Règlement sur la saisie-arrêt
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque la section I de la partie I de la Loi autorise la procédure de saisie-arrêt envers un débiteur, incluant celle qui concerne la Société canadienne des postes, la signification à Sa Majesté des actes y afférents s’effectue aux adresses suivantes :
a) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant à Terre-Neuve-et-Labrador :
- Agence du revenu du Canada
- 290, avenue Empire
- St. John’s (Terre-Neuve) A1C 6L9
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
b) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant à l’Île-du-Prince-Édouard :
- Ministère de la Justice
- Services juridiques — Anciens Combattants Canada
- C.P. 7700
- Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
- C1A 8M9
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
c) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Nouvelle-Écosse :
- Ministère de la Justice
- Bureau régional de Halifax
- 5251, rue Duke
- Tour Duke
- Bureau 1400
- Halifax (Nouvelle-Écosse)
- B3J 1P3
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
d) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé au Nouveau-Brunswick,
- Bureau du directeur de l’Impôt,
- 65, rue Canterbury,
- C.P. 6300,
- Succursale postale A,
- Saint-Jean (Nouveau-Brunswick),
- E2L 4H9.
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
e) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant au Québec, à l’exception de la partie de la région de la Capitale nationale visée au sous-alinéa f)(ii) :
- Ministère de la Justice
- Bureau régional de Montréal
- 200, boulevard René-Lévesque ouest
- Tour est, 9e étage
- Montréal (Québec)
- H2Z 1X4
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
f) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé
(i) en Ontario, les comtés, districts et district judiciaire sont les suivants :
(A) District d’Algoma,
(B) District de Cochrane,
(C) Comté de Frontenac,
(D) District de Kenora,
(E) Comté de Lanark,
(F) Comtés de Leeds et de Grenville,
(G) Comtés de Lennox et d’Addington,
(H) District de Manitoulin,
(I) District de Nipissing,
(J) District judiciaire d’Ottawa-Carleton,
(K) District de Parry Sound,
(L) Comtés de Prescott et de Russell,
(M) Comté de Prince Edward,
(N) District de Rainy River,
(O) Comté de Renfrew,
(P) Comtés de Stormont, Dundas et de Glengarry,
(Q) District de Sudbury,
(R) District de Témiskaming, et
(S) District de Thunder Bay, ou
(ii) au Québec, dans la partie de la région de la Capitale nationale située au Québec :
- Ministère de la Justice
- C.P. 2730, succursale D
- Ottawa (Ontario)
- K1P 5W7
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
g) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Ontario, à l’exception des comtés, districts ou district judiciaire visés au sous-alinéa f)(i) :
- Ministère de la Justice
- Bureau régional de Toronto
- 2, First Canadian Place
- C.P. 36
- Toronto (Ontario)
- M5X 1K6
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
h) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé au Manitoba,
- Ministère de la Justice,
- Bureau régional de Winnipeg,
- 301 Centennial House,
- 310, avenue Broadway,
- Winnipeg (Manitoba),
- R3C 0S6.
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
i) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Saskatchewan :
- Ministère de la Justice
- Bureau régional de Saskatoon
- Centre Scotia
- 10e étage, 123-2e avenue Sud
- Saskatoon (Saskatchewan)
- S7K 7E6
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
j) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Alberta :
- Ministère de la Justice
- Bureau régional d’Edmonton
- 10199, 101e rue
- Bureau 211
- Edmonton (Alberta)
- T5J 3Y4
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
k) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Colombie-Britannique :
- Ministère de la Justice
- Bureau régional de Vancouver
- 840, rue Howe
- Bureau 900
- Vancouver (Colombie-Britannique)
- V6Z 2S9
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
l) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé dans les Territoires du Nord-Ouest,
- Ministère de la Justice,
- Bureau régional de Yellowknife, C.P. 8,
- Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest),
- X1A 2N1.
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
m) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant au Yukon :
- Bureau du procureur de la Couronne de Whitehorse
- Ministère de la Justice Canada, région du Nord
- Bureau régional du Yukon
- 300, rue Main, bureau 200
- Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
n) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant au Nunavut :
- Ministère de la Justice
- Bureau régional du Nunavut
- C.P. 1030
- Iqaluit (Nunavut)
- X0A 0H0
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt.
(2) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section I de la partie I de la Loi et concernant un débiteur qui
a) reçoit un traitement ou une rémunération du ministère de la Justice,
b) reçoit un traitement ou une rémunération d’un tribunal,
c) est un juge visé par la Loi sur les juges,
d) [Abrogé, DORS/84-47, art. 2]
e) fait partie du personnel d’un ministre et est nommé par le ministre conformément à l’article 39 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
doivent être signifiés à l’adresse suivante :
- Ministère de la Justice
- C.P. 2730, succursale D
- Ottawa (Ontario)
- K1P 5W7
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt.
(3) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section I de la partie I de la Loi et concernant un débiteur qui reçoit un traitement ou une rémunération d’une société de la Couronne figurant à l’article 6, à l’exception de la Société canadienne des postes, doivent être signifiés à Sa Majesté au siège social de la société.
- DORS/84-47, art. 2
- DORS/97-176, art. 3
- DORS/2002-278, art. 5
- DORS/2008-191, art. 1
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