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Règlement sur le renouveau industriel canadien (DORS/81-850)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur le renouveau industriel canadien

DORS/81-850

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

Enregistrement 1981-10-15

Règlement concernant le renouveau industriel canadien

C.P. 1981-2916 1981-10-15

Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce, du ministre de l’Expansion économique régionale et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Industrie et du Commerce et du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant le renouveau industriel canadien, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le renouveau industriel canadien.

Définitions

 Dans le présent règlement,

communauté désignée

communauté désignée désigne une zone qui est désignée aux fins du présent règlement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le ministère de l’Expansion économique régionale; (designated community)

contribution

contribution désigne une contribution autorisée en vertu d’un crédit d’une Loi portant affectation de crédits; (contribution)

demande

demande désigne une demande de prêt, d’assurance ou de contribution faite en vertu du présent règlement; (application)

entreprise commerciale

entreprise commerciale désigne un fabricant admissible ou une entreprise désignée; (business enterprise)

entreprise désignée

entreprise désignée désigne une personne qui s’adonne à des travaux de fabrication ou de transformation ou qui exerce une autre activité commerciale dans une communauté désignée; (designated business)

entreprise externe ou autre entreprise

entreprise externe ou autre entreprise désigne une personne qui s’adonne à des travaux de fabrication ou de transformation ou qui exerce une autre activité commerciale en un lieu autre qu’une communauté désignée, ou une personne qui a l’intention de s’adonner à des travaux de fabrication ou de transformation ou à une autre activité commerciale et qui est prête à le faire :

  • a) soit dans une communauté désignée, ou

  • b) soit dans une communauté, autre qu’une communauté désignée, dont la population est de moins de 100 000 et qui est située dans la région d’un Centre d’emploi du Canada où l’emploi dans le secteur manufacturier admissible compte pour au moins 20 pour cent de l’emploi dans le secteur manufacturier et cinq pour cent de l’emploi total, et qui a été sévèrement touchée par une fermeture d’entreprise majeure ou par des mises à pied importantes dans l’un des secteurs où s’exercent des travaux de fabrication ou de transformation admissibles; (external or other business)

fabricant

fabricant désigne une personne qui s’adonne à des travaux de fabrication ou de transformation au Canada; (manufacturer)

fabricant admissible

fabricant admissible désigne un fabricant qui exerce ou est sur le point d’exercer des travaux de fabrication ou de transformation admissibles; (eligible manufacturer)

ministre

ministre désigne le ministre de l’Expansion industrielle régionale; (Minister)

office

office[Abrogée, DORS/86-718, art. 1]

personne

personne comprend un particulier, une société de personnes, une association, une personne morale, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un tuteur, un curateur ou un mandataire. Est exclu de la présente définition quiconque s’adonne principalement à la fabrication de pâtes et papier tombant sous le régime du groupe 271 de la Division E, Industries manufacturières de la Classification des activités économiques (C.A.E.) de 1980; (person)

prêteur privé

prêteur privé désigne un prêteur solvable et fiable autre que :

  • a) le gouvernement du Canada,

  • b) le gouvernement d’une province du Canada,

  • c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou par l’un de ses organismes,

  • d) une corporation municipale; (private lender)

restructuration

restructuration ou restructurer désigne un changement important dans l’exploitation d’une entreprise, quant à sa production, ses méthodes de production, les marchés qu’elle dessert ou ses procédés de gestion et, si ce changement se rattache directement à cette exploitation, l’acquisition d’un fonds de roulement ou l’acquisition, la construction ou la conversion de machines, de matériel, de bâtiments, de terrains ou autres installations; (restructure)

travaux de fabrication ou de transformation

travaux de fabrication ou de transformation désigne une activité selon laquelle des biens, produits ou marchandises

  • a) sont faits, fabriqués, transformés ou raffinés à partir de toute matière première ou autre substance ou d’une combinaison de celles-ci,

  • b) sont transformés ou reconstruits, mais non réparés, ou

  • c) sont obtenus en faisant subir à une matière première ou à une autre substance d’importantes modifications chimiques, biochimiques ou physiques, y compris des modifications qui protègent les qualités de conservation de cette matière première ou autre substance, mais à l’exclusion des modifications résultant de la croissance ou de la putréfaction; (manufacturing or processing activity)

travaux de fabrication ou de transformation admissibles

travaux de fabrication ou de transformation admissibles désigne une activité au moyen de laquelle des biens sont fabriqués ou des services fournis par des établissements qui sont classés sous l’une des rubriques suivantes ou qui le seraient normalement :

