Règlement sur les produits laitiers
DORS/79-840
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Enregistrement 1979-11-15
Règlement concernant l’agrément des établissements, l’exploitation et l’entretien des établissements agréés, la classification, l’inspection, l’emballage, l’étiquetage, ainsi que le commerce international et interprovincial, des produits laitiers
C.P. 1979-3088 1979-11-15
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les produits laitiers du Canada, C.R.C., c. 533 et en vertu des articles 3, 5 et 8 et du paragraphe 10(4) de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, de le remplacer par le Règlement concernant le classement, l’emballage, le marquage, l’inspection, ainsi que le commerce international et interprovincial des produits laitiers.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits laitiers.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- activité de l’eau
activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau du produit laitier à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
- additif alimentaire
additif alimentaire S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- aliment
aliment S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- assaisonnement
assaisonnement désigne un condiment, une épice ou une herbe servant à aromatiser, mais ne comprend pas le sel; (seasoning)
- autorisé
autorisé dans le cas des additifs alimentaires, des édulcorants et des vitamines, signifie autorisé par le Règlement sur les aliments et drogues; (permitted)
- babeurre en poudre
babeurre en poudre désigne le babeurre sous forme de poudre; (buttermilk powder)
- beurre de culture
beurre de culture[Abrogée, DORS/90-472, art. 1]
- beurre de lactosérum
beurre de lactosérum[Abrogée, DORS/90-472, art. 1]
- beurre fouetté
beurre fouetté[Abrogée, DORS/90-472, art. 1]
- caséinate comestible
caséinate comestible désigne le produit obtenu par la réaction d’un neutralisant alimentaire avec de la caséine comestible ou un caillé frais de caséine comestible, après un séchage approprié; (edible caseinate)
- caséine acide comestible
caséine acide comestible[Abrogée, DORS/88-623, art. 1]
- caséine comestible
caséine comestible désigne le produit obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum de lait écrémé, le coagulum étant réalisé par précipitation au moyen d’un acide alimentaire; (edible casein)
- catégorie
catégorie désigne la qualité ou classe; (French version only)
- catégorie de transformation
catégorie de transformation[Abrogée, DORS/98-216, art. 1]
- certificat de catégorie
certificat de catégorie[Abrogée, DORS/2002-354, art. 15]
- certificat d’inspection
certificat d’inspection Certificat d’inspection délivré par l’Agence. (certificate of inspection)
- contaminé
contaminé Qualifie le produit laitier qui contient, pour quelque raison que ce soit, un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance qui est interdite ou réglementée sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)
- contenant
contenant[Abrogée, DORS/88-88, art. 1]
- culture bactérienne autorisée
culture bactérienne autorisée Culture bactérienne conforme à l’article B.08.050 du Règlement sur les aliments et drogues. (permitted bacterial culture)
- desséché par pulvérisation
desséché par pulvérisation, dans le cas d’un produit laitier, désigne un produit laitier desséché par le procédé de la pulvérisation; (spray-dried)
- desséché sur cylindres
desséché sur cylindres[Abrogée, DORS/92-248, art. 1]
- directeur
directeur La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)
- directeur général régional
directeur général régional[Abrogée, DORS/98-216, art. 1]
- emballé en vrac
emballé en vrac, dans le cas d’un produit laitier, désigne un produit laitier mis directement dans un contenant à des fins de stockage, d’expédition ou de commercialisation, et qui n’est pas ordinairement vendu au consommateur, ni acheté et utilisé par lui sans avoir été réemballé; (packed in bulk)
- espace principal
espace principal et principale surface exposée ont le sens que leur prête l’article 2 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (principal display panel and principal display surface)
- établissement agréé
établissement agréé Établissement agréé en vertu de l’article 10. (registered establishment)
- établissement enregistré
établissement enregistré[Abrogée, DORS/92-248, art. 1(F)]
- exploitant
exploitant La personne responsable de l’exploitation d’un établissement agréé. (operator)
- facteurs critiques
facteurs critiques Les facteurs physiques et chimiques qui influent sur l’efficacité du traitement thermique ayant pour objet la stérilité commerciale du produit laitier. (critical factors)
- falsifié
falsifié[Abrogée, DORS/2004-80, art. 5]
- formulation
formulation Relativement à un produit laitier :
a) ses ingrédients et constituants, y compris les additifs alimentaires;
b) la proportion de ses ingrédients et constituants. (formulation)
- fromage sous contenant
fromage sous contenant désigne le produit du mélange et du malaxage d’un ou de plusieurs lots de fromage à l’aide de la chaleur ou d’agents émulsifiants, et comprend le fromage à la crème préemballé et les produits à base de fromage à la crème préemballés, ainsi que le fromage râpé préemballé et les produits à base de fromage rapé préemballés; (packaged cheese)
- gérant de programme
gérant de programme[Abrogée, DORS/98-216, art. 1]
- gras de lait
gras de lait ou gras de beurre[Abrogée, DORS/90-472, art. 1(F)]
- ingrédient
ingrédient Unité alimentaire qui est combinée à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former une denrée alimentaire complète. (ingredient)
- instantané
instantané dans le cas de produits laitiers secs, désigne des produits laitiers secs qui ont été traités de façon à faciliter la dispersion et en améliorer la solubilité; (instant)
- lactosérum acide en poudre
lactosérum acide en poudre désigne le lactosérum en poudre obtenu par la dessiccation du lactosérum du fromage cottage ou du lactosérum du fromage à la crème, et qui contient au moins 0,30 pour cent d’acide au poids; (acid-type whey powder)
- lactosérum en poudre
lactosérum en poudre désigne le lactosérum sous forme de poudre; (whey powder)
- lait
lait ou lait entier, aux fins de la fabrication de produits laitiers, désigne la sécrétion lactée normale, exempte de colostrum, des glandes mammaires d’un animal; (milk or whole milk)
- lait écrémé en poudre
lait écrémé en poudre (lait écrémé desséché) désigne le lait écrémé sous forme de poudre; (skim milk powder)
- lait entier en poudre
lait entier en poudre désigne le lait entier sous forme de poudre; (whole milk powder)
- lait partiellement écrémé en poudre
lait partiellement écrémé en poudre désigne le lait partiellement écrémé sous forme de poudre; (partly-skimmed milk powder)
- Loi
Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- M
M signifie un million (1 000 000); (M)
- matière grasse du lait
matière grasse du lait Dans le cas de la matière grasse du lait de vache, celle conforme à l’article B.08.006 du Règlement sur les aliments et drogues. (milk fat or butter fat)
- mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre
mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre ou mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre Mélange fait de lait écrémé en poudre et de lactosérum en poudre. (blended skim milk and whey powder or blended whey and skim milk powder)
- mélange à produit laitier glacé
mélange à produit laitier glacé Mélange à crème glacée, mélange à crème glacée légère, mélange à lait glacé ou mélange à dessert laitier glacé. (mix for frozen dairy products)
- méthode acceptable
méthode acceptable Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (acceptable method)
- méthode officielle
méthode officielle[Abrogée, DORS/90-111, art. 2]
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- nom de catégorie
nom de catégorie désigne le nom de qualité; (French version only)
- nom usuel
nom usuel désigne
a) dans le cas d’un produit visé par une norme établie par le Règlement sur les aliments et drogues, le nom usuel du produit au sens de ce règlement;
b) dans le cas d’un produit visé par une norme établie dans le présent règlement, le nom usuel qui y est prescrit;
c) dans tout autre cas, le nom sous lequel le produit est généralement connu. (common name)
- numéro d’agrément
numéro d’agrément Numéro assigné en vertu de l’article 10 à un établissement agréé. (registration number)
- numéro d’enregistrement
numéro d’enregistrement[Abrogée, DORS/92-248, art. 1(F)]
- pasteurisé
pasteurisé, dans la cas d’un produit laitier, signifie que le produit ou que le lait utilisé dans la fabrication du produit a été chauffé, dans des conditions contrôlées, à une température et pendant une durée suffisantes pour détruire tous les micro-organismes pathogènes et la plupart des autres organismes présents; (pasteurized)
- pays d’origine
pays d’origine, dans le cas d’un produit laitier, désigne soit le pays où le produit a été fabriqué soit le pays où le produit a subi sa dernière transformation importante; (country of origin)
- préemballé
préemballé Dans le cas d’un produit laitier, qualifie celui qui est mis dans un contenant de façon à être ordinairement vendu au consommateur, acheté ou utilisé par lui sans avoir été réemballé. (prepackaged)
- produit à base de fromage râpé
produit à base de fromage râpé[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- produit du beurre
produit du beurre Beurre de lactosérum, beurre léger, beurre réduit en calories ou tartinade laitière. (butter product)
- produit du lait
produit du lait
a) Le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre, le lactosérum ou la crème de lactosérum;
b) le lait sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée, ou tout produit visé à l’alinéa a) sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée;
c) le beurre, l’huile de beurre et le beurre de lactosérum;
d) les solides du lait;
e) le concentré protéique de lactosérum. (milk product)
- produit laitier
produit laitier désigne le lait ou un produit du lait, seul ou combiné avec un autre produit agricole qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait; (dairy product)
- produit laitier peu acide
produit laitier peu acide Produit laitier dont l’un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau (Aw) supérieure à 0,85. (low-acid dairy product)
- récipient hermétiquement fermé
récipient hermétiquement fermé Contenant conçu pour protéger son contenu contre les microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed container)
- solides du lait
solides du lait
a) Dans le cas du produit laitier, autre que le fromage, pour lequel une catégorie ou norme est établie par le présent règlement, tout composant du lait — sauf l’eau et la caséine —, pris seul ou en combinaison avec d’autres, dont la composition chimique n’a pas été modifiée;
b) dans le cas du fromage, tout composant du lait — sauf l’eau —, pris seul ou en combinaison avec d’autres. (milk solids)
- stérilité commerciale
stérilité commerciale État du produit laitier qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d’autres traitements, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans le produit laitier aux températures auxquelles il est destiné à être soumis durant la distribution et l’entreposage. (commercial sterility)
- tartinade laitière
tartinade laitière[Abrogée, DORS/90-472, art. 1]
- tartinade laitière fouettée
tartinade laitière fouettée[Abrogée, DORS/90-472, art. 1]
- traitement programmé
traitement programmé Traitement thermique, effectué seul ou en combinaison avec des facteurs critiques, choisi par l’exploitant pour un produit laitier, un type et un format de contenant et une unité du système de traitement thermique, qui permet de réaliser la stérilité commerciale du produit laitier. (scheduled process)
- transformation plus poussée
transformation plus poussée[Abrogée, DORS/90-111, art. 2(F)]
- transformation ultérieure
transformation ultérieure Traitement ultérieur d’un produit laitier ou son exposition à la chaleur, soit isolément, soit comme ingrédient dans la fabrication d’aliments. (further processing)
- ultrafiltré
ultrafiltré Se dit du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé qu’on fait passer à travers une ou plusieurs membranes semi-perméables pour partiellement en soustraire l’eau, le lactose, les minéraux et les vitamines hydrosolubles sans en altérer le rapport protéines de lactosérum à la caséine, du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé et qui résulte en un produit liquide. (ultrafiltered)
- viande préparée ou conservée
viande préparée ou conservée désigne un produit de viande préparé ou conservé conformément à la Loi sur l’inspection des viandes et des règlements y afférents. (prepared or preserved meat)
- DORS/88-88, art. 1 et 11
- DORS/88-623, art. 1
- DORS/89-16, art. 3
- DORS/90-111, art. 2
- DORS/90-472, art. 1
- DORS/91-558, art. 1
- DORS/92-248, art. 1
- DORS/94-388, art. 1
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/97-292, art. 15
- DORS/98-216, art. 1
- DORS/2000-184, art. 31
- DORS/2000-317, art. 3
- DORS/2002-354, art. 15
- DORS/2004-80, art. 5
- DORS/2007-302, art. 5
Interdiction
2.1 Dans le cas où une catégorie ou une norme est établie par le présent règlement pour un produit laitier, est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit de telle manière qu’il puisse être confondu avec le produit laitier.
- DORS/91-558, art. 2
PARTIE ISanté et sécurité
2.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit laitier en tant qu’aliment, sauf s’il :
a) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 6]
b) n’est pas contaminé;
c) est comestible;
d) est conditionné hygiéniquement;
e) satisfait aux autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues applicables à ce produit.
(2) Le produit laitier contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’exportation — en tant qu’aliment si, avant sa commercialisation, il est conditionné de manière à satisfaire aux exigences des alinéas (1)b) à e).
(3) Il est interdit, en vue de conditionner le produit laitier visé au paragraphe (2) de manière qu’il satisfasse aux exigences des alinéas (1)b) à e), de le mélanger avec un produit laitier qui n’est pas contaminé.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), conditionné hygiéniquement se dit du produit laitier qui est conditionné conformément à l’article 11.1.
- DORS/91-558, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2004-80, art. 6
2.3 Le produit laitier contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux s’il :
a) est propre à la consommation animale;
b) porte les mentions « Aliments pour animaux » ou « Animal Food » ou les mentions « Pour alimentation animale » ou « For Animal Feed »;
c) est conditionné séparément des produits laitiers destinés à l’alimentation humaine;
d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.
- DORS/91-558, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2004-80, art. 7
2.4 L’inspecteur peut ordonner qu’un produit laitier fasse l’objet d’une mesure de disposition ou soit éliminé s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le produit laitier, selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 8]
b) est contaminé;
c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2.2(1) ou de l’article 2.3 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;
d) est autrement nuisible à la santé.
- DORS/91-558, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2000-317, art. 4(F)
- DORS/2004-80, art. 8
PARTIE I.1Normes
- DORS/91-558, art. 3
Catégories
3 (1) La catégorie et le nom de catégorie du beurre, des produits du beurre et du fromage cheddar sont Canada 1.
(2) Les catégories et les noms de catégorie des produits laitiers secs sont Canada 1 et Canada 2.
- DORS/90-472, art. 2
- DORS/98-216, art. 2
3.1 [Abrogé, DORS/98-216, art. 2]
Modalités de la classification
- DORS/90-244, art. 9(F)
4 Un produit laitier ne peut être classé que si,
a) il est conforme à la norme applicable énoncée à l’article 6;
b) et c) [Abrogés, DORS/90-472, art. 3]
d) il est conforme aux exigences d’une des catégories établies dans la présente partie;
e) il est conforme aux exigences de la Loi des aliments et drogues et des règlements y afférents;
f) il est exempt de toute substance contaminante;
g) il est exempt de toute substance toxique;
h) il n’est ni endommagé ni contaminé par la vermine;
i) il est exempt de salmonelles et de Listeria monocytogenes, après examen selon les méthodes acceptables;
j) il a une numération de coliformes inférieure au taux toléré.
