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Version du document du 2006-03-22 au 2007-03-21 :

Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

DORS/86-1004

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 1986-09-25

Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans certaines des eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Titre abrégé

 Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Administration

Administration L’Administration de pilotage de l’Atlantique. (Authority)

brevet

brevet Le brevet visé au paragraphe 5(1). (licence)

eaux non obligatoires

eaux non obligatoires Les eaux non établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration, en vertu du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique. (non-compulsory waters)

jury d’examen

jury d’examen Le jury d’examen prévu à l’article 8. (Board of Examiners)

Loi

Loi La Loi sur le pilotage. (Act)

zone de pilotage

zone de pilotage Les eaux non obligatoires et les eaux de la circonscription no 3 décrites à l’article 2 du Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides. (pilotage area)

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique pour les services de pilotage dans toutes les eaux non obligatoires.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard :

    • a) des eaux non obligatoires autour de Terre-Neuve et du Labrador, sauf pour les eaux adjacentes au golfe Saint-Laurent;

    • b) des eaux non obligatoires autour de la Nouvelle-Écosse au sud et sud-ouest de Halifax;

    • c) des eaux non obligatoires de la baie de Fundy ainsi que des eaux contiguës à cette baie;

    • d) d’un voyage qui a lieu exclusivement dans les eaux situées au sud et au sud-ouest des approches extérieures de la baie de Chedabuctou;

    • e) des zones d’un port ou d’un havre.

Demande de services de pilotage

 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui a besoin des services d’un pilote dans les eaux non obligatoires doit en faire la demande conformément aux instructions contenues dans les Avis aux navigateurs.

Qualités requises des candidats à un brevet dans les eaux non obligatoires

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, l’Administration peut attribuer un brevet à une personne pour lui permettre d’exercer les fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), afin de se qualifier à l’examen visé à l’article 10, tout candidat à un brevet doit :

    • a) dans les 90 jours avant l’examen, avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à l’article 6 et à l’annexe I du Règlement général sur le pilotage;

    • b) être titulaire d’un certificat de capacité d’un niveau non inférieur à celui de capitaine valable pour les caboteurs, sans restriction de jauge, ou d’un certificat de niveau équivalent déterminé conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada;

    • c) être titulaire d’un brevet de pilote :

      • (i) soit pour au moins une des zones de pilotage obligatoire des eaux administrées par l’Administration de pilotage des Laurentides,

      • (ii) soit pour au moins une des zones de pilotage obligatoire des eaux administrées par l’Administration de pilotage de l’Atlantique;

    • d) être titulaire des certificats NES I et NES II ou, dans les trois ans précédant la date d’obtention prévue du brevet, avoir complété avec succès un cours NES I et un cours d’entraînement au simulateur radar;

    • e) être titulaire d’un certificat restreint de radiotéléphoniste;

    • f) dans la zone de pilotage, avoir servi à bord de navires en qualité de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle et posséder une expérience de la navigation dans les glaces;

    • g) payer les droits prévus à l’article 13.

  • (3) Pour devenir titulaire d’un brevet, une personne visée au paragraphe (4) n’a pas à satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2).

  • (4) Si une personne est titulaire d’un brevet de pilote pour au moins une des zones de pilotage obligatoire des eaux administrées par l’Administration de pilotage des Laurentides ou une des zones de pilotage obligatoire des eaux administrées par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, elle exerçait les fonctions de pilote d’une manière satisfaisante dans la zone de pilotage, elle remplit les qualités requises d’un titulaire de brevet, à condition que le jury d’examen soit convaincu :

    • a) qu’elle a été déclarée médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à l’annexe I du Règlement général sur le pilotage;

    • b) qu’elle a, dans cette zone de pilotage au cours des trois dernières années, servi à bord de navires en qualité de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle ou a exercé les fonctions de pilote à bord d’un navire;

    • c) qu’elle se tient au courant des avis et des documents visés à l’alinéa (6)c);

    • d) qu’elle a payé les droits prévus à l’article 13.

États des services en mer et exigences médicales

 Tout candidat à un brevet et tout titulaire d’un brevet doit :

  • a) maintenir en règle tout certificat et tout brevet de pilote requis en vertu de l’article 5 relativement à l’obtention du brevet;

  • b) bien connaître les lieux de la zone de pilotage, y compris toutes les marées, les courants, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;

  • c) se tenir au courant des Directives conjointes de l’industrie et de la Garde côtière canadienne concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l’Est du Canada, des Avis aux navigateurs, des Avis à la navigation et des règlements de la marine qui s’appliquent dans la zone de pilotage, y compris :

    • (i) les Règles sur les abordages,

    • (ii) le Règlement sur la zone de trafic de l’Est du Canada,

    • (iii) la Loi et ses textes d’application, dans la mesure où ils s’appliquent au pilotage;

  • d) avoir un dossier favorable en ce qui concerne la manoeuvre des navires dans les glaces et l’exercice des fonctions de pilote dans la zone de pilotage :

    • (i) dans le cas d’un candidat à un brevet, au cours des trois ans précédant la demande de brevet,

    • (ii) dans le cas d’un titulaire d’un brevet, en tout temps au cours des trois années antérieures;

  • e) satisfaire aux exigences médicales prévues à l’annexe I du Règlement général sur le pilotage.

