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Version du document du 2006-03-22 au 2019-07-11 :

Ordonnance sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)

DORS/85-401

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1985-05-02

Ordonnance sur la fixation, l’imposition et la perception de contributions sur les pommes de terre produites au Nouveau-Brunswick et vendues sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation

En vertu de l’article 2Note de bas de page * de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles et de l’article 4 du Décret sur les pommes de terre du Nouveau-BrunswickNote de bas de page **, l’Office de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick abroge l’Ordonnance sur les contributions à payer sur les pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’esportation)Note de bas de page ***, et prend en remplacement le Décret sur la fixation, l’imposition et la perception de prélèvements sur les pommes de terre produites au Nouveau-Brunswick et vendues sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, ci-après.

Florenceville (Nouveau-Brunswick), le 26 avril 1985

Titre abrégé

 Ordonnance sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation).

  • DORS/88-306, art. 2(F)

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

expéditeur

expéditeur Personne qui achète des pommes de terre produites au Nouveau-Brunswick à des fins de revente, notamment un camionneur, grossiste, colporteur, courtier, négociant ou agent à commission, mais ne comprend pas un détaillant. (shipper)

Office

Office L’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick. (Commodity Board)

personne

personne[Abrogée, DORS/90-691, art. 1]

producteur

producteur Personne qui produit au moins 1 000 quintaux de pommes de terre par année au Nouveau-Brunswick. (producer)

quintal

quintal 100 livres. (hundredweight)

région désignée

région désignée Les comtés de Carleton, de Madawaska et de Victoria, dans la province du Nouveau-Brunswick. (designated area)

transformateur

transformateur Personne qui produit et transforme les pommes de terre ou qui transforme les pommes de terre par des moyens mécaniques ou autres et qui les commercialise à l’état transformé. (processor)

  • DORS/87-97, art. 1(F)
  • DORS/88-306, art. 3
  • DORS/90-691, art. 1

Application

 Le présent décret vise la vente des pommes de terre sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province du Nouveau-Brunswick.

Contributions

[
  • DORS/88-306, art. 5(F)
]

 Tout producteur de la région désignée doit verser à l’Office une contribution de 0,08 $ par quintal de pommes de terre produit et vendu par lui ou en son nom.

  • DORS/88-306, art. 4

 Tout expéditeur de la région désignée doit verser à l’Office une contribution de 0,08 $ par quintal de pommes de terre expédié par lui ou par son entremise.

  • DORS/88-306, art. 4

 Tout transformateur de la région désignée doit verser à l’Office une contribution de 0,08 $ par quintal de pommes de terre transformé par lui ou en son nom.

  • DORS/88-306, art. 4

Exemptions

 Le producteur qui vend des pommes de terre à un expéditeur ou à un transformateur ou par l’entremise d’une de ces personnes est exempté de la contribution visée à l’article 4 à l’égard de ces pommes de terre.

  • DORS/88-306, art. 5(F)

 L’expéditeur qui vend des pommes de terre à un autre expéditeur ou à un transformateur ou par l’entremise d’une de ces personnes est exempté de la contribution visée à l’article 5 à l’égard de ces pommes de terre.

  • DORS/88-306, art. 5(F)

 Le producteur qui vend des pommes de terre à un prix inférieur à 1,25 $ le quintal est exempté de la contribution imposée par la présente ordonnance à l’égard des pommes de terre vendues à toute personne avec qui il n’a aucun lien de dépendance.

  • DORS/87-97, art. 2
  • DORS/88-306, art. 5(F)
  • DORS/90-691, art. 2
  • DORS/91-418, art. 1

Mode de paiement

 Le producteur doit, dans les 30 jours qui suivent la livraison des pommes de terre à l’acheteur, remettre à l’Office toute contribution imposée en vertu du présent décret.

  • DORS/88-306, art. 5(F)

 L’expéditeur ou le transformateur doit, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit les pommes de terre, remettre à l’Office toute contribution imposée en vertu du présent décret.

  • DORS/88-306, art. 5(F)

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