- DORS/90-111, art. 3
- DORS/90-472, art. 3
5 [Abrogé, DORS/98-216, art. 3]
Normes concernant le beurre, les produits du beurre et le fromage cheddar
6 (1) Le beurre et les produits du beurre dont le nom usuel figure à la colonne I du tableau du présent paragraphe doivent être conformes à la norme suivante :
a) ils sont les aliments préparés à partir de lait pasteurisé ou de produits du lait pasteurisés, selon les bonnes pratiques industrielles;
b) ils contiennent le pourcentage de matière grasse du lait et, s’il y a lieu, le pourcentage de calories indiqués à la colonne II;
c) ils ne peuvent contenir que les ingrédients autorisés énumérés à la colonne III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Nom usuel Pourcentage de matière grasse du lait et de calories Ingrédients autorisés 1 Beurre Au moins 80 % de matière grasse du lait au poids Solides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, culture bactérienne autorisée 2 Beurre de lactosérum Au moins 80 % de matière grasse du lait au poids, récupérée du lactosérum Solides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, culture bactérienne autorisée 3 Beurre léger Au moins 39 % et au plus 60 % de matière grasse du lait au poids Solides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, culture bactérienne autorisée 4 Beurre réduit en calories Au plus 39 % de matière grasse du lait au poids et au plus 50 % des calories du beurre Solides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, agents émulsifiants, stabilisants et de conservation autorisés, culture bactérienne autorisée, au plus 1 % de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés 5 Tartinade laitière Au moins 39 % et au plus 80 % de matière grasse du lait au poids Solides du lait, sel, air ou gaz inerte, colorant alimentaire autorisé, agents émulsifiants, stabilisants et de conservation autorisés, culture bactérienne autorisée, au plus 1 % de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés (2) Le beurre et les produits du beurre doivent être désignés par la mention :
a) « fouetté » si de l’air ou un gaz inerte y a été incorporé uniformément par fouettage;
b) « de culture » s’ils sont faits de crème additionnée d’une culture bactérienne autorisée.
(2.1) Le beurre fouetté peut contenir au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés.
(3) Le fromage cheddar est le produit de la coagulation, à l’aide de bactéries, du lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former un caillé qui est ensuite soumis au procédé cheddar ou à un autre procédé qui donne un fromage possédant les mêmes propriétés physiques, chimiques et organoleptiques que le fromage produit par le procédé cheddar, et :
a) doit contenir
(i) au plus 39 pour cent d’humidité, et
(ii) au moins 31 pour cent de matière grasse du lait;
b) peut contenir
(i) du sel,
(ii) des cultures bactériennes d’affinage,
(iii) des agents d’affermissement autorisés,
(iv) des agents de conservation autorisés, et
(v) un colorant alimentaire autorisé;
c) doit avoir :
(i) une teneur en caséine dérivée du lait ou du lait ultrafiltré, du lait partiellement écrémé, du lait partiellement écrémé ultrafiltré, du lait écrémé, du lait écrémé ultrafiltré ou de la crème, plutôt que de tout autre produit du lait, d’au moins 83 % de la teneur totale en protéines du fromage,
(ii) un rapport protéines de lactosérum à la caséine qui ne dépasse pas celui du lait;
d) ne peut être désigné comme étant un fromage cheddar qui a été vieilli que s’il remplit les conditions suivantes :
(i) il est fait uniquement de lait, de lait ultrafiltré, de lait partiellement écrémé, de lait partiellement écrémé ultrafiltré, de lait écrémé, de lait écrémé ultrafiltré, de crème ou d’un mélange de ceux-ci,
(ii) il a été vieilli pendant au moins neuf mois et la période pendant laquelle il a été vieilli est mentionnée sur l’espace principal de l’étiquette du produit.
(4) Le fromage cheddar peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité prévu au sous-alinéa (3)a)(i) et moins que le pourcentage minimal de matière grasse du lait prévu au sous-alinéa (3)a)(ii), si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du tableau suivant l’article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques du fromage cheddar.
(5) la mention « 83 % » au sous-alinéa (3)c)(i) vaut mention de « 78 % », si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du tableau suivant l’article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques du fromage cheddar.
- DORS/88-623, art. 2
- DORS/90-472, art. 4 et 25(F)
- DORS/94-388, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/97-369, art. 1
- DORS/2007-302, art. 6
Lieu de classification
- DORS/90-244, art. 9(F)
7 Un produit laitier ne peut être classé que s’il a été conditionné dans un établissement agréé qui satisfaisait aux exigences des articles 11 et 11.1 au moment de son conditionnement.
- DORS/90-244, art. 9(F)
- DORS/92-248, art. 3
8 et 9 [Abrogés, DORS/98-216, art. 4]
Agrément des établissements
10 (1) La demande d’agrément d’un établissement, ou la demande de renouvellement ou de modification de celui-ci, est présentée au directeur sur le formulaire fourni par l’Agence, est accompagnée du prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur du demandeur et ceux de l’établissement, s’ils sont différents;
b) la mention qu’il s’agit d’une nouvelle demande ou d’une demande de renouvellement ou de modification;
c) le numéro d’agrément existant, le cas échéant;
d) la mention que l’établissement appartient à un particulier, à une société de personnes, à une coopérative ou à une personne morale;
e) le nom commercial de l’établissement, s’il diffère du nom du demandeur;
f) les noms et titres des propriétaires, associés, dirigeants et administrateurs de l’établissement;
g) le volume estimatif de lait que l’établissement recevra ou la quantité estimative de produits laitiers qu’il produira durant les 12 mois suivant la date de la demande.
(2) La demande d’agrément est accompagnée des documents suivants :
a) les plans et devis de l’établissement qui comprennent les renseignements suivants :
(i) les dimensions et l’usage prévu des pièces, et l’emplacement des portes, fenêtres, escaliers et bouches d’évacuation,
(ii) la description des systèmes d’éclairage, de réfrigération, de ventilation et de plomberie,
(iii) la description du genre d’équipement qui sera utilisé dans l’établissement, ainsi que son emplacement,
(iv) la description des matériaux de construction de l’équipement, des planchers, des murs, des plafonds et des ouvertures,
(v) la description de l’emplacement de l’établissement par rapport aux bâtiments, routes, voies ferrées, cours d’eau et services publics avoisinants;
b) un exemplaire d’un exposé sommaire du programme de salubrité de l’établissement, qui indique :
(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(ii) le matériel et les agents chimiques pouvant être utilisés pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux,
(iii) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux.
(3) Si l’établissement faisant l’objet de la demande visée au paragraphe (1) satisfait aux conditions prescrites à l’article 11, le directeur :
a) agrée l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements agréés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;
b) délivre un certificat d’agrément à la personne qui exploite l’établissement.
(4) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans l’établissement agréé, tant qu’il demeure en vigueur.
(5) Le certificat d’agrément est incessible.
(6) Sous réserve des articles 10.1 et 10.2, le certificat d’agrément est valide jusqu’à la date d’expiration qui y figure.
(7) [Abrogé, DORS/98-216, art. 5]
- DORS/90-111, art. 4
- DORS/96-362, art. 1
- DORS/97-292, art. 16
- DORS/98-216, art. 5
- DORS/2000-183, art. 22
- DORS/2000-184, art. 32
- DORS/2000-317, art. 5
Suspension de l’agrément
10.1 (1) Le directeur peut suspendre l’agrément d’un établissement agréé si :
a) l’une des situations suivantes existe :
(i) l’établissement n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement,
(ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement;
b) il est raisonnable de croire que la santé publique sera menacée si l’exploitation de l’établissement est maintenue;
c) l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation visée à l’alinéa a).
(2) L’agrément d’un établissement agréé ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1) que si :
a) au moment de l’inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant qu’il ne s’est pas conformé à la Loi ou au présent règlement;
b) l’inspecteur a fourni à l’exploitant un exemplaire de son rapport d’inspection qui précise les motifs de suspension, les mesures correctives qui s’imposent et les dates auxquelles ces mesures doivent être prises afin d’éviter la suspension et le retrait en vertu du paragraphe 10.2(1);
c) un avis de suspension de l’agrément a été remis à l’exploitant.
(3) La suspension de l’agrément prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur;
b) soit jusqu’à ce qu’une décision soit prise, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l’article 10.2.
c) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 9]
- DORS/90-111, art. 4
- DORS/2000-317, art. 6
- DORS/2004-80, art. 9
Retrait de l’agrément
10.2 (1) Le directeur peut retirer l’agrément d’un établissement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exploitant n’a pas pris les mesures correctives qui s’imposaient dans les trente jours suivant la date de la suspension de l’agrément ou, le cas échéant, dans le délai plus long accordé aux termes du paragraphe (2);
b) le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement a changé;
c) la demande d’agrément contient des renseignements faux ou trompeurs.
(2) Le directeur, à la demande de l’exploitant pour qui il est impossible de prendre les mesures correctives qui s’imposent dans les trente jours, accorde à celui-ci un délai suffisant pour lui permettre de le faire.
(3) L’agrément d’un établissement ne peut être retiré en vertu du paragraphe (1) que si :
a) l’exploitant a été avisé de la possibilité de se faire entendre et a eu possibilité de le faire;
b) un avis de retrait de l’agrément a été remis à l’exploitant.
- DORS/90-111, art. 4
- DORS/2000-317, art. 7(A)
- DORS/2004-80, art. 10
Conditions relatives aux établissements agréés
11 (1) L’établissement agréé doit être situé sur un terrain qui :
a) est exempt de débris et d’ordures;
b) offre ou permet un bon drainage;
c) n’est pas situé à proximité d’une source de pollution ou d’un endroit abritant des insectes, des oiseaux, des rongeurs ou autre vermine susceptibles de contaminer les produits laitiers se trouvant dans l’établissement.
(2) L’établissement agréé doit :
a) être de construction solide et en bon état;
b) être construit en matériaux durables et exempts d’éléments nocifs;
c) être séparé des locaux d’habitation, des bâtiments pour le bétail et des aires où se déroulent des opérations incompatibles avec la manutention d’un produit laitier, et ne pas donner directement sur ces endroits;
d) être conçu de façon à empêcher que n’y pénètrent les insectes, les oiseaux, les rongeurs ou autre vermine ou toute chose susceptible de contaminer les produits laitiers;
e) posséder, dans les aires où un produit laitier exposé à l’air ambiant est conditionné, des planchers, des murs et des plafonds qui :
(i) ont un revêtement dur nettoyable,
(ii) sont lisses,
(iii) sont imperméables à l’humidité,
(iv) sont exempts de piqûres, de creux, de fissures, de crevasses et de saillies,
(v) dans le cas des planchers, ont une pente assurant un drainage efficace;
f) être doté de pièces et d’aires dont l’éclairage, la ventilation et la plomberie répondent aux besoins des opérations qui y sont effectuées et qui sont construites de manière à être faciles à nettoyer et à désinfecter;
g) être pourvu, dans les aires où les produits laitiers, les ingrédients, les additifs alimentaires et les matériaux d’emballage sont exposés à l’air ambiant, d’ampoules et d’appareils d’éclairage dont le bris n’entraînerait pas la contamination des produits laitiers;
h) comprendre un nombre suffisant de pièces pour permettre la séparation des opérations incompatibles;
i) si des produits laitiers y sont classés, posséder à cette fin une pièce aux dimensions suffisantes pour disposer les échantillons;
j) être pourvu de vestiaires, de cantines et de toilettes qui :
(i) peuvent être tenus dans un état propre et salubre,
(ii) sont suffisamment grands et contiennent suffisamment d’installations pour le nombre de personnes qui s’en servent,
(iii) sont bien ventilés et bien éclairés,
(iv) dans le cas des toilettes, sont séparées des pièces où les produits laitiers sont manutentionnés et ne donnent pas directement sur celles-ci;
k) sous réserve du paragraphe (3), être approvisionné en eau potable chaude et froide qui est protégée contre toute source de contamination et dont la quantité et la pression répondent aux besoins de l’établissement;
l) être muni de dispositifs adéquats pour l’enlèvement et l’élimination des déchets;
m) être doté de systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées qui sont :
(i) conformes au code de plomberie de la province où est situé l’établissement,
(ii) suffisants pour évacuer toutes les eaux usées,
(iii) munis de siphons et de tuyaux de ventilation,
(iv) conçus et construits de façon que les déchets humains demeurent distincts des autres eaux usées,
(v) conçus et construits de façon à empêcher la contamination des produits laitiers;
n) être pourvu des appareils nécessaires au conditionnement des produits laitiers qui sont :
(i) fabriqués d’un matériau anticorrosion nettoyable et exempt de tout élément nocif,
(ii) accessibles au nettoyage, à l’entretien et à l’inspection, ou facilement démontables à ces fins,
(iii) efficaces pour l’usage auquel ils sont destinés;
o) avoir des surfaces avec lesquelles les aliments entrent en contact qui sont :
(i) non toxiques,
(ii) lisses,
(iii) exemptes de piqûres, de crevasses ou d’écailles,
(iv) inaltérables au contact des produits laitiers,
(v) capables de résister à un nettoyage normal et répété,
(vi) imperméables;
p) posséder les installations et les moyens nécessaires au lavage, au nettoyage et à l’assainissement complets de l’équipement;
q) être pourvu de matériel pour nettoyer adéquatement les contenants;
r) être pourvu des moyens voulus pour régler, maintenir et vérifier la température et le degré d’humidité dans les pièces où se trouvent les produits laitiers.
(3) L’établissement agréé peut utiliser de l’eau, autre que celle visée à l’alinéa (2)k), si elle sert uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou aux services auxiliaires et si le réseau de canalisations de cette eau est indépendant de celui de l’eau potable.
- DORS/88-88, art. 11(A)
- DORS/89-16, art. 3
- DORS/90-111, art. 4
- DORS/95-548, art. 2(A)
Exploitation et entretien des établissements agréés
11.1 (1) L’exploitant doit exploiter et entretenir l’établissement agréé conformément au présent article.
(2) L’équipement, les ustensiles, les bâtiments et les autres installations de l’établissement agréé doivent être tenus dans un état salubre.
(3) L’établissement agréé doit être exploité conformément à l’exposé sommaire du programme de salubrité visé à l’alinéa 10(2)b).
(4) Le conditionnement des produits laitiers dans l’établissement agréé doit être soumis à un contrôle rigoureux en ce qui concerne la salubrité.
(5) Des avis doivent être affichés à des endroits bien en vue dans l’établissement agréé afin de :
a) rappeler aux employés chargés du conditionnement des produits laitiers qu’ils doivent se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des toilettes;
b) signaler qu’il est interdit de fumer;
c) signaler qu’il est interdit d’apporter des aliments — sauf ceux utilisés pour le conditionnement des produits laitiers — et des boissons dans les aires où les produits laitiers sont conditionnés.
(6) Seuls les matériaux et revêtements durables et exempts d’éléments nocifs peuvent être utilisés dans l’établissement agréé pour la réparation des planchers, murs, plafonds, portes, fenêtres et autres parties des pièces ou des aires où les produits laitiers sont conditionnés.
(7) Les déchets doivent être enlevés de l’établissement agréé au moins une fois par jour.
(8) Dans l’établissement agréé, l’éclairage minimal de l’aire de travail, lorsqu’il est mesuré à une distance de 75 cm du plancher, doit être de :
a) 330 lx, dans les aires de transformation et les aires de nettoyage de l’équipement;
b) 550 lx, dans les pièces utilisées pour la classification ou l’inspection.
