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Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

Version de l'annexe du 2018-03-27 au 2019-03-03 :


ANNEXE 2(sous-alinéas 3(1)b)(i) et (ii) et article 4)Droits de pilotage à payer pour la circonscription de Cornwall

Disposition générale

    • 1 (1) Le droit de base à payer pour un service de pilotage prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2, mais il est assujetti au droit de base minimal figurant à la colonne 3, le cas échéant :

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      ArticleService de pilotageDroit de base ($)Droit de base minimal ($)
      1Voyage entre la limite est de la circonscription de Cornwall et Cornwall ou la station d’embarquement des pilotes près de Saint-Régis (Québec)5 478S/O
      2Voyage autre qu’un voyage visé à l’article 125,15 le kilomètre (41,85 le mille terrestre), plus 700 pour chaque écluse franchie1 409
      3Accostage ou appareillage en vue du chargement ou du déchargement de marchandises, de provisions ou de combustible de soute ou de l’exécution de réparations981S/O
      4Déplacement2 110S/O
    • (2) Un droit supplémentaire de 131 $ est à payer lorsqu’il y a relève du pilote aux écluses de Saint-Lambert ou de Beauharnois.

Retenue

    • 2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 183 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.

    • (2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 392 $ par période de 24 heures.

    • (3) Aucun droit de base n’est à payer en application du présent article pour la retenue du pilote durant une interruption de la traversée du navire qui est causée par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic, sauf durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant.

Retards

    • 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 183 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.

    • (2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 392 $ par période de 24 heures.

Annulations

    • 4 (1) Un droit de base de 2 088 $ est à payer pour chaque commande annulée ou manoeuvre annulée.

    • (2) En cas de commande annulée plus d’une heure après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, un droit de base de 183 $ est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre l’arrivée du pilote et le moment où la commande est annulée. Le droit de base maximal à payer est de 4 392 $ par période de 24 heures.

    • (3) En cas de commande annulée après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa base d’attache au point d’embarquement désigné et en revenir est à payer.

Affectation de plusieurs pilotes

  • 5 Si plus d’un pilote est affecté à un navire, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés par le nombre de pilotes affectés.

Demande de services de pilotage — court préavis

  • 6 Un droit supplémentaire de 3 569 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et ceux-ci sont fournis.

  • DORS/85-986, art. 1
  • DORS/86-450, art. 1
  • DORS/89-322, art. 7 à 10
  • DORS/90-204, art. 2
  • DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
  • DORS/92-163, art. 3
  • DORS/94-509, art. 2
  • DORS/96-409, art. 5(A)
  • DORS/99-156, art. 8 à 11
  • DORS/2000-75, art. 6 à 11
  • DORS/2002-110, art. 10 à 13
  • DORS/2003-56, art. 4 à 7
  • DORS/2003-278, art. 7 à 10
  • DORS/2004-87, art. 7 à 10
  • DORS/2004-196, art. 9(F) et 10 à 13
  • DORS/2005-97, art. 7 à 10
  • DORS/2006-192, art. 8 à 11 et 20 à 23
  • DORS/2008-179, art. 9 à 12 et 21 à 24
  • DORS/2010-251, art. 8 à 11
  • DORS/2011-137, art. 3
  • DORS/2012-120, art. 8 à 11
  • DORS/2013-105, art. 8 à 11
  • DORS/2015-71, art. 8 à 11
  • DORS/2016-90, art. 4 et 5
  • DORS/2017-105, art. 12 à 15
  • DORS/2018-51, art. 8 à 11

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