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Règlement sur le renouveau industriel canadien (DORS/81-850)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE IIIAssurance

Dispositions générales

 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt privé consenti :

  • a) à une entreprise commerciale, si cette dernière a besoin du prêt pour restructurer son exploitation de façon à améliorer sa situation face à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • b) à un fabricant admissible, si ce dernier a besoin du prêt pour entreprendre la fabrication de produits concurrentiels sur les marchés internationaux;

  • c) à une entreprise désignée, si cette dernière est sur le point de s’adonner à des travaux de fabrication ou de transformation ou à une autre activité commerciale et sera soumise à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • d) à une personne, si cette dernière a besoin du prêt pour faire l’acquisition d’une société ou d’un groupe de sociétés qui s’adonne à des travaux de fabrication ou de transformation admissibles ou qui se trouve dans une communauté désignée et que l’acquisition amènera une augmentation importante des travaux de fabrication ou de transformation ou d’autres activités commerciales.

  • DORS/82-643, art. 7(F)
  • DORS/86-718, art. 8

 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une entreprise commerciale ou à un fiduciaire ou séquestre autorisé par la loi à s’occuper de ses affaires si

  • a) les produits de l’entreprise commerciale sont soumis à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • b) la situation financière difficile de l’entreprise commerciale menace d’entraîner la cessation d’une partie importante de son exploitation et la mise à pied d’un nombre important de ses employés; et

  • c) l’entreprise commerciale se propose de vendre la totalité ou une partie importante de son actif ou la personne qui en détient le contrôle réel se propose de vendre ce contrôle, et

    • (i) l’entreprise commerciale demande un prêt pour continuer son exploitation jusqu’à la vente de l’actif ou du contrôle de l’entreprise commerciale, selon le cas,

    • (ii) la vente aura lieu dans un délai raisonnable, et

    • (iii) la vente améliorera les possibilités de préserver un nombre important d’emplois.

  • DORS/86-718, art. 9 et 24
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une personne si cette dernière demande le prêt pour l’une des fins suivantes :

    • a) acquérir le contrôle réel d’une entreprise commerciale;

    • b) acquérir d’une entreprise commerciale la totalité ou une partie importante de son actif;

    • c) restructurer son exploitation à la suite de l’acquisition par elle de la totalité ou d’une partie importante de l’actif d’une entreprise commerciale.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une entreprise commerciale au Canada dans le but de restructurer son exploitation, si l’entreprise commerciale demande le prêt à cette fin à la suite de l’acquisition de son contrôle réel par une personne.

  • (3) Le ministre peut accorder l’assurance mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) aux conditions suivantes :

    • a) la personne visée au paragraphe (1) ou l’entreprise commerciale visée au paragraphe (2) demandant le prêt convient :

      • (i) de fournir ou de voir à ce que soit fournie au prêteur privé une garantie appropriée correspondant à 10 pour cent du prêt, et

      • (ii) de fournir au prêteur privé une sûreté appropriée à l’égard de l’actif acquis ou de l’actif de la société dont le contrôle réel a été acquis; et

    • b) l’acquisition ou la restructuration pour laquelle le prêt est demandé :

      • (i) est essentielle afin d’éviter une grave interruption de l’activité de la corporation acquise ou de l’activité découlant de l’utilisation de l’actif acquis,

      • (ii) entraînera la croissance, l’efficacité ou la concurrence sur les marchés internationaux de travaux de fabrication ou de transformation ou d’autres activités commerciales exercées au Canada,

      • (iii) n’aurait pas lieu si le prêt demandé n’était pas assuré par le ministre, et

      • (iv) n’aurait pas lieu si le prêteur privé et le ministre n’acceptaient pas de limiter la responsabilité de la personne visée au paragraphe (1) ou de l’entreprise commerciale visée au paragraphe (2), envers le prêteur privé, à 10 pour cent du montant du prêt.

  • DORS/82-643, art. 8
  • DORS/86-718, art. 10

 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une personne exerçant ou sur le point d’exercer au Canada une entreprise qui offre directement ou indirectement des services à une entreprise commerciale au Canada en concurrence sur les marchés internationaux, si cette personne demande le prêt pour établir, restructurer ou améliorer son exploitation et permettre ainsi à l’entreprise commerciale de mieux soutenir cette concurrence.

  • DORS/86-718, art. 10

 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt au bénéfice d’une personne, ou d’un fiduciaire ou d’un séquestre autorisé par la loi à s’occuper de ses affaires, pour protéger l’intérêt de la Couronne dans l’actif garantissant un prêt antérieurement consenti ou déjà assuré en vertu du présent règlement.

  • DORS/86-718, art. 24

Conditions d’assurance

 Le ministre n’accorde une assurance visée aux articles 12, 13, 15 et 16, que si l’entreprise commerciale ou la personne visée à ces articles et demandant le prêt ne peut obtenir une aide financière suffisante à des conditions raisonnables, sauf si le prêt est assuré par le ministre.

  • DORS/86-718, art. 24

Montant d’assurance

 L’assurance fournie par le ministre conformément

  • a) aux articles 12, 14 ou 15 ne peut dépasser 90 pour cent, ou

  • b) aux articles 13 ou 16 ne peut dépasser 100 pour cent,

du prêt à l’égard duquel elle est fournie.

  • DORS/82-643, art. 9(F)
  • DORS/86-718, art. 24

Demande d’assurance

 Le prêteur privé qui désire que le ministre assure un prêt conformément au présent règlement doit lui présenter une demande à cet effet, en donnant les renseignements nécessaires au traitement de sa demande.

  • DORS/86-718, art. 11

Diminution de l’assurance et prime d’assurance

  •  (1) Le montant de l’assurance accordée par le ministre conformément au présent règlement peut être réduit à la demande du prêteur privé au moment et de la manière dont le ministre convient.

