Règlement sur l’agrément des courtiers en douane
DORS/86-1067
Enregistrement 1986-11-06
Règlement concernant l’agrément des courtiers en douane
C.P. 1986-2487 1986-11-06
Vu que le projet de Règlement concernant l’agrément des courtiers en douane, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 mai 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 9(5), de l’alinéa 164(1)j) et du paragraphe 166(1) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9(5), de l’alinéa 164(1)j) et du paragraphe 166(1) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant l’agrément des courtiers en douane, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur l’agrément des courtiers en douane.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans le cas d’un courtier en douane, l’administrateur du ou des bureaux de douane locaux qui desservent la région où ce courtier fait profession ou prévoit faire profession de courtier en douane. (chief officer of customs)
- agrément
agrément Agrément octroyé en vertu de l’article 9 de la Loi, permettant de faire profession de courtier en douane. (licence)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
Conditions à remplir pour demander l’agrément
3 (1) Pour demander l’agrément, la personne physique doit remplir les conditions suivantes :
a) être citoyen ou résident permanent du Canada;
b) jouir d’une bonne réputation;
c) être âgée d’au moins 18 ans;
d) disposer de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable;
e) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4.
(2) Pour demander l’agrément, la société de personnes doit remplir les conditions suivantes :
a) dans le cas d’une société de personnes physiques :
(i) chacun des associés répond aux conditions énoncées aux alinéas (1)a) à c),
(ii) la société dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable,
(iii) au moins un des associés possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4;
b) dans le cas d’une société de personnes morales :
(i) chacun des associés répond aux conditions énoncées aux alinéas (3)a) à c),
(ii) la société dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable,
(iii) au moins un des associés répond à la condition énoncée à l’alinéa (3)d).
(3) Pour demander l’agrément, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
a) elle :
(i) a été constituée au Canada,
(ii) jouit d’une bonne réputation,
(iii) dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable;
b) tous ses administrateurs jouissent d’une bonne réputation;
c) la majorité de ses administrateurs sont des citoyens ou résidents permanents du Canada;
d) au moins un de ses dirigeants possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application de l’alinéa 3(1)e), des sous-alinéas 3(2)a)(iii) et b)(iii) et de l’alinéa 3(3)d), un individu, un associé ou un dirigeant possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations s’il réunit les conditions suivantes :
a) il a obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen d’admissibilité des courtiers en douane visé à l’article 15;
b) il a obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane visé à l’article 15, pourvu :
(i) qu’il ait passé cet examen dans l’année précédant la date de la demande d’agrément,
(ii) dans le cas où cet examen remonte à plus d’un an avant la date de la demande d’agrément, qu’il ait fait profession de courtier en douane, en son propre nom ou au nom du titulaire d’un agrément, dans l’année suivant la date de l’examen jusqu’à une date comprise dans l’année précédant la date de la demande d’agrément.
(2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)e), des sous-alinéas 3(2)a)(iii) et b)(iii) et de l’alinéa 3(3)d), un individu, un associé ou un dirigeant possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, s’il réunit les conditions suivantes :
a) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il répondait à l’exigence, énoncée dans le Règlement sur l’agrément des agents en douane, de posséder une connaissance suffisante des lois relatives aux douanes pour s’acquitter des obligations d’un courtier en douane;
b) il a fait profession de courtier en douane, en son propre nom ou au nom du titulaire d’un permis émis en vertu du paragraphe 118(1) de l’ancienne Loi sur les douanes, chapitre C-40 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans les six mois précédant la date de la demande d’agrément.
- DORS/2002-149, art. 1
Conditions à remplir pour faire profession de courtier en douane au nom d’un titulaire d’agrément
5 (1) L’individu qui, sans être agréé, fait profession de courtier en douane au nom d’une personne physique titulaire d’un agrément doit être un employé de cette dernière et à la fois :
a) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c);
b) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 6.
(2) L’individu qui, sans être agréé, fait profession de courtier en douane au nom d’une société de personnes physiques titulaire d’un agrément doit :
a) soit être un associé de la société et à la fois :
(i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),
(ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4;
b) soit être un associé ou un employé de la société et à la fois :
(i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),
(ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 6.
