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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF

DORS/81-364

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement prescrivant les pratiques et les règles à suivre par les utilisateurs de radiotéléphones VHF de passerelles pour assurer la sécurité de la navigation

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

appropriée

appropriée relativement à une voie VHF, désigne une voie spécifiée dans les avis aux navigateurs ou dans une loi du Canada ou d’un autre pays et destinée à la gestion du trafic maritime dans tout ou partie d’une zone de gestion du trafic; (appropriate)

bassin des Grands lacs

bassin des Grands lacs désigne les lacs Ontario, Érié, Huron (y compris la baie Georgienne), Michigan et Supérieur, leurs tributaires et les eaux qui relient ces lacs ainsi que la partie du fleuve Saint-Laurent s’étendant vers l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert; (Great Lakes Basin)

capitaine

capitaine comprend toute personne ayant le commandement ou la direction d’un navire, mais ne comprend pas un pilote; (master)

centre de gestion du trafic

centre de gestion du trafic désigne un centre établi par le ministre pour diriger le trafic maritime à l’intérieur d’une zone de trafic; (traffic centre)

effectif

effectif désigne le nombre de personnes qui avec le capitaine constituent l’équipage d’un navire; (complement)

faisant route

faisant route désigne, à l’égard de tout navire, un navire qui n’est ni mouillé, ni amarré à terre, ni échoué; (underway)

navire

navire comprend les bâtiments de toute sorte employés à la navigation et non mus par des rames; (ship)

qualifié en radiotéléphonie

qualifié en radiotéléphonie signifie qu’une personne est capable d’utiliser efficacement la radiotéléphonie selon les règles internationales pour établir les communications; (qualified in the use of the radiotelephone)

quart à la passerelle

quart à la passerelle désigne la partie de l’effectif qui est nécessaire pour assurer la navigation ou la sécurité d’un navire; (deck watch)

responsable du quart à la passerelle

responsable du quart à la passerelle désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation ou de la sécurité d’un navire; (person in charge of the deck watch)

restreint dans sa capacité de manoeuvrer

restreint dans sa capacité de manoeuvrer, en parlant d’un navire, signifie que sa capacité de manoeuvrer conformément au Règlement sur les abordages est limitée de par la nature de ses travaux, et qu’il ne peut pas s’écarter de la route d’un autre navire; (restricted in its ability to manoeuvre)

système d’organisation du trafic

système d’organisation du trafic a le sens que lui donne le Règlement sur les abordages; (routing system)

voie appropriée à la voie maritime

voie appropriée à la voie maritime désigne une voie visée à l’article 63 du Règlement sur la voie maritime pour un secteur de contrôle; (appropriate Seaway channel)

zone de gestion du trafic

zone de gestion du trafic désigne une zone à l’intérieur de la couverture VHF d’un centre de gestion du trafic

  • a) décrite dans les avis aux navigateurs ou une loi du Canada ou d’un pays autre que le Canada;

  • b) créée afin de diriger le trafic maritime;

  • c) dans laquelle les navires doivent utiliser une voie VHF autre que la voie 16 (156,8 MHz) aux fins de la gestion du trafic maritime;

  • d) pour laquelle ce centre de gestion du trafic ou une station côtière capable d’établir sans délai des communications efficaces avec un centre de gestion du trafic maintient, pour les navires, une écoute permanente sur la voie 16 (156,8 MHz). (traffic zone)

zone de trafic de Prince Rupert

zone de trafic de Prince Rupert[Abrogée, DORS/86-94, art. 1]

  • DORS/86-94, art. 1
  • DORS/89-87, art. 1

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tout navire qui doit, selon le Règlement sur les stations radio de navires, avoir une installation radiotéléphonique VHF entre passerelles lorsqu’il se trouve :

    • a) s’il s’agit d’un navire autre qu’un navire canadien,

      • (i) dans les eaux canadiennes, ou

      • (ii) dans une zone de pêche du Canada décrite à l’article 16 de la Loi sur les océans et désignée au règlement en vertu de l’alinéa 25b) de cette loi;

    • b) s’il s’agit d’un navire canadien, dans n’importe quelles eaux.