  • a) Groupe 3, les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 1624, fabricants de chaussures en caoutchouc,

  • b) Groupe 4,

    • (i) les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 172, les tanneries,

    • (ii) les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 174, fabriques de chaussures,

    • (iii) les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 175 et dont l’activité principale est la fabrication de gants et de moufles en cuir,

  • c) Groupe 5, les établissements de l’Industrie textile, à l’exclusion de ceux qui tombent sous le régime de la C.A.E. 1899, Industries textiles diverses, N.C.A., dont l’activité principale est la fabrication de produits hygiéniques et dont l’activité de fabrication de matières textiles entrant dans la composition de produits hygiéniques ne sert strictement que les fins de fabrication de produits hygiéniques de l’établissement,

  • d) Groupe 6, bonneterie,

  • e) Groupe 7, industrie de l’habillement, ou

  • f) Groupe 20,

    • (i) les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 3931, fabricants d’articles de sport et dont l’activité principale est la fabrication de chaussures de sport, de récréation ou athlétiques, et

    • (ii) les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 3993 et dont une partie importante de la production est la fabrication de tissus enduits, y compris la toile cirée, le simili-cuir, les tissus hydrofuges sauf ceux qui sont caoutchoutés,

de la Division 5, Industries manufacturières de la Classification des activités économiques (C.A.E.) de 1970. (eligible manufacturing or processing activity)

  • DORS/82-119, art. 1
  • DORS/82-404, art. 1
  • DORS/82-643, art. 1
  • DORS/84-542, art. 1
  • DORS/85-278, art. 1
  • DORS/86-718, art. 1

PARTIE IMinistre

[
  • DORS/82-643, art. 2(F)
  • DORS/84-132, art. 1(A)
  • DORS/86-718, art. 24
]
  •  (1) Le ministre gère les prêts, l’assurance et les contributions fournis ou autorisés selon le présent règlement.

  • (2) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, conclure et exécuter tout accord nécessaire pour donner effet au présent règlement.

  • (3) Le ministre peut, quant à tout prêt, assurance ou contribution fourni ou autorisé en vertu du présent règlement, imposer les conditions et exiger les renseignements et les documents nécessaires.

  • (4) Le ministre peut, sous réserve du présent règlement, consentir un prêt, accorder une assurance ou verser une contribution seulement si le requérant a peu de chances de mettre en oeuvre son projet sans l’aide du ministre.

  • (5) Le ministre prend toutes les mesures nécessaires ou appropriées pour faciliter l’administration efficace du présent règlement, pour réduire au minimum toute perte qui a été subie ou risque de l’être par Sa Majesté à cause d’un prêt ou d’une assurance que gère le ministre en vertu du présent règlement, et pour s’assurer que les contributions que gère le ministre en vertu du présent règlement apportent au Canada des retombées économiques maximales.

  • DORS/82-119, art. 2
  • DORS/82-404, art. 2
  • DORS/82-643, art. 2
  • DORS/84-132, art. 2
  • DORS/86-718, art. 2

PARTIE IIPrêts

 Sous réserve de l’article 7, lorsque le ministre a autorisé l’octroi d’une assurance, conformément au présent règlement, à l’égard d’un prêt privé consenti à une personne, le ministre peut, jusqu’à concurrence de 50 pour cent du montant du prêt ainsi assuré, consentir un prêt à cette personne.

  • a) si le prêteur privé consent le prêt que le ministre assure aux conditions stipulées par le ministre en application du présent règlement;

  • b) si le taux d’intérêt du prêt ainsi consenti par le ministre n’est pas inférieur à la somme de l’intérêt payable à l’égard du prêt privé et de la prime d’assurance-prêt;

  • c) si le prêt est essentiel pour prévenir tout retard grave dans la mise en oeuvre du projet à l’égard duquel le prêt privé a été autorisé;

  • d) si le prêt est remboursable à la date du premier versement du prêt privé ou à la date précisée dans la convention de prêt que le requérant a conclue avec le ministre; et

  • e) si une date de remboursement du prêt est fixée par le ministre pour le cas où un versement n’a pas été fait par le prêteur privé dans le délai raisonnable fixé par le ministre.

