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Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Normes et exigences générales (suite)

 Tout aliment doit être mélangé uniformément et avoir la composition chimique et physique voulue pour remplir l’usage pour lequel il est fabriqué, vendu ou annoncé.

  •  (1) Le grain haché, broyé ou moulu qui est vendu comme aliment ou comme substance ou élément constitutif d’un aliment doit respecter les normes minimales de qualité énoncées dans la Loi sur les grains du Canada et le Règlement sur les grains du Canada pour la classe la plus basse, soit la classe I (statutaire) ou la classe II (classe spéciale) de cette espèce de grains; cependant lorsque le grain est classé numériquement il doit satisfaire aux normes de qualité énoncées pour cette classe dans la Loi sur les grains du Canada ou le Règlement sur les grains du Canada.

  • (2) Le mélange d’avoine, de folle avoine et de céréales (avoine mélangée à bétail), les classes commerciales et les classes défectueuses de grains moulus, broyés ou hachés doivent être étiquetés de manière que leur qualité soit indiquée de façon satisfaisante, suivant la terminologie utilisée pour ces espèces et qualités de grains dans la Loi sur les grains du Canada, si cette terminologie est conforme à la terminologie des aliments du bétail et du présent règlement.

  •  (1) Un aliment mélangé qui est vendu ou importé sous un nom indiqué à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I doit être conforme à la définition qui en est donnée à l’article 2, doit satisfaire aux normes applicables énoncées dans le présent règlement, et doit être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.

  • (2) Un ingrédient qui est vendu ou importé sous un nom indiqué en italique à l’annexe IV doit être conforme à la description qui en est donnée dans cette annexe, doit satisfaire aux normes applicables énoncées dans le présent règlement et doit être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.

 [Abrogé, DORS/90-73, art. 8]

Analyse garantie

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la déclaration de l’analyse garantie exigée par le présent règlement pour l’étiquetage d’un aliment figurant à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I doit comprendre les détails appropriés prévus à la colonne II de ce tableau.

  • (2) Dans le cas d’un aliment prévu à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I qui est préparé sous forme de ration individuelle, la déclaration de l’analyse garantie mentionnée au paragraphe (1) peut comprendre une indication de la quantité par ration individuelle de chaque élément nutritif prévu à la colonne II.

  • (3) Dans le cas d’un ingrédient, la déclaration de l’analyse garantie exigée par le présent règlement pour l’enregistrement ou l’étiquetage doit comprendre les détails appropriés prévus à l’annexe IV.

  • DORS/90-73, art. 9
  • DORS/95-548, art. 3

Limites de tolérance

  •  (1) Les limites de tolérance indiquées à la colonne III du tableau 1 de l’annexe I doivent être appliquées aux résultats des analyses afin que l’exactitude de la quantité garantie soit établie pour les éléments nutritifs figurant à la colonne I de ce tableau.

  • (2) Les limites de tolérance indiquées à la colonne II du tableau 2 de l’annexe I doivent être appliquées aux résultats des analyses afin que l’exactitude de la quantité garantie soit établie pour la substance médicatrice contenue dans un aliment.

Étiquetage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), tout aliment qui est fabriqué, vendu ou importé doit porter une étiquette qui est apposée directement sur l’aliment ou sur son emballage ou, si l’aliment est expédié en vrac, qui est fixée à la facture, au bordereau d’expédition ou à la déclaration remise à l’acheteur avec l’envoi; cette étiquette doit indiquer

    • a) dans le cas d’un aliment dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, les nom et adresse de la personne qui l’a fabriqué ou l’a fait fabriquer;

    • b) dans le cas d’un aliment dont l’enregistrement est obligatoire, les nom et adresse du titulaire de l’enregistrement;

    • c) le nom de l’aliment, conformément à l’article 32;

    • d) la marque de l’aliment, le cas échéant;

    • e) le numéro d’enregistrement, le cas échéant;

