Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses

DORS/81-951

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant l’emballage, l’arrimage, le transport, le marquage et l’inspection des marchandises dangereuses à bord des navires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    bac

    bac désigne un navire qui dessert régulièrement, par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 3 km et qui transporte uniquement des passagers sans couchette et des unités mobiles en garage ouvert; (short run ferry)

    bien de consommation

    bien de consommation Dans le cas du transport par navire, toute marchandise dangereuse qui est transportée uniquement au Canada et qui est emballée et distribuée en une quantité et une concentration destinées ou propres à la vente au détail aux consommateurs pour leurs soins personnels ou pour utilisation ménagère, y compris les produits antiparasitaires visés par la Loi sur les produits antiparasitaires et les drogues visées par la Loi sur les aliments et drogues. Sont exclus de la présente définition :

    • a) les accumulateurs électriques, mouillés et chargés d’acide ou d’alcali;

    • b) l’électrolyte pour accumulateurs acides ou alcalins;

    • c) les produits à base de nitrocellulose, sauf les cosmétiques;

    • d) les liquides, solides, métaux et alliages pyrophoriques;

    • e) les fluides servant au démarrage des moteurs et contenant un gaz inflammable;

    • f) les explosifs autres que les explosifs de sûreté;

    • g) les extincteurs. (consumer commodity)

    certificat de chargement de marchandises dangereuses

    certificat de chargement de marchandises dangereuses[Abrogée, DORS/94-554, art. 1]

    classe

    classe a, à l’égard des marchandises dangereuses, le sens donné à ce terme dans le Code IMDG; (class)

    Code IMDG

    Code IMDG Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (IMDG Code)

    Code OMI

    Code OMI[Abrogée, DORS/2001-293, art. 1]

    colis

    colis Récipient d’une masse nette d’au plus 400 kg ou d’une capacité d’au plus 450 L. (package)

    déchet

    déchet Produit, substance ou organisme qui est une marchandise dangereuse, qui ne sert plus aux fins auxquelles il était destiné et qui est recyclable ou destiné au traitement ou à l’élimination, y compris à l’entreposage avant traitement ou élimination. Sont exclus de la présente définition les produits, substances et organismes qui sont, selon le cas :

    • a) d’origine domestique;

    • b) retournés directement à un fabricant ou à un fournisseur de ces produits, substances ou organismes pour transformation ultérieure, remballage ou revente, notamment les produits, substances ou organismes qui sont :

      • (i) soit défectueux ou inutilisables pour l’usage auquel ils sont destinés,

      • (ii) soit excédentaires, mais encore utilisables pour l’usage auquel ils sont destinés;

    • c) inclus dans les classes 1 ou 7. (waste)

    déclaration de marchandises dangereuses

    déclaration de marchandises dangereuses La déclaration visée au paragraphe 8(2). (Dangerous Goods Declaration)

    déclaration de sécurité de l’emballage

    déclaration de sécurité de l’emballage désigne la déclaration visée au paragraphe 8(6); (Safe Packing Statement)

    déclaration d’expédition de marchandises dangereuses

    déclaration d’expédition de marchandises dangereuses[Abrogée, DORS/95-536, art. 3]

    denrée de consommation

    denrée de consommation[Abrogée, DORS/94-554, art. 1(F)]

    division

    division a, à l’égard des marchandises dangereuses, le sens donné à ce terme dans le Code IMDG; (division)

    fuite

    fuite comprend, à l’égard des marchandises dangereuses, tout déversement, émission ou perte; (escape)

    groupe de compatibilité

    groupe de compatibilité a, à l’égard des marchandises dangereuses, le sens donné à ce terme dans le Code IMDG; (compatibility group)

    LC50

    LC50 signifie la concentration en mg par L d’air qui, lorsqu’elle est administrée par inhalation continue pendant une heure, à une population expérimentale d’au moins 10 jeunes rats blancs adultes des deux sexes, chacun pesant entre 200 et 300 g, provoque la mort de 50 pour cent de cette population dans un délai de 14 jours; (LC50)

    LD50

    LD50 signifie la quantité, en mg par kg du poids du corps de chaque animal servant à l’expérience, qui,

    • a) dans le cas d’une matière ayant une toxicité par absorption cutanée, lorsqu’elle est administrée pendant 24 heures par contact permanent avec la peau intacte à nu, à une population expérimentale d’au moins 10 lapins, provoque la mort de 50 pour cent de cette population dans un délai de 14 jours, et

    • b) dans le cas d’une matière ayant une toxicité par ingestion, lorsqu’elle est administrée par voie buccale à une population expérimentale d’au moins 10 jeunes rats blancs adultes des deux sexes, pesant chacun entre 200 et 300 g, provoque la mort de 50 pour cent de cette population, dans un délai de 14 jours; (LD50)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)

    marque

    marque comprend, à l’égard d’un colis ou d’une unité mobile, la pose d’une plaque ou d’une étiquette sur le colis ou l’unité mobile; (mark)

    marque de polluant marin

    marque de polluant marin Étiquette ou plaque de forme triangulaire qui indique que le contenu d’un colis, d’un emballage en vrac intermédiaire ou d’une unité mobile est un polluant marin. (marine pollutant mark)

    polluant marin

    polluant marin Substance présente en une concentration égale ou supérieure à celle précisée dans l’index du Code IMDG par l’indice supérieur P ou PP. (marine pollutant)

    transporté en vrac

    transporté en vrac signifie, dans le cas d’une matière, qu’elle a été chargée directement sur un navire et arrimée sans emballage intermédiaire à l’intérieur des structures permanentes du navire; (carried in bulk)

    unité mobile

    unité mobile désigne un conteneur, un véhicule routier, une remorque, une citerne mobile, un wagon de chemin de fer ou une citerne montée sur châssis. (mobile unit)

  • (2) L’expression unité de transport de type fermé, utilisée dans le Code IMDG au chapitre sur les navires rouliers, désigne une unité mobile dont le contenu est enfermé à l’intérieur de structures permanentes.

  • (3) Dans le présent règlement, voyage de cabotage, voyage en eaux intérieures et voyages en eaux secondaires, suivis d’un numéro de classification, ont le sens donné à ces expressions aux articles 4 à 6 du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, devrait dans le Code IMDG, vaut mention de doit.

  • DORS/83-891, art. 1
  • DORS/94-554, art. 1
  • DORS/95-536, art. 3
  • DORS/98-123, art. 5
  • DORS/2001-293, art. 1 et 5

Déclaration de marchandises dangereuses

  •  (1) Sont déclarés marchandises dangereuses les marchandises, articles ou matériaux classés comme marchandises dangereuses dans le Code IMDG et destinés à être transportés à bord d’un navire.

