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Règlement de zonage de l’aéroport de Norman Wells (DORS/82-296)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Un point déterminé par une ligne commençant au point d’intersection de l’axe de la piste 08-26 avec la limite ouest du lot 11, groupe 1158, plan 57303 (Archives d’arpentage des terres du Canada) et 750 (Bureau du cadastre), de là, vers l’est suivant ledit axe de la piste 08-26 sur une distance de 2 436,14 m.

PARTIE IILimites extérieures du terrain

Un cercle de 4 000 m de rayon centré sur le point de repère de l’aéroport.

PARTIE IIISurface d’approche

Les surfaces d’approche indiquées sur le plan de zonage no E.1562 de l’aéroport de Norman Wells du ministère des Transports sont les surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste désignée comme la piste 08-26, décrites ci-après :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08,

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26,

constituées par un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 300 m de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical, et à 15 000 m de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IVSurface extérieure

La surface extérieure indiquée sur le plan de zonage no E.1562 de l’aéroport de Norman Wells du ministère des Transports, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport, sauf que, dans les cas où le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire se situe à 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE VBande

La bande indiquée sur le plan de zonage no E.1562 de l’aéroport de Norman Wells du ministère des Transports est la bande associée à la piste 08-26, mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 948,8 m de longueur.

PARTIE VISurfaces de transition

Chacune des surfaces de transition indiquées sur le plan de zonage no E.1562 de l’aéroport de Norman Wells du ministère des Transports, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et à son prolongement, qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure.

 

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