(9) Les toilettes, les éviers et les bouches d’évacuation dans l’établissement agréé doivent être entretenus de façon à empêcher les odeurs ou les vapeurs qui s’en dégagent de se répandre dans les pièces où les produits laitiers sont conditionnés.
(10) L’exploitant doit appliquer un programme efficace et sécuritaire de lutte contre les rongeurs et les insectes, et doit exclure tout animal de l’établissement.
(11) Les détergents, assainisseurs et autres agents chimiques doivent, dans l’établissement agréé, être correctement étiquetés et être entreposés et utilisés de façon à empêcher la contamination des produits laitiers ou des surfaces avec lesquelles les produits laitiers entrent en contact.
(12) Le matériel servant à nettoyer les contenants destinés aux produits laitiers dans l’établissement agréé doit être utilisé de façon qu’après le nettoyage, ces contenants soient exempts de toute matière étrangère.
(13) Les pièces utilisées pour la classification des produits laitiers doivent être gardées propres et en ordre et être exemptes de bruits et d’odeurs pouvant nuire à l’évaluation de la qualité.
(14) Lorsque de la vapeur est utilisée au cours du conditionnement de produits laitiers dans l’établissement agréé, elle doit provenir d’eau potable, être exempte de substances nocives et sa quantité et sa pression doivent répondre aux besoins de l’établissement.
(15) Dans l’établissement agréé, aucun produit laitier ou aliment destiné à être utilisé comme ingrédient dans un produit laitier ne peut être gardé à une température et à un degré d’humidité qui pourraient en causer la détérioration ou le rendre incomestible.
(16) Dans l’établissement agréé, les produits laitiers et les substances servant à leur conditionnement ne doivent pas être exposés à une source de contamination.
(17) Les produits laitiers ne doivent pas venir en contact avec quoi que ce soit dans l’établissement agréé qui pourrait avoir un effet néfaste sur leur qualité, leur couleur ou leur apparence.
(18) Dans l’établissement agréé, il est interdit d’utiliser dans le conditionnement de produits laitiers pour lesquels des catégories ou des normes sont établies par le présent règlement :
a) un produit laitier canadien, autre que du lait ou de la crème, provenant d’un établissement non agréé;
b) du lait ou de la crème qui ne sont pas conformes aux normes de qualité applicables établies par les autorités provinciales ou fédérales compétentes.
(19) Dans l’établissement agréé, il est interdit d’emballer un produit laitier qui n’est pas destiné à la consommation humaine ou qui est incomestible, à moins que le contenant ne porte à cet effet une mention bien visible.
(20) L’exploitant ne peut, sans l’autorisation du directeur, permettre à une personne qui serait chargée du conditionnement d’un produit laitier exposé à l’air ambiant :
a) d’entrer en fonction dans l’établissement, à moins qu’elle ne produise un certificat délivré par un médecin qui atteste que, sur le plan médical, rien n’empêche son embauchage;
b) de continuer de travailler dans l’établissement, à moins qu’elle ne produise les autres certificats médicaux exigés par le directeur.
(21) Il est interdit à toute personne qui souffre d’une maladie contagieuse, qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion infectée ouverte ou exposée de travailler dans les aires de l’établissement agréé où il y a un risque de contamination, par des microorganismes pathogènes, des produits laitiers, des ingrédients entrant dans la fabrication des produits laitiers ou des surfaces avec lesquelles les aliments entrent en contact.
(22) Toute personne qui conditionne des produits laitiers dans l’établissement agréé doit se nettoyer soigneusement les mains immédiatement après chaque usage des toilettes et aussi souvent qu’il est nécessaire, afin d’éviter de contaminer les produits laitiers.
(23) Toute personne qui manutentionne manuellement des produits laitiers dans l’établissement agréé doit se nettoyer soigneusement les mains au moyen d’une solution assainissante chaque fois qu’elle pénètre dans la salle de transformation.
(24) Toute personne qui conditionne des produits laitiers dans l’établissement agréé doit :
a) porter des vêtements hygiéniques, dont une coiffure recouvrant complètement les cheveux;
b) si elle porte des gants au cours de la manutention des produits laitiers, utiliser des gants propres, hygiéniques et en bon état, faits d’un tissu imperméable;
c) porter des chaussures et un survêtement sans poche ni bouton au-dessus de la ceinture qu’elle ne porte qu’à l’établissement.
(25) Il est interdit d’utiliser du tabac sous quelque forme que ce soit, de mâcher de la gomme ou de consommer des aliments, sauf l’eau des fontaines, dans toute partie de l’établissement agréé où des produits laitiers sont conditionnés.
(26) Aucune personne qui conditionne des produits laitiers ne peut, dans l’établissement agréé, porter d’objet ni utiliser de substance susceptibles de tomber dans les produits laitiers ou de les contaminer de quelque autre façon.
(27) Lorsque l’établissement agréé comprend un laboratoire, celui-ci doit être exploité de façon à ne pas entraîner la contamination des produits laitiers.
(28) [Abrogé, DORS/95-548, art. 2]
(29) L’exploitant doit aviser le directeur de toute modification importante qu’il se propose d’apporter à l’établissement agréé et, sur demande de celui-ci, lui en soumettre les plans et devis.
- DORS/90-111, art. 4
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2000-317, art. 8
Exigences relatives aux catégories de beurre et de produits du beurre
- DORS/90-472, art. 5
12 Le beurre et les produits du beurre peuvent être classés dans la catégorie Canada 1 s’ils satisfont aux exigences de l’article 4 et des paragraphes 6(1), (2) et (2.1) et :
a) [Abrogé, DORS/90-472, art. 6]
b) si leur saveur est typique et agréable ainsi que, dans le cas du beurre de culture, acidulée;
c) si leur texture est lisse;
d) [Abrogé, DORS/90-472, art. 6]
e) si leur consistance est ferme;
f) si l’humidité y a été raisonnablement bien incorporée;
g) si leur couleur est uniforme et typique; et
h) si tout sel ajouté au produit a été dissous.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/98-216, art. 6]
- DORS/90-472, art. 6
- DORS/98-216, art. 6
- DORS/2002-438, art. 1
Exigences relatives aux catégories de fromage cheddar
13 (1) Le fromage cheddar peut être classé dans la catégorie Canada 1 s’il satisfait aux exigences de l’article 4 et du paragraphe 6(3) et :
a) si sa saveur et son arôme sont typiques et désirables;
b) si sa consistance est raisonnablement compacte et ferme;
c) si sa texture est lisse;
d) si sa surface est propre, lisse et sans crevasses;
e) sauf dans le cas du fromage cheddar marbré, si sa couleur est uniforme et caractéristique du fromage cheddar; et
f) si ses dimensions sont uniformes et sa forme est régulière.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/98-216, art. 7]
- DORS/88-195, art. 1
- DORS/98-216, art. 7
Exigences relatives aux catégories de produits laitiers secs
14 (1) Tout produit laitier sec mentionné dans le titre d’un tableau du présent article peut être classé dans la catégorie Canada 1 s’il satisfait aux exigences de l’article 4 et :
a) s’il est conforme aux exigences de la catégorie Canada 1 prévues dans ce tableau;
b) s’il est de composition et de couleur uniforme;
c) s’il est exempt de grumeaux durs;
d) s’il est de couleur blanche ou crème, ou de couleur claire dans le cas du lactosérum en poudre, du lactosérum acide en poudre, du mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre et du mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre;
e) s’il est exempt de particules noires ou brunes visibles à l’oeil nu, sauf dans le cas du lactosérum en poudre, du lactosérum acide en poudre, du mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre et du mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre dans lesquels il peut y avoir une très petite quantité de particules brunes ou noires visibles à l’oeil nu;
f) si sa saveur et son odeur après reconstitution sont acceptables, sauf dans le cas du lactosérum en poudre, du lactosérum acide en poudre, du mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre et du mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre dont la saveur et l’odeur peuvent rappeler légèrement le cuit ou le brûlé;
g) sauf dans le cas du lactosérum acide en poudre, s’il ne contient pas un rajusteur de pH.
(2) Tout produit laitier sec mentionné dans le titre d’un tableau du présent article peut être classé dans la catégorie Canada 2 s’il satisfait aux exigences de l’article 4 et :
a) s’il est conforme aux exigences de la catégorie Canada 2 prévues dans ce tableau; et
b) s’il est conforme aux exigences prévues au paragraphe (1), sauf pour ce qui est de sa saveur et de son odeur après reconstitution, le manque de fraîcheur est toléré.
(3) Dans les tableaux du présent article,
a) > signifie plus grand que; et
b) < signifie plus petit que.
Lait écrémé en poudre
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Instantanéisation Canada 1 Canada 2 Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (max.) 1,2 % 1,29 % 1,2 % 1,29 % Humidité (max.) 4,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,11 % 0,11 % 0,11 % 0,11 % (max.) 0,15 % >0,15 % 0,15 % >0,15 % Indice de solubilité (max.) 1,0 mlNote de TABLEAU 1 Lait écrémé en poudre* 2,0 mlNote de TABLEAU 1 Lait écrémé en poudre** 1,0 ml 2,0 ml Numération sur plaque (max.) 50 000/g 100 000/g 50 000/g 100 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 3 2 Note de TABLEAU 1 Lait écrémé en poudre* 3 (15,0 mg) (22,5 mg) (15,0 mg) (22,5 mg) Numération microscopique directe des colonies bactériennes (max.) 100M 200M 75M 100M Retour à la référence de la note de bas de page *Sauf le lait écrémé en poudre dit « à haute température », dont l’indice ne doit pas dépasser 2,0 ml.
Retour à la référence de la note de bas de page **Sauf le lait écrémé en poudre dit « à haute température », dont l’indice ne doit pas dépasser 2,5 ml.
Lait partiellement écrémé en poudre
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (min.) 1,3 % 1,3 % (max.) 25,9 % 25,9 % Humidité (max.) 4,0 % 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,11 % 0,11 % (max.) 0,15 % >0,15 % Indice de solubilité (max.) 1,0 mlNote de TABLEAU 2 Lait partiellement écrémé en poudre* >1,0 ml Numération sur plaque (max.) 50 000/g 100 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 3 (15,0 mg) (22,5 mg) Numération microscopique directe des colonies bactériennes (max.) 100M 200M Retour à la référence de la note de bas de page *Sauf le lait partiellement écrémé en poudre dit « à haute température », dont l’indice ne doit pas dépasser 2,0 ml.
Lait entier en poudre
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Emballé sous gaz Canada 1 Canada 2 Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (min.) 26,0 % 26,0 % 26,0 % 26,0 % Humidité (max.) 2,5 %Note de TABLEAU 3 Lait entier en poudre** 5,0 % 2,50 %Note de TABLEAU 3 Lait entier en poudre** 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,11 % 0,11 % 0,11 % 0,11 % (max.) 0,15 % > 0,15 % 0,15 % > 0,15 % Indice de solubilité (max.) 1,0 ml > 1,0 ml 1,0 ml > 1,0 ml Numération sur plaque (max.) 50 000/g 100 000/g 30 000/g 50 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 (15,0 mg) 3 (22,5 mg) 2 (15,0 mg) 3 (22,5 mg) Numération microscopique directe des colonies bactériennes (max.) 100 M 200 M 75 M 100 M Oxygène (max.) — — 3,0 %Note de TABLEAU 3 Lait entier en poudre* 3,0 %Note de TABLEAU 3 Lait entier en poudre* Retour à la référence de la note de bas de page *Calculé à la pression atmosphérique, et à déterminer du 7e au 10e jour après l’emballage définitif sous gaz.
Retour à la référence de la note de bas de page **3,5 % lorsqu’il s’agit de lait entier en poudre qui a été rendu plus soluble par un procédé d’instantanéisation.
Babeurre en poudre
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (min.) 2,0 % <2,0 % (max.) 12,0 % 12,0 % Humidité (max.) 4,0 % 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,08 % 0,08 % (max.) 0,18 % >0,18 % Indice de solubilité (max.) 1,25 ml >1,25 ml Bactéries (max.) 50 000/g 200 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 3 (22,5 mg)
4 (32,5 mg)
Alcalinité des cendres [Abrogée, DORS/95-548, art. 2] Lactosérum en poudre
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (max.) 1,2 % >1,2 % Humidité (max.) 4,5 %Note de TABLEAU 5 Lactosérum en poudre* 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,11 %Note de TABLEAU 5 Lactosérum en poudre** 0,11 %Note de TABLEAU 5 Lactosérum en poudre** (max.) 0,16 % >0,16 % Indice de solubilité [Abrogée, DORS/88-195, art. 2] Bactéries (max.) 50 000/g 200 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 (15,0 mg)
3 (22,5 mg)
Alcalinité des cendres [Abrogée, DORS/95-548, art. 2] Retour à la référence de la note de bas de page *5,0 % pour le lactosérum en poudre non hygroscopique.
Retour à la référence de la note de bas de page **0,08 % pour le lactosérum en poudre obtenu du lactosérum de fromage suisse et désigné comme tel.
Lactosérum acide en poudre
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (max.) 1,2 % >1,2 % Humidité (max.) 4,5 %Note de TABLEAU 6 Lactosérum acide en poudre** 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,30 % 0,30 % Indice de solubilité [Abrogée, DORS/88-195, art. 2] Bactéries (max.) 50 000/g 200 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 (15,0 mg)
3 (22,5 mg)
Retour à la référence de la note de bas de page *5,0 % pour le lactosérum en poudre non hygroscopique.
Mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Desséché par pulvérisation [Abrogée, DORS/92-248, art. 4] Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (max.) 1,2 % >1,2 % Humidité (max.) 4,2 % 5,0 % Acidité titrable (min.) 0,11 %Note de TABLEAU 7 Mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre* 0,11 %Note de TABLEAU 7 Mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre* (max.) 0,16 % >0,16 % Bactéries (max.) 50 000/g 200 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 (15,0 mg)
3 (22,5 mg)
Retour à la référence de la note de bas de page *0,09 % pour le lactosérum obtenu du fromage suisse et désigné comme tel.
Caséine comestible Caséinates comestibles
Colonne I Colonne II Colonne III Exigences de classification Caséine comestible Caséinates comestibles desséchées par pulvérisation Canada 1 Canada 2 Canada 1 Canada 2 Matière grasse du lait (max.) 1,5 % >1,5 % 2,0 % au poids sec >2,0 % au poids sec Humidité (max.) 10,0 % >10,0 % 5,0 % >5,0 % Acidité titrable (min.) 0,20 % >0,20 % 0,20 % >0,20 % Bactéries (max.) 50 000/g 100 000/g 50 000/g 100 000/g Coliformes (max.) 10/g 10/g 10/g 10/g Disque de sédiment (max.) 2 (15,0 mg) >2 (>15,0 mg) 3 (22,5 mg) >3 (>22,5 mg) Protéines (min.) 95 % au poids sec 90 % au poids sec 88 % au poids sec <88 % au poids sec pH (max.) — — 7,5Note de TABLEAU 8 Caséine comestible Caséinates comestibles* 7,0Note de TABLEAU 8 Caséine comestible Caséinates comestibles**
>7,5Note de TABLEAU 8 Caséine comestible Caséinates comestibles* >7,0Note de TABLEAU 8 Caséine comestible Caséinates comestibles**
Retour à la référence de la note de bas de page *Pour les caséinates comestibles de Ca et Mg.