(3) L’individu qui, sans être agréé comme courtier en douane, fait profession de courtier en douane au nom d’une société de personnes morales titulaire d’un agrément doit :
a) soit être un dirigeant de l’un des associés et à la fois :
(i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),
(ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4;
b) soit être un employé de l’un des associés ou de la société et à la fois :
(i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),
(ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 6.
(4) L’individu qui, sans être agréé comme courtier en douane, fait profession de courtier en douane au nom d’une personne morale titulaire d’un agrément doit :
a) soit être un dirigeant de la personne morale et à la fois :
(i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),
(ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4;
b) soit être un employé de la personne morale et à la fois :
(i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),
(ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 6.
6 Pour l’application des alinéas 5(1)b), (2)b), (3)b) et (4)b), un individu possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations s’il satisfait à l’une des exigences suivantes :
a) il a obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen d’admissibilité des courtiers en douane visé à l’article 15;
b) il réunit les conditions relatives à la connaissance, énoncées au paragraphe 4(2);
c) il prouve ce qui suit :
(i) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il a terminé avec succès le cours d’accréditation pour les employés des courtiers en douane offert par l’Institut canadien des courtiers en douane,
(ii) depuis qu’il a terminé le cours visé au sous-alinéa (i), il a fait profession de courtier en douane, sans interruption, au nom du titulaire d’un permis émis en vertu du paragraphe 118(1) de l’ancienne Loi sur les douanes, chapitre C-40 des Statuts revisés du Canada de 1970.
Demande d’agrément
7 La demande d’agrément est présentée en la forme réglementaire à l’agent en chef des douanes responsable de la région où le demandeur se propose de faire profession de courtier en douane.
- DORS/2002-149, art. 2
8 (1) Sur réception d’une demande d’agrément et avant l’octroi de l’agrément, l’agent en chef des douanes affiche pendant une période de deux semaines dans le bureau de douane dont il est responsable un avis public de la demande indiquant :
a) si le demandeur est un individu, ses nom et adresse ainsi que le nom commercial qu’il entend utiliser;
b) si le demandeur est une société de personnes physiques :
(i) les nom et adresse de chaque associé,
(ii) le nom de chaque associé qui remplit la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 4,
(iii) le nom commercial devant être utilisé;
c) si le demandeur est une société de personnes morales :
(i) la raison sociale de chaque associé,
(ii) l’adresse du siège social de chaque associé,
(iii) les nom et adresse de chaque dirigeant et administrateur des différents associés,
(iv) le nom des dirigeants de chaque associé qui remplissent la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 4,
(v) le nom commercial devant être utilisé;
d) si le demandeur est une personne morale :
(i) sa raison sociale,
(ii) l’adresse de son siège social,
(iii) les nom et adresse de chacun de ses dirigeants ou administrateurs,
(iv) le nom de chaque dirigeant qui remplit la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 4,
(v) le nom commercial devant être utilisé, s’il diffère de la raison sociale;
e) [Abrogé, DORS/2002-149, art. 3]
f) le nom de chaque individu qui fait profession de courtier en douane à plein temps à un bureau d’affaires de la région desservie par ce bureau de douane et qui remplit la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 6;
g) l’adresse du bureau d’affaires du demandeur où chaque individu visé à l’alinéa f) fera profession de courtier en douane.
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit préciser que le public est invité à faire parvenir par écrit des observations ou des renseignements au sujet de la demande d’agrément.
- DORS/2002-149, art. 3
9 [Abrogé, DORS/2002-149, art. 4]
Garantie
10 (1) Avant l’octroi ou le renouvellement de l’agrément, le courtier en douane doit déposer auprès de l’agent en chef des douanes une garantie de 50 000 $ au titre de l’agrément afin de protéger l’Agence des douanes et du revenu du Canada contre toute perte qu’elle pourrait subir pendant la durée de validité de l’agrément.
(2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
- DORS/90-121, art. 1
- DORS/91-274, Partie V
- DORS/2001-197, art. 6
- DORS/2002-149, art. 10
Frais
11 (1) Des frais de 600 $, payables à l’avance, sont exigés pour l’octroi d’un agrément.
