Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)
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Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
DORS/83-593
LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
Enregistrement 1983-07-15
Règlement concernant la réglementation et le contrôle de la vente des aliments du bétail
C.P. 1983-2124 1983-07-14
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu des articles 3Note de bas de page *, 4Note de bas de page * et 5 et du paragraphe 8(4) de la Loi relative aux aliments du bétail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les aliments du bétail, C.R.C., ch. 665, et d’établir en remplacement le Règlement concernant la réglementation et le contrôle de la vente des aliments du bétail, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75-76, c. 94, art. 2
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
Définitions et interprétation
- DORS/97-6, art. 1(F)
2 (1) Dans le présent règlement,
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- aliment
aliment Vise notamment tout aliment issu de la biotechnologie. (feed)
- aliment à ingrédient unique
aliment à ingrédient unique désigne tout produit ou mélange de produits visé aux annexes IV ou V, qui a été évalué et jugé acceptable pour utilisation dans les aliments. (single ingredient feed)
- aliment broyé
aliment broyé désigne l’aliment obtenu par suite de la mouture, du hachage ou de l’écrasement
a) du blé, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du maïs, du sarrasin, du lin, des pois ou des haricots de grande culture, de la triticale, du sorgho à grain, de graines de colza ou du soja, employés seuls ou en combinaison les uns avec les autres, ou
b) d’un mélange d’avoine, de folle avoine et de céréales (avoine à bétail mélangée) visé dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures, ou de criblures de céréales nos 1 ou 2 visées à l’annexe IV. (chop feed)
- aliment complet
aliment complet désigne un aliment qui, lorsqu’il est utilisé pour le type d’animal et les fins indiquées sur l’étiquette, fournit tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie ou à l’amélioration de la production; ne comprend pas
a) l’eau, dans le cas des animaux monogastriques autres que les chevaux, et
b) l’eau ou le fourrage grossier, dans le cas des ruminants et des chevaux. (complete feed)
- aliment médicamenté
aliment médicamenté désigne un aliment mélangé contenant une substance médicatrice. (medicated feed)
- aliment mélangé
aliment mélangé désigne un aliment contenant deux ingrédients ou plus. (mixed feed)
- aliment minéral
aliment minéral désigne un aliment mélangé qui contient des minéraux pour l’alimentation du bétail et qui peut contenir des vitamines, des substances auxiliaires, des aromatisants ou des substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices. (mineral feed)
- aliment modificateur
aliment modificateur désigne un aliment qui, mélangé à un autre aliment destiné à une catégorie donnée d’animaux de ferme, le transforme en un aliment destiné à une autre catégorie d’animaux de ferme appartenant à la même espèce, mais dont les besoins nutritifs sont différents. (converter feed)
- aliment nouveau
aliment nouveau Aliment constitué d’un ou de plusieurs organismes, de leurs parties ou de leurs produits et qui, selon le cas :
a) n’est pas mentionné aux annexes IV et V;
b) présente un caractère nouveau. (novel feed)
- aliment préparé selon la formule du client
aliment préparé selon la formule du client désigne un aliment
a) fabriqué par un fabricant pour nourrir son propre bétail,
b) fabriqué par un fabricant conformément à une commande écrite signée par l’acheteur, qui précise la nature et la quantité de chaque ingrédient devant servir à la fabrication de cet aliment, ou
c) fabriqué par un fabricant conformément à une commande écrite signée par l’acheteur, qui précise la nature et la quantité de chaque ingrédient à ajouter à d’autres aliments mélangés qui seraient admissibles à l’enregistrement, en tant que service à l’acheteur,
et qui, dans le cas d’un aliment visé aux alinéas b) ou c), n’est pas destiné à la revente par l’acheteur ou, si celui-ci est un fabricant d’aliments, n’est pas destiné à être utilisé par lui dans la fabrication d’un aliment visé aux alinéas b) ou c). (customer formula feed)
- aliment préparé selon une formule-conseil