Retour à la référence de la note de bas de page **Pour les autres caséinates comestibles.
- DORS/88-195, art. 2
- DORS/88-623, art. 3
- DORS/89-16, art. 3(F)
- DORS/90-244, art. 9(F)
- DORS/90-472, art. 7 et 25(F)
- DORS/92-248, art. 4
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/98-216, art. 8
Emballage
15 [Abrogé, DORS/90-472, art. 8]
16 (1) [Abrogé, DORS/2000-35, art. 1]
(1.1) [Abrogé, DORS/98-216, art. 9]
(2) Le contenant doit être exempt d’odeurs indésirables, et il doit protéger le produit laitier contre l’humidité, les pertes, les dommages, la contamination ou la détérioration au cours des opérations normales de manutention et de stockage, et être solidement fermé.
(3) Toute doublure utilisée dans un contenant doit être neuve et, dans le cas du beurre et des produits du beurre emballés en vrac, être faite d’une double épaisseur de papier sulfurisé de bonne qualité ou d’une feuille de matière plastique traitée pour empêcher la formation de moisissure.
(4) Le beurre et les produits du beurre doivent être emballés dans des contenants à travers lesquels la transmission de la lumière directe et diffuse ne dépasse pas deux pour cent pour l’échelle des longueurs d’ondes de 300 à 400 nanomètres, et cinq pour cent pour l’échelle des longueurs d’ondes de 401 à 500 nanomètres.
(5) Les produits laitiers préemballés doivent être emballés selon les bonnes pratiques industrielles dans des contenants neufs, propres et exempts de défectuosités.
(6) Les produits laitiers emballés en vrac :
a) doivent être emballés selon les bonnes pratiques industrielles;
b) peuvent être emballés dans des contenants réutilisables si ceux-ci sont propres et exempts de défectuosités.
c) [Abrogé, DORS/2015-78, art. 4]
(7) et (8) [Abrogés, DORS/98-216, art. 9]
- DORS/88-88, art. 11
- DORS/89-16, art. 1 et 3
- DORS/90-472, art. 9
- DORS/93-328, art. 1
- DORS/98-216, art. 9
- DORS/2000-35, art. 1
- DORS/2015-78, art. 4
Étiquetage
17 Les produits laitiers doivent être étiquetés conformément aux articles 18 à 23.
- DORS/88-88, art. 11
- DORS/89-16, art. 3
- DORS/98-216, art. 10
18 (1) Toute mention devant figurer sur l’étiquette d’un produit laitier en vertu de la présente partie doit y être apposée de façon permanente, être facilement lisible par le consommateur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, et, dans le cas des mentions visées à l’annexe III, adopter les caractères de la hauteur indiquée à ladite annexe.
(2) Toute mention devant figurer sur l’étiquette d’un produit laitier emballé en vrac en vertu de la présente partie, doit y être estampillée ou imprimée par un procédé mécanique.
(3) Dans le cas où la dimension des caractères n’est pas indiquée à l’annexe III pour les mentions exigées par la présente partie sur un produit laitier préemballé, les mentions doivent figurer en caractères d’au moins 1,6 millimètre (un seizième de pouce) de hauteur, sauf lorsque la principale surface exposée du contenant mesure 10 centimètres carrés (1,55 pouce carré) ou moins, les mentions doivent alors figurer en caractères d’au moins 0,8 millimètre (un trente-deuxième de pouce) de hauteur.
(4) Les mentions exigées par la présente partie sur un produit laitier emballé en vrac doivent, en l’absence d’indication à l’annexe III concernant la hauteur de leurs caractères, figurer en caractères gras d’au moins 16 millimètres (cinq-huitièmes de pouce) de hauteur, sauf qu’il suffit que les caractères des mentions exigées par l’alinéa 19(2)a) soient d’une hauteur suffisante pour être lisibles.
- DORS/88-88, art. 11
- DORS/89-16, art. 3
19 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier préemballé doit porter sur l’espace principal du contenant une étiquette indiquant :
a) le nom usuel du produit laitier;
a.1) [Abrogé, DORS/98-216, art. 11]
b) une déclaration du procédé de fabrication figurant à proximité du nom usuel, dans le cas d’un produit laitier sec autre que la caséine comestible;
c) une déclaration de quantité nette, conformément au Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
d) une déclaration du pourcentage d’humidité et de matière grasse du lait dans le fromage cheddar;
e) une déclaration du pourcentage de matière grasse du lait, dans le cas du lait partiellement écrémé en poudre, de la tartinade laitière et du beurre réduit en calories;
f) une déclaration du pourcentage de lait écrémé en poudre et de lactosérum en poudre, dans le cas du mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre et du mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre;
g) une déclaration de la source du lait, dans le cas où le produit laitier est fait ou a été fabriqué en tout ou en partie de lait qui est la sécrétion normale des glandes mammaires d’animaux autres que la vache, et où la source n’est pas indiquée dans le nom usuel du produit;
h) dans le cas des plaquettes de beurre sur papier ou sur carton, et des produits analogues dont la masse nette n’excède pas 20 grammes, une déclaration du nombre d’unités ou de portions et de la masse de chaque unité ou portion;
i) la mention « non salé », dans le cas du beurre non salé et d’un produit du beurre non salé autre que le beurre de culture ou un produit du beurre de culture, ou la mention « salé », dans le cas du beurre de culture salé et d’un produit du beurre de culture salé, inscrite à proximité du nom usuel;
j) la mention « de culture », dans le cas du beurre de culture et d’un produit du beurre de culture, inscrite après le nom usuel;
j.1) la mention « fouetté », dans le cas du beurre fouetté et d’un produit du beurre fouetté, inscrite après le nom usuel;
k) le nom du pays d’origine, précédé des mots « Produit de », dans le cas du fromage cheddar importé en vrac et préemballé au Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier préemballé doit porter, ailleurs que sur le dessous du contenant, une étiquette indiquant :
a) la liste des ingrédients et de leurs constituants, conformément à l’alinéa B.01.008(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;
b) la date limite de conservation et les instructions relatives au stockage du produit laitier, dans les cas où la durée de conservation est d’au plus 90 jours, conformément à l’alinéa B.01.007(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;
c) le nom du pays d’origine, précédé des mots « Produit de », dans le cas d’un produit laitier importé; et
d) les mots « Produit du Canada » dans le cas d’un produit préemballé et destiné à l’exportation.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier préemballé doit porter, sur l’une des faces du contenant, une étiquette indiquant :
a) dans le cas d’un produit de fabrication intérieure pour lequel le nom et l’adresse figurant sur l’étiquette ne sont pas ceux de l’établissement où le produit a été conditionné :
(i) soit le numéro d’agrément de l’établissement où le produit a été conditionné, dans un cadre octogonal selon les proportions illustrées à l’annexe V,
(ii) soit le numéro d’agrément de l’établissement où le produit a été conditionné, précédé de la mention « Numéro d’agrément » ou de l’abréviations « No d’agrt » ou « Agrt »;
b) un numéro d’opération, un numéro de code ou un numéro de lot identifiant une unité de production qui soit appropriée et significative.
(4) Les exigences d’étiquetage énoncées au présent article ne s’appliquent pas aux portions individuelles préemballées de produits laitiers qui sont vendues dans des distributeurs automatiques ou des cantines mobiles ou qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par les restaurants ou autres entreprises commerciales.
- DORS/88-623, art. 4
- DORS/90-472, art. 10 et 25(F)
- DORS/92-248, art. 5
- DORS/98-216, art. 11
- DORS/2002-438, art. 2(F)
20 (1) Sous réserve de l’article 21, tout produit laitier emballé en vrac doit porter, sur la principale surface exposée du contenant, une étiquette indiquant :
a) le nom usuel du produit;
b) [Abrogé, DORS/93-328, art. 2]
c) une déclaration du procédé de fabrication figurant à proximité du nom usuel, dans le cas d’un produit laitier sec autre que la caséine comestible;
d) le numéro d’enregistrement dans un cadre octogonal selon les proportions illustrées à l’annexe V, dans le cas d’un produit laitier de fabrication intérieure;
e) dans le cas du beurre et des produits du beurre, la mention « Numéro de barattée » ou l’abréviation « No de bar. » suivie du numéro de barattée, les numéros de barattée commençant par 1 le premier janvier de chaque année civile et se poursuivant dans l’ordre jusqu’à la fin de l’année;
f) pour le fromage, le numéro de bassin, celui-ci commençant par le numéro 1 au premier janvier de chaque année civile et ainsi de suite durant toute l’année;
g) une déclaration de quantité nette en unités métriques;
h) une série de chiffres indiquant le jour, le mois et l’année de fabrication du produit laitier, et dans le cas d’un produit laitier sec dont la production journalière est divisée en deux ou trois lots, la lettre A, B ou C placée verticalement sur le côté de l’espace principal pour indiquer le lot d’où provient le produit;
i) la mention « pasteurisé », dans le cas du fromage cheddar dans sa forme originale, fait de lait pasteurisé, sauf dans les cas où la mention de lait pasteurisé figure dans la liste des ingrédients;
j) [Abrogé, DORS/2002-438, art. 3]
k) une déclaration du pourcentage de matière grasse du lait, dans le cas du lait partiellement écrémé en poudre, du babeurre en poudre, de la tartinade laitière et du beurre réduit en calories;
l) une déclaration du pourcentage de lait écrémé en poudre et de lactosérum en poudre, dans le cas du mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre et du mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre;
m) la mention « Basse température » ou l’abréviation « Basse temp. », dans le cas du lait écrémé en poudre ayant une teneur en azote protéique de lactosérum d’au moins 6,0 mg/g et la mention « Haute température » ou l’abréviation « Haute temp. », dans le cas du lait écrémé en poudre ayant une teneur en azote protéique de lactosérum ne dépassant pas 1,5 mg/g;
n) la mention « non salé », dans le cas du beurre non salé et d’un produit du beurre non salé autre que le beurre de culture ou un produit du beurre de culture, ou la mention « salé », dans le cas du beurre de culture salé et d’un produit du beurre de culture salé, inscrite à proximité du nom usuel;
o) la mention « de culture », dans le cas du beurre de culture et d’un produit du beurre de culture, inscrite après le nom usuel;
p) la mention « fouetté », dans le cas du beurre fouetté et d’un produit du beurre fouetté, inscrite après le nom usuel.
(2) Tout produit laitier emballé en vrac doit porter, sur une surface autre que le dessous du contenant, une étiquette indiquant :
a) une liste des ingrédients et de leurs constituants, conformément à l’alinéa B.01.008(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;
b) la date limite de conservation et les instructions relatives au stockage du produit laitier, dans le cas où la durée de conservation est d’au plus 90 jours, conformément à l’alinéa B.01.007(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;
c) la mention « Produit de » suivi du nom du pays d’origine, dans le cas d’un produit laitier importé;
d) la mention « Produit du Canada », dans le cas d’un produit laitier emballé pour l’exportation;
e) dans le cas des solides de lait secs, le nom et l’adresse de la personne responsable du contenant [de l’emballage] du produit.
- DORS/88-88, art. 6
- DORS/88-623, art. 5
- DORS/89-16, art. 3(F)
- DORS/90-472, art. 11 et 25(F)
- DORS/92-248, art. 6
- DORS/93-328, art. 2
- DORS/98-216, art. 12
- DORS/2002-438, art. 3
21 (1) Lorsqu’un produit sec du lait, du beurre, un produit du beurre ou du fromage cheddar est classé et étiqueté conformément au présent règlement, le nom de catégorie doit figurer à l’intérieur du contour d’une feuille d’érable selon les proportions indiquées à l’annexe IV.
(2) Malgré le paragraphe (1), la tige de la feuille d’érable peut être réduite à la moitié de la longueur indiquée à l’annexe IV.
- DORS/88-88, art. 7 et 11
- DORS/89-16, art. 3
- DORS/89-385, art. 1
- DORS/90-244, art. 2
- DORS/98-216, art. 13
22 Un produit laitier ne peut porter ni mention ni symbole destinés à en décrire la qualité, autres que le nom de catégorie, à moins que le président de l’Agence n’ait déterminé que cette mention ou ce symbole sont valables.
- DORS/2000-184, art. 33
- DORS/2002-354, art. 16
23 Toute mention exigée par le présent règlement sur :
a) un produit laitier préemballé doit respecter les exigences linguistiques et les exigences de présentation prévues par le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) un produit emballé en vrac doit figurer dans une langue officielle au moins.
- DORS/90-472, art. 12
- DORS/95-548, art. 2
PARTIE IICommerce international et interprovincial
Publicité
23.1 Il est interdit de commercialiser sur le marché interprovincial ou à des fins d’importation ou d’exportation un produit laitier pour lequel des catégories ou des normes sont établies dans le présent règlement, à moins que la publicité relative à ce produit ne soit conforme aux exigences applicables de la présente partie.
- DORS/90-472, art. 13
Exportations
24 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), est interdite l’exportation d’un produit laitier, sauf si celui-ci :
a) a été conditionné dans un établissement agréé conformément au présent règlement;
b) répond aux normes établies à son égard par le présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’envoi de produits laitiers qui, selon le cas :
a) pèse au plus 20 kg;
b) fait partie des effets d’un émigrant;
c) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers.
(3) Le produit laitier qui ne répond pas aux exigences du présent règlement peut être exporté si :
a) d’une part, l’expéditeur fournit à l’inspecteur une déclaration signée qui atteste que le produit laitier est conforme aux exigences du pays de destination;
b) d’autre part, la déclaration accompagne les documents d’exportation.
(4) Par dérogation aux alinéas 23a) et 73a), le produit laitier préemballé peut être exporté s’il est étiqueté conformément au présent règlement dans au moins une langue officielle.
(5) Le produit laitier non destiné à la consommation humaine peut être exporté sans avoir été conditionné conformément au présent règlement s’il porte bien en vue sur l’espace principal la mention « Non destiné à la consommation humaine » et « Not for human consumption ».
(6) [Abrogé, DORS/96-362, art. 2]
- DORS/88-88, art. 8
- DORS/90-111, art. 5
- DORS/96-362, art. 2
- DORS/98-216, art. 14
- DORS/2002-438, art. 4
Commerce interprovincial
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheminer d’une province à une autre un produit laitier, sauf si le produit laitier :
a) a été conditionné dans un établissement agréé conformément au présent règlement;
b) répond aux normes établies à son égard par le présent règlement.
(2) Les produits laitiers peuvent être acheminés d’une province à une autre sans avoir été conditionnés conformément au présent règlement si, selon le cas, l’envoi :
a) pèse au plus 20 kg;
b) n’est pas destiné à la vente au Canada;
c) fait l’objet d’une autorisation écrite délivrée par l’inspecteur;
d) n’est pas destiné à la consommation humaine et porte bien en vue sur l’espace principal la mention « Non destiné à la consommation humaine » et « Not for human consumption »;
e) est transporté d’un établissement agréé à un autre et est désigné comme étant destiné à la transformation ultérieure;
f) est acheminé d’une institution fédérale à une autre.
