Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2010-10-20 :

Règlement sur les machines à affranchir

DORS/83-748

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Règlement sur la fabrication, l’installation et l’utilisation des machines à affranchir

Titre abrégé

 Règlement sur les machines à affranchir.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

cachet postal

cachet postal Empreinte imprimée par le cliché du cachet postal. (postmark impression)

cliché de l'empreinte d'affranchissement

cliché de l'empreinte d'affranchissement Pièce de la machine à affranchir qui imprime une empreinte portant l'affranchissement, la marque d'identification du fabricant et le numéro de série de la machine à affranchir. (postage indicia impression die)

cliché du cachet postal

cliché du cachet postal Pièce de la machine à affranchir qui imprime une empreinte indiquant le lieu, la province et la date du dépôt. (postmark impression die)

cliché du port de retour payé

cliché du port de retour payé Pièce de la machine à affranchir qui imprime les mots Return postage prepaid «Port de retour payé». (return postage prepaid die)

empreinte d'affranchissement

empreinte d'affranchissement Empreinte imprimée par le cliché de l'empreinte d'affranchissement. (postage indicia impression)

empreinte de machine à affranchir

empreinte de machine à affranchir Empreinte composée de l'empreinte d'affranchissement et du cachet postal. (postage meter impression)

fabricant

fabricant Fabricant de machines à affranchir et tout agent résidant au Canada et représentant un fabricant de machines à affranchir qui exploite une entreprise à l'étranger. (manufacturer)

machine à affranchir

machine à affranchir Machine servant à l'impression des empreintes de machines à affranchir et de toute autre mention autorisée en vertu de l'article 15. (postage meter)

maître de poste chargé du réglage

maître de poste chargé du réglage En ce qui concerne une machine à affranchir, s'entend de l'employé de la Société qui est responsable du bureau de poste où le soustracteur de la machine à affranchir est réglé ou vérifié. (setting postmaster)

soustracteur

soustracteur Dispositif d'une machine à affranchir qui indique le solde de l'affranchissement non utilisé. (descending register)

totalisateur

totalisateur Dispositif d'une machine à affranchir qui enregistre la valeur totale accumulée des empreintes faites par la machine à affranchir. (ascending register)

utilisateur

utilisateur Personne qui se sert d'une machine à affranchir pour payer l'affranchissement. (user)

Fabrication des machines à affranchir

 Il est interdit à toute personne de fabriquer des machines à affranchir devant servir au Canada, à moins

  • a) que ces machines ne soient conformes aux exigences énoncées à l'annexe; et

  • b) que cette personne n'ait reçu de la Société une autorisation écrite à cet effet.

Installation des machines à affranchir

 Il est interdit à un fabricant d'installer des machines à affranchir devant servir au Canada, à moins

  • a) d'avoir signé avec la Société un contrat l'autorisant à le faire; et

  • b) de fournir à la Société une garantie, égale au montant précisé dans le contrat visé à l'alinéa a), pour couvrir toute somme qu'il pourrait devoir à la Société au titre de l'affranchissement inscrit dans la machine à affranchir.

Utilisation des machines à affranchir

 Il est interdit à quiconque, sauf le fabricant, d'utiliser une machine à affranchir pour payer l'affranchissement, à moins d'avoir signé avec le fabricant un contrat de location autorisant l'usage de cette machine.

  • DORS/2000-199, art. 16(F)

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le réglage du soustracteur d'une machine à affranchir ne peut être fait que par

    • a) une personne autorisée par la Société; ou

    • b) un employé des postes travaillant à un bureau de poste.

  • (2) Dans le cas d'une machine à affranchir munie par le fabricant d'un système de réglage informatisé, le réglage du soustracteur peut être fait par l'utilisateur si le soustracteur est vérifié tous les ans par le maître de poste chargé du réglage à un bureau de poste.

 Le montant de l'affranchissement à inscrire au soustracteur d'une machine à affranchir doit être versé à la Société avant le réglage.

 Si l'utilisateur a l'intention de transporter sa machine à affranchir à une nouvelle adresse, il doit informer le fabricant et le maître de poste chargé du réglage de la nouvelle adresse et de la date à laquelle il entend y transporter la machine à affranchir.

 Les objets qui portent une empreinte de machine à affranchir doivent être déposés au bureau de poste indiqué sur cette empreinte ou à tout autre bureau de poste dont conviennent l'expéditeur et la Société.