Documents à être fournis par le candidat

 Le candidat à un brevet doit, au moins 10 jours et au plus 60 jours avant la date de l’examen visé à l’article 10, faire parvenir à l’Administration :

  • a) les documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 15(2)b) de la Loi;

  • b) un acte de naissance ou autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;

  • c) les documents établissant quels certificats de navigation il possède;

  • d) un rapport écrit des résultats de l’examen médical visé à l’article 6 du Règlement général sur le pilotage;

  • e) deux attestations écrites de sa bonne réputation.

Jury d’examen

 Le jury d’examen est nommé par l’Administration et comprend :

  • a) un représentant de l’Administration, qui est un capitaine breveté et qui agit à titre de président du jury d’examen;

  • b) un pilote breveté par l’Administration, qui connaît bien les eaux non obligatoires;

  • c) un représentant de l’Administration de pilotage des Laurentides, qui est un marin breveté et qui connaît bien les eaux de la circonscription no 3 telles que définies à l’article 2 du Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides;

  • d) un pilote breveté par l’Administration de pilotage des Laurentides, qui connaît bien les eaux de la circonscription no 3 telles que définies à l’article 2 du Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides.

Examen

  •  (1) Tout candidat à un brevet doit être examiné selon les modalités prévues à l’article 10.

  • (2) Lorsque l’Administration a des motifs de croire que le titulaire d’un brevet ne satisfait plus aux exigences prévues, elle peut exiger de lui qu’il soit examiné selon les modalités prévues à l’article 10.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, selon l’Administration, un candidat satisfait aux exigences du présent règlement, autres que l’examen visé à l’article 10, ainsi qu’au Règlement général sur le pilotage, l’occasion d’être examiné par le jury d’examen doit lui être accordée.

  • (4) L’Administration doit :

    • a) lorsqu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de titulaires de brevet pour répondre aux besoins dans la zone de pilotage, fournir au jury d’examen :

      • (i) les noms des candidats qui, selon l’article 7, sont admissibles à l’examen,

      • (ii) les documents visés à l’article 7 concernant ces candidats;

    • b) dans les circonstances visées au paragraphe (2), fournir au jury d’examen les noms des personnes à examiner.

  •  (1) L’examen tenu par le jury d’examen doit comporter une partie orale et une partie écrite et comprendre des questions sur les éléments suivants :

    • a) les points, documents et autres textes visés aux alinéas 6b) et c);

    • b) la navigation et la manoeuvre des navires dans les diverses conditions existant dans la zone de pilotage;

    • c) les règlements de la marine ayant trait à cette zone de pilotage et aux navires qui naviguent dans cette zone;

    • d) tout autre point permettant de déterminer si le candidat satisfait aux exigences du présent règlement et du Règlement général sur le pilotage.

  • (2) Pour réussir l’examen visé au paragraphe (1), un candidat doit obtenir une moyenne générale d’au moins 70 pour cent et une moyenne d’au moins 60 pour cent dans chaque partie de l’examen.

 Le président du jury d’examen doit transmettre les résultats de tous les examens, notamment les noms de tous les candidats qui ont réussi, à l’Administration qui, sous réserve de l’article 12, leur attribue ensuite un brevet.

Disqualification

  •  (1) Le candidat à un brevet ne peut en devenir titulaire si, dans l’année qui a précédé sa demande de brevet :

    • a) il a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi;

    • b) un brevet qui a été attribué en vertu de la Loi, autre qu’un brevet au sens du présent règlement, et dont il était titulaire a été frappé de suspension en vertu de l’article 17 de la Loi;

    • c) il a été déclaré coupable d’une infraction en vertu des alinéas 233(1)b) ou 237a) ou b) ou du paragraphe 242(4) du Code criminel.

  • (2) Le candidat à un brevet ne peut en devenir titulaire s’il a déjà eu un mauvais dossier en ce qui concerne la manoeuvre des navires ou l’exercice des fonctions de pilote.

Droits d’examen

 Tout candidat à un brevet ou tout titulaire d’un brevet, selon le cas, doit payer à l’Administration les droits suivants :

  • a) 150 $ pour l’évaluation d’une demande et l’examen des documents visés à l’article 7;

  • b) 200 $ pour l’examen visé à l’article 10;

  • c) 25 $ pour l’attribution d’un brevet ou le remplacement d’un brevet perdu ou détruit.

