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Version du document du 2006-03-22 au 2022-06-20 :

Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations

DORS/80-68

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

Enregistrement 1980-01-11

Règlement concernant l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de retraite et d’assurance

C.P. 1980-166 1980-01-11

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu de l’article 18Note de bas de page * de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir, à compter du 1er mars 1980, le Règlement concernant l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de retraite et d’assurance, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    âge normal de la retraite

    âge normal de la retraite, pour un emploi ou un secteur professionnel, désigne l’âge maximal dont il est question à l’alinéa 14b) de la Loi, ou l’âge visé à l’alinéa 14c) de la Loi; (normal age of retirement)

    âge normal ouvrant droit à la pension

    âge normal ouvrant droit à la pension, dans le cadre d’un régime de retraite, désigne la première date spécifiée à laquelle un employé peut prendre sa retraite et toucher les prestations auxquelles il aurait normalement droit en vertu du régime, sans rajustement à cause d’une retraite anticipée, que cette date soit celle d’un anniversaire de naissance ou le dernier jour d’une période d’emploi; (normal pensionable age)

    base actuarielle

    base actuarielle désigne la base des hypothèses et des méthodes qu’utilisent les membres de l’Institut canadien des actuaires pour établir le coût des prestations aux termes d’un régime de prestations, compte tenu des facteurs humains impondérables tels que le décès, les accidents ou la maladie; (actuarial basis)

    conjoint

    conjoint, d’un employé participant à un régime de prestations a le sens que lui prête le régime et comprend le conjoint de fait, au sens du régime, si,

    • a) pendant la période minimale établie selon le paragraphe (2),

      • (i) cette personne a habité en permanence avec l’employé et qu’en raison de son mariage précédent ou de celui de l’employé, elle ne pouvait légalement l’épouser, et

      • (ii) que l’employé et cette personne se sont publiquement donnés pour mari et femme, ou

    • b) pendant la période minimale établie selon le paragraphe (3), cette personne a habité en permanence avec l’employé, que les deux se sont publiquement donnés pour mari et femme, et qu’au moment de l’incident qui a entraîné le versement de prestations aux termes du régime, ni cette personne ni l’employé n’était lié par mariage à une tierce personne; (spouse)

    contribution facultative de l’employé

    contribution facultative de l’employé désigne une contribution versée volontairement par un employé à un régime de prestations ou en vertu d’un tel régime où le versement d’une telle contribution n’oblige pas l’employeur à verser une contribution équivalente; (voluntary employee contribution)

    enfant

    enfant d’un employé participant à un régime de prestations a le sens que lui prête le régime, et comprend un enfant naturel, un beau-fils ou une belle-fille et un enfant adopté; (child)

    Loi

    Loi désigne la Loi canadienne sur les droits de la personne; (Act)

    personne à charge

    personne à charge d’un employé participant à un régime de prestations a le sens que lui prête le régime; (dependant)

    prestation

    prestation, dans le cadre d’un régime de prestations, comprend

    • a) un montant forfaitaire ou un montant versé annuellement, mensuellement ou à un autre intervalle, ou toute partie accumulée d’un tel montant, auquel un employé, son bénéficiaire, son survivant, son conjoint, son enfant ou une personne à sa charge a ou peut avoir droit en vertu du régime à compter du début de la retraite de l’employé, lors de la cessation de son emploi ou de son décès, ou en cas d’invalidité, d’accident ou de maladie,

    • b) un montant auquel l’une des personnes visées à l’alinéa a) a ou peut avoir droit en vertu du régime pour payer des frais médicaux ou dentaires, des frais d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou autres de nature semblable, et

    • c) un montant auquel l’une des personnes visées à l’alinéa a) a ou peut avoir droit en vertu du régime à compter du début de la retraite de l’employé ou de la cessation de son emploi, ou un montant auquel toute personne a ou peut avoir droit en vertu du régime lors du décès d’une autre personne; (benefit)

    régime d’assurance

    régime d’assurance désigne un régime de prestations en cas d’invalidité, un régime d’assurance-maladie ou un régime d’assurance-vie; (insurance plan)

    régime d’assurance-maladie

    régime d’assurance-maladie ou régime de prestations en cas de maladie désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé ou à son égard, qui prévoit pour payer des frais dentaires ou médicaux, des frais d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou autres de nature semblable,