  • DORS/82-643, art. 3(F)
  • DORS/86-718, art. 3 et 24

 Sous réserve de l’article 7, le ministre peut consentir un prêt à une personne, ou à un fiduciaire ou à un séquestre autorisé par la loi à s’occuper de ses affaires, pour protéger l’intérêt de la Couronne dans l’actif garantissant un prêt antérieurement consenti ou déjà assuré en vertu du présent règlement.

  • DORS/86-718, art. 24
  •  (1) Le ministre peut consentir un prêt maximal de 1,5 million de dollars à la personne qui a soumis des plans adéquats qui ont été élaborés avec l’aide d’un expert-conseil qualifié et sont fondés sur des études de faisabilité menées par un tel expert-conseil en vue de la fusion ou de l’acquisition d’une entreprise commerciale, et qui a besoin d’un prêt :

    • a) pour acheter le contrôle réel de l’entreprise commerciale ou la totalité ou une partie importante de son actif qui a trait à son activité; ou

    • b) pour réaliser la fusion ou l’unification avec l’entreprise commerciale.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la personne qui y est visée peut mener les études de faisabilité et élaborer les plans visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-643, art. 4(F)
  • DORS/86-718, art. 4

Conditions d’un prêt

 Le ministre ne doit accorder un prêt selon les articles 4 ou 5 que si la personne ne peut obtenir d’autres sources, et à des conditions raisonnables, une aide financière suffisante aux fins exposées à ces articles.

  • DORS/86-718, art. 24

Demande de prêt

  •  (1) La personne qui demande un prêt conformément au présent règlement doit présenter une demande de prêt au ministre, en donnant tous les renseignements nécessaires au traitement de sa demande.

  • (2) Le requérant dont la demande de prêt est approuvée par le ministre doit conclure avec Sa Majesté une convention de prêt.

  • DORS/86-718, art. 5

Intérêt

 Le taux d’intérêt sur un prêt consenti en vertu de l’article 5 ou 6 est fixé par le ministre à la date d’approbation de la demande, et ne doit pas être ni inférieur au taux d’intérêt que le gouvernement du Canada exige des sociétés de la Couronne sur des prêts d’une durée semblable ni supérieur à trois pour cent au-delà de ce taux.

  • DORS/86-718, art. 24

Durée d’un prêt et remboursement

  •  (1) La durée d’un prêt consenti en vertu du présent règlement est fixé par le ministre, mais elle ne doit pas dépasser 20 ans.

  • (2) Tout prêt consenti en vertu du présent règlement peut être remboursé, en totalité ou en partie, avant la date d’échéance sans préavis, ni dédit, ni indemnité, conformément aux conditions de la convention de prêt.

  • DORS/82-643, art. 5(F)
  • DORS/86-718, art. 6 et 24

Sûreté

  •  (1) Le ministre exige et détient toute sûreté appropriée dans les cas où il est souhaitable d’obtenir une sûreté pour garantir le remboursement d’un prêt autorisé ou consenti en vertu du présent règlement.

  • (2) Le ministre peut céder, libérer ou remettre toute sûreté qu’il a obtenue et détient en vertu du paragraphe (1) en échange d’une autre sûreté ou modifier les dispositions de cette sûreté.

  • (3) Le ministre peut désigner un fiduciaire, un séquestre, un séquestre-gérant ou une autre personne relativement à la sûreté visée au paragraphe (1).

  • DORS/82-643, art. 6(F)
  • DORS/86-718, art. 7 et 24

PARTIE IIIAssurance

Dispositions générales

 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt privé consenti :

  • a) à une entreprise commerciale, si cette dernière a besoin du prêt pour restructurer son exploitation de façon à améliorer sa situation face à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • b) à un fabricant admissible, si ce dernier a besoin du prêt pour entreprendre la fabrication de produits concurrentiels sur les marchés internationaux;

  • c) à une entreprise désignée, si cette dernière est sur le point de s’adonner à des travaux de fabrication ou de transformation ou à une autre activité commerciale et sera soumise à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • d) à une personne, si cette dernière a besoin du prêt pour faire l’acquisition d’une société ou d’un groupe de sociétés qui s’adonne à des travaux de fabrication ou de transformation admissibles ou qui se trouve dans une communauté désignée et que l’acquisition amènera une augmentation importante des travaux de fabrication ou de transformation ou d’autres activités commerciales.

