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Version du document du 2006-03-22 au 2018-10-11 :

Règlement de zonage de l’aéroport de Hamilton

DORS/84-5

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1983-12-19

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Hamilton

C.P. 1983-3992 1983-12-15

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de zonage de l’aéroport de Hamilton, C.R.C., ch. 86, et l’établissement, en remplacement, du Règlement de zonage concernant l’aéroport de Hamilton, ci-après, fait par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Hamilton.

Définitions

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Hamilton à Mount Hope, dans la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, province d’Ontario; (airport)

bande

bande désigne une partie rectangulaire de la surface d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit dans la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Dans le présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 230 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou situés dans son voisinage et dont la description des limites extérieures figure à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain visé par le présent règlement un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport est un point se trouvant à une distance de 182,9 m de l’axe de la piste 07-25, distance mesurée dans une direction sud-est, perpendiculairement audit axe à partir d’un point se trouvant à une distance de 914,4 m de l’extrémité nord-est de ladite piste, distance mesurée dans une direction sud-ouest le long dudit axe.

PARTIE IILimites extérieures des terrains

Les limites extérieures des terrains, indiquées sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage de l’aéroport de Hamilton no 25-009-81-120 du 21 juin 1983, sont décrites comme suit :

À PARTIR de l’angle nord-ouest du lot 1 de la concession 1 du territoire géographique de Glanford Township qui est maintenant la municipalité de Glanbrook Township;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 1, 2, 3, 4 et 5 de la concession 1, jusqu’à l’angle nord-est du lot 5;

DE LÀ, en direction est en ligne droite en traversant l’emprise de route entre les lots 5 et 6 de la concession 1, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 6;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 6 et 7 de la concession 1, jusqu’à l’angle nord-est du lot 7;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit lot 7, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 7 et 8 de la concession 2, jusqu’à l’angle nord-est du lot 8;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 8 de la concession 2, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;

DE LÀ, en direction sud-ouest en ligne droite en traversant l’emprise de route entre les concessions 2 et 3, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 9 de la concession 3;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 9 et 10 de la concession 3, jusqu’à l’angle nord-est du lot 10;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 10 de la concession 3, jusqu’à son intersection avec la limite nord de la surface d’approche de la bande 12L-30R;

DE LÀ, le long de la limite de ladite surface d’approche selon un azimut de 98°45′09″, jusqu’à un point se trouvant à l’angle nord-est de ladite surface d’approche, dont les coordonnées sont de 4 778 376,463 N., 603 002,2112 E.;

DE LÀ, le long de la limite est de ladite surface d’approche selon un azimut de 197°17′, sur une distance de 4 800 m jusqu’à un point se trouvant à l’angle sud-est de ladite surface d’approche, dont les coordonnées sont 4 773 775,573 N., 601 640,8212 E.;

DE LÀ, le long de la limite sud-ouest de ladite surface d’approche selon un azimut de 295°48′51″, jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 10 de la concession 4 du territoire géographique de Glanford Township;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 10 de la concession 4, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;

DE LÀ, en direction sud-ouest en ligne droite en traversant l’emprise de route, jusqu’à l’angle nord-est du lot 10 de la concession 5;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 10 de la concession 5, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot 10, jusqu’à l’angle nord-est du lot 9 de la concession 6;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 9 de la concession 6, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 9, 8, 7 et 6, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 6 de la concession 6;

DE LÀ, en direction ouest en ligne droite en traversant l’emprise de route entre les lots 6 et 5 de ladite concession 6, jusqu’à l’angle sud-est du lot 5;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 5, 4, 3, 2 et 1 et du prolongement vers l’ouest du lot 1, jusqu’à l’intersection dudit prolongement avec la limite est du lot 43 de la concession 7 dans le territoire géographique d’Ancaster Township qui est maintenant la municipalité de la ville d’Ancaster;

DE LÀ, en ligne droite en traversant le lot 43 de la concession 7, jusqu’à un point de la limite ouest du lot 43 se trouvant à 914,4 m au sud de l’angle nord-ouest dudit lot, cette distance étant mesurée le long de la limite ouest;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot 43, sur 914,4 m, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;

DE LÀ, en direction nord-ouest en ligne droite en traversant l’emprise de route entre les concessions 7 et 6, jusqu’à l’angle sud-est du lot 42 de la concession 6;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 42 de la concession 6, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot 42, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;

DE LÀ, en direction nord en traversant l’emprise de route entre les concessions 5 et 6, jusqu’à l’angle sud-est du lot 41;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud des lots 41 et 40 de la concession 5, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 40 de la concession 5;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 40 de la concession 5, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;