  • (2) La prime d’assurance est payable par le prêteur privé par versements semestriels, à l’avance au ministre, à un taux de 1 pour cent par année sur le solde du montant assuré.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut, à l’égard d’une assurance accordée selon les articles 13, 14 ou 16, en annuler ou en réduire le montant et modifier en conséquence les modalités de la prime d’assurance.

  • (4) Si le montant d’un prêt privé est versé par avances périodiques, le ministre peut, à la demande du prêteur privé, les assurer selon le présent règlement.

  • DORS/86-718, art. 12 et 24

Paiement de l’assurance

 Lorsqu’un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt assuré en vertu du présent règlement, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande de remboursement; ou

  • b) dans le cas

    • (i) d’un prêt assuré selon les articles 12 ou 15, 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, et

    • (ii) d’un prêt assuré selon les articles 13 ou 16, 100 pour cent de la perte subie par le prêteur privé.

 Nonobstant l’article 21, lorsqu’un prêteur privé a exigé le remboursement d’un prêt assuré par le ministre selon l’article 14, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande; ou

  • b) 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, à l’exclusion de tout montant recouvré ou recouvrable en vertu de la garantie obtenue par le prêteur privé conformément au sous-alinéa 14(3)a)(i).

  • DORS/86-718, art. 24

PARTIE IVContributions

 Le ministre administre les contributions selon les dispositions de la présente Partie.

  • DORS/86-718, art. 24

 Le ministre peut verser des contributions à une entreprise commerciale relativement aux coûts suivants :

  • a) le coût des services d’un expert-conseil que l’entreprise commerciale retient pour l’élaboration d’une proposition, afin d’être admissible à un prêt ou à une assurance-prêt en vertu du présent règlement ou à des contributions en vertu des alinéas c) ou d);

  • b) le coût des services fournis par un expert-conseil dans le but d’identifier des produits nouveaux ou améliorés, ou de faire des tests sur les produits ou sur le marché pour de tels produits;

  • c) les coûts de recherche et de design de produits nouveaux ou améliorés ou exigeant une technologie avancée, de procédés ou de potentiel d’utilisation, qui offrent de bonnes possibilités d’exploitation et d’apporter des avantages appréciables au Canada, ces recherche et design étant réalisables sur le plan technique et scientifique, mais comportant un risque technique;

  • d) les coûts d’un projet de design d’un nouveau produit durable susceptible d’être produit en série et impliquant une expansion du programme de design industriel de l’entreprise commerciale, à condition toutefois que le projet soit dirigé par un expert-conseil en design industriel;

  • e) le coût des services d’un expert-conseil que l’entreprise commerciale retient pour mener une étude de stratégie de marché ou de faisabilité dans le but d’exploiter un projet à l’égard duquel un prêt, une assurance-prêt ou une contribution a été fourni ou autorisé par le ministre en vertu du présent règlement;

  • f) le coût des services fournis par un expert-conseil dans le but d’entreprendre une étude pour déterminer la faisabilité d’un projet d’exploitation dans le but d’accroître de façon appréciable le rendement ou l’efficacité dans les cas suivants :

    • (i) le projet de rendement ou d’efficacité comporte une déviation appréciable des méthodes traditionnelles de rendement ou d’efficacité utilisées par l’entreprise commerciale et comporte seulement la technologie actuelle qui est disponible, et

    • (ii) il existe des possibilités pour des gains appréciables de rendement ou d’efficacité et une incertitude évidente quant aux bénéfices du projet d’amélioration de rendement; et

  • g) le coût des services fournis par un expert-conseil et requis par une entreprise commerciale pour protéger l’intérêt de Sa Majesté à l’égard d’un prêt, d’une assurance-prêt ou d’une contribution consenti par le ministre en vertu du présent règlement.

  • DORS/82-643, art. 10(F)
  • DORS/86-718, art. 13 et 24
  •  (1) Toute contribution versée en vertu de l’article 24 est égale au montant nécessaire pour inciter l’entreprise commerciale à entreprendre l’un des projets visés à cet article, sans avoir à subir de grandes difficultés financières.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), toute contribution versée relativement à,

    • a) une matière visée aux alinéas 24a) à f) ne doit pas dépasser 75 pour cent des coûts du projet encourus par l’entreprise commerciale; et

    • b) un intérêt visé à l’alinéa 24g) ne doit pas dépasser 100 pour cent des coûts du projet encourus par l’entreprise commerciale.

  • (3) Lorsque le ministre verse une contribution à une entreprise commerciale relativement aux coûts visés à l’alinéa 24b), l’entreprise commerciale doit verser à Sa Majesté une redevance jusqu’à 5 pour cent du montant des ventes d’exportation du produit nouveau ou amélioré visé à cet alinéa à condition, toutefois,

    • a) que l’ensemble des redevances ne dépasse pas le montant de la contribution; et

    • b) aucune redevance ne doit être payée en ce qui concerne les ventes effectuées plus de cinq ans après le versement de la contribution à l’entreprise commerciale.

  • DORS/82-643, art. 11(F)
  • DORS/86-718, art. 14 et 24

 Nonobstant l’article 24, le ministre peut verser des contributions à une entreprise commerciale en vertu de cet article dans le cadre d’un projet seulement si,

  • a) le projet et l’exploitation de ses résultats représentent un fardeau considérable sur le plan des ressources de l’entreprise commerciale; ou

  • b) le projet ne pourrait être entrepris au Canada sans la contribution du ministre, et le projet et l’exploitation de ses résultats offrent au Canada des avantages appréciables.

  • DORS/82-404, art. 3
  • DORS/82-643, art. 12(F)
  • DORS/86-718, art. 15 et 24
 

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