  • DORS/82-643, art. 7(F)
  • DORS/86-718, art. 8

 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une entreprise commerciale ou à un fiduciaire ou séquestre autorisé par la loi à s’occuper de ses affaires si

  • a) les produits de l’entreprise commerciale sont soumis à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • b) la situation financière difficile de l’entreprise commerciale menace d’entraîner la cessation d’une partie importante de son exploitation et la mise à pied d’un nombre important de ses employés; et

  • c) l’entreprise commerciale se propose de vendre la totalité ou une partie importante de son actif ou la personne qui en détient le contrôle réel se propose de vendre ce contrôle, et

    • (i) l’entreprise commerciale demande un prêt pour continuer son exploitation jusqu’à la vente de l’actif ou du contrôle de l’entreprise commerciale, selon le cas,

    • (ii) la vente aura lieu dans un délai raisonnable, et

    • (iii) la vente améliorera les possibilités de préserver un nombre important d’emplois.

  • DORS/86-718, art. 9 et 24
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une personne si cette dernière demande le prêt pour l’une des fins suivantes :

    • a) acquérir le contrôle réel d’une entreprise commerciale;

    • b) acquérir d’une entreprise commerciale la totalité ou une partie importante de son actif;

    • c) restructurer son exploitation à la suite de l’acquisition par elle de la totalité ou d’une partie importante de l’actif d’une entreprise commerciale.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une entreprise commerciale au Canada dans le but de restructurer son exploitation, si l’entreprise commerciale demande le prêt à cette fin à la suite de l’acquisition de son contrôle réel par une personne.

  • (3) Le ministre peut accorder l’assurance mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) aux conditions suivantes :

    • a) la personne visée au paragraphe (1) ou l’entreprise commerciale visée au paragraphe (2) demandant le prêt convient :

      • (i) de fournir ou de voir à ce que soit fournie au prêteur privé une garantie appropriée correspondant à 10 pour cent du prêt, et

      • (ii) de fournir au prêteur privé une sûreté appropriée à l’égard de l’actif acquis ou de l’actif de la société dont le contrôle réel a été acquis; et

    • b) l’acquisition ou la restructuration pour laquelle le prêt est demandé :

      • (i) est essentielle afin d’éviter une grave interruption de l’activité de la corporation acquise ou de l’activité découlant de l’utilisation de l’actif acquis,

      • (ii) entraînera la croissance, l’efficacité ou la concurrence sur les marchés internationaux de travaux de fabrication ou de transformation ou d’autres activités commerciales exercées au Canada,

      • (iii) n’aurait pas lieu si le prêt demandé n’était pas assuré par le ministre, et

      • (iv) n’aurait pas lieu si le prêteur privé et le ministre n’acceptaient pas de limiter la responsabilité de la personne visée au paragraphe (1) ou de l’entreprise commerciale visée au paragraphe (2), envers le prêteur privé, à 10 pour cent du montant du prêt.

  • DORS/82-643, art. 8
  • DORS/86-718, art. 10

 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une personne exerçant ou sur le point d’exercer au Canada une entreprise qui offre directement ou indirectement des services à une entreprise commerciale au Canada en concurrence sur les marchés internationaux, si cette personne demande le prêt pour établir, restructurer ou améliorer son exploitation et permettre ainsi à l’entreprise commerciale de mieux soutenir cette concurrence.

  • DORS/86-718, art. 10

 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt au bénéfice d’une personne, ou d’un fiduciaire ou d’un séquestre autorisé par la loi à s’occuper de ses affaires, pour protéger l’intérêt de la Couronne dans l’actif garantissant un prêt antérieurement consenti ou déjà assuré en vertu du présent règlement.

  • DORS/86-718, art. 24

Conditions d’assurance

 Le ministre n’accorde une assurance visée aux articles 12, 13, 15 et 16, que si l’entreprise commerciale ou la personne visée à ces articles et demandant le prêt ne peut obtenir une aide financière suffisante à des conditions raisonnables, sauf si le prêt est assuré par le ministre.