  • (2) En cas de divergence entre le présent règlement et les lois d’un pays, autre que le Canada, qui sont applicables à un navire canadien dans les eaux territoriales ou zones de pêche de ce pays, les lois de ce dernier prévalent chaque fois qu’il y a divergence à l’égard du navire canadien.

  • (3) [Abrogé, DORS/84-914, art. 1]

  • DORS/84-914, art. 1
  • DORS/89-87, art. 2
  • DORS/99-215, art. 7

Dispositions générales

 Une émission radio requise par le présent règlement, mais interdite par une autre loi ou susceptible de causer un incendie ou une explosion doit être faite dès qu’elle devient légale à tous égards ou qu’elle ne constitue plus un risque d’incendie ou d’explosion.

  •  (1) Le capitaine ou une personne autorisée par lui à faire l’écoute ou à lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation exigé par le présent règlement, doit être qualifié en radiotéléphonie.

  • (2) Lorsque la personne qui est à l’écoute ou qui lance un appel relatif à la sécurité de la navigation n’est pas responsable du quart à la passerelle, elle doit informer le plus tôt possible le responsable du quart à la passerelle

    • a) de tout renseignement qu’elle reçoit, et

    • b) de tout appel relatif à la sécurité de la navigation qu’elle lance

    et qui peut influer sur la sécurité de la conduite du navire.

  • (3) Quiconque maintient l’écoute ou lance un appel relatif à la sécurité de la navigation tel qu’exigé par le présent règlement doit le faire conformément au présent règlement.

  • DORS/89-87, art. 3

 Rien dans le présent règlement ne doit s’interpréter comme autorisant un navire

  • a) à ne pas faire entendre les signaux appropriés au sifflet, ou

  • b) à effectuer des manoeuvres contraires aux dispositions des règles de barre et de route,

en contravention au Règlement sur les abordages applicable à la zone où il navigue.

 Le capitaine et la personne responsable du quart à la passerelle doivent s’assurer que le présent règlement est respecté.

Écoute

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire doit établir une écoute permanente à l’aide d’un récepteur radiotéléphonique VHF 15 minutes avant d’appareiller et la maintenir jusqu’à ce qu’il soit

    • a) ancré, mouillé ou amarré à quai solidement ou retenu au fond; et

    • b) dans un endroit où sa présence n’entraîne aucun risque pour les navires navigant dans les environs.

  • (2) Le récepteur radiotéléphonique VHF mentionné au paragraphe (1) installé à bord d’un navire visé à la colonne I de l’annexe doit être réglé sur la voie indiquée à la colonne II et doit fonctionner avec suffisamment de gain pour permettre la réception des communications normales sur cette voie si d’autres émissions radioélectriques n’en bloquent pas la réception par captage ou par chevauchement.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/89-87, art. 4]

  • (3) Lorsqu’un navire n’a ni radiotéléphone supplémentaire, ni installation permanente permettant l’écoute permanente ou séquentielle sur la voie 16 (156,8 MHz), l’écoute prescrite par le paragraphe (1) peut être interrompue pendant de courtes périodes au cours desquelles l’installation radiotéléphonique sert à l’émission ou à la réception de communications sur une autre voie autorisée en vertu du permis relatif à cette installation.

  • DORS/86-94, art. 2
  • DORS/89-87, art. 4

Appel relatif à la sécurité de la navigation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire visé à la colonne I de l’annexe, autre qu’une drague ou un engin flottant, qui maintient l’écoute conformément à l’article 8 doit lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur la voie indiquée à la colonne III :

    • a) lorsqu’un risque d’abordage avec un autre navire est réputé exister d’après les dispositions du Règlement sur les abordages applicables à la zone où il navigue;

    • b) lorsque l’appel de sécurité d’un autre navire indique qu’une situation très rapprochée peut se produire;

