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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10.5 du 2013-05-31 au 2018-06-11 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre délivre une autorisation du programme d’autocotisation des douanes à l’importateur ou au transporteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il présente une demande au ministre sur le formulaire réglementaire;

    • b) s’agissant de l’importateur, il présente les renseignements figurant à l’annexe 2 et se conforme aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • c) s’agissant du transporteur, il présente les renseignements qui figurent à l’annexe 3 et se conforme aux exigences prévues au paragraphe (3).

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences sont les suivantes :

    • a) l’importateur, s’il est un particulier, réside habituellement au Canada ou aux États-Unis ou, s’il est une société de personnes, compte parmi ses associés au moins un particulier qui réside habituellement dans un de ces pays;

    • b) s’il est une personne morale, son siège social ou une de ses succursales se trouve au Canada ou aux États-Unis;

    • c) il jouit d’une bonne réputation;

    • d) il est solvable;

    • e) il a importé des marchandises commerciales au Canada au moins une fois avant la période de quatre-vingt-dix jours précédant le jour où sa demande d’autorisation est reçue;

    • f) il fournit une garantie conformément à l’article 11;

    • g) sa gestion des documents et ses processus opérationnels comportent les mécanismes de contrôle internes qui permettent à l’Agence d’établir qu’il se conforme à la Loi et à ses règlements;

    • h) il est en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique, les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement apporté à ces informations.

    • i) [Abrogé, DORS/2006-152, art. 10]

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les exigences sont les suivantes :

    • a) le transporteur, s’il est un particulier, réside habituellement au Canada ou aux États-Unis ou, s’il est une société de personnes, compte parmi ses associés au moins un particulier qui réside habituellement dans un de ces pays;

    • b) s’il est une personne morale, son siège social ou une de ses succursales se trouve au Canada ou aux États-Unis;

    • c) il jouit d’une bonne réputation;

    • d) il est solvable;

    • e) il a transporté des marchandises commerciales à destination ou en provenance du Canada au moins une fois avant la période de quatre-vingt-dix jours précédant le jour où sa demande d’autorisation est reçue;

    • f) il fournit une garantie conformément au Règlement sur le transit des marchandises;

    • g) sa gestion des documents et ses processus opérationnels comportent les mécanismes de contrôle internes qui permettent à l’Agence d’établir qu’il se conforme à la Loi et ses règlements.

    • h) [Abrogé, DORS/2006-152, art. 10]

  • (4) Le ministre refuse de délivrer l’autorisation PAD si le demandeur fournit des renseignements faux ou trompeurs.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2006-152, art. 10
  • DORS/2011-208, art. 5(F)
  • DORS/2013-116, art. 1 et 2

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