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Règlement sur les zones de services de trafic maritime (DORS/2025-275)

Règlement à jour 2026-03-17

PARTIE 3Zone STM de l’Est (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport de déroutement

 Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.

PARTIE 4Zones STM locales de l’Est

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Zones STM locales de l’Est

 La présente partie s’applique à l’égard des zones STM locales de l’Est délimitées à l’annexe 3.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Champ d’application

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Outre les bâtiments visés au paragraphe 3(1), les articles 26 à 30 s’appliquent à l’égard des bâtiments ci‑après qui se trouvent à l’intérieur d’une zone STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le bâtiment d’une longueur de 20 m ou plus, à l’exception des bâtiments suivants :

      • (i) l’embarcation de plaisance d’une longueur de moins de 30 m,

      • (ii) le bâtiment de pêche d’une longueur de moins de 24 m et d’une jauge brute d’au plus 150;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le bâtiment qui remorque ou pousse un autre bâtiment ou un objet autre qu’un engin de pêche, à moins que le bâtiment et l’autre bâtiment ou l’objet ne soient dans une aire de flottage de billes et que, selon le cas :

      • (i) la longueur combinée du bâtiment et de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 45 m ou plus,

      • (ii) la longueur de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 20 m ou plus.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Catégories réglementaires

    (2) Pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi, outre les bâtiments visés à l’article 4, les bâtiments visés au paragraphe (1) constituent des catégories réglementaires.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan de route — vingt-quatre heures

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale, à moins que le bâtiment n’entre dans la zone STM à partir des eaux canadiennes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan de route — autre

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM, sauf si l’autorisation d’y entrer en application de l’alinéa 126(3)a) de la Loi a été donnée au bâtiment;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entreprenne, dans une zone STM, une manoeuvre qui pourrait compromettre la sécurité de la navigation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) au moins quinze minutes avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans une zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport de position

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’arrivée du bâtiment à un point d’appel visé à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) dès que possible après la fin de la manoeuvre visée à l’alinéa 26b);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) immédiatement avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport final

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans une zone STM;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) immédiatement avant que le bâtiment ne sorte d’une zone STM, sauf s’il entre dans une autre zone STM.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autres rapports

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) un autre bâtiment semble en difficulté;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) il y a un obstacle à la navigation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    j) les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    k) un polluant est présent dans l’eau;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    l) un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    m) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    n) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la sécurité maritime ou au milieu marin.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport de déroutement

 Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.

PARTIE 5Zone STM du Nord

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Zone STM du Nord

 La présente partie s’applique à l’égard de la zone STM du Nord délimitée à l’annexe 4.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan de route

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans la zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) plus d’une heure, mais au plus deux heures, avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans la zone STM, sauf s’il se rend à un autre poste d’amarrage dans le même port;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans la zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport de position

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) immédiatement après que le bâtiment est entré dans la zone STM;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) quotidiennement à 16 h, temps universel coordonné (UTC), si le bâtiment fait route dans la zone STM, à moins que les renseignements exigés à la règle 19-1 du chapitre V de SOLAS ne soient transmis conformément à cette règle.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Définition de SOLAS

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), SOLAS s’entend de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec leurs modifications successives.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport final

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans la zone STM;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) immédiatement avant que le bâtiment ne sorte de la zone STM.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autres rapports

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) un autre bâtiment semble en difficulté;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) il y a un obstacle à la navigation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    j) les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    k) un polluant est présent dans l’eau;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    l) un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    m) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    n) il y a un risque prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime à la sécurité maritime ou au milieu marin.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport de déroutement

 Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.

PARTIE 6Modifications connexes, abrogations et entrée en vigueur

Modifications connexes au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

 La partie 1 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)Note de bas de page 1 est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition de la LoiBarème des sanctions ($)Violation distincte pour chacun des jours
71.1Alinéa 126(1)a)260 à 10 000
71.2Alinéa 126(1)b)260 à 10 000
71.3Paragraphe 129(2)260 à 10 000
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Abrogations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Les règlements ci-après sont abrogés :

 

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