DE LÀ, en direction nord-ouest en ligne droite en traversant l’emprise de route entre les concessions 5 et 4, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 40 de la concession 4;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 40 de la concession 4, jusqu’à son intersection avec la limite sud de la surface d’approche de la bande 12L-30R;

DE LÀ, le long de la limite sud de ladite surface d’approche selon un azimut de 278°45′09″, jusqu’à un point se trouvant à l’angle sud-ouest de ladite surface d’approche et dont les coordonnées sont 4 783 010,377 N., 570 431,3088 E.;

DE LÀ, le long de la limite ouest de ladite surface d’approche selon un azimut de 17°17′ sur une distance de 4 800 m, jusqu’à un point se trouvant à l’angle nord-ouest de ladite surface d’approche et dont les coordonnées sont 4 787 611,267 N., 571 792,6988 E.;

DE LÀ, le long de la limite nord-est de ladite surface d’approche selon un azimut de 115°48′51″, jusqu’à son intersection avec la limite ouest du lot 40 de la concession 4 dans le territoire géographique d’Ancaster Township;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 40 de la concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 40, 41 et 42 de la concession 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 42;

DE LÀ, en direction est en ligne droite en traversant l’emprise de route, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 43 de la concession 4;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 43, 44, 45, 46, 47 et 48 de la concession 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 48;

DE LÀ, en direction est en ligne droite en traversant l’emprise de route, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 49 de la concession 4;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 49, 50, 51, 52 et 53 de la concession 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 53;

DE LÀ, en direction sud-est en ligne droite en traversant l’emprise de route entre le territoire géographique d’Ancaster Township et celui de Glanford Township, jusqu’au point de départ.

PARTIE IIISurfaces d’approche

Les surfaces d’approche, indiquées sur les feuilles nos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 du plan de zonage de l’aéroport de Hamilton no 25-009-81-120 du 21 juin 1983, sont des surfaces attenantes à chaque extrémité des bandes associées aux pistes 12L-30R, 12R-30L et 07-25 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12L, consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 60 m et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection verticale de l’axe de la bande, à 50 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et se trouvant à une distance de 3 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à 600 m de la projection de l’axe; et une seconde surface attenante à cette ligne imaginaire et consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 50 m et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection de l’axe de la bande, à 290 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et se trouvant à une distance de 15 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne imaginaire étant à 2 400 m de la projection de l’axe;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30R, consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 60 m et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection verticale de l’axe de la bande, à 50 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et se trouvant à une distance de 3 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à 600 m de la projection de l’axe; et une seconde surface attenante à cette ligne imaginaire et consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 50 m et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection de l’axe de la bande, à 290 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et se trouvant à une distance de 15 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne imaginaire étant à 2 400 m de la projection de l’axe;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12R, consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 50 m et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection de l’axe de la bande, à 60 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et se trouvant à une distance de 3 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à 600 m de la projection de l’axe;

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30L, consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 50 m et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection de l’axe de la bande, à 60 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et se trouvant à une distance de 3 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à 600 m de la projection de l’axe;

  • e) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07, consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 50 m et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection de l’axe de la bande, à 60 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et se trouvant à une distance de 3 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à 630 m de la projection de l’axe; et

  • f) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25, consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 50 m et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection de l’axe de la bande, à 60 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et se trouvant à une distance de 3 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à 630 m de la projection de l’axe.

PARTIE IVSurface extérieure

La surface extérieure, indiquée sur les feuilles nos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 et 12 du plan de zonage de l’aéroport de Hamilton no 25-009-81-120 du 21 juin 1983, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; toutefois, si ce plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire se situera à 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE VBandes

Les bandes, indiquées sur les feuilles nos 5 et 6 du plan de zonage de l’aéroport de Hamilton no 25-009-81-120 du 21 juin 1983, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 12L-30R a une largeur de 300 m, 150 m de part et d’autre de l’axe de la piste, et une longueur de 2 558,4 m;

  • b) la bande associée à la piste 12R-30L a une largeur de 300 m, 150 m de part et d’autre de l’axe de la piste, et une longueur de 1 750 m; et

  • c) la bande associée à la piste 07-25 a une largeur de 360 m, 180 m de part et d’autre de l’axe de la piste, et une longueur de 2 010 m.

PARTIE VISurfaces de transition

Chaque surface de transition, indiquée sur les feuilles nos 2,3,4,5,6,7,8,11 et 12 du plan de zonage de l’aéroport de Hamilton no 25-009-81-120 du 21 juin 1983, est une surface consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 7 m, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande et s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque piste et de sa surface d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente.


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