  • DORS/88-440, art. 1

Empreinte de machine à affranchir

 L'empreinte de machine à affranchir destinée à un objet devant être transmis par la poste doit être apposée

  • a) directement sur la couverture postale de l'objet;

  • b) sur un ruban de machine à affranchir apposé sur l'objet; ou

  • c) sur une étiquette apposée sur l'objet ou jointe à l'objet, qui a été approuvée par la Société.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 16(2), l'empreinte de machine à affranchir apposée sur un objet devant être transmis par la poste doit indiquer le jour, le mois et l'année de dépôt, le bureau de poste de dépôt, la province de dépôt, le montant de l'affranchissement, le numéro de série de la machine à affranchir et la marque d'identification du fabricant.

  • (2) Les empreintes de machine à affranchir apposées sur les envois médiaposte adressés doivent indiquer le mois et l'année de dépôt; l'indication du jour de dépôt est facultative.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le port payable pour un envoi médiaposte adressé qui est soumis à un tri préliminaire par itinéraire de facteur et déposé selon l'arrangement conclu entre l'expéditeur et la Société en vertu de l'alinéa 21a) de la Loi sur la Société canadienne des postes est acquitté au moyen d'une machine à affranchir, l'empreinte de machine à affranchir apposée sur l'envoi peut indiquer le tarif de port le plus bas payable pour un envoi faisant partie du dépôt complet, et l'expéditeur doit acquitter tout port supplémentaire en argent comptant ou par chèque déposé à son compte selon le système de permis d'affranchissement en numéraire.

  • DORS/88-617, art. 1
  • DORS/90-15, art. 1
  • DORS/90-796, art. 1
  • DORS/91-634, art. 1
  • DORS/2003-382, art. 13(F)

 Lorsqu'un objet devant être transmis par la poste ne peut être déposé à la date indiquée sur l'empreinte de machine à affranchir ou lorsque cette date est fautive, une seconde empreinte de machine à affranchir, portant la date exacte du dépôt mais aucun affranchissement, est apposée ou imprimée sur l'objet de façon que la première et la deuxième empreintes ne se chevauchent pas.

  • DORS/2003-382, art. 12(F)

 L'empreinte de machine à affranchir sur un objet devant être transmis par la poste doit être imprimée avec de l'encre rouge fluorescente.

 Si le montant de l'affranchissement indiqué sur l'empreinte de machine à affranchir semble avoir été modifié à la main ou par un autre moyen, l'objet qui porte une telle empreinte doit être traité comme un objet non livrable, conformément au Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés.

  • DORS/98-558, art. 8(F)

 Des mots ou des symboles, notamment des messages publicitaires, des slogans et l'adresse de retour, peuvent être imprimés par une machine à affranchir sur un objet devant être transmis par la poste, s'ils sont

  • a) situés à gauche et à côté de l'empreinte de machine à affranchir; et

  • b) approuvés par la Société.

  •  (1) L'utilisateur ne doit se servir d'un cliché du port de retour payé dans sa machine à affranchir que pour payer à l'avance l'affranchissement de retour des cartes-réponses, des étiquettes ou des enveloppes préadressées qui doivent être déposées par un expéditeur autre que l'utilisateur.

  • (2) L'empreinte de machine à affranchir apposée sur un objet mentionné au paragraphe (1) ne doit pas indiquer le nom du bureau de poste de dépôt et de la province de dépôt, ni le jour, le mois et l'année de dépôt.

Inspection des machines à affranchir

 L'utilisateur doit, après en avoir été avisé par la Société dans un délai raisonnable, mettre sa machine à affranchir à la disposition de la Société pour inspection.

  • DORS/88-440, art. 2

Remise des machines à affranchir

  •  (1) L'utilisateur doit informer le fabricant et le maître de poste chargé du réglage dès qu'il constate une défectuosité dans la machine à affranchir qui empêche le totalisateur ou le soustracteur de fonctionner normalement.

  • (2) Lorsque l'utilisateur

    • a) constate une défectuosité dans la machine à affranchir qui affecte le totalisateur ou le soustracteur ou en est avisé,

    • b) a la preuve que l'on a touché au mécanisme de la machine à affranchir, ou

    • c) reçoit l'ordre de remettre la machine à affranchir en vertu du paragraphe (3),

    il doit cesser d'utiliser la machine à affranchir et la remettre au maître de poste chargé du réglage ou à toute autre personne désignée par la Société.

  • (3) Lorsque le maître de poste chargé du réglage ou toute autre personne désignée par la Société

    • a) a de bonnes raisons de croire que le montant de l'affranchissement inscrit dans la machine à affranchir n'a pas été payé à la Société,

    • b) a de bonnes raisons de croire qu'il existe une défectuosité dans la machine à affranchir qui affecte le fonctionnement du totalisateur ou du soustracteur, ou

    • c) a la preuve que l'on a touché au mécanisme de la machine à affranchir,

    le maître de poste ou la personne désignée peut ordonner à l'utilisateur de lui remettre la machine à affranchir.