Inscription

  •  (1) L’Administration qui attribue à une personne un brevet en vertu du présent règlement doit y inscrire les données qui indiquent que le brevet s’applique :

    • a) aux eaux non obligatoires de l’Administration;

    • b) à la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides, définie à l’article 2 du Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides, lorsque la personne satisfait aux exigences d’un titulaire de brevet émis conformément audit règlement, sans égard à l’examen qu’il doit passer conformément à l’article 10 du même règlement;

    • c) à un port ou un havre particulier de la circonscription no 3, si la personne a réussi l’examen prévu à cet égard en vertu de l’article 10 du Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de tout brevet peut exercer les fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires si le brevet a été attribué conformément :

    • a) à l’article 11;

    • b) au Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides, et dont les données s’appliquent aux eaux non obligatoires.

  • (3) Le titulaire d’un brevet mentionné au paragraphe (2) et dont le brevet a été attribué conformément à l’alinéa (2)b), peut exercer les fonctions de pilote prévues au paragraphe (2) s’il satisfait aux exigences de ce règlement sans avoir à se présenter à l’examen visé à l’article 10.

Sinistres maritimes

  •  (1) Tout titulaire d’un brevet qui remplit les fonctions de pilote à bord d’un navire doit immédiatement signaler à l’Administration et au Directeur général régional, Garde côtière canadienne, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de tout incident, y compris toute pollution ou risque de pollution, dans les cas suivants :

    • a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou de toute autre propriété;

    • b) le navire est soit avarié, échoué, perdu ou abandonné soit d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident et peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution à l’environnement.

  • (2) Le titulaire d’un brevet qui signale des faits conformément au paragraphe (1), autrement que par écrit doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l’Administration et au Directeur général régional, Garde côtière canadienne, un rapport écrit donnant les mêmes détails.

Tarifs

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    facteur de temps

    facteur de temps Le produit obtenu en multipliant le tirant d’eau par le nombre ou la fraction d’heures pendant lesquelles le navire se déplace, ayant à son bord un pilote breveté. Le calcul ne comprend pas le temps au cours duquel le navire est immobilisé dans les glaces ou est forcé de demeurer arrêté à cause des glaces. (time factor)

    largeur du navire

    largeur du navire La largeur maximale du navire, mesurée en mètres et en centimètres, entre les faces externes des bordées extérieures de la coque du navire. (breadth of the ship)

    tirant d’eau

    tirant d’eau Le creux le plus grand de la partie submergée d’un navire, mesuré en mètres et en centimètres, au moment où sont accomplis les services de pilotage. (draught)

    unité de pilotage

    unité de pilotage Le quotient, au centième près, obtenu en multipliant le carré de la largeur du navire par le tirant d’eau, puis en divisant le produit ainsi obtenu par 100. (pilotage unit)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le droit de pilotage pour un voyage dans la zone de pilotage est de 8,71 $ par unité de pilotage, plus 4,4105 $ par facteur de temps.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit de pilotage minimal exigible est de 533 $ par période de 24 heures ou fraction de cette période; le droit de pilotage maximal exigible est de 3 200 $ pour la première période de 60 heures.

  • (4) Pour chaque heure ou fraction d’heure additionnelle en sus de la période de 60 heures visée au paragraphe (3), le droit exigible est de 48 $.

  • (5) Lorsqu’un navire est immobilisé dans les glaces ou est forcé de demeurer arrêté à cause des glaces, un droit de pilotage de 36 $ pour chaque heure ou fraction d’heure est exigible jusqu’à un maximum de 12 heures par période de 24 heures.

  •  (1) Lorsqu’un bateau-pilote est requis pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote, le droit de pilotage est payable à l’Administration et est égal au droit forfaitaire déterminé conformément au Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage de l’Atlantique concernant ce port pour un voyage dans les eaux non obligatoires ou, lorsque le pilote embarque ou débarque à un poste d’embarquement d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone portuaire non obligatoire de l’Administration, le droit est égal au droit forfaitaire déterminé pour la zone désignée.

  • (2) Lorsqu’un bateau, autre qu’un bateau-pilote, est requis pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote dans les eaux relevant de l’Administration, le droit de pilotage est payable à l’Administration et est égal au coût de location du bateau.

  • (3) Tous les frais raisonnables de déplacement et autres encourus par un pilote et directement liés à son affectation en application du présent règlement sont payables à l’Administration à titre de droits de pilotage.

  • (4) Pour l’application du présent article, bateau-pilote désigne un bateau loué, opéré ou dont l’Administration est propriétaire, mais ne comprend pas un bateau ou un remorqueur utilisé temporairement.

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement général sur le pilotage.


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