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Règlement sur la saisie-arrêt

Version de l'article 4 du 2008-06-05 au 2015-01-29 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque la section I de la partie I de la Loi autorise la procédure de saisie-arrêt envers un débiteur, incluant celle qui concerne la Société canadienne des postes, la signification à Sa Majesté des actes y afférents s’effectue aux adresses suivantes :

    • a) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant à Terre-Neuve-et-Labrador :

      • Agence du revenu du Canada
        • 290, avenue Empire
        • St. John’s (Terre-Neuve) A1C 6L9
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • b) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant à l’Île-du-Prince-Édouard :

      • Ministère de la Justice
        • Services juridiques — Anciens Combattants Canada
        • C.P. 7700
        • Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
        • C1A 8M9
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • c) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Nouvelle-Écosse :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional de Halifax
        • 5251, rue Duke
        • Tour Duke
        • Bureau 1400
        • Halifax (Nouvelle-Écosse)
        • B3J 1P3
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • d) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé au Nouveau-Brunswick,

      • Bureau du directeur de l’Impôt,
        • 65, rue Canterbury,
        • C.P. 6300,
        • Succursale postale A,
        • Saint-Jean (Nouveau-Brunswick),
        • E2L 4H9.
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • e) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant au Québec, à l’exception de la partie de la région de la Capitale nationale visée au sous-alinéa f)(ii) :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional de Montréal
        • 200, boulevard René-Lévesque ouest
        • Tour est, 9e étage
        • Montréal (Québec)
        • H2Z 1X4
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • f) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé

      • (i) en Ontario, les comtés, districts et district judiciaire sont les suivants :

        • (A) District d’Algoma,

        • (B) District de Cochrane,

        • (C) Comté de Frontenac,

        • (D) District de Kenora,

        • (E) Comté de Lanark,

        • (F) Comtés de Leeds et de Grenville,

        • (G) Comtés de Lennox et d’Addington,

        • (H) District de Manitoulin,

        • (I) District de Nipissing,

        • (J) District judiciaire d’Ottawa-Carleton,

        • (K) District de Parry Sound,

        • (L) Comtés de Prescott et de Russell,

        • (M) Comté de Prince Edward,

        • (N) District de Rainy River,

        • (O) Comté de Renfrew,

        • (P) Comtés de Stormont, Dundas et de Glengarry,

        • (Q) District de Sudbury,

        • (R) District de Témiskaming, et

        • (S) District de Thunder Bay, ou

      • (ii) au Québec, dans la partie de la région de la Capitale nationale située au Québec :

        • Ministère de la Justice
          • C.P. 2730, succursale D
          • Ottawa (Ontario)
          • K1P 5W7
          • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • g) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Ontario, à l’exception des comtés, districts ou district judiciaire visés au sous-alinéa f)(i) :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional de Toronto
        • 2, First Canadian Place
        • C.P. 36
        • Toronto (Ontario)
        • M5X 1K6
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • h) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé au Manitoba,

      • Ministère de la Justice,
        • Bureau régional de Winnipeg,
        • 301 Centennial House,
        • 310, avenue Broadway,
        • Winnipeg (Manitoba),
        • R3C 0S6.
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • i) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Saskatchewan :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional de Saskatoon
        • Centre Scotia
        • 10e étage, 123-2e avenue Sud
        • Saskatoon (Saskatchewan)
        • S7K 7E6
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • j) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Alberta :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional d’Edmonton
        • 10199, 101e rue
        • Bureau 211
        • Edmonton (Alberta)
        • T5J 3Y4
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • k) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant en Colombie-Britannique :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional de Vancouver
        • 840, rue Howe
        • Bureau 900
        • Vancouver (Colombie-Britannique)
        • V6Z 2S9
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • l) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal fixé dans les Territoires du Nord-Ouest,

      • Ministère de la Justice,
        • Bureau régional de Yellowknife, C.P. 8,
        • Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest),
        • X1A 2N1.
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • m) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant au Yukon :

      • Bureau du procureur de la Couronne de Whitehorse
        • Ministère de la Justice Canada, région du Nord
        • Bureau régional du Yukon
        • 300, rue Main, bureau 200
        • Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
    • n) lorsque le bref de saisie-arrêt est ou sera décerné par un tribunal se trouvant au Nunavut :

      • Ministère de la Justice
        • Bureau régional du Nunavut
        • C.P. 1030
        • Iqaluit (Nunavut)
        • X0A 0H0
        • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt.
  • (2) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section I de la partie I de la Loi et concernant un débiteur qui

    • a) reçoit un traitement ou une rémunération du ministère de la Justice,

    • b) reçoit un traitement ou une rémunération d’un tribunal,

    • c) est un juge visé par la Loi sur les juges,

    • d) [Abrogé, DORS/84-47, art. 2]

    • e) fait partie du personnel d’un ministre et est nommé par le ministre conformément à l’article 39 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,

    doivent être signifiés à l’adresse suivante :

    • Ministère de la Justice
      • C.P. 2730, succursale D
      • Ottawa (Ontario)
      • K1P 5W7
      • À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt.
  • (3) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section I de la partie I de la Loi et concernant un débiteur qui reçoit un traitement ou une rémunération d’une société de la Couronne figurant à l’article 6, à l’exception de la Société canadienne des postes, doivent être signifiés à Sa Majesté au siège social de la société.

  • DORS/84-47, art. 2
  • DORS/97-176, art. 3
  • DORS/2002-278, art. 5
  • DORS/2008-191, art. 1

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