  • (4) Lorsqu'un utilisateur désire ne plus utiliser une machine à affranchir, il doit immédiatement la remettre au maître de poste chargé du réglage ou à toute autre personne désignée par la Société.

  • (5) L'utilisateur qui remet sa machine à affranchir pour l'une des raisons énoncées dans le présent article doit immédiatement en informer le fabricant.

  • DORS/88-440, art. 3
  • DORS/2000-199, art. 17(A)
  •  (1) Lorsqu'une machine à affranchir a été remise à la Société conformément à l'article 18, la Société doit, s'il n'y a aucune preuve que la machine est défectueuse ou que l'on a touché à son mécanisme comme il est précisé aux alinéas 18(2)a) et b) ou 18(3)b) et c), et si la Société a reçu les sommes dues pour l'affranchissement inscrit dans la machine à affranchir,

    • a) rembourser à l'utilisateur la valeur du solde de l'affranchissement inscrit au soustracteur; et

    • b) renvoyer la machine à affranchir au fabricant.

  • (2) Lorsqu'une machine à affranchir est remise à la Société conformément à l'article 18 et qu'il est établi que la machine est défectueuse ou que l'on a touché à son mécanisme comme il est précisé aux alinéas 18(2)a) et b) ou 18(3)b) et c), ou si la Société n'a pas reçu les sommes dues pour l'affranchissement total inscrit dans la machine, elle doit :

    • a) remettre à l'utilisateur le montant de l'affranchissement payé à l'avance qui n'a pas été utilisé, lequel est établi après vérification des registres de la Société et des registres de la machine à affranchir et après inspection de la machine par la Société et par le fabricant;

    • b) renvoyer la machine à affranchir au fabricant.

  • DORS/98-558, art. 9(F)

 L'utilisateur doit informer immédiatement le fabricant et le maître de poste chargé du réglage de la perte ou du vol d'une machine à affranchir qu'il loue.

ANNEXE(art. 3)Exigences relatives aux machines à affranchir utilisées au Canada

  • 1 L'empreinte de machine à affranchir est un dessin graphique comprenant

    • a) une empreinte d'affranchissement réalisée par le cliché de l'empreinte d'affranchissement, et

    • b) un cachet postal réalisé par le cliché du cachet postal,

    disposés de sorte que le cachet postal paraisse juste à gauche de l'empreinte d'affranchissement, sur la même ligne horizontale centrale.

  • 2 Le cliché de l'empreinte d'affranchissement doit être conçu et placé de façon que l'empreinte qu'il imprime paraisse dans le coin supérieur droit du recto de l'envoi, à l'intérieur d'une zone mesurant 74 mm de largeur et 40 mm de hauteur.

  • 3 Le cliché de l'empreinte d'affranchissement doit indiquer la valeur de l'affranchissement, le numéro de série de la machine et, dans les deux langues officielles, la marque d'identification du fabricant de la machine.

  • 4 Le cliché de l'empreinte d'affranchissement doit être fabriqué au Canada et son design doit être approuvé par la Société.

    • 5 (1) Sous réserve du paragraphe 16(2) du présent règlement, le cachet postal doit indiquer le nom de la ville et de la province de dépôt et la date de dépôt.

    • (2) Dans le cas d'un envoi médiaposte adressé portant seulement le mois et l'année, visé au paragraphe 11(2) du présent règlement, la date de dépôt doit se composer :

      • a) soit du mois, en chiffres romains, et de l'année, en chiffres arabes;

      • b) soit de quatre chiffres arabes consécutifs dont les deux premiers représentent l'année et les deux derniers, le mois.

    • (3) Dans le cas d'un envoi autre qu'un envoi visé au paragraphe (2), la date de dépôt doit se composer :

      • a) soit du jour, en chiffres arabes, du mois, en chiffres romains, et de l'année, en chiffres arabes;

      • b) soit de six chiffres arabes consécutifs dont les deux premiers représentent l'année, les deux suivants, le mois et les deux derniers, le jour.

    • (4) Le cliché du port de retour payé doit indiquer seulement les mentions «Port de retour payé» ou «Return Postage Prepaid» ou les deux.

  • 6 Le cliché du cachet postal doit avoir un contour circulaire et être assez grand pour que les renseignements exigés à l'article 5 puissent y être imprimés lisiblement.

  • 7 Le cliché du cachet postal doit être conçu de manière que la date puisse être imprimée ou omise.

  • 8 La machine à affranchir peut être conçue par le fabricant de façon à permettre, au choix de l'utilisateur, l'insertion d'un cliché d'empreinte de message publicitaire ou de slogan.

