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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 14 du 2006-06-23 au 2024-10-20 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dédouanement des marchandises ci-après peut s’effectuer en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l’alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s’effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigés à l’alinéa 32(1)b) de la Loi :

    • a) les plans, dessins et devis importés dans le cadre d’un projet de construction au Canada;

    • b) les machines et le matériel importés pour servir à la mise en place d’installations au Canada, lorsque leur valeur en douane ne peut être facilement appréciée;

    • c) le matériel militaire importé par le ministère de la Défense nationale;

    • d) les matières, composantes et pièces importées par le ministère de la Défense nationale pour servir à la réparation, à l’entretien, à la modification et à l’essai du matériel mentionné à l’alinéa c).

  • (2) Les marchandises ne peuvent toutefois être dédouanées en vertu des paragraphes 32(2) ou 33(1) de la Loi que si l’importateur ou le propriétaire prend les mesures suivantes :

    • a) dans le cas de marchandises qui seront dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi, il fournit, avant que leur livraison ne soit autorisée, les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;

    • a.1) dans les autres cas, il fait une déclaration provisoire en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;

    • b) il remet à un agent d’un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l’article 5 de la Loi une garantie qui consiste en un paiement en espèces ou un chèque certifié d’un montant fixé par le ministre ou, dans le cas de l’importateur PAD, il porte, conformément à l’article 10.9, la somme au compte du receveur général à l’une des institutions énumérées à l’article 3.5 de la Loi;

    • c) il s’engage à informer immédiatement, par écrit, un agent d’un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l’article 5 de la Loi :

      • (i) de la date d’achèvement du projet de construction, dans le cas des marchandises mentionnées à l’alinéa (1)a),

      • (ii) de la date d’achèvement de la mise en place des installations, dans le cas des marchandises mentionnées à l’alinéa (1)b),

      • (iii) de la date de réception du dernier envoi, dans le cas des marchandises visées à l’alinéa (1)c) ou d) qui font partie d’une série d’envois.

  • DORS/88-515, art. 9(F) et 11
  • DORS/96-150, art. 11
  • DORS/2005-210, art. 4
  • DORS/2005-383, art. 13
  • DORS/2006-152, art. 17 et 22

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