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Règlement sur Investissement Canada

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2015-04-23 :


ANNEXE I(art. 5)

Renseignements concernant l’investisseur
  • 1 Le nom de l’investisseur.

  • 2 L’adresse postale de l’investisseur.

  • 3 Le numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéros de télex et de télécopieur.

  • 3.01 [Abrogé, DORS/95-25, art. 6]

  • 3.1 Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA.

  • 3.2 Les nom et adresse du contrôlant de l’investisseur, le cas échéant.

Renseignements concernant l’investissement
  • 4 Le pays d’origine de l’investissement.

  • 5 Une indication précisant si l’investissement a pour but l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne ou la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne.

  • 6 La date à laquelle l’investissement est effectué.

Renseignements concernant l’entreprise canadienne
  • 7 Le nom de l’entreprise canadienne.

  • 8 L’adresse commerciale de l’entreprise canadienne.

  • 9 Une brève description des activités commerciales qui constituent ou vont constituer l’entreprise canadienne.

Renseignements concernant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne
  • 10 Dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nombre de personnes employées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise canadienne.

  • 10.01 et 10.02 [Abrogés, DORS/95-25, art. 7]

  • 10.1 Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC ni un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA.

  • 10.2 Dans le cas où l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA ou dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne, selon le cas :

    • a) exerce des activités de production d’uranium et est propriétaire d’un droit sur un terrain uranifère exploité au Canada;

    • b) offre des services financiers au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi;

    • c) offre des services de transport visés au paragraphe 14.1(5) de la Loi;

    • d) est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi.

  • 10.3 Dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement soit effectué, contrôlée à l’extérieur du Canada, une indication précisant le pays du contrôlant.

  • 11 [Abrogé, DORS/95-25, art. 8]

    • 11.1 (1) Dans le cas où seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou dans le cas où seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement.

    • (2) Dans le cas où sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, les valeurs suivantes, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :

      • a) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis;

      • b) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même transaction.

Renseignements concernant la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne
  • 12 Dans le cas de la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne :

    • a) le nombre projeté de personnes qui seront employées dans le cadre de l’exploitation de la nouvelle entreprise canadienne à la fin de la deuxième année complète d’exploitation;

    • b) le montant projeté de l’investissement dans la nouvelle entreprise canadienne au cours des deux premières années complètes d’exploitation;

    • c) le montant projeté des ventes ou des revenus de la nouvelle entreprise canadienne durant la deuxième année complète d’exploitation.

Renseignements concernant les types d’activités commerciales liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale
  • 13 Dans le cas où l’investissement fait partie d’un type précis d’activité commerciale désigné à l’annexe IV :

    • a) le type d’activités commerciales;

    • b) une description des activités commerciales de l’investisseur;

    • c) une description des activités commerciales du contrôlant de l’investisseur, s’il y en a un, qui sont semblables aux activités visées à l’alinéa a);

    • d) une description des produits qui sont ou seront fabriqués ou vendus par l’entreprise canadienne et des services qui sont ou seront fournis par elle;

    • e) dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nom du vendeur et le nom du contrôlant du vendeur, s’il y en a un.

  • DORS/89-69, art. 3 à 5
  • DORS/93-604, art. 5 à 8
  • DORS/95-25, art. 5 à 8

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