    • c) lorsque le navire se trouve dans un chenal étroit ou une voie d’accès et qu’il est sur le point

      • (i) de dépasser un autre navire,

      • (ii) d’être dépassé par un autre navire et accepte ou refuse d’être dépassé;

    • d) lorsqu’il existe un doute quant aux actions ou aux intentions d’un autre navire;

    • e) lorsqu’il s’approche d’un coude dans un fleuve, une rivière, un chenal ou une voie d’accès, ou d’un obstacle qui empêche de bien voir un navire qui s’approche;

    • f) lorsqu’il s’approche, par visibilité réduite,

      • (i) d’une route indiquée sur une carte, y compris une route de traversier, ou

      • (ii) d’une concentration de navires;

    • g) avant d’amorcer une manoeuvre qui peut nuire à la sécurité des autres navires;

    • h) lorsqu’il est en train de pêcher au filet, à la ligne, au chalut, aux lignes traînantes ou au moyen d’autres engins ou est restreint dans sa capacité de manoeuvrer à l’intérieur ou à proximité d’un système d’organisation du trafic et qu’il est approché par un autre navire, autre qu’un navire en train de pêcher;

    • i) lorsqu’il s’approche d’une drague ou d’un engin flottant, dans ou à proximité des eaux d’un fleuve, d’une rivière, d’un chenal ou d’une voie d’accès;

    • j) quinze minutes avant et, de nouveau, immédiatement avant de quitter un poste, un mouillage, une zone d’amarrage, une aire de flottage, une drague ou un engin flottant; et

    • k) à tout autre moment lorsqu’un appel de sécurité peut contribuer à la sécurité de la conduite du navire ou de tout autre navire.

  • (2) L’appel relatif à la sécurité de la navigation visé au paragraphe (1) doit

    • a) contenir seulement les renseignements nécessaires à la sécurité de la navigation et ne doit pas durer plus d’une minute;

    • b) autant que possible, indiquer, dans l’ordre,

      • (i) l’identité du navire,

      • (ii) sa position, et

      • (iii) les mesures qu’il entend prendre; et

    • c) être suivi, si nécessaire, dans l’ordre,

      • (i) de la route et de la vitesse actuelles du navire, et

      • (ii) d’une indication que le navire

        • (A) remorque ou pousse un objet,

        • (B) n’est pas maître de sa manoeuvre,

        • (C) est restreint dans sa capacité de manoeuvrer,

        • (D) est en train de pêcher avec des engins autres qu’une ligne traînante,

        • (E) ne peut pas facilement s’écarter de la route qu’il suit à cause de son tirant d’eau et de la profondeur d’eau utile,

        • (F) remplit une tâche afférente au pilotage,

        • (G) est mouillé, ou

        • (H) est échoué.

  • (3) Un navire n’est pas tenu de faire l’appel visé au paragraphe (1)

    • a) pendant qu’il se livre à une opération de remorquage et qu’il manoeuvre à l’intérieur ou autour d’un poste, d’un mouillage, d’une aire d’amarrage, d’une aire de flottage, d’une drague ou d’un engin flottant s’il

      • (i) manoeuvre de façon à ne pas nuire à la sécurité d’autres navires, et

      • (ii) lance un appel relatif à la sécurité de la navigation 15 minutes avant son départ final de ce poste, mouillage, aire d’amarrage, aire de flottage, drague ou engin flottant, ou

    • b) lorsque le navire communique avec un centre de gestion du trafic,

    et qu’aucune des circonstances visées aux alinéas (1)a) à h) ou k) ne se produise.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), la puissance de transmission des appels relatifs à la sécurité de la navigation lancés sur la voie 13 dans le bassin des Grands lacs ne peut dépasser 1 W.

  • (5) La puissance de transmission des appels visés au paragraphe (4) peut être supérieure à 1 W sans dépasser 25 W dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) une situation d’urgence se présente;

    • b) le navire appelé n’a pas répondu à un deuxième appel transmis à une puissance d’au plus 1 W :

    • c) un appel est lancé dans des situations sans visibilité, notamment lorsque le navire s’approche d’une courbe dans un chenal.