  • (2) Est déclaré marchandise dangereuse le récipient qui a contenu des marchandises dangereuses et n’a pas été complètement débarrassé de toutes traces de ces marchandises, et qui est destiné à être transporté à bord d’un navire.

  • (3) Un récipient qui a contenu des marchandises dangereuses et sur lequel est apposée une plaque ou une étiquette portant les mots «Vide» ou «Empty», ne doit pas être pour autant considéré comme débarrassé de toutes traces de ces marchandises.

  • DORS/83-891, art. 1
  • DORS/2001-293, art. 5

Application

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses transportées en vrac.

  • (2) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées à bord d’une barge remorquée sans équipage, les exigences du présent règlement concernant la documentation et les dispositifs de protection individuels s’appliquent au remorqueur et non à la barge.

  • (3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées à bord de barges accouplées et remorquées comme si elles ne constituaient qu’une seule unité, ces barges sont considérées comme formant un seul navire, aux fins de l’application du présent règlement.

  • (4) Le présent règlement ne s’applique pas à une unité mobile transportée à bord d’un bac

    • a) si l’unité mobile est arrimée à l’une des deux extrémités du bac, à au moins 1 m des autres unités mobiles ou véhicules;

    • b) s’il est interdit de fumer, d’employer une flamme nue ou de se servir d’un instrument générateur d’étincelles près de cette unité, et s’il est interdit de s’en approcher; et

    • c) si le frein de stationnement, le cas échéant, est bien serré.

  • (5) Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes lorsqu’elles sont transportées à bord d’un navire au cours d’un voyage en eaux secondaires ou en eaux intérieures ou d’un voyage de cabotage des classes II, III et IV :

    • a) une matière qui a un point d’éclair supérieur à 37,8 °C et que le Code IMDG range dans la classe 3 sans risque subsidiaire, si elle est placée dans un conteneur ayant une capacité inférieure à 454 L;

    • b) une matière toxique qui,

      • (i) dans le cas d’une matière ayant une toxicité par ingestion, a une LD50 supérieure à 50,

      • (ii) dans le cas d’une matière ayant une toxicité par absorption cutanée, a une LD50 supérieure à 200, et

      • (iii) dans le cas d’une matière ayant une toxicité par inhalation, a une LC50 supérieure à 2; et

    • c) tout bien de consommation, si les conditions suivantes sont respectées :

      • (i) il satisfait aux conditions requises pour être soustrait aux exigences d’emballage, de marquage et d’étiquetage prévues par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (ii) son emballage extérieur est marqué de façon à indiquer la nature du danger qui peut se présenter au cas où le contenu viendrait à s’échapper,

      • (iii) lorsque le bien de consommation est mis dans une unité mobile qui contient plus de 2 000 kg de biens de consommation d’une classe donnée :

        • (A) la plaque applicable figurant à l’annexe III, marquée du mot « Danger », est apposée sur l’unité mobile,

        • (B) aucune autre marchandise dangereuse n’est arrimée au-dessous ou au-dessus du bien de consommation, ni dans quelque espace situé à moins d’un mètre du bien de consommation ou au-dessus de cet espace,

        • (C) une déclaration spécifiant le poids total du bien de consommation et donnant une description de sa classe par la mention « bien de consommation » ou « consumer commodity », suivie du ou des mots désignant cette classe, demeure en la possession du conducteur de l’unité mobile ou, si l’unité mobile n’est pas accompagnée d’un conducteur, cette déclaration est fixée à l’unité en un endroit accessible et bien en vue et est remise au capitaine du navire avant que le bien de consommation soit chargé à bord du navire.

  • (6) Si des déchets doivent être transportés par navire, l’expéditeur fournit au transporteur maritime le manifeste relatif aux déchets.

  • DORS/83-891, art. 1
  • DORS/87-23, art. 1
  • DORS/94-554, art. 2
  • DORS/2001-293, art. 5

Emballage, arrimage et transport

  •  (1) Toute personne responsable de l’emballage de marchandises dangereuses qui doivent être chargées sur un navire effectuant un voyage en eaux secondaires ou en eaux intérieures ou un voyage de cabotage des classes II, III et IV voit à ce que

    • a) chaque partie de l’emballage susceptible d’entrer en contact avec les marchandises est faite d’un matériau qui ne réagit pas dangereusement avec les marchandises et qui restera chimiquement stable;

    • b) l’emballage est constitué et fermé de telle sorte qu’aucune fuite de marchandises dangereuses ne puisse se produire dans des conditions normales de manutention ou de transport ou en raison de changements de température, d’humidité ou de pression d’air, sauf par les orifices disposés conformément à l’alinéa c); et

    • c) l’emballage est muni d’orifices seulement si les marchandises peuvent émettre un gaz ou des vapeurs qui soumettraient l’emballage à une pression intérieure qui pourrait l’endommager, si le danger d’un tel dommage est au moins aussi grand que celui que représente l’émanation de gaz ou de vapeur par les orifices.

  • (2) Toute personne responsable de l’emballage de marchandises dangereuses qui doivent être transportées à bord d’un navire effectuant un voyage autre qu’un voyage en eaux secondaires ou en eaux intérieures ou un voyage de cabotage des classes II, III et IV voit à ce qu’elles soient emballées conformément à

    • a) une méthode appropriée, si le Code IMDG en spécifie une pour de telles marchandises dangereuses; ou

    • b) une méthode spécifiée pour de telles marchandises dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, si le Code IMDG ne prévoit pas de méthode appropriée.

  • (3) Sous réserve des articles 12, 15, 16 et 20, il est interdit :

    • a) d’arrimer des marchandises dangereuses à bord d’un navire sauf en suivant les méthodes prescrites par le Code IMDG pour de telles marchandises; ou

    • b) de transporter des marchandises dangereuses à bord d’un navire, sauf

      • (i) s’il y en a, en respectant les quantités prescrites par le Code IMDG pour de telles marchandises et un tel navire, ou

      • (ii) en les plaçant, à bord du navire, aux endroits prescrits par le Code IMDG pour de telles marchandises.

  • DORS/83-891, art. 1
  • DORS/94-554, art. 3
  • DORS/95-536, art. 3
  • DORS/2001-293, art. 5

Navires à passagers

 Dans le Code IMDG, les navires suivants ne sont pas considérés comme des navires à passagers

  • a) un navire transportant des explosifs et

    • (i) pas plus de 12 passagers, ou

    • (ii) pas plus de un passager par 3 m de longueur,

    le plus petit nombre étant retenu; et

  • b) un navire transportant des marchandises dangereuses autres que des explosifs et

    • (i) pas plus de 25 passagers, ou

    • (ii) pas plus de un passager par 3 m de longueur,

    le nombre le plus élevé étant retenu.

