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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 37.1 du 2015-02-06 au 2022-06-23 :

  •  (1) Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard sont les suivants :

    • a) le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires;

    • b) l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont, de façon marquée, mené :

      • (i) soit à la sous-cotation du prix des marchandises similaires,

      • (ii) soit à la baisse du prix des marchandises similaires,

      • (iii) soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;

    • c) l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation, y compris :

      • (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production,

      • (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement,

      • (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci,

      • (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental;

    • d) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.

  • (2) Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants :

    • a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce;

    • b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;

    • c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

    • d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises;

    • e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises;

    • f) les stocks de marchandises;

    • g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;

    • g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci;

    • g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;

    • h) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.

  • (3) En outre, les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage sont les suivants :

    • a) le fait qu’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement et le dommage, le retard ou la menace de dommage, selon les facteurs énumérés aux paragraphes (1) et (2);

    • b) le fait qu’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le subventionnement, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de causer un dommage, selon les éléments suivants :

      • (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées,

      • (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires,

      • (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires,

      • (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent,

      • (v) les progrès technologiques,

      • (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires,

      • (vii) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.

  • DORS/95-26, art. 12
  • DORS/96-255, art. 20
  • DORS/2000-138, art. 5
  • DORS/2015-27, art. 2

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