Règlement sur les passages à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique
DORS/80-748
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1980-09-18
Règlement concernant la construction d’un passage à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique
C.C.T. 1980-8 RAIL
En vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports et des articles 198 et 200 de la Loi sur les chemins de fer, il plaît à la Commission canadienne des transports d’abroger le Règlement sur le passage à niveau au croisement d’une route et d’une voie ferrée, C.R.C., c. 1184, établi par l’ordonnance générale nº E-4, et d’établir en remplacement le Règlement concernant la construction d’un passage à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique, ci-après.
Fait ce 15ième jour de septembre 1980
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les passages à niveau au croisement d’un chemin de fer et d’une voie publique.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- administration routière
administration routière désigne l’administration publique ayant légalement le droit d’ouvrir et d’entretenir les voies publiques d’une région particulière; (road authority)
- comité
comité désigne le comité des transports par chemin de fer de la Commission; (Committee)
- Commission
Commission désigne la Commission canadienne des transports; (Commission)
- compagnie de chemin de fer
compagnie de chemin de fer désigne une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission; (railway company)
- construire
construire comprend l’amélioration par reconstruction; (construct)
- partie en second
partie en second désigne la compagnie de chemin de fer ou l’administration routière dont le droit au passage est le plus récent; (junior)
- partie principale
partie principale désigne la compagnie de chemin de fer ou l’administration routière dont le droit au passage est le plus ancien; (senior)
- passage
passage ou croisement désigne tout croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée, à l’exception des abords routiers ou ferroviaires de la surface de croisement; (crossing)
- secrétaire
secrétaire désigne le secrétaire du comité; (Secretary)
- surface de croisements
surface de croisements désigne le planchéiage, le revêtement ou tout autre matériau approprié placé entre les rails jusqu’aux extrémités des traverses, conformément aux prescriptions de l’article 6 et au diagramme de l’annexe I; (crossing surface)
- voie publique
voie publique comprend toute route, rue ou ruelle, tout passage réservé aux piétons, tout autre chemin ou toute voie de communication publique. (highway)
- DORS/81-64, art. 1(F)
Application
3 Le présent règlement s’applique à tout passage ou croisement dont le Comité a autorisé la construction après le 14 janvier 1981.
- DORS/81-64, art. 2
Procédure à suivre
4 (1) Toute demande de permission de construire un passage doit être envoyée au secrétaire, accompagnée de quatre exemplaires d’un plan et d’un profil contenant les renseignements visés à l’article 5.
(2) Le requérant doit envoyer un exemplaire de sa demande et trois copies du plan et du profil visés au paragraphe (1),
a) à l’administration routière concernée, si le requérant est une compagnie de chemin de fer;
b) au siège social de la compagnie de chemin de fer concernée, si le requérant est une administration routière; ou
c) au représentant de la compagnie de chemin de fer au Canada, si le siège social de la compagnie de chemin de fer n’est pas au Canada et si le requérant est une administration routière.
(3) Le requérant doit indiquer dans sa demande les nom et adresse de l’administration routière, du représentant ou de la compagnie de chemin de fer à qui il a envoyé des exemplaires des documents visés au paragraphe (2).
Plans
5 Les plans doivent être numérotés, datés et tracés aux échelles indiquées ci-après et contenir les renseignements suivants :
a) un plan général du croisement, tracé à une échelle d’au moins 1:2000 et donnant tous les renseignements pertinents, notamment :
(i) l’emplacement de toutes les voies ferrées du chemin de fer sur une distance d’au moins 400 m de chaque côté du croisement,
(ii) l’emplacement de la voie publique et de sa surface de roulement sur une distance d’au moins 100 m de chaque côté du croisement,
(iii) la largeur du chemin de fer,
(iv) la largeur de la voie publique,
(v) la largeur de la surface de roulement de la voie publique,
(vi) la largeur des accotements de la voie publique,
(vii) l’angle de croisement,
(viii) l’emplacement de tous les signaux du passage à niveau et des dispositifs d’avertissement s’y rapportant,
(ix) les lignes de visibilité et tous les obstacles à la vue, sur les distances visées aux sous-alinéas (i) et (ii), et
(x) des détails sur le drainage et les réseaux des services publics, et tous autres renseignements utiles à la construction du passage;
b) un profil du chemin de fer sur une distance d’au moins 400 m de chaque côté du croisement, tracé à une échelle d’au moins 1:5000 dans le plan horizontal et d’au moins 1:250 dans le plan vertical, et indiquant :
(i) l’élévation du dessus du rail le plus bas, et
(ii) l’élévation du terrain original dans l’axe de la voie ferrée;
c) un profil de la voie publique sur une distance d’au moins 100 m de chaque côté du croisement, tracé à une échelle d’au moins 1:2000 dans le plan horizontal et d’au moins 1:200 dans le plan vertical, et indiquant :
(i) l’élévation de la surface de roulement de la voie publique et le degré des déclivités, et
(ii) l’élévation du terrain original dans l’axe de la voie publique; et
d) une coupe transversale type de la voie publique au voisinage du passage, tracée à une échelle d’au moins 1:200 et montrant la surface de roulement de la voie publique, les accotements, les drains, les réseaux des services publics et tout autre renseignement utile à la construction du passage.