  • 9 Le cliché d'empreinte de message publicitaire ou de slogan destiné à une machine à affranchir doit être conçu de façon

    • a) qu'il ne nuise pas au fonctionnement normal de la machine à affranchir;

    • b) que l'empreinte de message publicitaire ou de slogan paraisse à gauche du cachet postal et tout à fait à l'extérieur de l'espace visé à l'article 2 de la présente annexe; et

    • c) que l'utilisateur puisse facilement le poser ou l'enlever.

  • 10 Le cliché de l'empreinte d'affranchissement ne doit pas être exposé lorsqu'on change la date du cliché du cachet postal ni lorsqu'on enlève ou pose le cliché du cachet postal ou le cliché de l'empreinte d'un message publicitaire.

  • 11 La machine à affranchir doit être munie d'un totalisateur et d'un soustracteur qui enregistre avec exactitude l'affranchissement utilisé ou inscrit dans la machine à affranchir.

  • 12 Le fonctionnement du totalisateur doit être indépendant du fonctionnement du soustracteur.

  • 13 Le totalisateur et le soustracteur doivent être conçus de façon à enregistrer la valeur monétaire réelle de l'affranchissement apposé par la machine à affranchir.

  • 14 La machine à affranchir doit être munie d'un dispositif de blocage qui arrête le mécanisme de la machine lorsque,

    • a) dans le cas d'une machine à affranchir mécanique, le montant de l'affranchissement inscrit au soustracteur est inférieur à la valeur maximale qui peut être imprimée sur une seule empreinte; et

    • b) dans le cas d'une machine à affranchir électronique, le montant de l'affranchissement inscrit au soustracteur est zéro ou le montant visé à l'alinéa a).

  • 15 Le soustracteur doit être conçu de manière que toute valeur d'affranchissement comprise dans les limites de la capacité du soustracteur puisse facilement être introduite dans la machine à affranchir ou enlevée de la machine au moyen d'outils ou de méthodes appropriés.

  • 16 Le totalisateur et le soustracteur doivent être disposés de façon que les valeurs enregistrées puissent être vérifiées facilement, sans que la sécurité de la machine à affranchir soit compromise.

  • 17 Une machine à affranchir électronique doit être munie d'une mémoire capable de retenir les valeurs enregistrées par le totalisateur et le soustracteur pendant au moins cinq ans, dans n'importe quelles conditions d'utilisation et d'entreposage.

  • 18 La machine à affranchir doit être compacte et facile à transporter et doit être munie d'un cliché d'empreinte de machine à affranchir, d'un totalisateur et d'un soustracteur, de même que d'un dispositif permettant d'activer le cliché, le totalisateur et le soustracteur.

  • 19 Le mécanisme de la machine à affranchir doit être protégé par une boîte durable et sûre et être conçu et fabriqué de sorte

    • a) que l'on ne puisse pas apposer une empreinte de machine à affranchir sans qu'elle soit enregistrée par le totalisateur et le soustracteur;

    • b) que la valeur indiquée par le totalisateur ne puisse être modifiée autrement que par le fonctionnement normal de la machine à affranchir;

    • c) que personne ne puisse accéder aux pièces intérieures de la machine à affranchir sans que l'on s'en rende compte;

    • d) dans le cas d'une machine à affranchir mécanique,

      • (i) qu'il soit nécessaire, lors du réglage, d'enlever un fil métallique et un scellé de plomb pour avoir accès au dispositif d'arrêt du soustracteur, et

      • (ii) que les pièces du mécanisme intérieur, à l'exception du soustracteur, ne soient pas accessibles par l'ouverture prévue pour régler la machine à affranchir;

    • e) dans le cas d'une machine à affranchir électronique,

      • (i) qu'il soit nécessaire, pour le réglage, d'enlever un fil métallique et un scellé de plomb ou d'employer une autre méthode tout aussi sûre, approuvée par la Société, et

      • (ii) s'il s'agit d'une machine à affranchir que l'utilisateur règle lui-même, qu'il soit nécessaire pour avoir accès au mécanisme de la machine d'utiliser des combinaisons de chiffres ou de lettres sélectifs ou d'employer une autre méthode tout aussi sûre approuvée par la Société.

  • 20 La machine à affranchir doit indiquer clairement la valeur de l'affranchissement de la prochaine empreinte.

  • 21 La machine à affranchir doit porter une indication attestant qu'elle est conforme aux normes applicables de l'Association canadienne de normalisation.

  • 22 Une machine à affranchir électronique doit être munie d'un dispositif qui décèle les défauts de fonctionnement et qui, en cas de défectuosité, bloque le mécanisme et empêche la machine d'imprimer d'autres empreintes.

    •  DORS/88-440, art. 4 et 5
    • DORS/90-15, art. 2
    • DORS/90-796, art. 2(A)
    • DORS/91-627, art. 1
    • DORS/2000-199, art. 18(A)
    • DORS/2003-382, art. 13(F)

Date de modification :