Règlement de 1982 sur la pollution, à titre expérimental, des eaux arctiques (Dome Petroleum)
DORS/82-832
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
Enregistrement 1982-09-07
Règlement sur le déversement de pétrole dans les eaux arctiques, à titre expérimental, par la Dome Petroleum Limited
C.P. 1982-2631 1982-09-03
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur le déversement de pétrole dans les eaux arctiques, à titre expérimental, par la Dome Petroleum Limited, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1982 sur la pollution, à titre expérimental, des eaux arctiques (Dome Petroleum).
Définition
2 Dans le présent règlement, pétrole désigne l’huile de colza ou le pétrole brut provenant de la mer de Beaufort. (oil)
Déversement de pétrole
3 Sous réserve des articles 4 et 5, la Dome Petroleum Limited est autorisée, au cours de la période commençant le 1er septembre 1982 et se terminant le 15 octobre 1982, aux fins de l’étude des possibilités de l’écumoire Arctic de la Versatile Environmental Product’s et de leur comparaison à celles de l’écumoire Lockheed, à déverser du pétrole dans les eaux arctiques dans un rayon de 100 m d’un point situé par 69°35′ de latitude nord et par 133°03′ de longitude ouest.
Conditions
4 L’ensemble des déversements visés à l’article 3 ne peut dépasser :
a) 3,2 m3 dans le cas de l’huile de colza; et
b) 6,4 m3 dans le cas du pétrole brut provenant de la mer de Beaufort.
5 La Dome Petroleum Limited doit réparer les dommages à la propriété ou à l’environnement qui résultent d’un déversement visé à l’article 3, le plus tôt possible après la fin de l’étude mentionnée audit article et, dans tous les cas, au plus tard le 31 octobre 1982.
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