Règlement sur la distraction de pensions (DORS/84-48)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-12-23 Versions antérieures
Montant de la distraction (suite)
9 Lorsque la prestation de pension d’un prestataire est constituée du paiement d’une somme globale et d’une série de versements périodiques et que le paiement de la somme globale doit être effectué en même temps que l’un des versements périodiques, les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant à distraire de la prestation nette de pension du prestataire :
a) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit seulement le paiement d’une somme globale, le montant spécifié dans l’ordonnance est d’abord imputé à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un paiement d’une somme globale, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un paiement d’une somme globale, et toute partie de ce montant qui reste impayée est considérée comme un nouveau paiement d’une somme globale à effectuer conformément à l’article 37 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques;
b) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit seulement des versements périodiques, ces derniers sont imputés aux versements périodiques de la prestation nette de pension, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques;
c) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit à la fois le paiement d’une somme globale et des versements périodiques, la somme globale est imputée à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un paiement d’une somme globale, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un paiement d’une somme globale, et les versements périodiques sont imputés à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en des versements périodiques, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques.
- DORS/97-177, art. 7
- DORS/2020-265, art. 20
9.1 (1) Dans le présent article, part proportionnelle du requérant désigne le quotient obtenu lorsque le montant spécifié dans l’ordonnance de soutien financier du requérant est divisé par le total des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les diverses requêtes de distraction, dûment établies, visées au paragraphe (3) ou (4).
(2) Le présent article s’applique dans les cas où deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction d’une prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues avant qu’une distraction soit effectuée, et dans les cas où il est reçu, pendant que la distraction d’une prestation nette de pension d’un prestataire est en voie d’être effectuée, une autre requête, dûment établie, qui vise également la distraction de la prestation de pension.
(3) Lorsque deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction de la prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues et que la fraction de cette prestation qui est assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, est la même à l’égard de chaque requérant, le montant de la prestation nette de pension à distraire en faveur de chaque requérant est égal au produit de la multiplication de cette fraction de la prestation nette de pension par la part proportionnelle du requérant, jusqu’à concurrence du montant spécifié dans l’ordonnance de soutien financier du requérant.
(4) Lorsque deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction de la prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues et que la fraction de cette prestation qui est assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, diffère d’un requérant à l’autre, le montant de la prestation nette de pension à distraire en faveur de chaque requérant est égal :
a) si la somme des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les requêtes est inférieure ou égale à la prestation nette de pension, au montant qui serait distrait en faveur du requérant s’il était le seul à présenter une requête en vertu de la Loi; ou
b) si la somme des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les requêtes est supérieure à la prestation nette de pension, au produit de la prestation nette de pension multipliée par la part proportionnelle de chaque requérant, jusqu’à concurrence du montant maximum de la prestation nette de pension qui serait distrait en faveur du requérant s’il était le seul à présenter une requête en vertu de la Loi.
(5) Lorsque le montant de la prestation nette de pension, du prestataire qui doit être distrait en faveur d’un requérant conformément à l’alinéa (4)b) est inférieur au montant maximum visé à cet alinéa, le montant qui doit être distrait en faveur de ce requérant ne peut dépasser ce maximum, et est égal
a) au montant distrait en faveur de ce requérant conformément à l’alinéa (4)b); et
b) au montant de la différence entre la prestation nette de pension assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, et la somme des montants à distraire de cette prestation nette de pension en faveur de chaque requérant conformément à l’alinéa (4)b).
- DORS/85-511, art. 2
- DORS/97-177, art. 8
10 La notification visée à l’alinéa 39(1)b) de la Loi peut se faire par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique.
10.1 La copie de l’ordonnance de soutien financier modifiée visée au paragraphe 39(5) de la Loi doit être certifiée conforme sauf si elle est fournie par une autorité provinciale.
Demande de modification ou de cessation
11 (1) Une demande visant la modification de la somme distraite peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si, selon le cas :
a) l’ordonnance de soutien financier ou l’état des arriérés alimentaires sur lequel la distraction est fondée a été modifié ou a été remplacé par une autre ordonnance de soutien financier ou un autre état des arriérés alimentaires, selon le cas, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
a.1) un état des arriérés alimentaires est fourni, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
b) la résidence habituelle du requérant ou du prestataire a changé, ce qui entraîne une modification de la somme devant être distraite aux termes de la Loi et du présent règlement;
c) le statut de la personne au nom de laquelle les sommes distraites sont reçues subit une modification;
d) l’une des conditions de paiement précisées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée est modifiée, ce qui entraîne une modification de la somme devant être payée au titre de l’ordonnance;
e) le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui reçoit les sommes distraites pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de réduction de la somme distraite portant sa signature.