    • f) la quantité nette

      • (i) soit représentée par le nombre d’unités dans l’emballage contenant des formes de rations individuelles,

      • (ii) soit représentée par la masse ou le volume contenus dans l’emballage ou l’envoi, s’il s’agit d’un emballage sous une autre forme ou d’un envoi en vrac;

    • g) une déclaration exacte de l’analyse garantie effectuée pour l’aliment;

    • h) sous réserve du paragraphe 27(3), le mode d’emploi de l’aliment, avec suffisamment de détails pour permettre aux personnes n’ayant aucune connaissance précise de l’utilité et de l’usage de l’aliment, de l’utiliser de façon sécuritaire et efficace selon les fins prévues;

    • i) si l’aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, la mention indélébile ci-après, inscrite lisiblement et bien en vue :

      « Il est interdit d’en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »;

    • j) dans le cas d’un aliment qui doit être conforme aux garanties prévues à l’article 7 du tableau 3 de l’annexe I, le nom de chaque ingrédient de l’aliment;

    • j.1) dans le cas d’un aliment autre que celui visé à l’alinéa j), le nom de chaque ingrédient de l’aliment ou l’énoncé suivant : « La liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement. / A list of the ingredients used in this feed may be obtained from the manufacturer or registrant. »;

    • k) si l’aliment contient une substance médicatrice et est sous une forme autre que celle de pâté, la forme particulière de l’aliment;

    • l) un code d’identification, s’il s’agit d’un micro-prémélange ou d’un aliment destiné à remplacer le lait entier dans la ration du bétail;

    • m) s’il s’agit d’un aliment médicamenté autre qu’un aliment prescrit par ordonnance,

      • (i) le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice contenue dans l’aliment, conformément au Recueil des notices sur les substances médicatrices, qui est associée directement au nom de l’aliment,

      • (ii) une déclaration portant sur le genre de la substance médicatrice contenue dans l’aliment, sa concentration dans l’aliment et le type d’animal auquel l’aliment est destiné, conformément au Recueil des notices sur les substances médicatrices,

      • (iii) chacune des précautions visant la substance médicatrice contenue dans l’aliment, qui sont énoncées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices, à la rubrique « Précaution » ou « Caution » paraissant en caractères gras, et

      • (iv) chacune des mises en garde visant la substance médicatrice contenue dans l’aliment, qui sont énoncées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices à la rubrique « Mise en garde » ou « Warning », paraissant en caractères gras;

    • n) [Abrogé, DORS/93-157, art. 1]

    • o) dans le cas d’un aliment préparé selon une formule-conseil, les nom et adresse de l’acheteur pour qui l’aliment a été préparé;

    • p) tout autre renseignement, note, précaution ou mise en garde nécessaire pour communiquer des renseignements utiles à l’acheteur de l’aliment.

  • (2) Aux fins du sous-alinéa (1)m)(iii), les précautions devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être précédées du terme « Précaution » ou « Caution » imprimé en caractères gras, et doivent être bien séparées l’une de l’autre ainsi que des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.

  • (3) Aux fins du sous-alinéa (1)m)(iv), les mises en garde devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être précédées du terme « Mise en garde » ou « Warning » imprimé en caractères gras et doivent être bien séparées l’une de l’autre ainsi que des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.

  • (4) Un aliment préparé selon la formule du client qui ne contient pas de substance médicatrice n’est pas soumis aux exigences du paragraphe (1); cependant,

    • a) s’il est contenu dans des emballages distincts, au moins un emballage de chaque lot de l’aliment doit porter une étiquette indiquant le nom du fournisseur de la formule, le nom de l’aliment préparé conformément à l’article 32, la masse nette de chaque emballage et le nombre d’emballages dans chaque lot; et

    • b) si l’aliment est en vrac, la facture d’envoi ou l’état de compte accompagnant l’expédition doit porter les nom et adresse du fournisseur de la formule, le nom de l’aliment préparé conformément à l’article 32 et la masse nette de l’aliment contenu dans l’expédition.