- DORS/86-809, art. 1
- DORS/90-111, art. 5
- DORS/93-328, art. 3
- DORS/98-216, art. 15
Importations
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’importer un produit laitier, sauf si le produit laitier :
a) provient d’un pays dont :
(i) les normes visant les produits laitiers sont au moins équivalentes à celles établies par le présent règlement,
(ii) le système d’inspection des produits laitiers et des établissements où ils sont conditionnés est au moins équivalent au système canadien;
b) satisfait aux normes d’un produit laitier semblable produit au Canada;
c) a été conditionné dans des conditions qui sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;
d) porte une étiquette sur laquelle figure les mentions « Produit de » et « Product of » suivies du nom du pays d’origine;
e) porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions prescrites par le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
f) est accompagné d’une déclaration d’importation dûment remplie en double exemplaire, signée et datée par l’importateur, sur le formulaire fourni par l’Agence, qui contient les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du fabricant,
(ii) les nom et adresse de l’exportateur,
(iii) les nom et adresse de l’importateur,
(iii.1) s’agissant du fromage, le numéro de permis d’importation de fromages de l’importateur,
(iv) les nom et adresse de chaque destinataire,
(v) la description du produit laitier et ses marques d’identification, notamment le nom usuel, la catégorie et le nom commercial,
(vi) pour chaque destinataire, le nombre de contenants d’expédition ainsi que les nombre, format, poids net et type de contenants que chacun d’eux renferme,
(vii) la mention que le produit laitier :
(A) est produit à partir de matières premières saines selon les bonnes pratiques industrielles,
(B) a été conditionné hygiéniquement,
(C) dans le cas d’un produit laitier peu acide, a subi un traitement thermique assurant la stérilité commerciale,
(D) provient d’un pays dont :
(I) les normes visant les produits laitiers sont au moins équivalentes à celles établies par le présent règlement,
(II) le système d’inspection des produits laitiers et des établissements où ils sont conditionnés est au moins équivalent au système canadien,
(D.1) dans le cas du fromage, satisfait aux normes prévues par le présent règlement,
(E) était, au moment de son expédition, sain et comestible,
(F) est accompagné d’une indication exacte des nom et adresse du fabricant ou de son agent autorisé,
(G) est correctement décrit dans la déclaration d’importation et ne contient que les ingrédients autorisés par le présent règlement,
(H) satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie, de contenant et d’étiquetage.
(2) Le produit laitier qui ne répond pas aux exigences des alinéas (1)a) et c) peut être importé s’il est conforme à celles des articles 2.2 ou 2.3 et que l’importateur en fournit la preuve au directeur. Dans un tel cas, la mention visée à la division (1)f)(vii)(D) n’est pas insérée dans la déclaration d’importation.
(3) Est soustrait à l’application des alinéas (1)b) et d) à f) l’envoi de produits laitiers qui n’est pas destiné à la vente au Canada et qui, selon le cas :
a) pèse au plus 20 kg;
b) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers;
c) fait partie des effets personnels d’un immigrant;
d) est destiné à une exposition nationale ou internationale et pèse au plus 100 kg;
e) est importé des États-Unis vers la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne.
(4) L’alinéa (3)e) ne s’applique pas aux produits laitiers expédiés au Canada d’un autre pays via les États-Unis qui font partie d’une expédition scellée.
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)e), résident d’Akwesasne s’entend d’un individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.
- DORS/90-111, art. 5
- DORS/91-558, art. 4
- DORS/92-6, art. 1
- DORS/92-248, art. 7
- DORS/96-362, art. 3
- DORS/97-292, art. 17
- DORS/98-216, art. 16
- DORS/2007-302, art. 7
26.01 (1) Il est interdit d’importer du fromage à moins d’être titulaire d’un permis d’importation de fromages délivré en vertu de l’article 26.2.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’envoi de fromages visé au paragraphe 26(3).
- DORS/2007-302, art. 8
26.1 (1) L’importateur d’un produit laitier doit :
a) au moment de l’importation, présenter la déclaration d’importation à l’inspecteur pour vérification;
b) payer le prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont prévues.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’envoi de produits laitiers visé au paragraphe 26(3).
(3) [Abrogé, DORS/2006-221, art. 9]
- DORS/96-362, art. 4
- DORS/2000-183, art. 23
- DORS/2006-221, art. 9
- DORS/2007-302, art. 9
Permis d’importation de fromages
Demande de permis
26.2 (1) Une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’importation de fromages contenant les renseignements ci-après doit être présentée au directeur sur le formulaire fourni par l’Agence :
a) les nom, adresse — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur de l’importateur;
b) la mention qu’il s’agit d’une première demande ou d’une demande de renouvellement ou de modification, selon le cas;
c) le numéro du permis d’importation de fromages existant, le cas échéant.
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :
a) un exemplaire du programme de rappel de l’importateur pour les fromages qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement, lequel indique :
(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(ii) la description du système de codage pour les fromages,
(iii) les procédures de rappel en place, notamment celles prévues pour l’avis;
b) une liste des fromages qui seront vraisemblablement importés pendant la période de validité du permis ainsi que des pays d’où ils proviennent;
c) dans le cas où l’importateur possède au Canada un établissement, autre qu’un établissement agréé, pour le conditionnement de fromages importés :
(i) les plans et devis de l’établissement, y compris la description de l’emplacement par rapport aux installations avoisinantes, l’usage prévu des pièces et le genre d’équipement qui y sera utilisé, ainsi que l’emplacement de cet équipement,
(ii) un exemplaire d’un exposé sommaire du programme de salubrité de l’établissement, qui indique :
(A) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(B) le matériel et les agents chimiques pouvant être utilisés pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux,
(C) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux,
(iii) un exemplaire du programme de lutte antiparasitaire de l’établissement, qui indique :
(A) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(B) les mesures proposées pour lutter efficacement et en toute sécurité contre les insectes, oiseaux, rongeurs et autre vermine,
(iv) un document indiquant la provenance de l’eau qui sera utilisée dans l’établissement comme eau potable ou pour le conditionnement du fromage et un exemplaire de tout certificat d’analyse microbiologique de l’eau.
(3) Il n’est pas nécessaire de joindre à la demande de renouvellement ou de modification d’un permis d’importation de fromages les documents visés au paragraphe (2), sauf ceux visés au sous-alinéa (2)c)(iv), à moins que des changements aux renseignements ne soient survenus.
(4) Si la demande satisfait aux conditions prévues aux paragraphes (1) et (2), le directeur délivre un permis d’importation de fromages et lui assigne un numéro, ou modifie ou renouvelle le permis existant, selon le cas.
(5) Le permis d’importation de fromages est incessible et expire deux ans après la date de délivrance qui y figure.
- DORS/2007-302, art. 10
- DORS/2012-286, art. 39(A)
26.3 L’importateur qui est titulaire d’un permis d’importation de fromages est tenu :
a) de maintenir le programme de rappel de fromages visé à l’alinéa 26.2(2)a);
b) de maintenir et d’appliquer les programmes visés aux sous-alinéas 26.2(2)c)(ii) et (iii), s’il possède au Canada un établissement, autre qu’un établissement agréé, pour le conditionnement de fromages importés;
c) de fournir une fois par année à l’inspecteur le certificat d’analyse microbiologique visé au sous-alinéa 26.2(2)c)(iv), s’il possède au Canada un établissement, autre qu’un établissement agréé, pour le conditionnement de fromages importés;
d) de mettre à la disposition de l’inspecteur, la preuve que chaque fromage importé est conforme aux exigences du présent règlement.
- DORS/2007-302, art. 10
26.4 L’importateur qui est titulaire d’un permis d’importation de fromages conserve en un endroit au Canada, pendant deux ans, pour tout fromage importé :
a) un exemplaire de la déclaration d’importation visée à l’alinéa 26(1)f);
b) une copie de tout document qu’il a en sa possession faisant la preuve que le fromage est conforme aux exigences du présent règlement;
c) un registre indiquant :
(i) le code de produit du fromage,
(ii) les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes à qui le fromage a été distribué,
(iii) les plaintes reçues au sujet du fromage et la façon dont elles ont été traitées,
(iv) les rappels concernant le fromage.
- DORS/2007-302, art. 10
Suspension du permis
26.5 (1) Le directeur peut suspendre le permis d’importation de fromages dans les cas suivants :
a) l’importateur, selon le cas :
(i) lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs afin d’obtenir le permis,
(ii) a omis de présenter la déclaration d’importation visée l’alinéa 26.1(1)a),
(iii) a fourni de faux renseignements à l’inspecteur dans la déclaration d’importation prévue à l’alinéa 26.1(1)a),
(iv) a omis de mettre la preuve à la disposition de l’inspecteur en application de l’alinéa 26.3d),
(v) a omis de conserver les registres visés à l’alinéa 26.4c),
(vi) ne satisfait pas par ailleurs aux exigences de la Loi et du présent règlement;
b) il est raisonnable de croire que la santé publique sera menacée s’il est permis à l’importateur de continuer d’importer.
(2) Le permis ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1)a) à moins que l’inspecteur avise l’importateur par écrit des motifs de la suspension et de la date à compter de laquelle celui-ci doit satisfaire aux exigences de la Loi et du présent règlement afin d’éviter la suspension ou l’annulation prévue à l’article 26.6.
(3) La suspension demeure en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que l’inspecteur ait constaté que l’importateur satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement;
b) soit, si une procédure d’annulation a été entamée en vertu de l’article 26.6, jusqu’à ce qu’une décision soit prise.
- DORS/2007-302, art. 10
Annulation du permis
26.6 (1) Le directeur peut annuler le permis d’importation de fromages si l’importateur ne satisfait toujours pas aux exigences de la Loi et du présent règlement dans l’un ou l’autre des délais suivants :
a) dans les trente jours suivant la date de suspension du permis;
b) dans le délai plus long accordé aux termes du paragraphe (2).
(2) S’il est impossible pour l’importateur de satisfaire aux exigences de la Loi et du présent règlement dans les trente jours suivant la date de suspension du permis, le directeur peut, sur demande, lui accorder un délai plus long pour se conformer.
(3) Le permis ne peut être annulé que si l’inspecteur avise l’importateur par écrit des motifs de l’annulation et que l’importateur ait la possibilité de se faire entendre.
- DORS/2007-302, art. 10
Produits normalisés
27 Le produit laitier pour lequel des normes sont prescrites par le présent règlement doit être exempt de salmonelles et autres organismes pathogènes susceptibles de nuire à la santé, tel qu’il est déterminé selon les méthodes acceptables.
- DORS/90-111, art. 5
- DORS/95-548, art. 2
27.1 [Abrogé, DORS/95-548, art. 2]
28 (1) Le fromage (indication de la variété) autre que le fromage cheddar, le fromage à la crème, le fromage de lactosérum, le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés) le fromage à la crème à tartiner, le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu (indication de la variété), le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage fondu, une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu à tartiner, le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage conditionné à froid (indication de la variété), le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage conditionné à froid, une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage cottage et le fromage cottage en crème,
a) doivent
(i) être le produit de la coagulation, à l’aide de bactéries, de lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former, après égouttement du lactosérum, une masse homogène de caillé,
(i.1) sauf pour le fromage Feta, avoir une teneur en caséine dérivée du lait ou du lait ultrafiltré, du lait partiellement écrémé, du lait partiellement écrémé ultrafiltré, du lait écrémé, du lait écrémé ultrafiltré ou de la crème, plutôt que de tout autre produit du lait, au moins équivalente aux pourcentages ci-après de la teneur totale en protéines du fromage :
(A) 63 %, dans le cas du fromage Pizza mozzarella ou Pizza mozzarella partiellement écrémé,
(B) 83 %, dans le cas du fromage de lait écrémé, Brick, Brick canadien, Colby, Farmer’s, Jack, Monterey (Monterey Jack), Mozzarella (Scamorza), Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé), Munster canadien, Pizza partiellement écrémé ou Pizza et des autres variétés de fromage non mentionnées aux divisions (A) ou (C),
(C) 95 %, dans le cas des autres variétés de fromage visées au tableau du présent article,
(i.2) avoir un rapport protéines de lactosérum à la caséine qui ne dépasse pas celui du lait,
(ii) posséder les propriétés physiques, chimiques et organoleptiques typiques de la variété,
(iii) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans le tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué pour cette variété dans la colonne II de ce tableau,
(iv) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie I du tableau du présent article, contenir au moins le pourcentage minimal de matière grasse du lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau, et
(v) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie II du tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal de matière grasse du lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau; et
b) peut contenir
(i) du sel, des assaisonnements, des condiments et des épices,
(ii) des préparations aromatisantes autorisées,
(iii) des micro-organismes favorisant l’affinage, et
(iv) des additifs alimentaires autorisés.
(2) [Abrogé, DORS/2007-302, art. 11]
(3) Par dérogation aux sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv), le fromage d’une variété visée à la colonne I de la partie I du tableau du présent article peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué dans la colonne II et moins que le pourcentage minimal de matière grasse du lait indiqué dans la colonne III pour cette variété, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du tableau suivant l’article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques de la variété de fromage visée.
c) [Abrogé, DORS/97-369, art. 2]
(4) La mention « 83 % » dans la division (1)a)(i.1)(B) vaut mention de « 78 % » et la mention « 95 % » dans la division (1)a)(i.1)(C) vaut mention de « 90 % », dans le cas des variétés de fromage visées, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du tableau suivant l’article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques de la variété de fromage visée.