  • DORS/83-891, art. 1
  • DORS/2001-293, art. 5

Marquage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout colis dans lequel des marchandises dangereuses sont placées pour expédition doit porter l’étiquette applicable figurant à l’annexe II et, s’il y a lieu, la marque de polluant marin figurant à la partie II de l’annexe III, et doit être clairement marqué :

    • a) du nom technique exact des marchandises;

    • b) dans le cas d’un liquide inflammable dont le point d’éclair en creuset fermé est de 61 °C ou moins, du point d’éclair ou des limites du point d’éclair.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4), (7) et (8), toute unité mobile dans laquelle des marchandises dangereuses sont placées pour expédition doit porter la plaque applicable figurant à la partie I de l’annexe III et, s’il y a lieu, la marque de polluant marin, la marque pour les matières transportées à chaud ou le signal de mise en garde de fumigation figurant à la partie II de l’annexe III.

  • (3) Toute étiquette ou plaque apposée à un colis ou à une unité mobile conformément au paragraphe (1) ou (2) peut porter :

    • a) dans sa moitié inférieure, des mots indiquant la classification des marchandises dangereuses; et

    • b) en bordure, le nom et le numéro du fabricant, imprimés en caractères de 10 points au maximum.

  • (4) Tout colis ou unité mobile contenant des marchandises dangereuses rangées par le Code IMDG dans la Division 1.4, Groupe de compatibilité S, doit être marqué du symbole «1.4S» et il n’est pas nécessaire d’y apposer l’étiquette ou la plaque visée au paragraphe (1) ou (2).

  • (5) Toute étiquette ou marque de polluant marin apposée à un colis conformément au paragraphe (1) doit mesurer au moins 100 mm de côté, sauf si le colis est trop petit pour porter une telle étiquette; dans ce cas, l’étiquette doit être aussi grande que possible.

  • (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), toute plaque, marque de polluant marin ou marque pour les matières transportées à chaud apposée à une unité mobile conformément au paragraphe (2) doit être fixée solidement et bien en évidence sur chaque côté et chaque extrémité de cette unité et doit mesurer au moins 250 mm de côté.

  • (6.1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), tout signal de mise en garde de fumigation apposé à une unité mobile conformément au paragraphe (2) doit être fixé solidement et bien en évidence en un emplacement où il sera facilement vu par les personnes tentant de pénétrer à l’intérieur de l’unité mobile et doit être d’une forme rectangulaire, mesurant au moins 300 mm de largeur sur 250 mm de hauteur.

  • (7) Il n’est pas obligatoire qu’une plaque, une marque ou un signal soient apposés à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble routier constitué par une remorque attelée à un tracteur routier, à moins que le véhicule ou la remorque ne transporte des marchandises dangereuses rangées dans la classe 1 par le Code IMDG.

  • (8) Il n’est pas obligatoire qu’une plaque ou une marque de polluant marin soit apposée sur une unité mobile qui :

    • a) est transportée par navire entre deux points situés au Canada,

    • b) contient un chargement de marchandises dangereuses de moins de 500 kg,

    • c) n’est pas chargée d’explosifs rangés par le Code IMDG dans la division 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5, de matières toxiques ou radioactives ou de peroxydes organiques,

    et pour lesquels une déclaration de marchandises dangereuses a été délivrée au capitaine ou au responsable du navire avant le chargement.

  • DORS/83-891, art. 1
  • DORS/94-554, art. 4
  • DORS/95-536, art. 3
  • DORS/96-437, art. 5
  • DORS/2001-293, art. 2 et 5

Documents à l’intention de l’inspecteur de navires à vapeur

  •  (1) Le capitaine d’un navire transportant des marchandises dangereuses au cours d’un voyage à destination d’un point situé à l’extérieur du Canada ou au-delà des limites d’un voyage de cabotage, classe III, d’un voyage en eaux intérieures, classe II ou d’un voyage en eaux secondaires, doit avoir sur la passerelle ou à proximité, une liste ou un plan d’arrimage facilement accessible qui

    • a) identifie chaque espèce de marchandises dangereuses chargée à bord, par sa classe et son nom technique, tels qu’indiqués dans le Code IMDG; et

    • b) indique clairement l’emplacement de chacune des marchandises dangereuses à bord du navire.

  • (2) Tout expéditeur de marchandises dangereuses qui doivent être transportées à bord d’un navire doit établir et signer une déclaration de marchandises dangereuses contenant le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, les renseignements prévus à la sous-section 9.3 et au paragraphe 9.7.1 de l’Introduction générale du Code IMDG et le certificat ou la déclaration prévus à la sous-section 9.4 de l’Introduction générale du Code IMDG et doit veiller à ce qu’elle soit remise au capitaine du navire ou au responsable du véhicule routier ou ferroviaire qui sera utilisé pour transporter les marchandises avant qu’elles soient chargées à bord.

  • (2.1) La déclaration de marchandises dangereuses peut être en la forme prévue à la sous-section 9.11 de l’Introduction générale du Code IMDG.

  • (3) Lorsqu’il reçoit les marchandises dangereuses visées au paragraphe (2) et les remet

    • a) au responsable d’un entrepôt,

    • b) à une autre personne responsable d’un véhicule routier ou ferroviaire qui sera utilisé pour transporter les marchandises, ou

    • c) au capitaine du navire qui sera utilisé pour transporter les marchandises,

    le responsable d’un véhicule routier ou ferroviaire doit remettre la déclaration de marchandises dangereuses mentionnée audit paragraphe, à la personne mentionnée à l’alinéa a) ou b) ou au capitaine du navire, selon le cas.

  • (4) Lorsqu’il reçoit les marchandises dangereuses visées au paragraphe (2) et les remet

    • a) au responsable du véhicule routier ou ferroviaire, ou

    • b) au capitaine du navire,

    qui sera utilisé pour transporter les marchandises, le responsable d’un entrepôt doit remettre la déclaration de marchandises dangereuses mentionnée audit paragraphe au responsable du véhicule routier ou ferroviaire ou au capitaine du navire, selon le cas.