  • DORS/86-718, art. 24

Montant d’assurance

 L’assurance fournie par le ministre conformément

  • a) aux articles 12, 14 ou 15 ne peut dépasser 90 pour cent, ou

  • b) aux articles 13 ou 16 ne peut dépasser 100 pour cent,

du prêt à l’égard duquel elle est fournie.

  • DORS/82-643, art. 9(F)
  • DORS/86-718, art. 24

Demande d’assurance

 Le prêteur privé qui désire que le ministre assure un prêt conformément au présent règlement doit lui présenter une demande à cet effet, en donnant les renseignements nécessaires au traitement de sa demande.

  • DORS/86-718, art. 11

Diminution de l’assurance et prime d’assurance

  •  (1) Le montant de l’assurance accordée par le ministre conformément au présent règlement peut être réduit à la demande du prêteur privé au moment et de la manière dont le ministre convient.

  • (2) La prime d’assurance est payable par le prêteur privé par versements semestriels, à l’avance au ministre, à un taux de 1 pour cent par année sur le solde du montant assuré.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut, à l’égard d’une assurance accordée selon les articles 13, 14 ou 16, en annuler ou en réduire le montant et modifier en conséquence les modalités de la prime d’assurance.

  • (4) Si le montant d’un prêt privé est versé par avances périodiques, le ministre peut, à la demande du prêteur privé, les assurer selon le présent règlement.

  • DORS/86-718, art. 12 et 24

Paiement de l’assurance

 Lorsqu’un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt assuré en vertu du présent règlement, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande de remboursement; ou

  • b) dans le cas

    • (i) d’un prêt assuré selon les articles 12 ou 15, 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, et

    • (ii) d’un prêt assuré selon les articles 13 ou 16, 100 pour cent de la perte subie par le prêteur privé.

 Nonobstant l’article 21, lorsqu’un prêteur privé a exigé le remboursement d’un prêt assuré par le ministre selon l’article 14, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande; ou

  • b) 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, à l’exclusion de tout montant recouvré ou recouvrable en vertu de la garantie obtenue par le prêteur privé conformément au sous-alinéa 14(3)a)(i).

  • DORS/86-718, art. 24

PARTIE IVContributions

 Le ministre administre les contributions selon les dispositions de la présente Partie.

  • DORS/86-718, art. 24

 Le ministre peut verser des contributions à une entreprise commerciale relativement aux coûts suivants :

  • a) le coût des services d’un expert-conseil que l’entreprise commerciale retient pour l’élaboration d’une proposition, afin d’être admissible à un prêt ou à une assurance-prêt en vertu du présent règlement ou à des contributions en vertu des alinéas c) ou d);

  • b) le coût des services fournis par un expert-conseil dans le but d’identifier des produits nouveaux ou améliorés, ou de faire des tests sur les produits ou sur le marché pour de tels produits;

  • c) les coûts de recherche et de design de produits nouveaux ou améliorés ou exigeant une technologie avancée, de procédés ou de potentiel d’utilisation, qui offrent de bonnes possibilités d’exploitation et d’apporter des avantages appréciables au Canada, ces recherche et design étant réalisables sur le plan technique et scientifique, mais comportant un risque technique;

  • d) les coûts d’un projet de design d’un nouveau produit durable susceptible d’être produit en série et impliquant une expansion du programme de design industriel de l’entreprise commerciale, à condition toutefois que le projet soit dirigé par un expert-conseil en design industriel;

  • e) le coût des services d’un expert-conseil que l’entreprise commerciale retient pour mener une étude de stratégie de marché ou de faisabilité dans le but d’exploiter un projet à l’égard duquel un prêt, une assurance-prêt ou une contribution a été fourni ou autorisé par le ministre en vertu du présent règlement;

  • f) le coût des services fournis par un expert-conseil dans le but d’entreprendre une étude pour déterminer la faisabilité d’un projet d’exploitation dans le but d’accroître de façon appréciable le rendement ou l’efficacité dans les cas suivants :

    • (i) le projet de rendement ou d’efficacité comporte une déviation appréciable des méthodes traditionnelles de rendement ou d’efficacité utilisées par l’entreprise commerciale et comporte seulement la technologie actuelle qui est disponible, et

    • (ii) il existe des possibilités pour des gains appréciables de rendement ou d’efficacité et une incertitude évidente quant aux bénéfices du projet d’amélioration de rendement; et

  • g) le coût des services fournis par un expert-conseil et requis par une entreprise commerciale pour protéger l’intérêt de Sa Majesté à l’égard d’un prêt, d’une assurance-prêt ou d’une contribution consenti par le ministre en vertu du présent règlement.