Partie I
Article Colonne I Colonne II Colonne III Variété de fromages Teneur maximale en humidité Teneur minimale en matière grasse du lait 1 Asiago 40,0 30,0 2 Petit édam 47,0 21,0 3 Petit gouda 45,0 26,0 4 Bleu 47,0 27,0 5 Fromage beurre (Butterkäse) 46,0 27,0 6 Bra 36,0 26,0 7 Brick 42,0 29,0 8 Brie 54,0 23,0 9 Caciocavallo 45,0 24,0 10 Camembert (Carré de l’Est) 56,0 22,0 11 Brick canadien 42,0 29,0 12 Munster canadien 46,0 27,0 13 Colby 42,0 29,0 14 Danbo 46,0 25,0 15 Édam 46,0 22,0 16 Elbo 46,0 25,0 17 Emmental (Suisse) 40,0 27,0 18 Esrom 50,0 23,0 19 Farmer’s 44,0 27,0 20 Féta 55,0 22,0 21 Fontina 46,0 27,0 22 Fynbo 46,0 25,0 23 Gouda 43,0 28,0 24 Gournay 55,0 33,0 25 Gruyère 38,0 28,0 26 Havarti 50,0 23,0 27 Jack 50,0 25,0 28 Kasseri 44,0 25,0 29 Limburger 50,0 25,0 30 Maribo 43,0 26,0 31 Montasio 40,0 28,0 32 Monterey (Monterey Jack) 44,0 28,0 33 Mozzarella (Scamorza) 52,0 20,0 34 Muenster (Munster) 50,0 25,0 35 Neufchâtel 60,0 20,0 36 Parmesan 32,0 22,0 37 Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé) 52,0 15,0 38 Pizza partiellement écrémé 48,0 15,0 38.1 Pizza mozzarella partiellement écrémé 61,0 11,0 39 Pizza 48,0 20,0 39.1 Pizza Mozzarella 58,0 15,0 40 Provolone 45,0 24,0 41 Romano (Sardo) 34,0 25,0 42 St. Jorge 40,0 27,0 43 Saint Paulin 50,0 25,0 44 Samsoë 44,0 26,0 45 Tilsiter (Tilsit) 45,0 25,0 46 Tybo 46,0 25,0 Partie II
Poste Colonne I Colonne II Colonne III Variété de fromages Teneur maximale en humidité Teneur maximale en matière grasse du lait 1 Harzkase (Harzer Käse, Mainzer Käze) 55,0 3,0 2 Fromage de lait écrémé 55,0 7,0
- DORS/88-623, art. 6(F)
- DORS/90-244, art. 3
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/94-388, art. 3
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/97-369, art. 2
- DORS/2000-184, art. 34
- DORS/2007-302, art. 11
28.1 Le produit du fromage pour lequel une norme est établie à l’un des articles 29 à 45 peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité et moins que le pourcentage minimal de matière grasse du lait prévus pour ce produit dans la norme applicable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit modifié conserve la saveur et la texture caractéristiques de ce produit;
b) le nom du produit comprend des termes descriptifs conformes aux exigences :
(i) de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne les allégations et mentions,
(ii) du Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments publié par l’Agence, avec ses modifications successives, en ce qui concerne la mention « léger ».
- DORS/94-388, art. 4
- DORS/2000-184, art. 35
29 Le fromage cottage doit être constitué de petites particules de caillé obtenu à partir de lait écrémé, de lait écrémé concentré, de lait écrémé en poudre et de cultures bactériennes acidogènes inoffensives; il peut contenir du lait, de la crème, du lait en poudre, de la présure, du sel, du chlorure de calcium, un complément de lactose, un rajusteur de pH, de la relish, des fruits, des légumes, et doit contenir au plus
a) 80 pour cent d’humidité; et
b) 0,5 pour cent d’un agent stabilisant.
- DORS/95-548, art. 2
30 Le fromage cottage en crème doit être du fromage cottage comprenant un mélange de crème, de crème additionnée soit de lait, soit de lait écrémé, soit des deux, de sorte que le produit final contienne
a) au moins quatre pour cent de matière grasse du lait, et
b) au plus 80 pour cent d’humidité,
et peut contenir des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants et épaississants.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
31 Le fromage de lactosérum ou le fromage de lactosérum (indication de la variété)
a) doit être le produit de la coagulation, à l’aide d’une source de chaleur, du lactosérum ou du lactosérum concentré en vue de former un caillé auquel une forme est donnée; et
b) peut contenir
(i) des micro-organismes favorisant l’affinage,
(ii) du lait, des produits du lait ajoutés, et
(iii) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/95-548, art. 2
32 Le fromage à la crème
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du lactosérum, une masse homogène de caillé, et
(ii) contenir
(A) au plus 55 pour cent d’humidité, et
(B) au moins 30 pour cent de matière grasse du lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse du lait,
(ii) du sel, et
(iii) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
33 Le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du lactosérum, une masse homogène de caillé, auquel
(ii) on a ajouté, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage à la crème, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) du fromage autre que du fromage à la crème,
(B) des assaisonnements, des épices, des préparations aromatisantes, des condiments ou du chocolat,
(C) des fruits, des légumes, des cornichons, des achards (relish) ou des noix,
(D) de la viande préparée ou conservée, ou
(E) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(B) au moins 26 pour cent de matière grasse du lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse du lait,
(ii) du sel, et
(iii) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
34 Le fromage à la crème à tartiner
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du lactosérum, une masse homogène de caillé, et
(ii) contenir
(A) du lait et des produits du lait ajoutés,
(B) au moins 51 pour cent de fromage à la crème,
(C) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(D) au moins 24 pour cent de matière grasse du lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse du lait,
(ii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants, et
(iii) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
35 Le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former une masse homogène de caillé après égouttement du lactosérum, auquel
(ii) on a ajouté en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage à la crème à tartiner, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) du fromage autre que du fromage à la crème,
(B) des assaisonnements, des épices, des préparations aromatisantes, des condiments ou du chocolat,
(C) des fruits, des légumes, des cornichons, des achards (relish) ou des noix,
(D) de la viande préparée ou conservée, ou
(E) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) du lait et des produits du lait ajoutés,
(B) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(C) au moins 24 pour cent de matière grasse du lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse du lait,
(ii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants, et
(iii) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
36 Le fromage fondu (indication de la variété)
a) doit,
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de lactosérum, en vue de former une masse homogène,
(ii) dans le cas du fromage cheddar fondu, être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, des fromages suivants en vue de former une masse homogène :
(A) du fromage cheddar,
(B) du fromage à caillé brassé,
(C) du fromage à caillé granuleux, ou
(D) du fromage à caillé lavé,
(iii) s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage dont le pourcentage maximal d’humidité permise est inférieur à 40 pour cent, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage dont la moyenne des pourcentages maximaux d’humidité permise est inférieure à 40 pour cent,
contenir un pourcentage d’humidité non supérieur de plus de cinq pour cent au pourcentage maximal visé à la disposition (A) ou (B), selon le cas, et un pourcentage de matière grasse du lait non inférieur de plus de trois pour cent au pourcentage minimal ou à la moyenne des pourcentages minimaux permis pour cette ou ces variétés,
(iv) sous réserve du sous-alinéa (v), s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage dont le pourcentage maximal d’humidité permise est d’au moins 40 pour cent, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage dont la moyenne des pourcentages maximaux d’humidité permise est d’au moins 40 pour cent,
contenir un pourcentage d’humidité non supérieur de plus de trois pour cent au pourcentage maximal visé à la disposition (A) ou (B), selon le cas, et un pourcentage de matière grasse du lait non inférieur de plus de deux pour cent au pourcentage minimal ou à la moyenne des pourcentages minimaux permis pour cette ou ces variétés, et
(v) dans le cas du fromage de lait écrémé fondu, contenir au plus
(A) 55 pour cent d’humidité, et
(B) sept pour cent de matière grasse du lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse du lait ajoutée,
(iii) s’il s’agit de fromage de lait écrémé fondu, du lait écrémé en poudre, du lait de beurre en poudre et du lactosérum en poudre ajoutés,
(iv) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants, et
(v) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
37 Le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de lactosérum, en vue de former une masse homogène, auquel
(ii) on a ajouté, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage fondu (indication de la variété), tout en gardant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des préparations aromatisantes autres que celles qui ressemblent à l’arôme des variétés de fromage utilisées,
(B) des assaisonnements, des épices, des condiments ou du chocolat,
(C) des fruits, des légumes, des cornichons, des achards (relish) ou des noix,
(D) de la viande préparée ou conservée, ou
(E) du poisson préparé ou conservé,
(iii) s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage dont le pourcentage maximal d’humidité permise est inférieur à 40 pour cent, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage dont la moyenne des pourcentages maximaux d’humidité permise est inférieure à 40 pour cent,
contenir un pourcentage d’humidité non supérieur de plus de cinq pour cent au pourcentage maximal visé à la disposition (A) ou (B), selon le cas, et un pourcentage de matière grasse du lait non inférieur de plus de trois pour cent au pourcentage minimal ou à la moyenne des pourcentages minimaux permis pour cette ou ces variétés, et
(iv) s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage dont le pourcentage maximal d’humidité permise est d’au moins 40 pour cent,
(B) de plusieurs variétés de fromage dont la moyenne des pourcentages maximaux d’humidité permise est d’au moins 40 pour cent,
contenir un pourcentage d’humidité non supérieur de plus de trois pour cent au pourcentage maximal visé à la disposition (A) ou (B), selon le cas, et un pourcentage de matière grasse du lait non inférieur de plus de deux pour cent au pourcentage minimal ou à la moyenne des pourcentages minimaux permis pour cette ou ces variétés; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse du lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 8
- DORS/95-548, art. 2
38 La préparation de fromage fondu
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de lactosérum, en vue de former une masse homogène, et
(ii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au moins 51 pour cent de fromage,
(C) au plus 46 pour cent d’humidité, et
(D) au moins 23 pour cent de matière grasse du lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse du lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 9
- DORS/95-548, art. 2
39 La préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de lactosérum, en vue de former une masse homogène, auquel
(ii) on a ajouté, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer de la préparation de fromage fondu, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des assaisonnements, des épices, des préparations aromatisantes, des condiments ou du chocolat,
(B) des fruits, des légumes, des cornichons, des achards (relish) ou des noix,
(C) de la viande préparée ou conservée, ou
(D) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au plus 46 pour cent d’humidité, et
(C) au moins 22 pour cent de matière grasse du lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse du lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 10
- DORS/95-548, art. 2
40 Le fromage fondu à tartiner
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de lactosérum, en vue de former une masse homogène, et
(ii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au moins 51 pour cent de fromage,
(C) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(D) au moins 20 pour cent de matière grasse du lait;
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse du lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants, et
(iv) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
41 Le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, à l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de lactosérum, en vue de former une masse homogène, auquel
(ii) on a ajouté, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage fondu à tartiner, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des assaisonnements, des épices, des préparations aromatisantes, des condiments ou du chocolat,
(B) des fruits, des légumes, des cornichons, des achards (relish) ou des noix,
(C) de la viande préparée ou conservée, ou
(D) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(C) au moins 20 pour cent de matière grasse du lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour en modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse du lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre, des édulcorants, et
(iv) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
42 Le fromage conditionné à froid (indication de la variété)
a) doit
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), être le produit du mélange et du malaxage, sans l’aide d’une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de lactosérum, en vue de former une masse homogène,
(ii) dans le cas du fromage cheddar conditionné à froid, être le produit du mélange et du malaxage, sans l’aide d’une source de chaleur, des fromages suivants, en vue de former une masse homogène :
(A) du fromage cheddar,
(B) du fromage à caillé brassé,
(C) du fromage à caillé granuleux, ou
(D) du fromage à caillé lavé,
(iii) s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage, ne pas contenir plus d’humidité que le pourcentage maximal permis pour cette variété, et ne pas contenir moins de matière grasse du lait que le pourcentage minimal permis pour cette variété, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage, ne pas contenir plus d’humidité que la moyenne des pourcentages maximaux permis pour ces variétés, et ne pas contenir moins de matière grasse du lait que la moyenne des pourcentages minimaux permis pour ces variétés; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse du lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 11
- DORS/95-548, art. 2
43 Le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, sans l’aide d’une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de lactosérum, en vue de former une masse homogène, auquel
(ii) on a ajouté, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage conditionné à froid (indication de la variété) tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des préparations aromatisantes autres que celles qui ressemblent à l’arôme des variétés de fromage utilisées dans le produit,
(B) des assaisonnements, des épices, des condiments ou du chocolat,
(C) des fruits, des légumes, des cornichons, des achards (relish) ou des noix,
(D) de la viande préparée ou conservée, ou
(E) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage, avoir un pourcentage d’humidité non supérieur au maximum permis pour cette variété, et un pourcentage de matière grasse du lait non inférieur de plus de un pour cent au minimum permis pour cette variété, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage, avoir un pourcentage d’humidité non supérieur à la moyenne des maximums permis pour ces variétés, et un pourcentage de matière grasse du lait non inférieur de plus de un pour cent à la moyenne des minimums permis pour ces variétés; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse du lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 12
- DORS/95-548, art. 2
44 La préparation de fromage conditionné à froid
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, sans l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de lactosérum, en vue de former une masse homogène,
(ii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au moins 51 pour cent de fromage,
(C) au plus 46 pour cent d’humidité, et
(D) au moins 23 pour cent de matière grasse du lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse du lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre, des agents édulcorants, et
(iv) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
45 La préparation de fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du mélange et du malaxage, sans l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de lactosérum, en vue de former une masse homogène, auquel
(ii) on a ajouté, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer de la préparation de fromage conditionné à froid (indication de la variété), tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des assaisonnements, des épices, des préparations aromatisantes, des condiments ou du chocolat,
(B) des fruits, des légumes, des cornichons, des achards (relish) ou des noix,
(C) de la viande préparée ou conservée, ou
(D) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au plus 46 pour cent d’humidité, et
(C) au moins 22 pour cent de matière grasse du lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse du lait ajoutée,
(iii) des agents édulcorants, du sel et du vinaigre, et
(iv) des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
46 Le beurre aromatisé ou assaisonné, doit être du beurre auquel un arôme autre que celui du beurre, ou un assaisonnement ont été ajoutés, et doit contenir au moins 80 pour cent de matière grasse du lait.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
47 Le beurre (avec indication du fruit, du légume, ou des achards (relish)) doit être du beurre auquel un fruit, un légume ou des achards (relish) ont été ajoutés, et peut contenir moins de 80 pour cent de matière grasse du lait, si le pourcentage de matière grasse du lait est réduit, dans la proportion du produit ajouté; cependant le produit final doit contenir au moins 75 pour cent de matière grasse du lait.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
48 L’huile de beurre (beurre clarifié) doit être le produit obtenu à partir du beurre ou de la crème une fois que la matière sèche dégraissée et la plus grande partie de l’eau ont été extraites et doit contenir au moins 99,3 pour cent de matière grasse du lait et au plus 0,5 pour cent d’eau.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 13(F)
- DORS/95-548, art. 2
49 L’huile de beurre anhydre doit être le produit obtenu à partir du beurre et de la crème une fois que la matière sèche dégraissée et la quasi-totalité de l’eau ont été extraites et doit contenir au moins 99,8 pour cent de matière grasse du lait et au plus 0,1 pour cent d’eau.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 13(F)
- DORS/95-548, art. 2
50 (1) Le mélange à produit laitier glacé :
a) est l’aliment pasteurisé mais non congelé composé de lait, de crème et d’autres produits du lait ou d’un seul de ceux-ci, additionnés d’édulcorants autorisés;
b) peut contenir :
(i) des oeufs,
(ii) une préparation aromatisante,
(iii) du cacao ou du sirop de chocolat,
(iv) des additifs alimentaires autorisés,
(v) du sel,
(vi) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés,
(vii) du jus de fruit, dans le cas du mélange à dessert laitier glacé.
(2) Les mélanges à produit laitier glacé dont le nom usuel figure à la colonne I du tableau du présent article doivent contenir un pourcentage d’extrait sec et un pourcentage de matière grasse du lait qui respectent les valeurs limites prévues aux colonnes II ou III, selon qu’il s’agit d’un mélange avec ou sans cacao ou sirop de chocolat.