    • a) le versement de prestations à l’employé, à son conjoint, à son enfant ou à une personne à sa charge, ou

    • b) si l’employé est décédé, le versement de prestations à son conjoint, à son enfant ou à une personne à sa charge; (health insurance planorhealth benefit plan)

    régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité

    régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité ou régime de prestations en cas d’invalidité désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé qui lui garantit des prestations en cas de perte de revenu attribuable à la maladie, à un accident ou à l’invalidité; (disability income insurance planordisability income benefit plan)

    régime d’assurance-vie

    régime d’assurance-vie désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à un employé, qui prévoit,

    • a) à la suite du décès de l’employé, le versement de prestations à un bénéficiaire, à un survivant ou à une personne à sa charge, en une somme forfaitaire ou périodique, ou

    • b) à la suite du décès du conjoint, de l’enfant ou d’une personne à la charge de l’employé, le versement de prestations à l’employé,

    en une somme forfaitaire ou périodique; (life insurance plan)

    régime de prestations

    régime de prestations désigne un régime d’assurance ou de retraite dont les modalités sont établies par écrit ou non; (benefit plan)

    régime de retraite

    régime de retraite désigne un régime, une caisse ou autre accord visant la retraite, qui est offert à un employé et qui prévoit, dès le début de sa retraite ou la cessation de son emploi, le versement de prestations qui sont fonction

    • a) du montant de ses contributions ou de celles de l’employeur, ou des deux, ou

    • b) du montant des contributions visées à l’alinéa a), des revenus de placement, gains, pertes et frais y afférents,

    et comprend

    • c) un régime de retraite à prestations déterminées qui sont établies

      • (i) selon un pourcentage de la rémunération de l’employé, en plus de la durée de son emploi ou d’une période donnée d’emploi, ou,

      • (ii) selon la durée d’emploi de l’employé ou une période donnée d’emploi,

    • d) un régime de retraite à prestations indéterminées qui sont fonction

      • (i) du total cumulatif des contributions versées par l’employé ou en son nom, et des revenus de placement, gains, pertes et frais y afférents, ou

      • (ii) du total cumulatif des prestations acquises au moyen de chaque contribution versée par l’employé ou en son nom,

    • e) un régime de retraite avec participation aux bénéfices selon lequel les contributions de l’employeur sont fonction des bénéfices réalisés par son entreprise et les prestations sont fonction

      • (i) du total cumulatif des contributions versées par l’employé ou en son nom, et des revenus de placement, gains, pertes et frais y afférents, ou

      • (ii) du total cumulatif des prestations acquises au moyen de chaque contribution versée par l’employé ou en son nom, et

    • f) un régime de retraite mixte dont les modalités réunissent les caractéristiques de celles d’un régime de retraite à prestations déterminées, d’un régime de retraite à prestations indéterminées ou d’un régime de retraite avec participation aux bénéfices. (pension plan)

  • (2) Aux fins de l’alinéa a) de la définition de conjoint, la période minimale est celle précisée dans les modalités du régime. Elle ne peut toutefois pas s’étendre à plus de trois ans avant la date de l’incident ayant entraîné le versement des prestations.

  • (3) Aux fins de l’alinéa b) de la définition de conjoint, la période minimale est celle précisée dans les modalités du régime. Elle ne peut toutefois pas s’étendre à plus d’un an avant la date de l’incident ayant entraîné le versement des prestations.