  • (5) Lorsque des colis de marchandises dangereuses doivent être transportés dans une unité mobile, le responsable du chargement de cette unité doit s’assurer que

    • a) l’unité est, immédiatement avant l’arrimage,

      • (i) propre et sèche et semble en état de recevoir les marchandises, et

      • (ii) débarrassée de toute plaque inutile;

    • b) il n’y a pas de matières incompatibles arrimées ensemble;

    • c) l’extérieur de tous les colis est inspecté pour déceler les avaries et que seulement les colis secs et intacts sont arrimés;

    • d) tous les colis sont convenablement arrimés dans l’unité et sont parfaitement assujettis au moyen de matériaux appropriés, afin d’empêcher tout déplacement;

    • e) l’unité est convenablement marquée et porte les plaques appropriées;

    • f) tous les colis sont convenablement étiquetés et marqués;

    • g) une déclaration de marchandises dangereuses a été reçue pour chaque lot de marchandises dangereuses arrimé dans l’unité;

    • h) l’unité est bien fermée et solidement assujettie; et

    • i) s’il s’agit d’une unité à température réglable, le mécanisme et la source d’énergie sont en état de fonctionnement et ne présentent aucun danger pour les marchandises.

  • (6) Lorsque le responsable du chargement, dans une unité mobile, de marchandises dangereuses qui doivent être transportées sur un navire effectuant un voyage autre qu’un voyage en eaux secondaires ou en eaux intérieures, ou un voyage de cabotage des classes II, III et IV s’est conformé au paragraphe (5), il doit établir et signer une déclaration de sécurité de l’emballage assurant que les exigences de ce paragraphe ont été satisfaites, et s’assurer que la déclaration a été incorporée ou jointe à la déclaration de marchandises dangereuses.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), le capitaine de tout navire transportant des marchandises dangereuses doit conserver en sa possession, pendant tout le temps où les marchandises sont à bord, la déclaration de marchandises dangereuses qui lui a été remise et qui a été établie à l’égard de ces marchandises dangereuses.

  • (8) Lorsque des marchandises dangereuses contenues dans une unité mobile sont transportées à bord d’un navire effectuant un voyage ne dépassant pas les limites d’un voyage de cabotage, classe IV, ou d’un voyage en eaux intérieures, classe II, ou en eaux secondaires, classe II, le capitaine peut autoriser le responsable de cette unité à conserver la déclaration de marchandises dangereuses établie à l’égard de ces marchandises dangereuses.

  • (9) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées à bord d’une barge sans équipage et sans escorte, les documents mentionnés au présent article doivent être placés à bord de la barge et conservés dans un tube métallique ou autrement de manière à permettre un accès facile à ces documents pour les examiner.

  • DORS/83-891, art. 1
  • DORS/95-536, art. 3
  • DORS/2001-293, art. 5

Avis à donner à l’inspecteur de navires à vapeur

  •  (1) Lorsqu’il est prévu de transporter sur un navire plus de

    • a) 25 tonnes d’explosifs de la classe I, autres que ceux du groupe de compatibilité 1.4S, ou

    • b) 150 tonnes de nitrate d’ammonium,

    un avis de cette intention doit être donné au plus proche bureau du service de la sécurité des navires de la Garde côtière au moins 24 heures avant le chargement.

  • (2) Dans les cas où une quantité de déchets doit être transportée par navire, le manifeste relatif aux déchets exigé par le paragraphe 4(6) doit être mis à la disposition d’un inspecteur de navires à vapeur aux fins d’inspection.

  • (3) Lorsque des marchandises dangereuses sont chargées à bord d’un navire à passagers au Canada pour être transportées vers un autre lieu situé au Canada et que le navire est autorisé, en vertu de la Loi, à transporter plus de 100 passagers, le capitaine doit tenir et conserver un registre de ces marchandises durant la période où elles sont à bord du navire et pendant au moins un mois par la suite, et il doit présenter ce registre à l’inspecteur de navires à vapeur s’il en fait la demande.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas lorsqu’une inspection a été demandée en vertu du paragraphe 19(1) à un inspecteur de navires à vapeur.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses chargées à bord d’un navire lorsque ces marchandises sont soustraites aux dispositions du Code IMDG en raison de leur classe et de leur quantité.

  • DORS/82-1053, art. 1(A)
  • DORS/83-891, art. 1
  • DORS/84-936, art. 1
  • DORS/94-554, art. 5
  • DORS/95-536, art. 3
  • DORS/2001-293, art. 5

Pouvoirs de l’inspecteur de navires à vapeur

  •  (1) L’inspecteur de navires à vapeur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer en tout lieu ou monter à bord de tout navire et inspecter tout colis ou unité mobile s’y trouvant, s’il a des motifs valables de croire que le colis ou l’unité mobile contient des marchandises dangereuses destinées à être transportées à bord d’un navire, et il peut inspecter tout lieu à bord du navire dans lequel des marchandises dangereuses sont ou seront transportées.

  • (2) Un inspecteur de navires à vapeur peut retenir tout navire chargé de marchandises dangereuses s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au présent règlement a été commise à l’égard de ce navire.

  • (3) L’armateur, le capitaine et tout membre de l’équipage d’un navire doivent apporter à un inspecteur de navires à vapeur toute aide raisonnable qu’il lui faut pour déterminer si le présent règlement est observé et ils doivent lui fournir toute information qu’il peut raisonnablement exiger, en ce qui concerne l’application du présent règlement.

Rapports d’accidents ou d’incidents

 Le capitaine du navire ou son mandataire doit immédiatement signaler au plus proche bureau du service de la sécurité des navires de la Garde côtière ou à l’inspecteur de navires à vapeur, par le moyen le plus rapide possible, tout incident ou accident survenu au cours du chargement, du déchargement ou du transport de marchandises dangereuses, qui présente un danger grave et imminent pour le navire ou pour quelqu’un.

Précautions à prendre à l’occasion du transport de véhicules à moteur ou de bateaux à moteur à bord d’un navire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un navire à passagers effectue un voyage en eaux secondaires ou en eaux intérieures ou un voyage de cabotage des classes II, III et IV, le navire peut transporter :

    • a) un véhicule à moteur, autre qu’un véhicule ou une roulotte de type récréatif, dont le réservoir à carburant contient de l’essence ou un autre type de carburant, si

      • (i) le véhicule est conduit à bord et débarqué par son propre conducteur,

      • (ii) le réservoir à combustible n’est pas rempli au point de pouvoir déborder,

      • (iii) l’allumage est coupé pendant le transport, et

      • (iv) le véhicule ne transporte pas plus de 25 L d’essence ou d’un autre carburant destiné au véhicule, dans un réservoir conçu à cet effet qui est

        • (A) en bon état,

        • (B) convenablement assujetti au véhicule,

        • (C) muni d’un bouchon étanche, et

        • (D) muni d’une soupape protégée par une chape, dans le cas d’un combustible gazeux;