  • DORS/82-643, art. 10(F)
  • DORS/86-718, art. 13 et 24
  •  (1) Toute contribution versée en vertu de l’article 24 est égale au montant nécessaire pour inciter l’entreprise commerciale à entreprendre l’un des projets visés à cet article, sans avoir à subir de grandes difficultés financières.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), toute contribution versée relativement à,

    • a) une matière visée aux alinéas 24a) à f) ne doit pas dépasser 75 pour cent des coûts du projet encourus par l’entreprise commerciale; et

    • b) un intérêt visé à l’alinéa 24g) ne doit pas dépasser 100 pour cent des coûts du projet encourus par l’entreprise commerciale.

  • (3) Lorsque le ministre verse une contribution à une entreprise commerciale relativement aux coûts visés à l’alinéa 24b), l’entreprise commerciale doit verser à Sa Majesté une redevance jusqu’à 5 pour cent du montant des ventes d’exportation du produit nouveau ou amélioré visé à cet alinéa à condition, toutefois,

    • a) que l’ensemble des redevances ne dépasse pas le montant de la contribution; et

    • b) aucune redevance ne doit être payée en ce qui concerne les ventes effectuées plus de cinq ans après le versement de la contribution à l’entreprise commerciale.

  • DORS/82-643, art. 11(F)
  • DORS/86-718, art. 14 et 24

 Nonobstant l’article 24, le ministre peut verser des contributions à une entreprise commerciale en vertu de cet article dans le cadre d’un projet seulement si,

  • a) le projet et l’exploitation de ses résultats représentent un fardeau considérable sur le plan des ressources de l’entreprise commerciale; ou

  • b) le projet ne pourrait être entrepris au Canada sans la contribution du ministre, et le projet et l’exploitation de ses résultats offrent au Canada des avantages appréciables.

  • DORS/82-404, art. 3
  • DORS/82-643, art. 12(F)
  • DORS/86-718, art. 15 et 24
  •  (1) Sous réserve de l’article 28.1, le ministre peut verser des contributions à une entreprise désignée pour payer les coûts suivants relatifs à un projet qui, sans ces contributions, risque de ne pas être entrepris :

    • a) le coût des services d’un expert-conseil que l’entreprise désignée retient pour une analyse approfondie de son exploitation et pour élaborer des plans adéquats lui permettant de restructurer son exploitation de façon à atteindre une croissance rentable et soutenue sur le plan de la production et du commerce de biens et services canadiens ou à s’adapter aux changements des marchés intérieurs et extérieurs, ou pour participer à la mise en oeuvre de ces plans;

    • b) les coûts d’un projet de restructuration ou d’adaptation de l’exploitation de l’entreprise désignée, visant à lui permettre d’atteindre une croissance rentable et soutenue sur le plan de la production et du commerce de biens et services canadiens concurrentiels à l’échelle internationale ou de s’adapter aux changements des marchés intérieurs et extérieurs.

  • (2) Une contribution versée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser

    • a) 75 pour cent du coût des services de l’expert-conseil visé à l’alinéa (1)a);

    • b) 50 pour cent des coûts en capital d’un projet visé à l’alinéa (1)b) entrepris par une entreprise désignée au sein d’une communauté désignée; et

    • c) 50 pour cent des dépenses admissibles de préproduction liées au projet visé à l’alinéa b).

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise désignée peut effectuer l’analyse approfondie et élaborer les plans de restructuration visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-404, art. 4
  • DORS/82-643, art. 13(F)
  • DORS/86-718, art. 16
  •  (1) Sous réserve de l’article 28.1, le ministre peut verser des contributions à une entreprise externe ou autre entreprise pour payer les coûts suivants relatifs à un projet qui, sans ces contributions, risque de ne pas être entrepris :

    • a) le coût des services fournis par un expert-conseil pour élaborer une proposition à l’égard de laquelle une contribution peut être versée en vertu de l’alinéa b);

    • b) les coûts en capital du projet qui vise à effectuer des travaux de fabrication ou de transformation ou à exercer toute autre activité commerciale au sein d’une communauté désignée.

