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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2015-02-05 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13.2(2) de la Loi, la demande de réexamen est faite par écrit et comprend :

    • a) la confirmation que les marchandises en cause ont été vendues à un importateur au Canada ou ont été mises en consignation auprès de celui-ci;

    • b) les renseignements suivants concernant chaque vente des marchandises à un importateur au Canada ou chaque consignation de celles-ci auprès d’un tel importateur :

      • (i) les nom et adresse de l’importateur,

      • (ii) une description détaillée des marchandises,

      • (iii) la date de la vente ou de la consignation,

      • (iv) la date d’expédition,

      • (v) le numéro et la date du bon de commande ou de consignation,

      • (vi) des détails complets sur :

        • (A) le contrat de vente ou l’accusé de réception ou l’acceptation de la commande,

        • (B) le contrat de consignation ou l’accusé de réception ou l’acceptation de la consignation,

      • (vii) les nom et adresse du fabricant ou du producteur des marchandises;

    • c) une description de l’entreprise exportatrice, ainsi que la liste des personnes associées avec elle qui se trouvent dans le pays d’exportation.

  • (2) La demande de réexamen est présentée au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Direction générale des douanes et de l’administration des politiques commerciales, Agence des douanes et du revenu du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.

  • DORS/95-26, art. 16
  • DORS/96-255, art. 22 et 24
  • DORS/2000-138, art. 14 et 15

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