    • b) un véhicule ou une roulotte de type récréatif, si

      • (i) il est conduit ou remorqué à bord et débarqué par son propre conducteur,

      • (ii) il est équipé d’au plus deux bouteilles de gaz de pétrole liquifié pour usage domestique, et

        • (A) les bouteilles sont solidement assujetties au véhicule, et

        • (B) les soupapes de chaque bouteille sont bien fermées durant tout le temps où le véhicule ou la roulotte sont à bord du navire,

      • (iii) lorsque le véhicule est autopropulsé, il est conforme aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii), et

      • (iv) le véhicule ne transporte pas plus de 25 L d’essence ou d’un autre carburant destiné au véhicule, dans un réservoir conçu à cet effet qui est

        • (A) en bon état,

        • (B) convenablement assujetti au véhicule,

        • (C) muni d’un bouchon étanche, et

        • (D) muni d’une soupape protégée par une chape, dans le cas d’un combustible gazeux;

    • c) un bateau à moteur remorqué ou attaché à un véhicule à moteur qui est conduit à bord et débarqué par son propre conducteur, si

      • (i) le bateau à moteur ne transporte de l’essence que dans son réservoir à carburant et dans au plus deux autres réservoirs de réserve conçus à cet effet, et

      • (ii) chaque réservoir mentionné au sous-alinéa (i) est solidement assujetti dans le bateau à moteur, bien fermé et en bon état, et s’il a une capacité maximale de 25 L;

    • d) un véhicule de service de réparation conforme aux exigences de l’alinéa a), si

      • (i) pas plus de deux de ces véhicules sont transportés en même temps,

      • (ii) chaque véhicule ne transporte pas plus de 25 kg de propane ou pas plus d’une bouteille d’oxygène comprimé et une bouteille d’acétylène dissous et, si une bouteille est transportée, si elle est

        • (A) solidement assujettie au véhicule au moyen de dispositifs permanents, et

        • (B) en position verticale, les soupapes étant bien fermées et protégées d’un capuchon métallique vissé,

      • (iii) chaque véhicule est arrimé à l’une ou l’autre des extrémités du pont-garage et dans une zone d’accès restreinte, et

      • (iv) lorsqu’un système de ventilation mécanique existe, ce système est en marche sur le pont du navire où le véhicule est arrimé; et

    • e) un véhicule à moteur conforme aux exigences de l’alinéa a) qui transporte au plus 210 L d’oxygène liquide (UN 1073) devant servir à des fins médicales, contenu dans une bouteille à gaz conforme à la norme de sécurité visée à la colonne III de l’article 45 de l’annexe XIV intitulée Bouteilles et tubes pour le transport de marchandises dangereuses du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et ayant une pression d’utilisation n’excédant pas 172,37 Kpa :

      • (i) si la bouteille est solidement assujettie au véhicule, en position verticale, au moyen de dispositifs permanents,

      • (ii) si aucun autre véhicule de ce type n’est transporté sur le navire,

      • (iii) si aucune autre marchandise dangereuse, aucun autre combustible liquide ni aucun véhicule de service de réparation ne sont transportés sur le même pont-garage,

      • (iv) si le véhicule est arrimé à l’une ou l’autre des extrémités du pont-garage, dans une zone d’accès restreint,

      • (v) dans les cas où le pont-garage est doté d’un système de ventilation mécanique, si ce système fonctionne pendant que le véhicule est arrimé, et

      • (vi) si avant de charger le véhicule à bord, le capitaine du navire a été informé de la présence d’oxygène liquide et on lui a fourni des instructions écrites établies par l’expéditeur sur les mesures à prendre en cas d’urgence.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), un véhicule à moteur ou un bateau à moteur peut être transporté à bord d’un navire à passagers au cours d’un voyage non visé au paragraphe (1) ou sur un navire de charge si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) dans le cas où le véhicule ou le bateau à moteur est arrimé sur le pont,

      • (i) les réservoirs à carburant ne sont pas remplis au point de pouvoir déborder, et

      • (ii) l’allumage est coupé; et

    • b) dans le cas où le véhicule ou le bateau à moteur est arrimé sous le pont,

      • (i) il ne reste pas plus de 10 L d’essence dans ses réservoirs,

      • (ii) l’allumage est coupé, et

      • (iii) les bornes de sa batterie sont débranchées et couvertes de ruban isolant afin d’empêcher tout court-circuit ou le véhicule ou le bateau à moteur est arrimé dans un compartiment indiqué sur le certificat ou le brevet du navire comme étant spécialement réservé pour le transport de véhicules à moteur.

  • (3) Lorsqu’un véhicule à moteur transporte des marchandises dangereuses rangées dans la classe 1 du Code IMDG et qu’il doit être arrimé sous le pont ou remorqué pour être entré dans un pont-garage fermé et en être sorti, il faut, avant de le charger à bord du navire :

    • a) en vider le réservoir à carburant et laisser tourner son moteur jusqu’à ce qu’il s’arrête faute d’essence;

    • b) en couper l’allumage; et

    • c) débrancher les bornes de sa batterie et les couvrir d’un ruban isolant afin d’empêcher tout court-circuit.

  • (4) Tout véhicule à moteur doit être inspecté avant d’être chargé à bord d’un navire et, s’il y a des fuites de carburant ou d’autres matières dangereuses, le véhicule doit être refusé.

  • (5) Tous les véhicules à moteur doivent, dans la mesure du possible, être arrimés à bord du navire de façon à en permettre l’inspection pendant le transport.

  • DORS/82-1053, art. 2
  • DORS/83-891, art. 1 et 2
  • 1987, ch. 7, art. 84(F)
  • DORS/94-554, art. 6
  • DORS/96-437, art. 6
  • DORS/2001-293, art. 5

Précautions générales à bord des navires

  •  (1) Le capitaine d’un navire ou le responsable d’une barge sans équipage doit s’assurer que les marchandises dangereuses sont bien protégées et manipulées avec soin pendant leur chargement à bord, leur transport et leur déchargement.

  • (2) Un officier d’un navire ou le responsable d’une barge sans équipage doit être présent durant le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses à bord du navire ou de la barge et pendant que les cales du navire ou de la barge sont ouvertes.

  • (3) Le capitaine d’un remorqueur qui prend en charge une barge sans équipage transportant des marchandises dangereuses doit, avant d’entreprendre tout voyage, s’assurer dans la mesure du possible que les marchandises sont convenablement assujetties et réparties par catégories et qu’il a en sa possession les documents prescrits par le présent règlement.

  • (4) Quiconque

    • a) s’occupe du chargement, du déchargement ou de l’arrimage de marchandises dangereuses, ou

    • b) se trouve à bord ou à proximité d’un navire à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées, déchargées, arrimées ou transportées,

    doit prendre les précautions générales prévues dans le Code IMDG pour le chargement, le déchargement et l’arrimage de telles marchandises.

