Règlement sur les enquêtes sur les droits de la personne en matière des douanes et de l’accise
DORS/83-196
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
Enregistrement 1983-02-25
Règlement fixant les modalités de conduite des enquêtes sur les plaintes touchant les droits de la personne relativement aux douanes et à l’accise
C.P. 1983-554 1983-02-24
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 35(4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement fixant les modalités de conduite des enquêtes sur les plaintes touchant les droits de la personne relativement aux douanes et à l’accise, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les enquêtes sur les droits de la personne en matière des douanes et de l’accise.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Commission
Commission désigne la Commission canadienne des droits de la personne; (Commission)
- fonctionnaire
fonctionnaire désigne un employé du ministère; (officer)
- Loi
Loi désigne la Loi canadienne sur les droits de la personne; (Act)
- ministère
ministère désigne la partie du ministère du Revenu national pour laquelle le sous-ministre est le représentant attitré du ministre du Revenu national; (Department)
- sous-ministre
sous-ministre désigne le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise. (Deputy Minister)
Procédure à suivre
3 Sur réception d’une plainte relative aux actes d’un fonctionnaire chargé de l’application ou de l’exécution d’une loi portant sur les douanes et l’accise, la Commission doit signifier au sous-ministre :
a) une copie de la plainte;
b) un avis citant le nom de l’enquêteur désigné conformément au paragraphe 35(1) de la Loi; et
c) un projet d’enquête
(i) qui énumère les documents pertinents qui sont censés être sous la garde du ministère et que l’enquêteur peut demander à examiner, et
(ii) qui identifie les fonctionnaires que l’enquêteur peut demander à interroger.
4 (1) L’enquêteur qui mène une enquête conformément à un projet d’enquête visé à l’alinéa 3c) doit tenir compte des besoins de service du ministère.
(2) L’enquêteur doit prévoir un délai de sept jours de la date où une copie de la plainte visée à l’article 3 a été signifiée au sous-ministre, avant de demander à examiner des documents ou à interroger les fonctionnaires concernés.
5 (1) La Commission doit signifier une copie de la plainte visée à l’article 3
a) à chaque fonctionnaire dont le nom est cité dans la plainte;
b) à chaque fonctionnaire dont les actes ont entraîné le dépôt de la plainte; et
c) au receveur régional des douanes ou au directeur régional de l’accise.
(2) L’enquêteur doit, avant de demander à interroger un fonctionnaire visé au paragraphe (1), prévoir un délai de sept jours de la date où une copie de la plainte a été signifiée à un fonctionnaire visé au paragraphe (1).
6 Un fonctionnaire qui doit être interrogé par l’enquêteur conformément au projet d’enquête
a) doit, à sa demande, être interrogé en présence d’un fonctionnaire d’un niveau supérieur au sien; et
b) a le droit d’être accompagné d’un avocat et d’un représentant syndical pendant l’interrogatoire.
7 Les documents énumérés dans le projet d’enquête doivent être examinés par l’enquêteur à l’endroit où ils sont normalement gardés.
8 Lorsque la Commission décide de remplacer l’enquêteur initialement désigné pour enquêter sur une plainte par une autre personne désignée par elle, l’enquête ne peut se poursuivre avant que la Commission ait avisé par écrit de sa décision et du nom du nouvel enquêteur :
a) le sous-ministre;
b) chaque fonctionnaire à qui une copie de la plainte a été signifiée conformément à l’article 5; et
c) chaque fonctionnaire qui devait être interrogé par le premier enquêteur.
9 L’enquêteur doit, à la fin de son enquête relative à une plainte, aviser le receveur régional des douanes ou le directeur régional de l’accise, de ses conclusions et des recommandations qu’il compte présenter à la Commission.
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