(2) Une demande visant la cessation d’une distraction peut être présentée en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi si, selon le cas :
a) l’une des conditions de paiement précisées dans l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la distraction est fondée est modifiée, ce qui a pour effet de mettre fin à l’ordonnance;
b) l’ordonnance cesse d’avoir effet, est rescindée ou est annulée par suite d’une autre ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal;
c) le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui reçoit les sommes distraites pour le compte du requérant a présenté par écrit une demande de cessation de la distraction portant sa signature.
(3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est signée par le requérant ou le prestataire ou au nom de l’un ou de l’autre, et contient ce qui suit :
a) une demande écrite visant la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction;
b) suffisamment de renseignements pour permettre au ministre d’identifier le requérant et le prestataire;
c) un exposé des motifs de la demande; et
d) une preuve écrite des faits invoqués à l’appui de la requête, permettant au ministre d’en vérifier la véracité.
- DORS/87-666, art. 3(A)
- DORS/97-177, art. 10
- DORS/2020-265, art. 22
Déductions réglementaires des prestations de pension
12 Pour l’application de la définition de prestation nette de pension au paragraphe 32(1) de la Loi, les déductions réglementaires sont les suivantes :
a) tout arriéré d’impôt sur le revenu, pour lequel une retenue est exigée en vertu de l’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et tout montant qui doit être retenu à titre d’impôt sur le revenu relativement à un prestataire domicilié à l’étranger ou au paiement d’une somme globale;
b) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour les versements effectués au titre des cotisations visant le service accompagné d’option et pour l’insuffisance des cotisations pour le service courant ou le service accompagné d’option;
c) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire conformément à une loi du Parlement, sauf
(i) les sommes retenues au titre de l’impôt sur le revenu, autres que celles visées à l’alinéa a), et
(ii) les sommes distraites des prestations de pension conformément à la Partie II de la Loi;
d) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour le paiement de la prime afférente à un régime de santé ou d’assurance-hospitalisation;
e) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire pour le paiement de la prime afférente à un régime collectif d’assurance-vie mentionné à l’annexe I;
f) toute somme retenue de la prestation de pension du prestataire au titre des cotisations afférentes aux prestations supplémentaires de décès ou d’une insuffisance de telles cotisations.
- DORS/85-511, art. 3
- DORS/97-177, art. 11
- DORS/2020-265, art. 23
Délai de dépôt et contenu de la déclaration annuelle
13 La déclaration écrite prévue au paragraphe 37(3) de la Loi :
a) est déposée dans les 30 jours qui suivent l’anniversaire du premier versement résultant de la distraction;
b) indique si, à la connaissance du requérant,
(i) l’ordonnance de soutien financier a été remplacée ou modifiée par une autre ordonnance,
(ii) l’ordonnance de soutien financier a été exécutée par les versements effectués ou par un autre moyen, ou par une combinaison de ceux-ci, et
(iii) les conditions de paiement spécifiées dans l’ordonnance de soutien financier, s’il en est, s’appliquent encore; et
c) est signée par un témoin qui connaît le requérant.
- DORS/87-666, art. 4
- DORS/97-177, art. 12
Demande de renseignements en vertu de l’article 35.3 de la loi
14 La demande visée à l’article 35.3 de la Loi est présentée en la forme prévue à l’annexe II et est accompagnée d’une copie de l’ordonnance de soutien financier. La copie doit être certifiée conforme sauf si la demande est présentée par une autorité provinciale.
- DORS/97-177, art. 13
- DORS/2020-265, art. 24
15 Si elle n’est pas en mesure de fournir la date de naissance du participant au régime, la personne ou l’autorité provinciale qui présente la demande en est dispensée si elle communique suffisamment d’autres renseignements pour permettre au ministre d’identifier ce dernier dans un délai raisonnable.
- DORS/97-177, art. 13
- DORS/2020-265, art. 24
16 La demande est transmise au destinataire suivant :
- Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
- Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
- 150, boulevard Dion
- C.P. 8000
- Matane (Québec) G4W 4T6.
- DORS/97-177, art. 13
- DORS/2020-265, art. 24
17 Lorsqu’il est saisi de la demande, le ministre fournit les renseignements ci-après à la personne ou à l’autorité provinciale qui l’a présentée :
a) la date à laquelle le participant au régime a cessé d’être employé dans la fonction publique du Canada, a cessé d’être tenu de verser des contributions au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou a cessé d’être un participant au titre du paragraphe 5(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve ainsi que les années de service ouvrant droit à pension à son crédit;
b) la date de naissance du participant au régime;
c) si le participant au régime a, à la date de la demande, le droit d’exercer un choix à l’égard des prestations en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;
d) si le participant au régime a exercé un tel choix et, dans l’affirmative, les détails de ce choix;
e) si le participant au régime n’a pas exercé de choix, la date limite pour le faire;
f) la valeur de la pension différée que le participant au régime aurait le droit de recevoir;
g) l’allocation annuelle à laquelle le participant au régime aurait eu droit, s’il avait choisi ces prestations à la date de communication des renseignements;
h) la date de communication des renseignements.
- DORS/97-177, art. 13
- DORS/2020-265, art. 25
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