  • (5) L’aliment préparé selon la formule du client qui contient une substance médicatrice doit porter sur chaque emballage, sur la facture d’envoi ou sur l’état de compte accompagnant l’envoi :

    • a) les nom et adresse du fournisseur de l’aliment;

    • b) les renseignements exigés au paragraphe (1), sauf ceux visés aux alinéas (1)g), i) et j).

  • (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un aliment préparé selon la formule du client, qui a été fabriqué par un engraisseur de bétail et qui est utilisé par lui pour nourrir son propre bétail.

  • (7) En plus de satisfaire aux exigences d’étiquetage énoncées au paragraphe (1), un aliment prescrit par ordonnance doit porter sur chaque emballage ou, si l’aliment est expédié en vrac, sur la facture d’envoi ou sur l’état de compte accompagnant l’envoi :

    • a) les nom et adresse du fabricant;

    • b) le nom de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué;

    • c) le nom du vétérinaire qui a délivré l’ordonnance;

    • d) le nom de l’aliment, ainsi que le nom et la quantité de chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment;

    • e) le mode d’emploi, y compris la durée du traitement indiquée sur l’ordonnance;

    • f) toute précaution ou mise en garde énoncée dans l’ordonnance, de la façon indiquée aux paragraphes (2) et (3); et

    • g) la masse nette de l’aliment.

  • (8) Outre les exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquetage d’un ingrédient doit être conforme aux exigences applicables de l’annexe IV.

  • (9) Toute mention directe ou indirecte, sur l’étiquette ou le contenant d’un aliment, de l’endroit où l’étiquette ou le contenant ont été fabriqués et non de l’origine de l’aliment proprement dit, doit être accompagnée d’une déclaration additionnelle stipulant que l’endroit de la fabrication ne concerne que l’étiquette ou le contenant.

  • (10) Lorsqu’un aliment fabriqué ou produit et étiqueté dans un pays autre que le Canada porte une étiquette sur laquelle figurent l’identité et le lieu principal d’affaires, au Canada, de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué ou produit aux fins de revente, ces indications doivent être précédées de la mention « importé par » ou « imported by », ou « importé pour » ou « imported for », à moins que l’origine géographique du produit ne soit donnée sur l’étiquette.

  • (11) Une déclaration portant que l’aliment a subi une analyse biologique ne peut figurer sur l’étiquette d’un aliment, que si

    • a) l’analyse a été effectuée selon des méthodes scientifiquement acceptables;

    • b) les résultats de l’analyse confirment toute allégation réelle ou implicite que contient la déclaration; et

    • c) une preuve que l’analyse a été faite et que les résultats de celle-ci ont été soumis au directeur aux fins d’évaluation.

  • DORS/88-473, art. 4
  • DORS/90-73, art. 10
  • DORS/93-157, art. 1
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/95-548, art. 3
  • DORS/96-422, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 50
  • DORS/2006-147, art. 5
  • DORS/2009-220, art. 2
  •  (1) Tout renseignement devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doit être clairement imprimé en anglais, en français, ou dans les deux langues, de façon lisible et indélébile.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autorisation contraire du directeur, tout renseignement devant figurer sur une étiquette doit être imprimé dans l’espace principal de l’étiquette destinée à l’emballage ou, si l’emballage est inférieur à 5 kg, sur la surface de l’emballage.

  • (3) Le mode d’emploi devant figurer sur une étiquette peut contenir un renvoi à un encart portant des directives d’emploi détaillées, si cet encart est inclus à l’intérieur de l’emballage sur lequel l’étiquette est apposée.