  • (5) Lorsqu’un navire utilisé pour des travaux de forage maritime ou des travaux aux explosifs transporte des explosifs, le responsable du navire doit prendre les précautions prévues à l’annexe VI.

  • DORS/83-891, art. 1
  • DORS/2001-293, art. 5

Précautions concernant les unités mobiles

  •  (1) Si des unités mobiles contenant des marchandises dangereuses sont arrimées sur un navire et que le mauvais temps oblige à les assujettir pour les empêcher de se déplacer, il faut prendre des mesures voulues, selon la violence de la tempête prévue, de sorte que ces unités mobiles et toute autre unité placée à proximité immédiate ne puisse se déplacer. Lesdites mesures voulues sont l’une ou plusieurs des suivantes :

    • a) le serrage des freins;

    • b) l’utilisation de cales de roue; et

    • c) l’utilisation de saisines ou de dispositifs brevetés de sécurité fixés au pont.

  • (2) Lorsqu’on assujettit des unités mobiles sur roues visées au paragraphe (1), il faut tenir compte

    • a) du mouvement entre la caisse et les roues dû à la souplesse de la suspension de l’unité;

    • b) du centre de gravité de l’unité par rapport à la hauteur des roues et à la surface portante des roues; et

    • c) s’il s’agit d’un véhicule sur rails, de la liaison entre la caisse du wagon et le train de roulement.

Protection contre les incendies — navires transportant des explosifs

  •  (1) Dans le présent article, norme A-60 désigne la norme prévue pour une cloison de type «A» au paragraphe 41(1) du Règlement sur la construction de coques.

  • (2) En plus de répondre aux exigences du Code IMDG, les navires transportant des explosifs ou du nitrate d’ammonium en une quantité exigeant la production d’un avis selon le paragraphe 9(1) doivent, sauf si les explosifs ou le nitrate d’ammonium sont transportés par unité mobile, être munis

    • a) d’une pompe mécanique à incendie dont la source d’énergie et les prises d’eau à la mer sont situées à l’extérieur des locaux des machines; et

    • b) de deux appareils respiratoires, dont un du type autonome.

  • (3) Les locaux des machines à bord des navires visés au paragraphe (2) où un service de quart n’est pas assuré en permanence lorsque les machines sont en marche doivent être pourvus d’un système de détection d’incendie conforme au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie et au Règlement sur les machines de navires.

  • (4) Par dérogation à l’alinéa (2)b), un seul appareil respiratoire est requis sur les navires dont l’équipage total compte moins de quatre personnes.

  • (5) Si un navire d’une jauge brute inférieure à 500 tonnes qui transporte des marchandises dangereuses visées au paragraphe (2) et non contenues dans une unité mobile, ne dispose pas des installations permettant de séparer ces marchandises des sources de chaleur, comme le prescrit le Code IMDG, le capitaine du navire doit, après en avoir donné avis au Bureau, séparer les marchandises de ces sources

    • a) au moyen d’une cloison étanche en acier, calorifugée suivant la norme «A-60»;

    • b) au moyen d’une cloison étanche en acier et d’une cloison temporaire, cette dernière construite selon des normes au moins équivalentes à celles énoncées pour une cloison de poudrière de type A dans l’introduction de la classe 1 — Matières et objets explosibles du Code IMDG, revêtue d’un matériau ignifuge du côté le plus rapproché des locaux des machines ou des locaux d’habitation, et placée à au plus 0,61 m de la cloison étanche en acier; ou

    • c) en laissant un espace d’au moins 3 m entre les marchandises dangereuses et les locaux des machines ou les locaux d’habitation, cet espace devant rester vide ou servir à l’arrimage de marchandises non dangereuses compatibles.

  • (6) Sur un navire visé au paragraphe (2), s’il est impossible, en raison de sa conception, de débrancher les circuits électriques en un point situé à l’extérieur des cales à marchandises, comme le prescrit le Code IMDG, ce navire est soustrait à cette prescription mais non pas à celle de l’enlèvement des fusibles ou de l’ouverture des interrupteurs ou disjoncteurs au panneau principal de contrôle.

  • DORS/82-1053, art. 3
  • DORS/83-891, art. 1
  • DORS/88-112, art. 1(F)
  • DORS/95-536, art. 3
  • DORS/96-437, art. 7
  • DORS/2001-293, art. 5

Arrimage des explosifs — dispositions générales

  •  (1) Lorsque le Code IMDG prévoit l’arrimage des explosifs dans des poudrières à bord d’un navire, ces explosifs doivent être transportés dans des poudrières construites suivant les normes énoncées dans l’introduction de la classe 1 — Matières et objets explosibles de ce code.

  • (2) Lorsqu’il est impossible de séparer convenablement les explosifs de compatibilités différentes selon les méthodes spécifiées dans le Code IMDG et que le Bureau en a été avisé, ces explosifs doivent être arrimés de la façon suivante :

    • a) sauf dans le cas d’explosifs ayant des propriétés toxiques ou lacrymogènes, ils doivent

      • (i) être placés dans un conteneur d’acier fermé, qui est neuf ou à l’état neuf, et

      • (ii) être placés dans un conteneur d’acier fermé qui, s’il est destiné à des substances explosives visées dans le Code IMDG, est revêtu sur toutes ses surfaces internes métalliques sauf le toît, de planches de bois ou de contreplaqué de 19 mm d’épaisseur, et dont le plancher, s’il est en bois, est revêtu de panneaux faits de masonite ou d’un matériau équivalent d’au moins 6 mm d’épaisseur;

    • b) tous les joints du revêtement intérieur doivent être scellés avec un ruban étanche ou un matériau étanche afin d’éviter toute fuite ou tout tamisage;

    • c) sauf dans le cas des navires transportant uniquement des explosifs, il faut laisser un espace d’au moins 6 m entre les conteneurs de marchandises incompatibles et entre ces conteneurs et des colis incompatibles; cet espace peut être utilisé pour des marchandises qui sont compatibles;

    • d) lorsqu’il n’existe pas de moyen de détection d’incendie dans les cales à marchandises, un système de tuyaux d’aspiration des fumées doit être installé dans les espaces contenant des explosifs ou adjacents à ces espaces et l’air de ces derniers doit être régulièrement contrôlé, les heures et les résultats de ces contrôles devant être inscrits dans le carnet de passerelle;

    • e) chaque conteneur d’explosifs doit être convenablement assujetti pour être protégé contre tous les mouvements du navire au cours du voyage; et

    • f) les conteneurs d’explosifs transportés en pontée doivent être arrimés de manière que la porte en soit accessible en tout temps.