(3) Pour les mélanges à produit laitier glacé qui contiennent un pourcentage d’extrait sec et un pourcentage de matière grasse du lait qui respectent les valeurs limites prévues aux colonnes II ou III du tableau du présent article, l’emploi du nom usuel correspondant indiqué à la colonne I est obligatoire dans toute publicité relative à ces mélanges.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Mélange sans cacao ou sirop de chocolat Mélange avec cacao ou sirop de chocolat Extrait sec Matière grasse du lait Extrait sec Matière grasse du lait Nom usuel Pourcentage minimal au poids Pourcentage minimal au poids Pourcentage maximal au poids Pourcentage minimal au poids Pourcentage minimal au poids Pourcentage maximal au poids 1 Mélange à crème glacée 36 10 — 36 8 — 2 Mélange à crème glacée légère 33 5 7,5 33 5 6 3 Mélange à lait glacé 33 3 5 33 3 5 4 Mélange à dessert laitier glacé — — — — — —
- DORS/88-623, art. 7
- DORS/90-472, art. 14
- DORS/95-548, art. 2
51 (1) Pour l’application du présent article, produit laitier glacé s’entend de la crème glacée, de la crème glacée légère, du lait glacé ou du dessert laitier glacé.
(2) Le produit laitier glacé :
a) est l’aliment congelé obtenu de la congélation d’un mélange à produit laitier glacé, avec ou sans incorporation d’air, et peut contenir :
(i) du cacao ou du sirop de chocolat,
(ii) des fruits, des noix et des confiseries,
(iii) du jus de fruit, dans le cas d’un produit étiqueté ou commercialisé comme dessert laitier glacé;
b) ne doit pas contenir plus de :
(i) 100 000 bactéries par gramme,
(ii) 10 coliformes par gramme.
(3) Les produits laitiers glacés dont le nom usuel figure à la colonne I du tableau du présent article doivent contenir un pourcentage et une quantité d’extrait sec et un pourcentage de matière grasse du lait qui respectent les valeurs limites prévues aux colonnes II ou III, selon qu’il s’agit d’un mélange avec ou sans cacao, sirop de chocolat, fruits, noix ou confiseries.
(4) Pour les produits laitiers glacés qui contiennent un pourcentage et une quantité d’extrait sec et un pourcentage de matière grasse du lait qui respectent les valeurs limites prévues aux colonnes II ou III du tableau du présent article, l’emploi du nom usuel correspondant indiqué à la colonne I est obligatoire dans toute publicité relative à ces produits.
(5) Dans le tableau du présent article, le symbole > signifie « plus grand que ».
Article Colonne I Colonne II Colonne III Nom usuel Sans cacao, sirop de chocolat, fruits, noix ou confiseries Avec cacao, sirop de chocolat, fruits, noix ou confiseries Extrait sec total Extrait sec de la matière grasse du lait Matière grasse du lait Extrait sec total Extrait sec de la matière grasse du lait Matière grasse du lait Pourcentage minimal au poids Poids minimal en g/L Poids minimal en g/L Poids maximal en g/L Pourcentage minimal au poids Pourcentage maximal au poids Pourcentage minimal au poids Poids minimal en g/L Poids minimal en g/L Poids maximal en g/L Pourcentage minimal au poids Pourcentage maximal au poids 1 Crème glacée 36 180 50 — 10 — 36 180 40 — 8 — 2 Crème glacée légère 33 160 25 37,5 5 7,5 33 160 25 30 5 6 3 Lait glacé 33 160 14 25 3 5 33 160 14 25 3 5 4 Dessert laitier glacé — — — — — — — — — — — —
- DORS/90-472, art. 14
- DORS/95-548, art. 2
52 à 55 [Abrogés, DORS/90-472, art. 14]
56 Le sorbet laitier :
a) est l’aliment congelé, autre que la crème glacée, la crème glacée légère, le lait glacé ou le dessert laitier glacé, préparé à partir d’un produit du lait;
b) peut contenir
(i) de l’eau,
(ii) des édulcorants autorisés,
(iii) des fruits ou du jus de fruit,
(iv) une préparation aromatisante,
(v) des additifs alimentaires autorisés,
(vi) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés;
c) doit contenir
(i) au plus cinq pour cent d’extrait sec du lait, y compris la matière grasse du lait, et
(ii) au moins 0,35 pour cent d’acide, déterminé par titrage et exprimé en acide lactique.
- DORS/88-623, art. 10
- DORS/90-472, art. 15 et 25(F)
- DORS/92-248, art. 14(F)
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/98-581, art. 1(F)
57 Le mélange à lait frappé
a) doit être un mélange pasteurisé, mais non congelé, de lait, de crème ou d’autres produits du lait, additionné d’édulcorants autorisés;
b) peut contenir
(i) des oeufs,
(ii) une préparation aromatisante,
(iii) du cacao ou du sirop de chocolat,
(iv) des additifs alimentaires autorisés,
(v) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés;
c) doit contenir au moins
(i) 23 pour cent d’extrait sec, et
(ii) trois pour cent de matière grasse du lait.
- DORS/88-623, art. 11
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 15(F)
- DORS/95-548, art. 2
58 Le lait concentré
a) doit être du lait dont la teneur en eau a été réduite;
b) doit contenir au moins
(i) 25 pour cent d’extrait sec du lait,
(ii) 7,5 pour cent de matière grasse du lait, et
(iii) un complément de vitamines conformément à l’article B.08.010 du Règlement sur les aliments et drogues; et
c) peut contenir des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/84-368, art. 1
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 16
- DORS/95-548, art. 2
59 Le lait condensé sucré (lait condensé) est du lait dont la teneur en eau a été réduite, auquel ont été ajoutés des agents édulcorants autorisés et qui :
a) peut contenir un complément de vitamine D conformément à l’article B.08.009 du Règlement sur les aliments et drogues;
b) contient au moins :
(i) 28 pour cent d’extrait sec du lait,
(ii) 8 pour cent de matière grasse du lait.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 17
- DORS/95-548, art. 2
60 Le lait écrémé concentré :
a) doit être du lait réduit à la moitié de son volume initial par réduction de sa teneur en eau;
b) doit contenir
(i) au plus 0,3 pour cent de matière grasse du lait,
(ii) au moins 17,0 pour cent d’extrait sec du lait autre que de la matière grasse du lait, et
(iii) un complément de vitamines conformément à l’article B.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues; et
c) peut contenir des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 18(F)
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2000-317, art. 9(A)
61 Le lait partiellement écrémé concentré
a) doit être du lait dont une partie de la matière grasse du lait a été extraite;
b) doit être concentré à la moitié de son volume initial par réduction de sa teneur en eau;
c) doit contenir au moins 17,0 pour cent d’extrait sec du lait, autre que la matière grasse du lait;
d) doit contenir des vitamines conformément à l’article B.08.012 du Règlement sur les aliments et drogues; et
e) peut contenir des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/92-248, art. 19(F)
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2000-317, art. 10(A)
62 Le lait malté en poudre,
a) doit être le produit du mélange du lait et du liquide extrait d’un mélange de malt d’orge moulue et de farine, et après élimination de l’eau,
b) doit contenir
(i) au moins 7,5 pour cent de matière grasse du lait, et
(ii) au plus 3,5 pour cent d’humidité; et
c) peut contenir des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
63 Le lait malté en poudre (indication de l’arôme) doit être du lait malté contenant une préparation aromatisante.
- DORS/95-548, art. 2
64 Le lait stérilisé
a) doit être du lait qui a été chauffé, sans concentration ou perte appréciable de volume, à une température d’au moins 100 °C, jusqu’à destruction de tous les micro-organismes présents;
b) doit être emballé dans des contenants fermés hermétiquement;
c) doit contenir au moins
(i) 11,75 pour cent d’extrait sec du lait, et
(ii) 3,25 pour cent de matière grasse du lait; et
d) doit contenir des vitamines conformément à l’article B.08.007 du Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/88-88, art. 11
- DORS/89-16, art. 3
- DORS/90-472, art. 25(F)
- DORS/95-548, art. 2
65 La crème stérilisée
a) doit être de la crème qui a été chauffée, sans concentration appréciable, à une température d’au moins 100 °C, jusqu’à destruction de tous les micro-organismes présents;
b) doit être emballée dans des contenants fermés hermétiquement; et
c) peut contenir des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/88-88, art. 11
- DORS/89-16, art. 3
- DORS/95-548, art. 2
Emballage
66 Tout produit laitier faisant l’objet d’une norme prescrite par la présente partie doit être emballé conformément aux paragraphes 16(2) à (4).
- DORS/2000-35, art. 2
Traitement thermique de produits laitiers peu acides emballés dans des récipients hermétiquement fermés
66.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant doit s’assurer que tout produit laitier peu acide qui est emballé à l’établissement agréé dans un récipient hermétiquement fermé subit un traitement thermique assurant la stérilité commerciale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit laitier peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé si :
a) d’une part, le produit laitier est :
(i) soit gardé continuellement au froid à une température d’au plus 4 °C et que le récipient porte les mentions « Garder au froid » et « Keep Refrigerated »,
(ii) soit gardé continuellement à l’état congelé et que le récipient porte les mentions « Garder congelé » et « Keep Frozen »;
b) d’autre part, le contenant d’expédition du produit laitier porte les mentions applicables visées à l’alinéa a).
- DORS/90-111, art. 6
66.2 L’exploitant de l’établissement agréé dans lequel un produit laitier peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé subit un traitement thermique doit :
a) conserver à l’établissement, pour chaque produit laitier peu acide traité :
(i) une description écrite du traitement programmé, y compris le nom de la personne responsable de l’élaboration du traitement,
(ii) la formulation du produit laitier;
b) conserver les renseignements visés à l’alinéa a) pendant au moins trois ans après le dernier usage du traitement programmé;
c) conserver à l’établissement, pour chaque produit laitier peu acide traité, une description écrite des modes de fonctionnement et d’entretien de chaque unité du système de traitement thermique;
d) conserver à l’établissement une description écrite de la marche à suivre pour le rappel d’un produit laitier peu acide;
e) [Abrogé, DORS/2000-317, art. 11]
f) conserver, pendant au moins trois ans après la date du traitement, des dossiers suffisamment détaillés sur l’historique du produit laitier peu acide, qui donnent notamment les renseignements suivants :
(i) le volume de production du produit, son identification et sa distribution,
(ii) l’unité du système de traitement thermique utilisée ainsi que la durée, la température et, s’il y a lieu, la pression du traitement utilisé,
(iii) les systèmes utilisés pour contrôler le traitement thermique et les facteurs critiques,
(iv) les renseignements concernant l’entretien et la modification de chaque unité du système de traitement thermique et de chaque dispositif de contrôle,
(v) les écarts par rapport au traitement établi et les mesures correctives prises,
(vi) les résultats de l’incubation,
(vii) s’il y a lieu, les traitements à l’eau de refroidissement utilisés;
g) aviser l’inspecteur lorsqu’un produit laitier peu acide doit être rappelé.
- DORS/90-111, art. 6
- DORS/2000-317, art. 11
66.3 L’exploitant doit s’assurer que le produit laitier peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé ne subit un traitement thermique à l’établissement agréé que si :
a) avant le remplissage, le récipient est conforme aux spécifications du fabricant et est, à tous autres égards, acceptable pour l’utilisation prévue;
b) le remplissage du récipient est contrôlé de façon à assurer la conformité au traitement programmé;
c) le fonctionnement de chaque sertisseuse est vérifié à intervalles fréquents et chaque sertisseuse est ajustée, au besoin, afin de maintenir la fermeture des récipients dans les limites opérationnelles nominales de la sertisseuse;
d) le récipient porte une étiquette lisible et permanente permettant d’identifier l’établissement, le produit laitier et la date à laquelle celui-ci a subi un traitement thermique;
e) le traitement thermique est effectué sous la surveillance continue d’une personne qui a suivi un cours sur les traitements thermiques, à l’issue duquel un certificat de compétence lui a été décerné;
f) le traitement thermique utilisé satisfait aux exigences du traitement programmé ou les dépasse;
g) une description écrite du traitement thermique utilisé pour chaque produit laitier peu acide et chaque format de récipient est placée bien en vue près de l’unité du système de traitement thermique durant son utilisation;
h) chaque unité du système de traitement thermique est maintenue en bon état de fonctionnement;
i) chaque unité du système de traitement thermique est dotée des dispositifs de contrôle voulus, maintenus en bon état de fonctionnement;
j) dans le cas du traitement thermique par lots, est apposé sur le récipient ou fixé sur lui, directement ou indirectement, un indicateur sensible à la chaleur qui permet de constater visuellement si le récipient a subi ou non le traitement thermique;
k) l’eau de refroidissement des récipients est d’une qualité microbiologique acceptable et, s’il s’agit d’eau utilisée dans un réseau de refroidissement, contient une quantité résiduelle de bactéricide à la sortie du système;
l) le récipient est manutentionné de façon à demeurer hermétiquement fermé.
- DORS/90-111, art. 6
- DORS/2000-317, art. 12
Marquage
67 Les mentions qui doivent figurer sur l’étiquette d’un produit laitier préemballé faisant l’objet d’une norme prescrite par la présente partie, doivent figurer selon les modalités et les dimensions prescrites par les paragraphes 18(1) et (3).
68 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier préemballé pour lequel des normes sont prescrites dans le présent règlement doit porter, sur la principale surface exposée du contenant, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) le nom usuel du produit laitier;
a.1) une déclaration de quantité nette, comme l’exige le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) une déclaration de pourcentage d’humidité et de matière grasse du lait, pour tous les fromages, fromages de lactosérum et caillé de fromagerie;
c) une déclaration du pourcentage de matière grasse du lait dans le cas du fromage cottage, du fromage cottage additionné de crème, la crème stérilisée et du lait partiellement écrémé concentré;
d) une déclaration de la source du lait, dans le cas où le produit laitier a été fabriqué en tout ou en partie de lait qui est la sécrétion normale des glandes mammaires d’animaux autres que la vache et que la source n’est pas indiquée dans le nom usuel du produit;
e) le nom du pays d’origine, précédé des mots « Produit de », pour le fromage importé en vrac et préemballé au Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier préemballé pour lequel des normes sont prescrites dans le présent règlement doit porter, sur une surface autre que le dessous du contenant, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) une liste des ingrédients et de leurs constituants conformément à l’alinéa B.01.008(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;
b) la date limite de conservation et les instructions relatives au stockage du produit laitier dans le cas où la durée de conservation est de 90 jours ou moins, conformément à l’alinéa B.01.007(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;
c) le nom du pays d’origine, précédé des mots « Produit de », dans le cas d’un produit laitier importé; et
d) les mots « Produit du Canada » dans le cas d’un produit préemballé et destiné à l’exportation.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier préemballé pour lequel des normes sont prescrites dans le présent règlement doit porter, sur l’une des faces du contenant, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) dans le cas d’un produit de fabrication intérieure pour lequel le nom et l’adresse figurant sur l’étiquette ne sont pas ceux de l’établissement où le produit a été conditionné :
(i) soit le numéro d’agrément de l’établissement où le produit a été conditionné, dans un cadre octogonal selon les proportions illustrées à l’annexe V,
(ii) soit le numéro d’agrément de l’établissement où le produit a été conditionné, précédé de la mention « Numéro d’agrément » ou de l’abréviation « No d’agrt » ou « Agrt »;
b) un numéro d’opération, un numéro de code ou un numéro de lot identifiant une unité de production qui soit appropriée et significative.