(2) Des frais de 600 $, payables à l’avance, sont exigés pour le renouvellement d’un agrément.
(3) Les frais de renouvellement sont remboursés si le courtier en douane, par avis écrit adressé à l’agent en chef des douanes, retire sa demande de renouvellement avant le 15 février précédant la date d’expiration de l’agrément.
- DORS/92-186, art. 1
Durée de validité de l’agrément
12 L’agrément, y compris celui qui a été renouvelé, est valide jusqu’au 31 mars suivant la date d’entrée en vigueur ou de renouvellement qui y est spécifiée.
Conditions
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agrément autorise le titulaire à faire profession de courtier en douane :
a) au bureau de douane précisé sur l’agrément, si le titulaire possède au moins un bureau d’affaires dans la région desservie par ce bureau de douane;
b) à tout bureau de douane spécifié par le ministre du Revenu national;
c) à tout autre bureau de douane, par l’intermédiaire d’un courtier en douane qui remplit les conditions établies par le présent règlement et dont l’agrément fait mention de ce bureau de douane;
d) à tout bureau de douane, par un moyen électronique, conformément à la publication de l’Agence des douanes et du revenu du Canada intitulée Énoncé des besoins des participants, compte tenu de ses modifications successives, si le titulaire possède au moins un bureau d’affaires au Canada.
(2) L’agrément n’autorise le titulaire à faire profession de courtier en douane au bureau d’affaires visé à l’alinéa (1)a) que si au moins une personne qui y fait profession de courtier en douane à plein temps remplit la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 4, lorsque la personne exerce cette profession en son propre nom, ou déterminée conformément à l’article 6, lorsqu’elle exerce cette profession au nom d’une autre personne.
- DORS/98-236, art. 1
- DORS/2002-149, art. 5 et 11
Responsabilités du courtier en douane
14 Le courtier en douane doit :
a) afficher les documents qui suivent à un endroit bien en vue dans chaque bureau d’affaires où il fait profession de courtier en douane :
(i) si le courtier en douane est une société de personnes ou une personne morale, un avis indiquant le nom sous lequel il est autorisé à faire profession de courtier en douane,
(ii) l’agrément ou une copie de celui-ci;
b) aviser immédiatement par écrit l’agent en chef des douanes des changements suivants :
(i) tout changement d’adresse d’un bureau d’affaires où il fait profession de courtier en douane,
(ii) toute modification à sa raison sociale ou à son nom commercial, si le courtier en douane est une société de personnes ou une personne morale,
(iii) tout changement parmi les associés, si le courtier en douane est une société de personnes,
(iv) tout changement parmi les dirigeants ou les administrateurs, si le courtier en douane est une personne morale,
(v) [Abrogé, DORS/2002-149, art. 6]
(vi) toute modification du titre de propriété de l’entreprise, si le courtier en douane est une personne physique ou une personne morale,
(vii) tout changement parmi les employés à plein temps du titulaire de l’agrément qui remplissent la condition relative à la connaissance, déterminée conformément aux articles 4 ou 6;
c) fournir à l’importateur ou à l’exportateur, pour chaque opération qu’il effectue en leur nom, une copie des documents relatifs à la déclaration en détail qui portent le numéro de la déclaration en détail et le timbre officiel des Douanes, ainsi qu’une copie des renseignements transmis par un moyen électronique à l’Agence des douanes et du revenu du Canada;
d) rendre compte promptement à l’importateur ou à l’exportateur :
(i) des montants qu’il reçoit pour eux du Receveur général du Canada,
(ii) des montants qu’il reçoit d’eux et qui excèdent les droits ou autres frais exigibles au titre des opérations qu’ils effectuent avec l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
- DORS/90-121, art. 2(F)
- DORS/98-236, art. 2 DORS/2002-149, art. 6, 10 et 11
Examens
15 (1) L’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane et l’examen d’admissibilité des courtiers en douane ont lieu au moins une fois l’an, aux date et heure fixées par le ministre ou par le délégué qu’il charge de l’application de l’article 9 de la Loi.