  • (3) Si un navire d’une jauge brute inférieure à 500 tonnes transporte uniquement des explosifs et est muni de dispositifs de détection d’incendie dans toutes les cales à marchandises et dans tous les locaux des machines, les explosifs qui doivent être séparés peuvent être arrimés

    • a) de part et d’autre d’une cloison temporaire, ou

    • b) dans une poudrière,

    construite selon des normes au moins équivalentes à celles énoncées pour une poudrière de type A, dans l’introduction de la classe 1 — Matières et objets explosibles du Code IMDG.

  • (4) Lorsqu’il est impossible d’arrimer en pontée des explosifs ayant des propriétés fumigènes ou lacrymogènes et des effets toxiques, ils doivent être arrimés

    • a) dans un endroit scellé, éloigné des locaux d’habitation et des locaux de travail;

    • b) dans une poudrière spéciale conforme aux exigences énoncées dans l’introduction de la classe 1 (explosifs) du Code IMDG;

    • c) dans une poudrière unitaire conforme aux exigences énoncées dans l’introduction de la classe 1 (explosifs) du Code IMDG.

  • (5) [Abrogé, DORS/94-554, art. 7]

  • (6) L’application des paragraphes (1) à (4) ne peut avoir pour effet de diminuer la distance qu’il faut toujours conserver entre des marchandises dangereuses et la structure du navire, selon le Code IMDG.

  • (7) [Abrogé, DORS/94-554, art. 7]

  • (8) Les marchandises de la classe 1 doivent être arrimées de façon à être séparées des cargaisons suivantes :

    • a) Sels d’ammonium, autres que ceux inclus dans le Code IMDG;

    • b) Guano;

    • c) Chaux éteinte;

    • d) Perborate;

    • e) Percarbonate;

    • f) Persulfate;

    • g) Sulfures, autres que ceux inclus dans le Code IMDG;

    • h) Substances susceptibles de donner naissance à des particules granuleuses.

  • (9) Les marchandises appartenant aux groupes de comptabilité G, H, J, K, ou L doivent être arrimées de façon à être séparées des denrées alimentaires et les autres marchandises de la classe 1 qui peuvent donner naissance à des vapeurs ou à des poussières toxiques doivent être arrimées de façon à être loin des denrées alimentaires.

  • (10) Les marchandises de la classe 1, sauf celles de la Division 1, 4, doivent être arrimées de façon à être séparées longitudinalement, par une cale ou un compartiment intermédiaire complet, des matières suivantes :

    • a) Déchets d’aliminium;

    • b) Charbon de bois;

    • c) Charbon;

    • d) Coke de pétrole;

    • e) Ferrophosphore;

    • f) Brai de houille en grains;

    • g) Silicomanganèse.

  • (11) Les marchandises de la Division 1,4 doivent être arrimées de façon à être séparées des matières énumérées au paragraphe (10) et si ces marchandises sont entreposées dans un compartiment contigu, elles doivent être arrimées loin de la cloison adjacente.

  • DORS/83-891, art. 1 et 3
  • DORS/84-936, art. 2(F)
  • DORS/94-554, art. 7
  • DORS/95-536, art. 3
  • DORS/96-437, art. 8
  • DORS/2001-293, art. 5

Explosifs militaires

  •  (1) Un officier compétent des Forces armées doit

    • a) être présent lorsque des explosifs militaires sont chargés à bord d’un navire dans un port canadien ou en sont déchargés et lorsqu’un compartiment ou une poudrière contenant des explosifs militaires, à bord d’un navire, est ouvert pour la première fois; et

    • b) conseiller le capitaine sur la manière d’arrimer et de séparer de manière sûre les explosifs militaires qui doivent être transportés à bord du navire.

  • (2) Un officier compétent des Forces armées doit délivrer un certificat ou un brevet conforme à l’annexe VIII chaque fois que des explosifs militaires sont chargés à bord d’un navire.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans le cas où les explosifs doivent être transportés ou ont été transportés entre des ports canadiens dans des unités mobiles fermées.

  • (4) Dans le présent article, officier compétent des Forces armées désigne un officier technicien nommé en vertu de la Loi sur la Défense nationale.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

Nitrate d’ammonium

 [Abrogé, DORS/94-554, art. 8]

Inspection à la demande d’une des parties intéressées

  •  (1) L’inspecteur de navires à vapeur doit, à la demande d’une des parties intéressées, faire une inspection de l’emballage, de l’arrimage et du marquage des marchandises dangereuses transportées à bord d’un navire et, s’il y a lieu, de la structure des poudrières, avant que le navire quitte le port de chargement; une fois l’inspection terminée, l’inspecteur délivre un certificat attestant qu’une telle inspection a été faite et que les marchandises dangereuses sont chargées conformément aux exigences réglementaires.

  • (2) Quiconque demande l’inspection visée au paragraphe (1) doit payer les sommes suivantes :

    • a) pour l’inspection effectuée pendant les heures visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe et le temps de déplacement nécessaire à cette fin, le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes II et III;

    • b) un montant raisonnable au titre des frais réels de déplacement, de repas et d’hébergement engagés par l’inspecteur, dans les cas où l’inspection a lieu à un endroit situé à plus de 16 km du bureau de ce dernier.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne III
      ArticleHeures d’inspection et temps de déplacementDroit par heure ou fraction d’heureDroit minimum
      1Entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés45 $  45 $
      2Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés70140
      3En tout temps le dimanche99297
      4Autres heures70210
  • (2.1) Lorsque l’inspection et le temps de déplacement se produisent pendant des heures qui sont visées à la colonne I du tableau du paragraphe (2) et qui correspondent à plus d’un article, le droit exigible est égal à la somme des droits établis à l’égard de chaque article applicable.

  • (3) [Abrogé, DORS/98-123, art. 6]

  • DORS/83-891, art. 4
  • DORS/84-936, art. 3
  • 1987, ch. 7, art. 84(F)
  • DORS/94-341, art. 1
  • DORS/95-270, art. 1
  • DORS/95-536, art. 3
  • DORS/96-437, art. 9
  • DORS/97-386, art. 3
  • DORS/98-123, art. 6

Équivalences

 Sont réputées être emballées, marquées et accompagnées des documents prescrits, conformément au présent règlement, les marchandises dangereuses qui :

  • DORS/91-537, art. 1
  • DORS/94-554, art. 9

Désignation de polluant

 Pour l’application de la Partie XV de la Loi, tout polluant marin est désigné comme polluant.

