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Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

Version de l'annexe du 2017-01-01 au 2017-06-01 :


ANNEXE 1(sous-alinéas 3(1)a)(i) et (ii) et c)(i) et (ii) et article 4)Droits de pilotage à payer pour les zones autres que la circonscription de Cornwall et le port de Churchill (Manitoba)

Eaux désignées et eaux limitrophes

    • 1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l’exception d’un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci, et ses eaux limitrophes, est de 18,65 $ le kilomètre (31,03 $ le mille terrestre), plus 414 $ pour chaque écluse franchie.

    • (2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d’au moins 906 $ et d’au plus 3 979 $.

    • (3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 367 $.

    • (4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 58 $ le kilomètre (95,16 $ le mille terrestre), plus 354 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 183 $.

    • (5) Le droit de base à payer, autre que celui précisé au paragraphe (4), pour un service de pilotage dans la circonscription internationale no 2 et ses eaux limitrophes prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2 :

      TABLEAU

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Service de pilotageDroit de base ($)
      1La traversée du canal Welland, lorsqu’il y a relève du pilote à l’écluse 7 :
      a) pour la partie de la traversée entre la limite nord du canal et l’écluse 72 183
      b) pour la partie de la traversée entre l’écluse 7 et la limite sud du canal2 183
      2Entre le haut-fond Southeast et Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast2 333
      3Entre des points sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast1 377
      4Entre le haut-fond Southeast et le point d’embarquement de Port Huron ou tout point sur la rivière Sainte-Claire, si le pilote n’est pas remplacé au bateau-pilote de Detroit4 058
      5Entre le haut-fond Southeast et Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit2 333
      6Entre le haut-fond Southeast et le bateau-pilote de Detroit1 688
      7Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et le point d’embarquement de Port Huron, si le pilote n’est pas remplacé au bateau-pilote de Detroit4 703
      8Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit3 028
      9Entre Toledo ou tout point sur le lac Érié à l’ouest du haut-fond Southeast et le bateau-pilote de Detroit2 333
      10Entre Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit et tout point sur la rivière Détroit1 377
      11Entre Detroit, Windsor ou tout point sur la rivière Détroit et le point d’embarquement de Port Huron ou tout point sur la rivière Sainte-Claire3 053
      12Entre le bateau-pilote de Detroit et tout point sur la rivière Sainte-Claire3 053
      13Entre le bateau-pilote de Detroit et le point d’embarquement de Port Huron2 369
      14Entre des points sur la rivière Sainte-Claire1 377
      15Entre le point d’embarquement de Port Huron et tout point sur la rivière Sainte-Claire1 688
    • (6) Le droit de base à payer pour un service de pilotage dans la circonscription internationale no 3 et ses eaux limitrophes prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2 :

      TABLEAU

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Service de pilotageDroit de base ($)
      1Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite sud de la circonscription et la limite nord de la circonscription ou le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario)3 086
      2Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite sud de la circonscription et Sault Ste. Marie (Michigan) ou tout point dans Sault Ste. Marie (Ontario), autre que le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario)2 584
      3Voyage, autre qu’un déplacement, entre la limite nord de la circonscription et Sault Ste. Marie (Ontario), y compris le quai de l’Algoma Steel Corporation à Sault Ste. Marie (Ontario), ou Sault Ste. Marie (Michigan)1 162
      4Déplacement1 162
    • (7) Un droit supplémentaire de 250 $ est à payer pour chaque embarquement ou débarquement d’un pilote canadien au bateau-pilote de Detroit.

    • (8) Un droit supplémentaire de 128 $ est à payer lorsqu’il y a relève du pilote à l’écluse 7 du canal Welland.