  • (2) Une contribution versée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser

    • a) 75 pour cent du coût des services fournis par un expert-conseil visé à l’alinéa (1)a);

    • b) 50 pour cent des coûts en capital d’un projet visé à l’alinéa (1)b) entrepris par une entreprise externe ou autre entreprise au sein d’une communauté désignée; et

    • c) 50 pour cent des dépenses de préproduction qui sont liées à un projet visé à l’alinéa b).

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/82-404, art. 5]

  • DORS/82-404, art. 5
  • DORS/82-643, art. 14(F)
  • DORS/86-718, art. 17
  •  (1) Le ministre ne peut accorder une contribution, conformément aux articles 27 et 28, que lorsque

    • a) la date à laquelle la demande d’aide est approuvée par le ministre précède le début des services fournis par des experts-conseils et des frais connexes ou le début d’un projet d’investissement et les frais connexes, y compris les dépenses de préproduction;

    • b) la contribution du ministre relativement aux coûts d’immobilisation d’un projet, aux dépenses de préproduction qui sont liées au projet, ou à toute autre contribution relative à ces mêmes immobilisations, ces mêmes dépenses de préproduction versées ou convenues par le gouvernement du Canada, ou par le gouvernement d’une province du Canada, ne dépasse pas 50 pour cent des immobilisations et des dépenses de préproduction liées au projet;

    • c) le remboursement complet de la contribution versée par le ministre à l’égard des immobilisations et des dépenses de préproduction liées au projet constitue une condition au versement de la contribution;

    • d) le projet offre au Canada des avantages économiques nets appréciables et n’est pas susceptible de créer une surcapacité concurrentielle dans le secteur ou l’industrie en cause; et

    • e) dans le cas d’un projet d’adaptation, de restructuration ou d’établissement d’exploitation, la somme des coûts en capital et des dépenses de préproduction n’est pas inférieure à 100 000 $.

  • (2) Nonobstant l’alinéa (1)c), le ministre peut faire abstraction de la condition de remboursement visée à cet alinéa ou exiger un remboursement inférieur au plein montant de la contribution, si :

    • a) l’application de la condition de remboursement entraîne l’abandon du projet dans la communauté désignée; et

    • b) le projet offre au Canada des avantages exceptionnels.

  • DORS/82-404, art. 6
  • DORS/86-718, art. 18 et 24
  •  (1) Lorsqu’une entreprise désignée, un fabricant admissible ou une entreprise externe ou autre entreprise a besoin des services d’un expert-conseil,

    • a) afin d’entreprendre une étude de faisabilité et d’aider à l’élaboration de plans relatifs

      • (i) dans le cas d’une entreprise externe ou autre entreprise à sa fusion ou à son acquisition d’une entreprise commerciale, ou

      • (ii) dans le cas d’un fabricant admissible, d’une entreprise désignée, de la nomination ou de l’établissement d’une personne pouvant fournir des services quant à l’achat, au marketing, à la formation du personnel ou autres, au fabricant admissible, ou à une entreprise désignée, ou

    • b) afin de mettre en oeuvre les plans visés à l’alinéa a),

    le ministre peut verser une contribution à l’entreprise désignée, au fabricant admissible, à l’entreprise externe ou autre entreprise, à la personne ou à l’expert-conseil jusqu’à concurrence de 75 pour cent du coût des services.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise désignée, le fabricant admissible, l’entreprise externe ou l’autre entreprise peuvent élaborer les plans et mener l’étude de faisabilité visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, s’ils établissent qu’ils sont aptes à le faire eux-mêmes.

  • DORS/82-404, art. 7
  • DORS/86-718, art. 19 et 24
  •  (1) Lorsque,

    • a) une entreprise commerciale soumet des plans de restructuration de son exploitation ou de modification de son exploitation lui permettant de s’adapter aux nouvelles exigences des marchés domestiques et internationaux, et

    • b) l’entreprise commerciale a besoin d’une contribution du ministre

      • (i) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour préparer des plans,

      • (ii) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour entreprendre une étude approfondie des plans visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) afin de payer les coûts des services d’un expert-conseil pour aider l’entreprise commerciale à mettre en oeuvre les plans visés au sous-alinéa (i), et