(2) Un avis des date, heure et lieu de l’examen est, au moins soixante jours avant la date de l’examen, affiché au bureau de l’agent en chef des douanes.
- DORS/2002-149, art. 7
16 Tout individu qui a l’intention de passer un examen doit :
a) présenter une demande à cet effet, en la forme déterminée, à l’agent en chef des douanes du bureau de douane le plus proche, au moins 30 jours avant la date de l’examen;
b) joindre à la demande :
(i) des droits de 200 $, pour l’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane,
(ii) des droits de 100 $, pour l’examen d’admissibilité des courtiers en douane.
- DORS/2002-149, art. 8
Documents à conserver
17 (1) Le courtier en douane doit conserver les renseignements suivants :
a) les dossiers et documents comptables faisant état des opérations financières qu’il effectue en tant que courtier en douane;
b) une copie des documents relatifs aux déclarations en détail qu’il établit à titre de courtier en douane, une copie des pièces à l’appui ainsi qu’une copie des renseignements qu’il transmet au même titre par un moyen électronique à l’Agence des douanes et du revenu du Canada;
c) une copie des lettres, factures, comptes, relevés et autres pièces qu’il reçoit ou établit dans le cadre de ses opérations comme courtier en douane;
d) séparément, tous les dossiers, documents comptables et copies visés aux alinéas a) à c) qui se rapportent aux opérations mentionnées à l’alinéa 13(1)c).
(2) Le courtier en douane doit conserver les renseignements pendant les six ans suivant l’importation des marchandises auxquelles ils se rapportent.
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être conservés de façon à permettre à un agent d’effectuer des vérifications détaillées et d’accéder aux renseignements ou de les vérifier.
(4) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont conservés pendant la période prévue au paragraphe (2) :
a) soit dans leur forme originale;
b) soit sous forme de copie au moyen de tout procédé photographique, microphotographique ou de traitement des images conforme à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-72.11-93, intitulée Microfilms et images électroniques — Preuve documentaire, publiée en novembre 1993 par l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de ses modifications successives;
c) soit sur des supports d’information assimilables par une machine, à la condition que ceux-ci permettent de remonter aux documents de base à l’appui et soient étayés d’un système capable de produire des copies accessibles et lisibles.
- DORS/98-236, art. 3
- DORS/2002-149, art. 9 et 11
Suspension ou annulation de l’agrément
18 (1) Le ministre ou le délégué qu’il charge de l’application de l’article 9 de la Loi peut suspendre ou annuler l’agrément d’un courtier en douane pour l’une des raisons suivantes :
a) le courtier enfreint une loi ou règlement fédéral ayant trait à l’importation ou à l’exportation de marchandises;
b) le courtier agit de façon à frauder Sa Majesté ou un client;
c) le courtier propose un moyen d’éluder le paiement des droits ou d’autres montants dus à Sa Majesté du chef du Canada, de façon à enfreindre une loi ou un règlement fédéral;
d) le courtier omet de se conformer au présent règlement;
e) le courtier devient insolvable ou déclare faillite;
f) le courtier fait preuve de malhonnêteté dans les opérations qu’il effectue à titre de courtier en douane;
g) le courtier cesse ses opérations comme courtier en douane ou ne remplit pas ses devoirs et obligations à ce titre d’une façon compétente;
h) le courtier cesse de remplir les conditions établies par le présent règlement.
(2) Avant de suspendre ou d’annuler l’agrément d’un courtier en douane, le ministre ou le délégué qu’il charge de l’application de l’article 9 de la Loi donne au courtier en douane :
a) un préavis de 30 jours;
b) des renseignements suffisants sur les faits reprochés qui, aux termes de l’un des alinéas (1)a) à h), justifient la suspension ou l’annulation de l’agrément;
c) la possibilité de présenter ses objections contre la suspension ou l’annulation de l’agrément.
- DORS/90-121, art. 3
Restitution de l’agrément
19 Le courtier en douane doit immédiatement restituer son agrément à l’agent en chef des douanes du bureau de douane précisé sur l’agrément, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’agrément est annulé;
b) le courtier en douane cesse de faire profession à ce titre.
ANNEXE
- Date de modification :