Participation aux régimes de prestations

 Les dispositions suivantes d’un régime de prestations ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) dans le cas d’un régime de retraite

    • (i) auquel les employés ne contribuent pas, les dispositions qui empêchent un employé de participer au régime avant l’âge de vingt-cinq ans ou qui ne l’obligent pas d’y participer avant cet âge,

    • (ii) auquel les employés contribuent, les dispositions qui n’obligent pas un employé de participer au régime avant l’âge de vingt-cinq ans,

    • (iii) les dispositions qui en excluent un employé, limitant la participation aux employés qui ont droit aux prestations s’ils prennent leur retraite à l’âge normal de la retraite, et qui empêchent les participants de continuer à accumuler des prestations après cet âge, ou

    • (iv) les dispositions qui empêchent un employé d’accumuler des prestations au titre des périodes de service antérieures à son adhésion au régime, parce qu’il ne répondait pas à cette époque aux exigences relatives à l’état de santé;

  • b) dans le cas d’un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité, les dispositions qui en excluent un employé parce qu’il a atteint l’âge auquel les prestations cessent d’être payables aux membres du régime, ou a atteint cet âge même en tenant compte de la période d’attente entre le début de l’invalidité et la date où les prestations deviennent payables, lequel âge correspond à soixante-cinq ans ou à l’âge normal ouvrant droit à la pension en vertu du régime de retraite auquel participe l’employé, selon ce qui se présente le premier;

  • c) dans le cas d’un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité ou d’un régime d’assurance-maladie qui renferme des dispositions permettant à un employeur ayant moins de 25 employés à son service d’exclure du régime l’employé qui ne satisfait pas aux exigences relatives à l’état de santé, les dispositions en vertu desquelles l’employeur verse à cet employé un montant égal à la contribution qu’il verse pour un employé apte à participer à ce régime;

  • d) dans le cas d’un régime d’assurance facultatif entièrement financé par les employés ou d’un régime d’assurance à contributions facultatives de la part des employés, les dispositions qui empêchent un employé d’y participer ou d’y verser des contributions facultatives parce qu’il ne satisfait pas aux exigences relatives à l’état de santé;

  • e) dans le cas de tout régime de prestations,

    • (i) les dispositions qui en excluent un employé parce qu’il a choisi de ne pas y adhérer au moment où il y est devenu admissible et que maintenant, il ne satisfait plus aux exigences relatives à l’état de santé, ou

    • (ii) les dispositions qui en excluent un employé jusqu’au jour où il commence effectivement à travailler et jusqu’à ce qu’il réponde aux autres conditions d’admissibilité; et

  • f) dans le cas de tous les régimes de prestations, les dispositions visant les conditions d’admissibilité qui n’établissent pas de distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à e).

  • DORS/82-783, art. 1

Dispositions relatives aux prestations

 Les dispositions suivantes d’un régime de retraite ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) les dispositions exigeant qu’un employé atteigne un certain âge avant d’avoir droit aux prestations;

  • b) les dispositions qui établissent, pour le calcul des prestations payables périodiquement aux employés ou à leur égard, une distinction entre les employés

    • (i) à cause de l’âge, suivant une base actuarielle ou un rajustement qui tient compte des prestations payables en vertu du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime de pension provincial, au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, et qui est autorisé et opéré selon la Loi sur les normes de prestations de pension et de ses règlements,

    • (ii) à cause de l’état matrimonial,

      • (A) lorsque des prestations sont payables périodiquement au conjoint survivant d’un employé décédé, ou

      • (B) lorsqu’une augmentation de prestations est payable à un ancien employé parce qu’il a un conjoint à sa charge, ou

    • (iii) à cause de la situation de famille, lorsque des prestations sont payables périodiquement à l’égard d’un enfant survivant d’un employé décédé;

  • c) les dispositions qui établissent une distinction entre les employés

    • (i) à cause de l’état matrimonial, lorsqu’un montant forfaitaire de prestations est payable au conjoint survivant d’un employé décédé, ou

    • (ii) à cause de la situation de famille, lorsqu’un montant forfaitaire de prestations est payable à l’égard d’un enfant survivant d’un employé décédé;

  • d) dans le cas d’un régime de retraite facultatif entièrement financé par les employés ou d’un régime de retraite à contributions facultatives de la part des employés, les dispositions visant les contributions facultatives qui établissent une distinction de sexe entre les employés, suivant une base actuarielle, pour le calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard;

