Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 5.11 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les chaudières à haute pression et les chaudières à vapeur d’eau basse pression utilisées dans un lieu de travail font l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection intérieure au moins une fois tous les deux ans.

  • (2) Les chaudières à eau chaude basse pression et les chaudières sans combustion utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois tous les deux ans;

    • b) une inspection intérieure au moins une fois tous les quatre ans.

  • (3) Les chaudières à basse pression contenant un hydrocarbure utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois tous les deux ans;

    • b) une inspection intérieure au moins une fois tous les trois ans.

  • (4) Les chaudières à récupération de chaleur utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection intérieure :

      • (i) soit au moins une fois tous les deux ans,

      • (ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END, au moins une fois tous les trois ans.

  • (5) Les réservoirs sous pression non enfouis dont la vitesse de corrosion est de plus de 0,1 mm par année doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection intérieure :

      • (i) soit au moins une fois tous les deux ans,

      • (ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END sur des sections représentatives du réservoir, au moins une fois tous les trois ans.

  • (6) Les réservoirs sous pression non enfouis dont la vitesse de corrosion est de 0,1 mm ou moins par année doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection intérieure :

      • (i) soit au moins une fois tous les quatre ans,

      • (ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END sur des sections représentatives du réservoir, au moins une fois tous les six ans.

  • (7) Les réservoirs d’air doivent faire l’objet des inspections suivantes :

    • a) une inspection extérieure au moins une fois par année;

    • b) une inspection intérieure au moins une fois tous les cinq ans.

  • (8) Si la vitesse de corrosion connue d’un réservoir sous pression est de zéro, l’inspection intérieure n’est pas obligatoire si des inspections extérieures complètes, y compris la prise de mesures d’épaisseur par un technicien END au moyen de techniques non destructives, sont effectuées au moins une fois tous les deux ans et que les conditions suivantes sont respectées :

    • a) la nature non corrosive des conditions de service, y compris l’effet des substances présentes à l’état de traces, a été établie empiriquement par l’utilisation du fluide en cause pendant au moins cinq années continues de service comparable;

    • b) l’inspection extérieure périodique révèle que l’état du réservoir ne justifie pas un examen plus poussé;

    • c) la température de service et la pression de fonctionnement du réservoir ne dépassent pas les limites inférieures de la rupture par fluage du métal de celui-ci;

    • d) le réservoir est protégé contre la contamination accidentelle et il n’y a aucune trace de contamination.

  • (9) Dans le cas où un réservoir sous pression est utilisé pour stocker de l’ammoniac anhydre, l’inspection intérieure visée à l’alinéa (5)b) peut être remplacée par une inspection intérieure au moins une fois tous les cinq ans si celle-ci s’accompagne d’un essai hydrostatique effectué à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.

  • DORS/2001-284, art. 1
  • DORS/2014-142, art. 4(F)

Date de modification :