Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
18.39 (1) L’employeur tient un registre daté de plongée pour chaque plongeur qui indique :
a) l’année de la plongée;
b) la profondeur maximale atteinte;
c) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;
d) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air;
e) tout incident ou toute condition inhabituels;
f) tout incident signalé conformément au paragraphe 18.37(1);
g) une copie de tout registre mentionné au paragraphe 18.37(2).
(2) Chaque année, l’employeur remet le registre visé au paragraphe (1) au plongeur et en conserve une copie pendant les cinq ans suivant la date à laquelle celui-ci cesse d’être son employé.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 137(F)
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