  • e) les dispositions prévoyant une option de conversion des prestations, qui établissent une distinction de sexe entre les employés, suivant une base actuarielle, pour le calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard;

  • e.1) les dispositions qui empêchent un employé de profiter, aux termes du régime, d’une option de conversion des prestations payables à lui-même ou à son égard en un autre type de prestations ou en prestations d’un montant autre que le montant des prestations payables aux termes du régime, parce qu’il ne satisfait pas aux exigences relatives à l’état de santé; et

  • f) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à e) ou à l’article 3 dans le cas d’un régime de prestations.

  • DORS/82-783, art. 2
  • DORS/85-512, art. 1

 Les dispositions suivantes d’un régime d’assurance ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) dans le cas d’un régime d’assurance-vie facultatif entièrement financé par les employés ou d’un régime d’assurance-vie à contributions facultatives de la part des employés, les dispositions visant les contributions facultatives qui établissent une distinction d’âge entre les employés, suivant une base actuarielle, pour le calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard;

  • b) dans le cas d’un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés parce qu’elles prévoient la cessation des prestations à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’âge normal ouvrant droit à la pension en vertu du régime de retraite auquel participe l’employé, selon ce qui se présente le premier;

  • c) dans le cas d’un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité ou d’un régime d’assurance-maladie, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés parce qu’elles prévoient que durant une période maximale d’un an après la date de son adhésion au régime, l’employé ne peut toucher de prestations pour un état de santé attribuable à une blessure, à une maladie ou à un accident qui est survenu avant cette date et qui a exigé un traitement ou des services médicaux ou l’emploi de médicaments prescrits par un médecin compétent pendant une période maximale d’un an avant cette date;

  • d) dans le cas d’un régime d’assurance-vie les dispositions qui établissent une distinction entre les employés parce qu’elles prévoient, pour les membres du régime dont l’état de santé satisfait à des exigences précises, un taux ou un montant de prestations qui est supérieur au taux ou au montant maximum des prestations payables à l’égard de tous les membres du régime, indépendamment du fait qu’ils répondent ou non auxdites exigences quant à l’état de santé,

    • (i) lorsque les taux des contributions des employés ou de l’employeur, ou des deux, prélevées à l’égard du taux ou du montant maximum des prestations payables pour tous les membres du régime, sont fixés suivant une base actuarielle en fonction de ces prestations, et

    • (ii) que les taux des contributions des employés ou de l’employeur, ou des deux, dépassant les contributions mentionnées au sous-alinéa (i), qui sont prélevées à l’égard des prestations excédant le taux ou le montant maximum de prestations visé à ce sous-alinéa, payables à l’égard d’un membre du régime dont l’état de santé satisfait à des exigences précises, sont fixés suivant une base actuarielle en fonction des prestations dépassant ce maximum;

  • e) dans le cas d’un régime d’assurance-vie, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés

    • (i) à cause de l’état matrimonial,

      • (A) lorsque, à la suite du décès d’un employé, des prestations sont payables au conjoint survivant, en une somme forfaitaire ou périodique, ou

      • (B) lorsqu’à la suite du décès du conjoint, des prestations sont payables à l’employé, en une somme forfaitaire ou périodique, ou

    • (ii) à cause de la situation de famille, lorsqu’elles prévoient le versement de prestations, en une somme forfaitaire ou périodique, à l’égard d’un enfant survivant ou d’une personne à la charge de l’employé, à la suite du décès de ce dernier, ou à l’employé à la suite du décès de son enfant ou d’une personne à sa charge;

  • f) dans le cas d’un régime d’assurance-maladie, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés

    • (i) à cause de l’état matrimonial, afin de prévoir le versement de prestations au conjoint d’un employé,

    • (ii) à cause de la situation de famille, lorsqu’elles prévoient le versement de prestations à l’égard d’un enfant de l’employé ou d’une personne à la charge de ce dernier, ou

    • (iii) lorsque les prestations prévues par le régime sont réduites quand le bénéficiaire atteint un certain âge, en ce qui concerne certains frais de soins médicaux, d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou de soins dentaires, ou d’autres frais semblables, quand des prestations équivalentes ou supérieures deviennent payables par le régime provincial d’assurance-maladie dont bénéficie un employé ou son survivant, son conjoint, son enfant ou une personne à sa charge, selon le cas; et

  • g) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à f) ou aux articles 3 et 6 dans le cas d’un régime de prestations.

