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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10.6 du 2018-06-12 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le ministre peut suspendre l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD dans les cas suivants :

    • a) s’agissant de l’importateur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(2)f), g) ou h);

    • b) s’agissant du transporteur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(3)f) ou g);

    • c) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, ne tient pas à jour la garantie;

    • d) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, omet d’aviser le ministre en application des articles 10.8 ou 10.81 de changements relatifs aux renseignements visés aux alinéas 10.5(1)b) ou c), selon le cas;

    • e) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, devient insolvable;

    • f) s’agissant de l’importateur, il a importé des marchandises dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi qui n’étaient pas des marchandises admissibles ou qui ont été transportées par un transporteur qui n’était pas titulaire de l’autorisation PAD;

    • g) s’agissant du transporteur, il a transporté, au Canada, des marchandises dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi qui répondent aux critères suivants :

      • (i) elles n’étaient pas des marchandises admissibles,

      • (ii) elles ont été transportées à bord d’un moyen de transport routier commercial au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane dont le conducteur n’était pas titulaire de l’autorisation accordée en vertu de ce règlement,

      • (iii) elles ont été livrées à un établissement autre que celui de l’importateur PAD, du propriétaire ou du destinataire pour lequel la livraison a été autorisée;

    • h) s’agissant du transporteur, il ne se conforme pas aux exigences énoncées à l’article 10.82;

    • i) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi ou à ses règlements.

  • (2) Le ministre peut annuler l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD dans les cas suivants :

    • a) l’autorisation a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;

    • b) s’agissant de l’importateur, il ne satisfait plus à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux alinéas 10.5(2)a) à c.2);

    • c) s’agissant du transporteur, il ne satisfait plus à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux alinéas 10.5(3)a) à c.1);

    • d) l’importateur ou le transporteur en fait la demande;

    • e) dans le cas d’une autorisation PAD suspendue, l’importateur ou le transporteur n’a pas corrigé la situation à l’origine de la suspension dans les trente jours suivant la suspension ou dans le délai plus long accordé aux termes du paragraphe (3).

  • (2.1) Pour décider de la suspension ou de l’annulation de l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD, le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) la gravité de la contravention et le fait qu’elle a été corrigée ou non peu de temps après sa découverte;

    • b) l’incidence économique de la suspension ou de l’annulation;

    • c) la sécurité des Canadiens.

  • (3) S’il est impossible pour l’importateur ou le transporteur de corriger la situation à l’origine de la suspension dans les trente jours suivant la suspension, le ministre lui accorde, sur demande faite avant l’expiration de ces trente jours, un délai plus long pour lui permettre de le faire.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2006-152, art. 11
  • DORS/2011-208, art. 6
  • DORS/2018-121, art. 4

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