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Règlement sur l’agrément des courtiers en douane

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :

  •  (1) L’individu qui, sans être agréé, fait profession de courtier en douane au nom d’une personne physique titulaire d’un agrément doit être un employé de cette dernière et à la fois :

    • a) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c);

    • b) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 6.

  • (2) L’individu qui, sans être agréé, fait profession de courtier en douane au nom d’une société de personnes physiques titulaire d’un agrément doit :

    • a) soit être un associé de la société et à la fois :

      • (i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),

      • (ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4;

    • b) soit être un associé ou un employé de la société et à la fois :

      • (i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),

      • (ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 6.

  • (3) L’individu qui, sans être agréé comme courtier en douane, fait profession de courtier en douane au nom d’une société de personnes morales titulaire d’un agrément doit :

    • a) soit être un dirigeant de l’un des associés et à la fois :

      • (i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),

      • (ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4;

    • b) soit être un employé de l’un des associés ou de la société et à la fois :

      • (i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),

      • (ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 6.

  • (4) L’individu qui, sans être agréé comme courtier en douane, fait profession de courtier en douane au nom d’une personne morale titulaire d’un agrément doit :

    • a) soit être un dirigeant de la personne morale et à la fois :

      • (i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),

      • (ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4;

    • b) soit être un employé de la personne morale et à la fois :

      • (i) remplir les conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) à c),

      • (ii) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 6.


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