Règlement sur les réservations d’installations aéroportuaires pour les vols d’affrètement
DORS/82-480
Enregistrement 1982-05-07
Règlement concernant les réservations d’installations d’aérogare et d’aire de trafic pour les vols d’affrètement pour passagers
C.P. 1982-1379 1982-05-06
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, conformément à l’annexe ci-après, le Règlement concernant les réservations d’installations d’aérogare et d’aire de trafic pour les vols d’affrètement pour passagers, établi par le ministre des Transports.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les réservations d’installations aéroportuaires pour les vols d’affrètement.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- directeur d’aéroport
directeur d’aéroport Le responsable de l’aéroport ou son représentant autorisé. (airport manager)
- requérant
requérant désigne un transporteur aérien qui présente une demande de réservation conformément à l’article 4; (applicant)
- réservation
réservation désigne la réservation des installations d’aérogare et d’aire de trafic d’un aéroport prévu à l’annexe; (reservation)
- transporteur aérien
transporteur aérien désigne toute personne qui exploite un service aérien commercial; (air carrier)
- vol d’affrètement régulier
vol d’affrètement régulier désigne un vol d’affrètement pour passagers effectué par un transporteur aérien selon un programme en vertu duquel
a) des horaires sont fournis au directeur d’aéroport six mois à l’avance pour les vols internationaux et trois mois à l’avance pour les vols intérieurs et sont inscrits sur le calendrier qu’utilise le transporteur aérien pour ces vols, et
b) les installations d’aérogare et d’aire de trafic de chaque aéroport sont réservées suivant des méthodes de planification établies. (regular charter flight)
- DORS/93-251, art. 2
Application
3 Le présent règlement ne s’applique pas aux vols d’affrètement pour passagers qui sont effectués durant les périodes précisées dans les Avis au navigateur aérien (NOTAM), publiés par la Direction de l’aéronautique civile du ministère des Transports.
Réservations
4 (1) Avant d’effectuer un vol d’affrètement pour passagers, sauf un vol d’affrètement régulier, au moyen d’un aéronef dont le poids maximal autorisé au décollage est de 35 000 livres ou plus, le transporteur aérien doit réserver auprès du directeur d’un aéroport prévu à l’annexe, les installations d’aérogare et d’aire de trafic nécessaires pour le départ ou l’arrivée.
(2) Le transporteur aérien doit présenter une demande de réservation au directeur d’aéroport concerné
a) au moins 30 jours avant la date du vol prévu; ou
b) si un permis relatif au vol prévu a été délivré en vertu du Règlement sur les transporteurs aériens moins de 30 jours avant ladite date aussitôt que le transporteur aérien reçoit le permis.
(3) La demande visée au paragraphe (2) doit être adressée par écrit et doit contenir les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les nom et adresse d’un agent responsable du requérant au Canada, à qui les avis peuvent être expédiés;
c) le numéro d’identification ou la désignation du vol prévu;
d) le nombre estimatif de passagers pour le vol prévu;
e) le type d’aéronef qui sera utilisé pour le vol prévu;
f) l’origine et la destination du vol prévu, y compris les escales; et
g) la date et l’heure prévues d’arrivée et de départ de l’aéronef.
5 (1) Sur réception d’une demande de réservation, le directeur d’aéroport doit
a) accorder la réservation à l’heure demandée si, tenant compte de toutes les autres activités déjà prévues pour les aéronefs et les passagers ainsi que les installations et les services disponibles, l’aéroport peut recevoir l’aéronef, ou
b) rejeter la demande, si l’aéroport ne peut recevoir l’aéronef,
et en aviser par écrit le requérant, au plus tard deux jours ouvrables après la réception de la demande.
(2) Si le directeur d’aéroport rejette une demande en vertu du paragraphe (1), il doit, au moment où il en avise le requérant, lui proposer d’autres heures convenables pour la réservation, et le requérant doit lui répondre sans tarder de manière à obtenir une réservation le plus tôt possible.
6 Le transporteur aérien doit fixer à l’heure précisée l’arrivée et le départ d’un aéronef pour lequel il a obtenu une réservation.
7 Lorsqu’un transporteur aérien obtient une réservation et détermine par la suite qu’il lui est impossible de respecter l’heure prévue, il doit en aviser immédiatement le directeur d’aéroport et, s’il doit fixer une autre heure de départ ou d’arrivée à un aéroport prévu à l’annexe, présenter une nouvelle demande de réservation.
ANNEXE(articles 2, 4 et 7)
Aéroport international de Calgary
Calgary (Alb.)
Aéroport international d’Edmonton
Edmonton (Alb.)
Aéroport de Fredericton
Fredericton (N.-B.)
Aéroport international de Gander
Gander (T.-N.)
Aéroport international de Halifax
Halifax (N.-É.)
Aéroport de Kelowna
Kelowna (C.-B.)
Aéroport de London
London (Ont.)
Aéroport de Moncton
Moncton (N.-B.)
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
Montréal (Qc)
Aéroport international de Montréal
Mirabel (Qué.)
Aéroport international d’Ottawa
Ottawa (Ont.)
Aéroport de Prince George
Prince George (C.-B.)
Aéroport de Québec
Québec (Qué.)
Aéroport de Régina
Régina (Sask.)
Aéroport de Saint-Jean
Saint-Jean (N.-B.)
Aéroport de Saint-Jean
Saint-Jean (T.-N.)
Aéroport de Saskatoon
Saskatoon (Sask.)
Aéroport de Sault-Sainte-Marie
Sault-Sainte-Marie (Ont.)
Aéroport de Sudbury
Sudbury (Ont.)
Aéroport de Sydney
Sydney (N.-É.)
Aéroport de Thunder Bay
Thunder Bay (Ont.)
Aéroport international de Toronto
Toronto (Ont.)
Aéroport international de Vancouver
Vancouver (C.-B.)
Aéroport de Victoria
Victoria (C.-B.)
Aéroport de Windsor
Windsor (Ont.)
Aéroport international de Winnipeg
Winnipeg (Man.)
- DORS/2004-29, art. 9
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