  • DORS/2000-184, art. 51

 L’étiquette d’un aliment ne doit contenir

  • a) aucune variation dans les caractères, les dimensions, la couleur ou l’emplacement de l’impression qui obscurcisse ou fasse ressortir une partie des renseignements requis sur l’étiquette, à moins que cette variation ne vise à attirer l’attention sur les précautions ou les mises en garde qui doivent figurer sur l’étiquette;

  • b) aucune marque ni renseignement inexact ou trompeur;

  • c) aucune allégation concernant un aliment mélangé ou un élément constitutif de l’aliment, à moins qu’une preuve à l’appui n’ait été évaluée et jugée satisfaisante; ni

  • d) aucune allégation concernant un aliment à ingrédient unique, à moins qu’une preuve à l’appui n’ait été évaluée et jugée satisfaisante.

  • DORS/96-422, art. 4(F)

 [Abrogé, DORS/95-548, art. 3]

 L’étiquette d’un aliment ne doit indiquer une garantie pour un élément nutritif qui n’a pas à être garanti, que si

  • a) la quantité de l’élément nutritif garanti est telle que lorsque le mode d’emploi est suivi, la ration complète de l’aliment répond au moins aux besoins de la classe de bétail à laquelle il est destiné, qui sont généralement reconnus pour cet élément; et

  • b) la garantie a été approuvée par écrit par le directeur, celui-ci étant d’avis qu’elle fournit des renseignements utiles à l’acheteur de l’aliment.

Nom des aliments

 Le nom d’un aliment doit convenir à l’usage auquel l’aliment est destiné et ne doit pas être trompeur.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le nom d’un aliment mélangé destiné à une seule espèce ou classe de bétail doit faire mention ou être accompagné du nom de cette espèce ou classe, ainsi que de l’usage auquel l’aliment est destiné.

  • (2) Le nom des micro-prémélanges, des substances auxiliaires, des agents de conservation et des autres aliments destinés à plus d’une espèce ou classe de bétail doit faire mention ou être accompagné de leur classification nutritive générale, comme par exemple « Prémélange de vitamines A, D et E » ou « Vitamin A, D, E Premix » ou de leur classification fonctionnelle générale, comme par exemple «antioxydant » ou « antioxidant », jugées acceptables par le directeur.

  • (3) Si le mot « croissance » ou « growing », « ponte » ou « laying », « reproduction » ou « breeder », ou un autre terme semblable figure dans le nom d’un aliment destiné aux poulets, il n’est pas nécessaire de préciser dans ce nom l’espèce à laquelle l’aliment est destiné.

  • (4) Si le mot « laitier » ou « dairy » figure dans le nom d’un aliment destiné aux vaches en lactation, il n’est pas nécessaire de préciser dans ce nom l’espèce à laquelle l’aliment est destiné.

  • (5) Lorsqu’un prémélange ou un supplément destiné à une seule espèce peut avoir plus d’un usage, le nom de l’aliment doit faire état de chaque usage auquel l’aliment est destiné, ou porter la mention « à usages multiples » ou « multipurpose », et le mode d’emploi doit préciser chaque usage auquel le prémélange ou le supplément est destiné.

  • (6) Le nom d’un aliment minéral doit faire mention ou être accompagné du nom de chaque espèce de bétail à laquelle l’aliment est destiné.

  • (7) Lorsque deux aliments fabriqués par le même fabricant sont identiques quant au genre mais différents quant à la teneur garantie en protéines, la marque de l’un doit être distincte de la marque de l’autre, ou la teneur en protéines, exprimée en pourcentage, doit figurer dans le nom de chaque aliment.

  • (8) Le nom d’un micro-prémélange ou d’un macro-prémélange doit porter la mention « prémélange » ou « premix » et le nom d’un supplément doit porter la mention « supplément » ou « supplement ».

Unités de mesures figurant sur les étiquettes

  •  (1) Les unités de mesures figurant sur l’étiquette d’un aliment doivent être exprimées en unités métriques, conformément à la Loi sur les poids et mesures.

  • (2) à (4) [Abrogés, DORS/95-246, art. 1]

  • DORS/90-73, art. 12(F)
  • DORS/95-246, art. 1
 

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