  • DORS/82-783, art. 3
  • DORS/83-615, art. 1
  • DORS/85-512, art. 2

 [Abrogé, DORS/85-512, art. 3]

Contributions

 Les dispositions suivantes d’un régime de retraite ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge ou le sexe, ou les deux, suivant une base actuarielle, afin d’assurer à tous les employés des prestations égales;

  • b) dans le cas d’un régime de retraite à prestations déterminées, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle, afin de prévoir l’augmentation des prestations payables à l’égard du conjoint à la charge d’un ancien employé ou le versement de prestations au conjoint survivant d’un employé décédé ou à l’égard d’un enfant survivant d’un employé décédé;

  • c) dans le cas d’un régime de retraite à prestations indéterminées ou d’un régime de retraite avec participation aux bénéfices, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employé, une distinction d’âge entre les employés, suivant une base actuarielle, afin d’assurer à tous des prestations égales;

  • d) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions facultatives de l’employé, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle; et

  • e) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul du taux des contributions de l’employé, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à d) et aux articles 9 et 10, ou à l’article 3 dans le cas d’un régime de prestations.

  • DORS/85-512, art. 4

 Les dispositions suivantes d’un régime d’assurance ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe ou la déficience, suivant une base actuarielle, afin d’assurer à tous les employés des prestations égales;

  • b) dans le cas d’un régime d’assurance-vie, les dispositions qui établissent entre les employés une distinction fondée sur l’état matrimonial, suivant une base actuarielle, pour le calcul du taux des contributions de l’employé, ou sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la situation de famille ou la déficience, suivant une base actuarielle, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, afin de prévoir, à la suite du décès d’un employé, le versement de prestations à son conjoint survivant ou à l’égard de son enfant ou d’une personne à charge survivants;

  • c) dans le cas d’un régime d’assurance-vie ou d’un régime d’assurance-maladie, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur ou de l’employé, une distinction entre les employés fondée sur l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle, afin de prévoir le versement de prestations à la suite du décès du conjoint, d’un enfant ou d’une personne à charge d’un employé ou pour le paiement des soins médicaux qui leur sont procurés;

  • d) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employé ou de l’employeur, ou des deux, une distinction entre les employés fondée sur les motifs énoncés à l’alinéa 5b), c) ou d), selon le cas, ou sur une différence entre les contributions requises des employés de cet employeur, aux termes des régimes d’assurance-maladie de différentes provinces;

  • e) dans le cas d’un régime d’assurance facultatif entièrement financé par les employés ou d’un régime d’assurance à contributions facultatives de la part des employés, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions facultatives de l’employé, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille; et

  • f) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul du taux des contributions, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à e) et aux articles 9 et 10, ou à l’article 3 dans le cas d’un régime de prestations.

  • DORS/82-783, art. 4
  • DORS/85-512, art. 5

 Ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur, les dispositions relatives aux congés dans un régime de prestations qui établissent une distinction entre les employés

  • a) [Abrogé, DORS/85-512, art. 6]

  • b) pour le calcul du taux des contributions de l’employeur ou de l’employé, ou des deux, de façon à permettre la réduction des contributions d’une employée en congé de maternité ou d’un employé absent pour raisons de maladie, de blessures ou d’invalidité et l’augmentation des contributions de l’employeur à cause de cette réduction.

  • DORS/85-512, art. 6

 Les dispositions d’un régime de prestations qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés parce qu’un employé a choisi de ne pas participer à l’ensemble ou à une partie du régime, ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur.


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