  • DORS/89-87, art. 5
  • DORS/92-599, art. 2(A)

Dragues et engins flottants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute drague ou tout engin flottant visé à la colonne I de l’annexe qui maintient l’écoute conformément à l’article 8 doit lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur la voie indiquée à la colonne III de l’annexe :

    • a) lorsqu’un navire qui n’effectue pas une opération les concernant s’en approche;

    • b) à la demande d’un autre navire; et

    • c) à tout autre moment lorsqu’un appel relatif à la sécurité de la navigation peut contribuer à leur sécurité ou à celle de la navigation de tout autre navire.

  • (2) L’appel relatif à la sécurité de la navigation visé au paragraphe (1) doit

    • a) contenir seulement les renseignements nécessaires à la sécurité de la navigation et ne doit pas durer plus d’une minute; et

    • b) autant que possible, indiquer, dans l’ordre,

      • (i) l’identité et la position de la drague ou de l’engin flottant, et

      • (ii) si une partie du fleuve, de la rivière, du chenal ou de la voie d’accès est obstruée ou non et, dans l’affirmative, le côté

        • (A) où se trouve l’obstruction, et

        • (B) où un autre navire peut passer.

  • (3) Une drague ou un engin flottant ne sont pas tenus de lancer l’appel relatif à la sécurité de la navigation visé à l’alinéa (1)a) lorsqu’ils communiquent avec un centre de gestion du trafic et qu’aucune des circonstances décrites aux alinéas (1)b) ou c) ne se produise.

  • DORS/89-87, art. 6

ANNEXE(articles 8, 9 et 10)

VOIES RADIOTÉLÉPHONIQUES VHF UTILISÉES POUR L’ÉCOUTE ET LES APPELS RELATIFS À LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

ArticleColonne IColonne IIColonne III
NavireVoie pour l’écouteVoie pour les appels relatifs à la sécurité de la navigation
1Navire canadien se trouvant au-delà des eaux canadiennesvoie 16 ou voie exigée par le pays en causevoie 16 ou voie exigée par le pays en cause
2Navire se trouvant dans les eaux canadiennes autres que le bassin des Grands lacs :
  • a) à l’extérieur d’une zone de gestion du trafic

voie 16voie 16
  • b) à l’intérieur d’une zone de gestion du trafic

voie VHF appropriéevoie VHF appropriée
3Navire se trouvant dans les eaux du bassin des Grands lacs, sauf celles visées à l’article 4 :
  • a) à l’extérieur d’une zone de gestion du trafic :

  • (i) si le navire doit avoir au moins une installation radiotéléphonique VHF entre passerelles selon le Règlement sur les stations radio de navires

voie 16voie 16
  • (ii) si le navire doit avoir au moins deux installations radiotéléphoniques VHF entre passerelles selon le Règlement sur les stations radio de navires

voie 13 et voie 16voie 13
  • b) à l’intérieur d’une zone de gestion du trafic :

  • (i) si le navire doit avoir au moins une installation radiotéléphonique VHF entre passerelles selon le Règlement sur les stations radio de navires

voie VHF appropriéevoie VHF appropriée
  • (ii) si le navire doit avoir au moins deux installations radiotéléphoniques VHF entre passerelles selon le Règlement sur les stations radio de navires

voie 13 et voie VHF appropriéevoie 13
4Navire se trouvant entre la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert et l’île Crossover, ou entre les points d’appel nos 15 et 16 dans le canal Welland,
  • a) si le navire doit avoir au moins une installation radiotéléphonique entre passerelles selon le Règlement sur les stations radio de navires

voie VHF appropriée à la voie maritimevoie VHF appropriée à la voie maritime
  • b) si le navire doit avoir au moins deux installations radiotéléphoniques VHF entre passerelles selon le Règlement sur les stations radio de navires

voie VHF appropriée à la voie maritime et voie 16voie VHF appropriée à la voie maritime
  • DORS/89-87, art. 7

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