Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
19.3 (1) L’employeur élabore une méthode de recensement et d’évaluation des risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, en tenant compte des documents et renseignements suivants :
a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;
b) le registre de premiers soins et le registre de blessures légères;
c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de travail;
d) tout résultat d’inspection du lieu de travail;
e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;
f) tout rapport, toute étude et toute analyse de l’État ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés;
g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants;
h) le registre des substances dangereuses;
i) tout autre renseignement pertinent, y compris tout renseignement lié à l’ergonomie.
(2) La méthode de recensement et d’évaluation des risques comporte les éléments suivants :
a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer les risques;
b) la tenue d’un registre des risques;
c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la méthode.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2007-271, art. 3
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