Règlement sur les enquêtes portant sur l’immigration
DORS/80-686
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
Enregistrement 1980-08-27
Règlement fixant les modalités de conduite des enquêtes sur les plaintes relatives à l’immigration
C.P. 1980-2259 1980-08-27
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 35(4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement fixant les modalités de conduite des enquêtes sur les plaintes relatives à l’immigration, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les enquêtes portant sur l’immigration.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi canadienne sur les droits de la personne;
- Commission
Commission désigne la Commission canadienne des droits de la personne.
Procédure à suivre
3 Sur réception d’une plainte relative à l’immigration qui a été déposée contre la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada ou contre l’un de ses cadres, la Commission doit signifier au président de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada :
a) une copie de la plainte;
b) le nom de l’enquêteur désigné conformément au paragraphe 35(1) de la Loi; et
c) un projet d’enquête
(i) énumérant les documents pertinents que l’on croit être entre les mains de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada et qui doivent être examinés par l’enquêteur, et
(ii) donnant le nom des personnes au service de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada que l’enquêteur doit interroger,
et indiquant la date et l’heure de ces examens ou interrogatoires.
4 Le projet d’enquête doit prévoir, pour l’examen des documents ou les interrogatoires, un délai d’au moins sept jours ouvrables après la date où une copie de la plainte a été signifiée au président de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada.
5 La Commission doit également signifier une copie de la plainte à tout employé de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada dont le nom est cité dans la plainte ou qui a entraîné le dépôt de la plainte; tout interrogatoire nécessaire doit prévoir un délai de 48 heures après le moment où une copie de la plainte a été signifiée à l’employé.
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