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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.26 du 2006-03-22 au 2021-06-03 :

  •  (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur doit :

    • a) s’il s’agit d’un dispositif visé à l’annexe de la présente section, envoyer au Bureau de la protection contre les rayonnements des produits cliniques et de consommation du ministère de la Santé un rapport écrit décrivant le dispositif et l’emplacement du lieu de travail;

    • b) s’il s’agit d’un dispositif visé au paragraphe (2), mettre en application le document pertinent, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social dans le cas d’un document mentionné à l’un des alinéas (2)a) à k), ou par l’ANSI dans le cas du document mentionné à l’alinéa (2)l).

  • (2) Le document visé à l’alinéa (1)b) est :

    • a) dans le cas des dispositifs émettant un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences de 10 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité - 6, publié en 1990;

    • b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité - 20A, publié en 1980;

    • c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité - 21, publié en 1978;

    • d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité - 22, publié en 1980;

    • e) dans le cas des appareils à ultrasons, le Code de sécurité - 23, publié en 1989, et le Code de sécurité - 24, publié en 1990;

    • f) dans le cas de l’équipement de diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité - 25, publié en 1983;

    • g) dans le cas de l’équipement d’imagerie et de spectroscopie à résonance magnétique, le Code de sécurité - 26, publié en 1987;

    • h) dans le cas de l’équipement à rayons X industriel, le Code de sécurité - 27, publié en 1987;

    • i) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des vétérinaires, le Code de sécurité - 28, publié en 1991;

    • j) dans le cas des dispositifs à décharge pour démonstration, les Recommended Safety Procedures for the Selection and Use of Demonstration-Type Discharge Devices in Schools, publiées en 1979;

    • k) dans le cas des appareils chauffants diélectriques (HF), les Lignes directrices pour la limitation de l’exposition aux radiofréquences engendrées par les dispositifs diélectriques pour le chauffage à radiofréquence (HF), publiées en 1980;

    • l) dans le cas des lasers, la norme Z136.1-1986 de l’ANSI intitulée American National Standard for the Safe Use of Lasers, publiée en 1986, y compris ses annexes, sauf l’annexe D.

  • (3) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur doit veiller à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.

  • (4) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, aucun employé ne peut être exposé en moyenne au cours d’une année à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 19

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