aliment préparé selon une formule-conseil désigne un aliment formulé et préparé par un vendeur afin de répondre aux besoins d’un acheteur particulier, et qui n’est pas destiné à être revendu par l’acheteur ou, si celui-ci est un fabricant d’aliments, qui n’est pas destiné à être utilisé par lui dans la fabrication, pour la vente, d’un aliment préparé selon la formule d’un client. (consultant formula feed)
- aliment prescrit par ordonnance
aliment prescrit par ordonnance désigne un aliment fabriqué conformément à une ordonnance. (veterinary prescription feed)
- biotechnologie
biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)
- bœuf
bœuf Animal de l’espèce Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)
- caractère nouveau
caractère nouveau Caractère d’un aliment qui :
a) d’une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans celui-ci par une modification génétique particulière;
b) d’autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l’environnement que pour la santé humaine et animale, sur la foi d’une justification scientifique valable, n’est essentiellement équivalent à aucun caractère d’un aliment semblable mentionné aux annexes IV ou V. (novel trait)
- code d’identification
code d’identification désigne une combinaison de lettres, de chiffres ou des deux, permettant de retrouver un lot d’aliments au cours de la fabrication et de la distribution. (identification code)
- complément d’oligo-éléments et de sel
complément d’oligo-éléments et de sel désigne un aliment minéral qui ne contient que les ingrédients incorporés en vue de fournir des oligo-éléments et du sel (NaCl), et qui peut contenir des substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices, ou des substances auxiliaires. (trace mineral salt feed)
- complément oligo-éléments et de sel
complément oligo-éléments et de sel[Abrogée, DORS/90-73, art. 1]
- demandeur
demandeur désigne une personne qui demande l’enregistrement d’un aliment. (applicant)
- directeur
directeur La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)
- dissémination
dissémination Rejet ou émission dans l’environnement d’un aliment ou d’un produit animal obtenu à partir de celui-ci, ou exposition de cet aliment ou de ce produit à l’environnement. (release)
- Division des aliments du bétail et des engrais
Division des aliments du bétail et des engrais[Abrogée, DORS/93-232, art. 2]
- Division des produits végétaux
Division des produits végétaux[Abrogée, DORS/2000-184, art. 47]
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
- évalué
évalué Évalué par le directeur. (assessed or evaluated)
- ingrédient
ingrédient[Abrogée, DORS/88-473, art. 1(F)]
- Loi
Loi désigne la Loi relative aux aliments du bétail. (Act)
- macro-éléments
macro-éléments désigne le calcium, le phosphore, le magnésium, le soufre, le sodium et le potassium. (macro-minerals)
- macro-prémélange
macro-prémélange désigne un aliment utilisé avec un autre en vue d’améliorer la valeur nutritive totale et destiné à être dilué et mélangé de nouveau pour donner un supplément ou un aliment complet conforme aux exigences du présent règlement. (macro-premix)
- marque
marque désigne une marque ou un nom de commerce distinctif, autre que le nom de l’aliment exigé par le présent règlement, qui est apposé sur un aliment par le fabricant, le titulaire de l’enregistrement ou le vendeur afin de le distinguer d’un autre aliment. (brand)
- matériel à risque spécifié
matériel à risque spécifié Crâne, cervelle, ganglions trigéminés, yeux, amygdales, moelle épinière et ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus et l’iléon distal des boeufs de tous âges. La présente définition exclut le matériel provenant d’un pays d’origine, au sens de l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux, ou d’une partie d’un pays d’origine, qui est désigné, en vertu de l’article 7 de ce règlement, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine. (specified risk material)
- micro-prémélange
micro-prémélange désigne un aliment qui consiste en un mélange d’ingrédients fournissant seulement des oligo-éléments, des vitamines, des acides aminés, des substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices ou d’autres substances destinées à l’alimentation du bétail et utilisées en petites quantités. (micro-premix)
- mise en garde
mise en garde désigne un énoncé concernant les dangers pour la santé humaine qui doit figurer sur l’étiquette d’un aliment, conformément au présent règlement. (warning statement)
- modification importante