Surface de croisement
6 (1) À moins d’ordre contraire du comité, la surface de croisement d’un passage autre qu’un passage pour piétons doit être conforme aux diagrammes de l’annexe I et avoir la plus grande des largeurs suivantes :
a) 8 m; ou
b) la largeur de la voie publique et des accotements plus 0,5 m de chaque côté de la voie publique et des accotements, mesurée aux abords du croisement.
(2) Les distances visées au paragraphe (1) doivent être mesurées à angle droit dans l’axe de la voie publique.
7 Une ornière de passage des boudins d’une largeur de 65 mm à 120 mm et d’une profondeur de 50 mm à 75 mm doit être ménagée entre la face intérieure du rail de roulement et la surface de la voie publique.
Abords du passage
8 La déclivité des abords de la voie publique à un croisement ne peut dépasser 1 m d’élévation ou d’abaissement par 20 m de la longueur horizontale des abords.
9 Si le comité approuve l’utilisation de clôtures de guidage aux abords d’un croisement, elles doivent être érigées conformément aux normes de l’administration routière concernée.
Signaux de passage à niveau
10 (1) Un panneau de signalisation réfléchissant doit être posé du côté droit de la voie publique qui croise une voie ferrée, conformément au présent article et aux diagrammes prévus à l’annexe II.
(2) Le panneau de signalisation visé au paragraphe (1) est placé à au plus 5 m de la voie ferrée, le bord du panneau étant aussi proche que possible de la surface de roulement de la voie publique, de sorte qu’il puisse être vu clairement par les véhicules qui s’approchent.
(3) Aux abords en palier et droits, le panneau de signalisation est placé à au moins 1,5 m et à au plus 2 m au-dessus de la surface de roulement de la voie publique, ces distances étant mesurées à partir du bas du panneau.
(4) Lorsque l’abord comporte une pente ou une courbe, le panneau de signalisation est installé de façon à être bien visible aux véhicules qui s’approchent, tant la nuit que le jour.
(5) Lorsque la distance mesurée le long de la voie publique entre les axes de deux voies ferrées adjacentes est supérieure à 30 m, chaque passage est considéré comme distinct.
(6) S’il y a plus d’une voie ferrée à un passage, un panneau de signalisation supplémentaire portant le nombre de voies en chiffres est installé sur le poteau de chaque panneau.
(7) Le présent article ne s’applique pas aux croisements protégés par des dispositifs d’avertissement conformes au Règlement sur la protection des devis d’installations et d’essai aux passages à niveau.
(8) Les panneaux de signalisation de passage à niveau posés avant la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent, jusqu’à leur remplacement, être entretenus conformément aux devis et diagrammes prévus à l’annexe II, telle qu’elle était libellée avant l’entrée en vigueur du préséent article.
- DORS/85-75, art. 1
Répartition des frais de construction et d’entretien
11 À moins d’ordre contraire du comité
a) lorsqu’un nouveau croisement est construit, les frais suivants sont payables par la partie en second :
(i) le coût de construction du croisement, et
(ii) le coût de l’entretien futur du croisement;
b) lorsqu’un croisement existant est élargi, les frais suivants sont payables par la partie en second :
(i) le coût de construction de l’élargissement, et
(ii) le coût de l’entretien futur du croisement élargi; et
c) lorsque la compagnie de chemin de fer est la partie en second, elle n’est pas responsable des coûts de construction ou d’entretien au-delà de la largeur de l’emplacement original de la voie publique.
ANNEXE I(art. 2 et 6)
ANNEXE II(art. 10)
- DORS/85-75, art. 2
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