Eaux non désignées et eaux limitrophes

    • 2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le droit de base à payer pour un service de pilotage prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2 :

      TABLEAU

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Service de pilotageDroit de base ($)
      1Présence à bord, par période de six heures ou partie d’une période de six heures, dans les eaux non désignées et les eaux limitrophes :
      a) du lac Ontario1 021
      b) du lac Érié898
      c) des lacs Huron, Michigan ou Supérieur620
      2Accostage ou appareillage, chaque fois, dans les eaux non désignées et les eaux limitrophes :
      a) du lac Ontario972
      b) du lac Érié692
      c) des lacs Huron, Michigan ou Supérieur594
    • (2) Si un navire ayant à son bord un pilote franchit directement les eaux non désignées et les eaux limitrophes du lac Érié entre le haut-fond Southeast et Port Colborne, les droits de base prévus au paragraphe (1) ne sont à payer que si, selon le cas :

      • a) le navire est tenu par la loi d’avoir à son bord un pilote dans ces eaux;

      • b) le pilote fournit ses services dans ces eaux à la demande du capitaine du navire.

    • (3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l’écluse Black Rock est de 1 765 $.

Retenue

    • 3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 82 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.

    • (2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 968 $ par période de 24 heures.

    • (3) Aucun droit de base pour la retenue du pilote n’est à payer en application du présent article durant une interruption de la traversée du navire qui, selon le cas :

      • a) est causée par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic, sauf durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant;

      • b) se termine pendant une période pour laquelle un droit de base est prévu à l’article 1 du tableau du paragraphe 2(1).

Retards

    • 4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 82 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.

    • (2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 968 $ par période de 24 heures.

Annulations

    • 5 (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 706 $.

    • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 82 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote s’est présenté à son poste et celui où la demande est annulée.

    • (3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 1 968 $ par période de 24 heures.

    • (4) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote a quitté son poste de travail pour se rendre au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus de tout autre droit de base prévu au présent article, un droit égal aux frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de son poste de travail au point d’embarquement et en revenir.

Affectation de plusieurs pilotes

  • 6 Si plus d’un pilote est affecté à un navire, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés par le nombre de pilotes affectés.

Navires à vitesse lente

    • 7 (1) Si un navire effectue une relève de pilotes conformément au paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés conformément à l’article 6.

    • (2) Si un navire tenu d’effectuer la relève de pilotes en application du paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs ne le fait pas parce qu’aucun pilote breveté n’est disponible pour la relève, les droits de base prévus dans la présente annexe sont majorés du double.

    • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un navire tenu d’effectuer la relève de pilotes en application du paragraphe 8.1(1) du Règlement de pilotage des Grands Lacs en raison d’un ralentissement causé par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic.

Voyages hors limites

    • 8 (1) Si un pilote ne peut monter à bord d’un navire à son point d’embarquement habituel et s’il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 491 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d’embarquement habituel.

    • (2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 491 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à l’endroit où il aurait normalement débarqué.

    • (3) Outre les droits de base visés aux paragraphes (1) et (2), est à payer un droit égal aux frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote comme conséquence directe de son obligation de se rendre à un endroit autre que le point habituel d’embarquement ou de débarquement ou d’en revenir.

Demande de services de pilotage — court préavis

  • 9 Un droit supplémentaire de 3 569 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et ceux-ci sont fournis.

  • DORS/85-986, art. 1
  • DORS/86-450, art. 1
  • DORS/89-322, art. 1 à 6
  • DORS/90-204, art. 2
  • DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
  • DORS/92-163, art. 3
  • DORS/94-167, art. 2
  • DORS/94-509, art. 2
  • DORS/96-409, art. 5(A)
  • DORS/99-156, art. 2 à 7
  • DORS/2000-75, art. 1 à 5
  • DORS/2002-110, art. 4 à 9
  • DORS/2003-56, art. 3
  • DORS/2003-278, art. 1 à 6
  • DORS/2004-87, art. 1 à 6
  • DORS/2004-196, art. 2(F) et 3 à 8
  • DORS/2005-97, art. 1 à 6
  • DORS/2005-281, art. 2 et 3
  • DORS/2006-192, art. 2 à 7 et 14 à 19
  • DORS/2007-96, art. 2
  • DORS/2008-179, art. 3 à 8 et 15 à 20
  • DORS/2010-251, art. 2 à 7
  • DORS/2011-137, art. 3
  • DORS/2012-120, art. 2 à 7
  • DORS/2013-105, art. 2 à 7
  • DORS/2015-71, art. 2 à 7
  • DORS/2016-90, art. 2 et 3

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