      • (iv) afin de payer les coûts en capital de la mise en oeuvre du plan de restructuration ou de modification visé à l’alinéa a),

    le ministre peut verser une contribution à l’entreprise commerciale pour un montant qui ne dépasse pas

    • c) 75 pour cent du coût des services fournis par l’expert-conseil visé aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii), et

    • d) 50 pour cent des coûts directs de l’acquisition, de la construction, de l’expansion, de la modification, de l’installation ou de la transformation de la machinerie, du matériel ou des bâtiments seulement pour les parties du plan de restructuration qui comportent soit une modernisation de l’exploitation de l’entreprise commerciale, soit une modification de son exploitation qui lui permettra de s’adapter aux nouvelles exigences des marchés intérieurs et extérieurs, lorsque ces coûts directs sont d’au moins 50 000 $.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise commerciale peut élaborer les plans et mener l’étude approfondie visés à ce paragraphe, sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-404, art. 7
  • DORS/82-643, art. 15
  • DORS/85-411, art. 1
  • DORS/86-718, art. 20 et 24
  •  (1) Lorsque,

    • a) une personne soumet des plans en vue d’établir une nouvelle entreprise commerciale, et

    • b) la personne a besoin d’une contribution du ministre

      • (i) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour préparer des plans,

      • (ii) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour entreprendre une étude approfondie des plans visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) afin de payer les coûts des services d’un expert-conseil pour aider la personne à mettre en oeuvre les plans visés au sous-alinéa (i), et

      • (iv) afin de payer les coûts d’établissement de la nouvelle entreprise commerciale,

    le ministre peut verser une contribution à la personne pour un montant qui ne dépasse pas

    • c) 75 pour cent du coût des services fournis par l’expert-conseil visé aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii), et

    • d) 50 pour cent des coûts directs de l’acquisition, de la construction, de l’installation de la machinerie, du matériel ou des bâtiments pour l’établissement de la nouvelle entreprise commerciale.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la personne qui y est visée peut mener l’étude approfondie et élaborer les plans visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-643, art. 16
  • DORS/85-411, art. 2
  • DORS/86-718, art. 21 et 24
  •  (1) Lorsque,

    • a) une entreprise commerciale a soumis des plans élaborés avec l’aide d’un expert-conseil et basés sur une étude de faisabilité faite aussi avec l’aide d’un expert-conseil relatif à la nomination ou l’établissement d’une personne pouvant fournir des services à l’entreprise commerciale quant à l’achat, le marketing, la formation de personnel ou autres services, lesdits services devant aussi être fournis à au moins une autre entreprise commerciale, et

    • b) une aide financière est requise pour la mise en oeuvre des plans visés à l’alinéa a),

    le ministre peut verser une contribution pour

    • c) un montant n’excédant pas 20 000 $ relativement à l’incorporation de cette personne,

    • d) durant chacune des trois premières années suivant la nomination ou l’établissement de cette personne, un montant n’excédant pas le moindre de

      • (i) 50 pour cent, 33 1/3 pour cent et 25 pour cent respectivement, de ses dépenses générales et d’opération approuvées par le ministre, et

      • (ii) de 150 000 $, et

    • e) jusqu’à concurrence de 25 pour cent des coûts directs afférents à l’acquisition, la construction, l’expansion, la modification, l’installation ou la transformation de la machinerie, du matériel ou des bâtiments lorsque ces coûts seront d’au moins 50 000 $.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise commerciale peut élaborer les plans et mener l’étude de faisabilité visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-643, art. 17
  • DORS/86-718, art. 22 et 24

 Le ministre peut verser une contribution à une personne d’un montant n’excédant pas 100 pour cent du coût des services, pour payer le coût des services fournis par un expert-conseil pour mener une étude approfondie d’une communauté désignée et élaborer des plans satisfaisants visant :

  • a) le développement à moyen et à long termes dans cette communauté; et

  • b) l’amélioration de la capacité des entreprises commerciales de cette région :

    • (i) à croître d’une manière rentable et soutenue sur le plan de la production et du commerce de biens et services canadiens, ou

    • (ii) à s’adapter aux changements des marchés intérieurs et extérieurs.

  • DORS/86-718, art. 23
  • DORS/88-168, art. 1(F)

 Le ministre n’acceptera aucune demande produite après le 31 janvier 1986.

  • DORS/86-190, art. 1
  • DORS/86-718, art. 24

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