Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage (DORS/83-813)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage
DORS/83-813
Enregistrement 1983-10-19
Règlement concernant les avances consenties au compte d’assurance-chômage sur le fonds du revenu consolidé
En vertu du paragraphe 137(2) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômageNote de bas de page *, le ministre des Finances établit le Règlement concernant les avances consenties au Compte d’assurance-chômage sur le Fonds du revenu consolidé, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1970-71-72, c. 48
Ottawa, le 17 octobre 1983
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Commission
Commission désigne la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada; (Commission)
- Loi
Loi désigne la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage; (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre des Finances. (Minister)
Avances
3 Les avances consenties au Compte d’assurance-chômage en vertu de l’article 137 de la Loi doivent être remboursées selon les modalités suivantes :
a) une avance doit être garantie par un billet à ordre, conforme en substance à celui figurant à l’annexe, qui est signé par les agents autorisés de la Commission et remis au ministre par la Commission;
b) le billet à ordre garantissant une avance doit porter la date à laquelle l’avance est consentie;
c) le principal et l’intérêt d’une avance deviennent exigibles et payables le jour où le billet à ordre qui la garantit vient à échéance;
d) une avance porte intérêt à compter de la date où elle est consentie jusqu’à la date où elle est remboursée intégralement; cet intérêt est calculé et composé semestriellement, à un taux annuel établi par le ministre au moment où l’avance est consentie;
e) les montants de principal et d’intérêt en souffrance portent intérêt au taux établi en vertu de l’alinéa d) jusqu’à ce qu’ils soient payés intégralement;
f) sous réserve du présent article, la Commission peut, avec l’assentiment du ministre, effectuer des paiements anticipés à valoir sur le principal et l’intérêt couru d’une avance; et
g) les paiements effectués par la Commission sont affectés au remboursement des avances suivant l’ordre chronologique dans lequel elles ont été consenties; chaque paiement est appliqué d’abord en réduction de l’intérêt couru, puis en réduction du principal impayé.
ANNEXE(article 3)Billet à ordre
La Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada (ci-après appelée la « Commission ») reconnaît par les présentes que, en vertu de l’article 137 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage et du Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage, la somme de $ a été avancée au Compte d’assurance-chômage sur le Fonds du revenu consolidé, le , et promet par les présentes de rembourser ladite avance au plus tard le , ainsi que l’intérêt sur le principal impayé de l’avance, au taux annuel de , calculé à compter de la date du présent billet sur la fraction du principal qui demeure en souffrance et capitalisé semi-annuellement. La Commission promet en outre de payer un intérêt sur le principal et les intérêts en souffrance, au taux annuel précité. Sous réserve du Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage, la Commission peut, avec l’assentiment du ministre des Finances, effectuer des paiements anticipés à valoir sur le principal et l’intérêt couru.
La Commission renonce par les présentes à la présentation pour paiement, au protêt ainsi qu’à tout avis ou demande.
1983
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