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Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes (DORS/86-1065)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, à son appréciation, octroyer un agrément à toute personne qui en fait la demande conformément au paragraphe (2), souscrit la garantie exigée par l’article 4 et paie les frais prévus à l’article 5.

  • (2) La personne qui désire obtenir un agrément doit présenter à l’agent en chef des douanes une demande à cet effet selon le formulaire réglementaire, accompagnée d’un plan détaillé de l’entrepôt d’attente projeté.

  • (2.1) Le plan visé au paragraphe (2) doit préciser :

    • a) si l’établissement devant servir d’entrepôt d’attente existe déjà ou sera construit;

    • b) le genre de construction de l’établissement existant ou projeté;

    • c) l’espace, dans l’établissement, prévu pour l’entreposage des marchandises.

  • (3) Le ministre n’octroie un agrément que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur jouit d’une bonne réputation;

    • b) [Abrogé, DORS/95-177, art. 1]

    • c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour fournir les installations, le matériel, le personnel et les services requis en vertu des articles 11 à 13 et pour louer ou acheter l’entrepôt d’attente projeté;

    • d) le volume et la nature du commerce dans la région où l’entrepôt doit être situé justifient l’établissement d’un entrepôt d’attente pour desservir les importateurs de cette région;

    • e) l’entrepôt d’attente projeté est situé à une distance raisonnable de voies de transport importantes et d’un bureau de douane;

    • f) l’entrepôt d’attente projeté offre suffisamment d’espace pour permettre d’entreposer les marchandises importées;

    • g) la structure de l’entrepôt d’attente projeté convient à l’exploitation d’un entrepôt d’attente;

    • h) l’Agence peut fournir à l’entrepôt d’attente projeté les services de douane.

  • (4) [Abrogé, DORS/95-177, art. 1]

  • DORS/88-85. art. 1(F)
  • DORS/95-177, art. 1
  • DORS/96-38, art. 1
  • DORS/2005-211, art. 6

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