Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations

Version de l'article 4 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :


 Les dispositions suivantes d’un régime de retraite ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) les dispositions exigeant qu’un employé atteigne un certain âge avant d’avoir droit aux prestations;

  • b) les dispositions qui établissent, pour le calcul des prestations payables périodiquement aux employés ou à leur égard, une distinction entre les employés

    • (i) à cause de l’âge, suivant une base actuarielle ou un rajustement qui tient compte des prestations payables en vertu du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime de pension provincial, au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, et qui est autorisé et opéré selon la Loi sur les normes de prestations de pension et de ses règlements,

    • (ii) à cause de l’état matrimonial,

      • (A) soit lorsque des prestations sont payables périodiquement à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un employé décédé,

      • (B) soit lorsqu’une augmentation de prestations est payable à un ancien employé parce qu’il a un époux ou un conjoint de fait à sa charge, ou

    • (iii) à cause de la situation de famille, lorsque des prestations sont payables périodiquement à l’égard d’un enfant survivant d’un employé décédé;

  • c) les dispositions qui établissent une distinction entre les employés

    • (i) à cause de l’état matrimonial, lorsqu’un montant forfaitaire de prestations est payable à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un employé décédé, ou

    • (ii) à cause de la situation de famille, lorsqu’un montant forfaitaire de prestations est payable à l’égard d’un enfant survivant d’un employé décédé;

  • d) dans le cas d’un régime de retraite facultatif entièrement financé par les employés ou d’un régime de retraite à contributions facultatives de la part des employés, les dispositions visant les contributions facultatives qui établissent une distinction de sexe entre les employés, suivant une base actuarielle, pour le calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard;

  • e) les dispositions prévoyant une option de conversion des prestations, qui établissent une distinction de sexe entre les employés, suivant une base actuarielle, pour le calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard;

  • e.1) les dispositions qui empêchent un employé de profiter, aux termes du régime, d’une option de conversion des prestations payables à lui-même ou à son égard en un autre type de prestations ou en prestations d’un montant autre que le montant des prestations payables aux termes du régime, parce qu’il ne satisfait pas aux exigences relatives à l’état de santé; et

  • f) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à e) ou à l’article 3 dans le cas d’un régime de prestations.

  • DORS/82-783, art. 2
  • DORS/85-512, art. 1
  • DORS/2022-150, art. 2

Date de modification :