(4) Les exigences d’étiquetage énoncées au présent article ne s’appliquent pas aux portions individuelles préemballées de produits laitiers qui sont vendues dans des distributeurs automatiques ou des cantines mobiles ou qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par les restaurants ou autres entreprises commerciales.
(5) Par dérogation à l’alinéa (3)a), le numéro d’agrément d’un établissement agréé peut figurer sur le contenant d’expédition lorsque :
a) le poids total du produit et du contenant est inférieur à 75 g s’il est emballé en unités métriques ou inférieur à trois onces s’il est emballé en unités canadiennes; ou
b) le volume du produit est inférieur à 100 ml s’il est emballé en unités métriques ou inférieur à cinq onces liquides s’il est emballé en unités canadiennes.
- DORS/88-88, art. 11(A)
- DORS/89-16, art. 3
- DORS/90-472, art. 16 et 25(F)
- DORS/92-248, art. 20
69 L’étiquette d’un fromage préemballé ou d’un produit de fromage préemballé ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage.
70 (1) Les fromages dénommés préemballés, à l’exclusion du fromage cottage et des fromages figurant au tableau de l’article 28, doivent porter sur l’espace principal de l’étiquette, les mentions suivantes :
a) la fermeté relative du fromage, indiquée selon le paragraphe (2);
b) la principale caractéristique d’affinage du fromage, identifiée selon le paragraphe (4), à l’exception des fromages à pâte fraîche;
c) les mots « Fromage dur à râper », pour un fromage à pâte dure destiné au râpage et contenant au plus 34 pour cent d’humidité; et
d) les variétés de fromages utilisées, dans l’ordre d’importance de leurs proportions respectives, dans les mélanges de fromages râpés ou en languettes.
(2) La fermeté relative d’un fromage préemballé doit être indiquée par l’une des mentions suivantes :
a) « fromage à pâte fraîche » ou « fromage frais », s’il s’agit d’un fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait sec dégraissé est de 80 pour cent ou plus;
b) « fromage pâte molle », s’il s’agit d’un fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est de plus de 67 pour cent et de moins de 80 pour cent;
c) « fromage à pâte demi-ferme », s’il s’agit d’un fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est de plus de 62 pour cent et d’au plus 67 pour cent;
d) « fromage à pâte ferme », s’il s’agit d’un fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est d’au moins 50 pour cent et d’au plus 62 pour cent;
e) « fromage à pâte dure », s’il s’agit d’un fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est inférieure à 50 pour cent.
(3) La fermeté relative d’un fromage préemballé est vérifiée par un classificateur ou un inspecteur au moyen de l’examen chimique et de l’examen des caractères physiques, et les conclusions du classificateur ou de l’inspecteur sont définitives pour l’application de la présente partie.
(4) La principale caractéristique d’affinage d’un fromage préemballé doit être identifiée par les termes ou expressions suivants :
a) « affiné » lorsque l’affinage se produit à l’intérieur du fromage;
b) « affiné en surface » lorsque l’affinage se produit de la surface vers l’intérieur du fromage;
c) « à pâte persillée » lorsque des veines de moisissures se développent à l’intérieur du fromage;
d) « non affiné » ou « frais », lorsque le fromage n’est soumis à aucun affinage.
(5) Le nom que porte un fromage visé au paragraphe (1) ne doit pas être indiqué en lettres d’une hauteur supérieure au double de celles utilisées pour les mentions visées aux alinéas (1)a), b) et c).
- DORS/88-88, art. 9(F)
- DORS/90-244, art. 4
- DORS/92-248, art. 21
- DORS/93-88, art. 1
- DORS/95-548, art. 2(F)
71 (1) Les mentions que doit porter l’étiquette d’un produit laitier emballé en vrac faisant l’objet de normes prescrites par la présente partie, doivent être conformes aux paragraphes 18(1), (2) et (4); les mentions qu’exige l’alinéa (3)b) doivent apparaître en lettres d’une hauteur suffisante pour être lisibles.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier emballé en vrac pour lequel des normes sont prescrites dans le présent règlement doit porter, sur la principale surface exposée du contenant, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) le nom usuel du produit;
b) le numéro d’enregistrement dans un cadre octogonal selon les proportions illustrées à l’annexe V, dans le cas d’un produit laitier de fabrication intérieure;
c) les mots « numéro de barattée » ou « churn number » ou les abréviations « no de bar. » ou « ch. no. » pour le beurre et les produits analogues, suivis du numéro de barattée, ce numéro commençant par le numéro 1 au premier janvier de chaque année civile;
d) pour le fromage, le numéro de bassin, celui-ci commençant par le numéro 1 au premier janvier de chaque année civile et ainsi de suite durant toute l’année;
e) une déclaration de quantité nette en unités canadiennes, en unités métriques ou les deux ensemble;
f) une série de chiffres indiquant le jour, le mois et l’année de fabrication du produit laitier et, dans le cas d’un produit laitier en poudre dont la production journalière est divisée en deux ou trois lots, la lettre A, B ou C placée verticalement sur le côté de l’espace principal pour indiquer le lot d’où provient le produit;
g) le mot « Pasteurisé » ou « Pasteurized » dans le cas du fromage encore dans sa forme originale, fait de lait pasteurisé, à moins que cette mention ne soit indiquée dans la liste des ingrédients.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout produit laitier emballé en vrac pour lequel des normes sont prescrites dans le présent règlement doit porter, sur une surface autre que le dessous du contenant, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) le nom et le siège social de la personne par ou pour qui le produit a été fabriqué ou produit pour la revente;
b) une liste des ingrédients et de leurs constituants conformément à l’alinéa B.01.008(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;
c) la date limite de conservation et les instructions relatives au stockage du produit laitier, dans le cas où la durée de conservation est d’au plus 90 jours conformément à l’alinéa B.01.007(1)b) du Règlement sur les aliments et drogues;
d) le nom du pays d’origine, précédé des mots « Produit de » ou « Product of », dans le cas d’un produit laitier importé; et
e) les mentions « Produit du Canada » ou « Product of Canada », dans le cas d’un produit emballé pour l’exportation.
(4) Le fromage emballé en vrac doit être marqué conformément à l’article 21.
- DORS/92-248, art. 22
72 Un produit laitier faisant l’objet de normes prescrites par la présente partie, ne doit pas être étiqueté ou présenté de manière fausse, trompeuse ou mensongère quant à la valeur, la quantité, la composition, la qualité, l’identification ou la nature du produit.
73 Les mentions qu’exige la présente partie sur
a) un produit laitier préemballé doit respecter les exigences linguistiques et les exigences de présentation prévues par le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) un produit emballé en vrac doivent figurer au moins dans une langue officielle.
- DORS/90-472, art. 17
PARTIE IIIAdministration
Services d’analyse, d’inspection et de classement
74 (1) Quiconque souhaite faire analyser, inspecter ou classer des produits laitiers doit :
a) en faire la demande à l’inspecteur ou, à défaut d’inspecteur dans la région, au bureau d’inspection le plus proche, au moins 14 jours à l’avance;
b) présenter les produits laitiers aux date, heure et lieu précisés par l’inspecteur;
c) rendre facilement accessibles tous les produits laitiers parmi lesquels l’inspecteur prélèvera des échantillons et veiller à ce que ces produits soient dans un état qui se prête à l’analyse, à l’inspection ou au classement;
d) se mettre à la disposition de l’inspecteur, ou désigner un employé sur place qui soit à la disposition de celui-ci, pour l’aider à ouvrir et fermer les contenants et lui prêter toute autre aide qu’il peut demander aux fins de la prestation du service;
e) si les produits laitiers ne sont pas étiquetés au moment de leur présentation, indiquer, le cas échéant, les noms de catégorie qu’il est proposé d’y inscrire;
f) payer le prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont prévues.
(2) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 24]
- DORS/90-111, art. 7
- DORS/96-362, art. 5
- DORS/2000-183, art. 24
75 L’inspecteur ou le classificateur qui, à cause de conditions défavorables au moment de l’examen ou de la présence de défauts cachés dans un produit laitier, est incapable d’en déterminer la catégorie peut retarder l’inspection du produit le temps qu’il juge nécessaire afin de pouvoir en déterminer la catégorie.
- DORS/80-598, art. 1
- DORS/90-111, art. 7
76 [Abrogé, DORS/95-548, art. 2]
Saisie et rétention
77 (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient un produit laitier ou tout autre objet en vertu de l’article 23 de la Loi, il y fixe une étiquette de rétention sur laquelle figurent clairement :
a) les mentions « RETENU » et « UNDER DETENTION », en caractères gras;
b) le numéro d’identification;
c) la description du produit laitier ou de l’objet;
d) les motifs de la saisie et de la rétention;
e) la date de la saisie et de la rétention;
f) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature.
(2) Il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’enlever, sans l’autorisation de l’inspecteur, l’étiquette de rétention fixée sur le produit laitier ou l’objet.
- DORS/88-88, art. 11
- DORS/89-16, art. 3
- DORS/90-111, art. 7
78 (1) Après avoir retenu un produit laitier ou tout autre objet conformément au paragraphe 77(1), l’inspecteur remet ou envoie par la poste sans délai un avis de rétention aux personnes suivantes :
a) la personne qui a la garde du produit laitier ou de l’objet au lieu où la saisie a été effectuée et celle qui en a la garde au lieu où le produit laitier ou l’objet est retenu;
b) le propriétaire du produit laitier ou de l’objet saisi, ou son mandataire;
c) lorsque le produit laitier ou l’objet est déplacé ou transféré du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à ce lieu.
(2) L’avis de rétention précise que le produit laitier ou l’objet a été saisi et retenu en vertu de l’article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de l’étiquette de rétention;
b) la description du produit laitier ou de l’objet;
c) les motifs de la saisie et de la rétention;
d) la date de la saisie et de la rétention;
e) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature;
f) le lieu de rétention;
g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.
- DORS/90-111, art. 7
79 Le produit laitier ou l’objet retenu en vertu de l’article 23 de la Loi est entreposé dans des conditions propres à en assurer la conservation.
- DORS/88-88, art. 11
- DORS/89-16, art. 3
- DORS/90-111, art. 7
80 Lorsque l’inspecteur lève la saisie, après avoir constaté que le produit laitier ou l’objet est conforme, il remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui l’avis de rétention visé au paragraphe 78(1) a été remis ou envoyé.
- DORS/90-111, art. 7
- DORS/2000-317, art. 13
Confiscation et disposition
- DORS/91-558, art. 5
81 (1) Le produit laitier ou l’objet confisqué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi fait l’objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d’une ordonnance du tribunal :
a) le produit laitier qui est comestible est :
(i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit donné à une oeuvre de charité;
b) le produit laitier qui est incomestible :
(i) soit est vendu pour être conditionné en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit fait l’objet d’une mesure de disposition ou est éliminé;
c) l’objet est vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général.
(2) Le produit laitier ou l’objet confisqué en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi fait l’objet des mesures visées au paragraphe (1).
- DORS/90-111, art. 7
- DORS/91-558, art. 6
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2000-317, art. 14(F)
81.1 Le produit laitier confisqué en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi fait l’objet des mesures suivantes :
a) le produit laitier qui est comestible est :
(i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit donné à une oeuvre de charité;
b) le produit laitier qui est incomestible :
(i) soit est vendu pour être conditionné en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit fait l’objet d’une mesure de disposition ou est éliminé.
- DORS/90-111, art. 7
- DORS/90-244, art. 5
- DORS/91-558, art. 7
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/2000-317, art. 15(F)
PARTIE IV
[Abrogée, DORS/96-362, art. 6]
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III(article 18)Hauteur des caractères
1 Dans le cas d’un produit laitier emballé en vrac, les mentions ci-après énumérées doivent adopter les dimensions prescrites à la colonne II du tableau de la présente annexe en regard de l’espace qu’elles occupent sur la principale surface exposée du produit :
a) les chiffres 1, 2 ou 3 que comporte le nom de catégorie si ce dernier doit figurer à l’intérieur de la marque de catégorie en forme de feuille d’érable;
b) les chiffres que comporte la déclaration du pourcentage de lait écrémé en poudre et de lactosérum en poudre dans le cas du mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre et du mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre;
c) [Abrogé, DORS/2002-438, art. 5]
d) les chiffres que comporte la déclaration du pourcentage de matière grasse de lait, dans le cas du lait partiellement écrémé en poudre, du babeurre en poudre, de la tartinade laitière et du beurre réduit en calories.
2 Dans le cas d’un produit laitier préemballé, les mentions ci-après énumérées doivent adopter les dimensions prescrites à la colonne II du tableau de la présente annexe en regard de l’espace qu’elles occupent sur la principale surface exposée du produit :
a) les chiffres 1, 2 ou 3 que comporte le nom de catégorie, si ce dernier doit figurer à l’intérieur de la marque de catégorie en forme de feuille d’érable;
b) les chiffres que comporte la déclaration du pourcentage d’humidité et de matière grasse du lait dans le cas du fromage et des produits à base de fromage;
c) les chiffres que comporte la déclaration du pourcentage de matière grasse du lait, dans le cas du lait partiellement écrémé en poudre, de la crème stérilisée, du lait partiellement écrémé concentré, de la tartinade laitière et du beurre réduit en calories.
3 [Abrogé, DORS/97-369, art. 3]
Poste | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Espace occupé par la mention sur la principale surface exposée | Hauteur minimale des caractères | ||
En millimètres | En pouces | ||
1 | Inférieur à 32 centimètres carrés (5 pouces carrés) | 1,6 | 1/16 |
2 | Supérieur à 32 centimètres carrés (5 pouces carrés), jusqu’à 258 centimètres carrés (40 pouces carrés) | 3,2 | 1/8 |
3 | Supérieur à 258 centimètres carrés (40 pouces carrés), jusqu’à 645 centimètres carrés (100 pouces carrés) | 6,4 | 1/4 |
4 | Supérieur à 645 centimètres carrés (100 pouces carrés), jusqu’à 25,8 décimètres carrés (400 pouces carrés) | 9,5 | 3/8 |
5 | Supérieur à 25,8 décimètres carrés (400 pouces carrés) | 12,7 | 1/2 |
- DORS/90-472, art. 23, 24 et 25(F)
- DORS/94-388, art. 5
- DORS/97-369, art. 3
- DORS/2002-438, art. 5
ANNEXE IV(article 21)Marque de catégorie
NOTE : La feuille d’érable doit être soit blanche soit de couleur uniforme; la couleur du numéro de catégorie doit contraster avec celle de la feuille d’érable.
- DORS/98-216, art. 17
ANNEXE V(articles 19, 20, 68 et 71)Numéro d’enregistrement
- DORS/95-548, art. 2(F)
ANNEXE VI
ANNEXE VII
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