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Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

Version de l'annexe du 2013-05-24 au 2013-12-31 :


ANNEXE 2(sous-alinéas 3(1)b)(i) et (ii) et article 4)Droits de pilotage à payer pour la circonscription de Cornwall

Disposition générale

  • 1 Le droit de base à payer pour un service de pilotage prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2, mais il est assujetti au droit de base minimal figurant à la colonne 3, le cas échéant :

    tableau

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Service de pilotageDroit de base ($)Droit de base minimal ($)
    1Voyage entre la limite est de la circonscription de Cornwall et Cornwall ou la station d’embarquement des pilotes près de Saint-Régis (Québec)4 335S/O
    2Voyage autre qu’un voyage visé à l’article 119,90 le kilomètre (33,12 le mille terrestre), plus 553 pour chaque écluse franchie1 115
    3Accostage ou appareillage en vue du chargement ou du déchargement de marchandises, de provisions ou de combustible de soute ou de l’exécution de réparations777S/O
    4Déplacement1 669S/O

Retenue

    • 2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu après la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée de la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 145 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.

    • (2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 480 $ par période de 24 heures.

    • (3) Aucun droit de base n’est à payer en application du présent article pour la retenue du pilote durant une interruption de la traversée du navire qui est causée par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic, sauf durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant.

Retards

    • 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 145 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.

    • (2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 480 $ par période de 24 heures.

Annulations

    • 4 (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 653 $.

    • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 145 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote se présente à son poste et celui où la demande est annulée.

    • (3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 3 480 $ par période de 24 heures.

    • (4) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote a quitté son poste de travail pour se rendre au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus de tout autre droit de base prévu au présent article, un droit égal aux frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de son poste de travail au point d’embarquement et en revenir.

Affectation de plusieurs pilotes

  • 5 Si plus d’un pilote est affecté à un navire, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés par le nombre de pilotes affectés.

  • DORS/85-986, art. 1
  • DORS/86-450, art. 1
  • DORS/89-322, art. 7 à 10
  • DORS/90-204, art. 2
  • DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
  • DORS/92-163, art. 3
  • DORS/94-509, art. 2
  • DORS/96-409, art. 5(A)
  • DORS/99-156, art. 8 à 11
  • DORS/2000-75, art. 6 à 11
  • DORS/2002-110, art. 10 à 13
  • DORS/2003-56, art. 4 à 7
  • DORS/2003-278, art. 7 à 10
  • DORS/2004-87, art. 7 à 10
  • DORS/2004-196, art. 9(F) et 10 à 13
  • DORS/2005-97, art. 7 à 10
  • DORS/2006-192, art. 8 à 11 et 20 à 23
  • DORS/2008-179, art. 9 à 12 et 21 à 24
  • DORS/2010-251, art. 8 à 11
  • DORS/2011-137, art. 3
  • DORS/2012-120, art. 8 à 11
  • DORS/2013-105, art. 8 à 11

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