Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre annule le certificat d’enregistrement d’un aliment s’il y a eu infraction à la Loi ou au présent règlement.
(2) Le ministre n’annule le certificat d’enregistrement que s’il a envoyé au titulaire de l’enregistrement, par courrier recommandé, un avis qui :
a) mentionne la disposition de la Loi ou du présent règlement qui a été enfreinte;
b) établit le délai accordé pour se conformer à cette disposition et ainsi éviter l’annulation de l’enregistrement;
c) précise que le certificat sera annulé à moins que, dans les 30 jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis, le titulaire n’avise le ministre, par écrit, qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation proposée.
(3) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa (2)c), le ministre avise le titulaire de l’enregistrement par courrier recommandé, des date, heure et lieu de l’audition qui servira à déterminer si le certificat d’enregistrement doit être annulé.
(4) Le ministre annule le certificat d’enregistrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de l’enregistrement a omis de l’aviser conformément à l’alinéa (2)c);
b) le titulaire d’enregistrement a omis d’observer la disposition de la Loi ou du présent règlement visée à l’alinéa (2)a) ou a omis de rendre l’aliment pour lequel le certificat a été délivré conforme à cette disposition dans le délai prévu dans l’avis ou, après l’expiration de ce délai, continue d’enfreindre la disposition ou d’omettre de s’y conformer;
c) un avis d’annulation d’enregistrement est envoyé par courrier recommandé au titulaire.
- DORS/89-165, art. 3
- DORS/94-683, art. 2
- DORS/97-151, art. 10(F)
- Date de modification :