modification importante désigne, dans le cas d’un aliment du bétail, toute modification apportée :
a) à la marque de l’aliment,
b) au nom de l’aliment,
c) au genre ou à la concentration dans l’aliment de la substance médicatrice,
d) à la teneur garantie en un élément nutritif, sauf si, dans le cas d’un élément nutritif prévu au tableau 4 de l’annexe I pour une espèce d’animaux de ferme, la teneur garantie modifiée demeure dans la même échelle que la teneur garantie initiale,
e) à tout énoncé, toute expression ou toute allégation figurant sur l’étiquette, relative aux fins ou à l’utilité de l’aliment en général, ou à la présence d’une substance médicatrice, d’un élément nutritif ou de tout autre ingrédient dans l’aliment,
f) au mode d’emploi de l’aliment,
g) à la présence d’ingrédients dans l’aliment, si cet aliment doit porter sur son étiquette le nom de chacun des ingrédients constitutifs, conformément à l’alinéa 26(1)j). (significant change)
- ordonnance
ordonnance désigne une ordonnance prescrivant un aliment médicamenté, qui est délivrée par écrit par un vétérinaire autorisé en vertu d’un permis, à pratiquer dans la province où ledit aliment sera servi au bétail à traiter. (veterinary prescription)
- pourcentage
pourcentage, dans le cas d’un produit, désigne le pourcentage par rapport à sa masse. (per cent)
- précaution
précaution désigne un énoncé concernant les dangers pour la santé des animaux ou la manutention ou l’entreposage sécuritaire des produits, qui doit figurer sur l’étiquette d’un aliment conformément au présent règlement. (caution statement)
- protéines brutes
protéines brutes désigne la teneur en protéines exprimée en pourcentage d’azote multiplié par 6,25. (crude protein)
- Recueil des notices sur les substances médicatrices
Recueil des notices sur les substances médicatrices La 8e édition du Recueil des notices sur les substances médicatrices publiée en 1998 par l’Agence. (Compendium of Medicating Ingredients Brochures)
- ruminant
ruminant Animal du sous ordre des ruminants. S’entend en outre d’un animal de la famille des camélidés. (ruminant)
- substance auxiliaire
substance auxiliaire désigne une substance ou un mélange de substances qui est ajouté à un aliment mélangé ou à un ingrédient, en vue d’améliorer ou de conserver la totalité ou une partie de la valeur nutritive de cet aliment ou de cet ingrédient ou d’en faciliter et d’en améliorer la fabrication ou la manutention, et qui n’a pas nécessairement de valeur nutritive en soi. (facilitating agent)
- substance médicatrice
substance médicatrice désigne
a) un produit qui est administré dans le but de prévenir ou de traiter les maladies affectant le bétail, ou
b) un produit, autre qu’un aliment, qui est destiné à modifier la structure ou l’une ou plusieurs des fonctions du corps des animaux de ferme,
et qui porte un numéro d’identification de drogue conformément à la Loi des aliments et drogues. (medicating ingredient)
- supplément
supplément désigne un aliment utilisé avec un autre en vue d’améliorer la valeur nutritive totale et destiné
a) à être servi sous forme concentrée comme complément à d’autres aliments,
b) à être servi en libre choix avec d’autres éléments de la ration qui sont disponibles séparément, ou
c) a être dilué et mélangé de nouveau pour donner un aliment complet admissible à l’enregistrement. (supplement)
- titulaire de l’enregistrement
titulaire de l’enregistrement désigne un demandeur à qui un certificat d’enregistrement d’aliments a été délivré en vertu du paragraphe 9(1). (registrant)
- tonique
tonique ou fortifiant désigne un aliment minéral qui est formulé pour corriger ou aider à corriger une carence alimentaire et qui est annoncé comme tel, et dont l’usage doit cesser une fois la carence corrigée. (tonic or conditioner)
- volaille
volaille désigne les poulets, les dindons, les canards et les oies. (poultry)
(2) Pour l’application des articles 4.1 à 4.4, est toxique tout aliment nouveau qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine ou la vie animale;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou animale.
- DORS/86-392, art. 1
- DORS/88-473, art. 1(F)
- DORS/89-165, art. 1
- DORS/90-73, art. 1
- DORS/90-730, art. 1(F)
- DORS/92-448, art. 1
- DORS/93-232, art. 2
- DORS/94-683, art. 2
- DORS/95-52, art. 1
- DORS/97-6, art. 2
- DORS/97-151, art. 9
- DORS/97-292, art. 21
- DORS/2000-184, art. 47
- DORS/2006-147, art. 1
- DORS/2009-18, art. 1
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