  • DORS/2001-293, art. 3
  • DORS/2005-285, art. 1

Rejet de polluant marin

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 389(5) de la Loi et malgré le paragraphe 4(5), il est interdit à un navire de rejeter un polluant marin sous emballage à moins que cela ne soit nécessaire pour assurer la sécurité du navire ou sauver la vie humaine en mer.

  • (2) Il est interdit à un navire de rejeter à la mer un polluant marin ayant fuit à bord d’un navire à moins de le faire en conformité avec toute méthode établie pour ce polluant marin dans les Consignes d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses, publiées par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives.

  • (3) Le présent article s’applique à tout navire qui se trouve dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada et aux navires canadiens où qu’ils soient, mais ne s’applique pas aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires ni aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

  • DORS/2001-293, art. 3

ANNEXE I

[Abrogée, DORS/95-536, art. 3]

ANNEXE II(paragraphe 7(1))Étiquettes

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-536, ART. 3

  •  DORS/94-554, art. 11
  • DORS/95-536, art. 3

ANNEXE III(division 4(5)c)(iii)(A) et paragraphe 7(2))Plaques, marques et signaux

PARTIE IPlaques

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-536, ART. 3

PARTIE IIMarques et signaux

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-536, ART. 3

  •  DORS/94-554, art. 11
  • DORS/95-536, art. 3
  • DORS/2001-293, art. 4(A)

ANNEXE IV

[Abrogée, DORS/95-536, art. 3]

ANNEXE V

[Abrogée, DORS/94-554, art. 13]

ANNEXE VI(art. 13 et 16)Précautions à prendre dans la manutention des explosifs utilisés dans les opérations de forage maritime et les travaux aux explosifs

  • 1 Les explosifs autres que les détonateurs ne peuvent être transportés à bord d’une barge de forage; ils doivent être arrimés à bord d’une embarcation d’entreposage spécialement aménagée pour le transport et l’arrimage des explosifs.

  • 2 L’embarcation d’entreposage des explosifs doit être solidement amarrée à la barge de forage, à l’écart des foreuses et le plus loin possible du chenal navigable.

  • 3 L’embarcation d’entreposage des explosifs doit être le plus près possible de la barge de forage pour faciliter la manutention des explosifs et il est interdit de monter à bord de l’embarcation d’entreposage sauf au moment où l’on a effectivement besoin des explosifs.

  • 4 L’embarcation d’entreposage des explosifs doit être équipée d’une ancre solide et d’une quantité suffisante de câbles pour parer aux cas d’urgence.

  • 5 Un large écriteau de grandes dimensions portant le mot «EXPLOSIVES» ou «EXPLOSIFS» doit être placé bien en évidence sur l’embarcation d’entreposage des explosifs.

  • 6 Lorsque le travail est interrompu pour plus de 24 heures, tous les explosifs qui se trouvent à bord de l’embarcation d’entreposage doivent être amenés à terre et placés dans une poudrière conforme aux exigences de la Loi sur les explosifs et de ses règlements d’application.

  • 7 Il est interdit de fumer ou d’utiliser une flamme nue à bord d’une embarcation d’entreposage des explosifs.

  • 8 Sur une barge de forage, il n’est permis de fumer ou d’utiliser une flamme nue qu’aux heures et endroits désignés par le responsable de la barge.

  • 9 Si un navire transporte des explosifs, des paratonnerres efficaces doivent être montés sur les mâts de bois et sur les mâts d’acier dont les haubans ne sont pas bons conducteurs d’électricité. Toutefois, sur les navires en acier, les mâts d’acier doivent être à la masse sur la coque ou équipés de paratonnerres.

  • 10 Sur les barges de forage, les détonateurs doivent être placés dans un coffre ou une armoire verrouillés, à l’écart des foreuses.

  • 11 Les charges armées, qui ne doivent être confectionnées que quelques minutes avant usage, doivent être placées dans un récipient approprié à bord de la barge de forage.

  • 12 Dans chaque équipe de travail, deux personnes doivent être affectées au maniement des explosifs; l’une est chargée d’amener les explosifs de l’embarcation d’entreposage à la barge de forage et l’autre d’armer les charges.

  • 13 Les deux personnes chargées du maniement des explosifs doivent aussi être chargées des amarres entre la barge de forage et l’embarcation d’entreposage et doivent les surveiller étroitement lorsque des navires naviguent à proximité.

Transport d’explosifs à bord de remorqueurs et autres navires semblables
  • 14 Les remorqueurs et autres navires semblables servant à transporter des explosifs jusqu’à l’embarcation d’entreposage des explosifs sont soumis aux exigences suivantes :

    • a) les seules personnes admises à bord durant le transport des explosifs sont un membre de l’équipage ou un inspecteur de navires à vapeur;

    • b) les détonateurs ne doivent pas être transportés au cours du même voyage que les explosifs;

    • c) les signaux suivants doivent être affichés tant que les explosifs sont à bord :

      • (i) le jour, un pavillon rouge,

      • (ii) la nuit, un feu rouge, visible sur tout l’horizon, sauf si le navire fait route;

    • d) il est interdit de fumer à bord ou à proximité du navire pendant le chargement ou le déchargement des explosifs, ainsi que sur le pont découvert pendant que le navire fait route; et

    • e) au cours des opérations de forage et des travaux aux explosifs, le chargement des explosifs à bord du remorqueur ou d’un autre navire semblable doit se faire en des points désignés sur le rivage, loin des habitations et le plus près possible de l’embarcation d’entreposage des explosifs.

ANNEXE VII

[Abrogée, DORS/94-554, art. 14]

ANNEXE VIII(art. 17)Certificat ou brevet de chargement d’explosifs (MDN)

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/81-951, P. 3567

Je soussigné certifie

I, the undersigned, certify that :

  • a) 
    que j’étais présent àline blanc à bord duline blanc le line blanc19line blanc lorsque des explosifs ont été chargés sur ledit navire; et
  • b) 
    qu’à ma connaissance, lesdits explosifs (énumérés dans la liste jointe) ont été chargés conformément au Règlement sur le transport par eau des marchandises dangereuses

Fait àline blanc leline blanc 19line blanc

line blanc

L’officier compétent des Forces armées,

  • REMARQUE : 
    Le présent certificat ou brevet est autorisé par le règlement susmentionné, établi en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. L’officier compétent des Forces armées n’agit qu’à titre de conseiller. Ce dernier, le ministère de la Défense nationale et la Couronne du chef du Canada ne sont pas responsables du chargement ou de toute infraction audit règlement et des dommages qui pourraient en résulter.
  •  1987, ch. 7, art. 84(F)

ANNEXE IX

[Abrogée, DORS/94-554, art. 15]

Date de modification :