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Règlement sur le contrôle des données techniques (DORS/86-345)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur le contrôle des données techniques

DORS/86-345

LOI SUR LA PRODUCTION DE DÉFENSE

Enregistrement 1986-03-20

Règlement concernant le contrôle des données techniques non classifiées faisant état de technologie cruciale

C.P. 1986-695 1986-03-20

Sur avis conforme du ministre des Approvisionnements et Services et en vertu de l’article 26 de la Loi sur la production de défense, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le contrôle des données techniques non classifiées faisant état de technologie cruciale, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le contrôle des données techniques.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autres activités commerciales admissibles

autres activités commerciales admissibles Activités qui consistent à :

  • a) fournir ou tenter de fournir du matériel ou de la technologie à un gouvernement étranger avec l’approbation du gouvernement du Canada;

  • b) soumissionner ou préparer une soumission dans le cadre de la vente de biens excédentaires du gouvernement;

  • c) vendre ou fabriquer des produits en vue de les mettre sur le marché intérieur, ou sur les marchés étrangers si les licences ou permis d’exportation requis ont été obtenus;

  • d) faire de la recherche scientifique à titre de professionnel;

  • e) agir comme sous-traitant pour une entreprise qui se livre à une activité décrite aux alinéas a) à d). (other legitimate business activity)

  • f) [Abrogé, DORS/94-603, art. 1(F)]

biens exigeant un savoir-faire sophistiqué

biens exigeant un savoir-faire sophistiqué

  • a) Biens dont l’utilisation exige la fourniture ou la divulgation de certains renseignements techniques ou d’un savoir-faire particulier, tel celui propre au fonctionnement, à l’application ou à l’entretien;

  • b) biens à l’égard desquels le savoir-faire intrinsèque s’acquiert directement par désossage ou par l’emploi des biens. (goods accompanied by sophisticated know-how)

Bureau mixte d’agrément

Bureau mixte d’agrément Bureau établi conjointement par le Canada et les États-Unis et chargé de gérer et d’administrer l’agrément visé à l’article 6. (Joint Certification Office)

directive 5230.25

directive 5230.25 Directive du ministère de la défense des États-Unis, intitulée Withholding of Unclassified Technical Data from Public Disclosure (49 Federal Register 40040 du 10 décembre 1984). (Directive 5230.25)

données techniques

données techniques

  • a) Devis, dessins, plans, instructions, logiciels ou autre documentation faisant état de technologie cruciale;

  • b) renseignements techniques faisant état de technologie cruciale susceptible d’être utilisée ou adaptée pour être utilisée dans la conception, l’élaboration, la production, la fabrication, l’exploitation, la réparation, la remise en état ou la reproduction de matériel. (technical data)

données techniques non classifiées

données techniques non classifiées Données techniques autres que celles qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale, sont soumises à une classification sécuritaire. (unclassified technical data)

entrepreneur agréé

entrepreneur agréé

  • a) Entrepreneur canadien agréé;

  • b) entrepreneur agréé des États-Unis auquel s’applique la directive 5230.25. (certified contractor)

entrepreneur canadien

entrepreneur canadien

  • a) Personne se trouvant au Canada qui est :

    • (i) soit un citoyen canadien,

    • (ii) soit un résident permanent;

  • b) personne morale constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province. (Canadian contractor)

entrepreneur canadien agréé

entrepreneur canadien agréé Entrepreneur canadien :

  • a) à qui l’agrément a été accordé conformément à l’article 6;

  • b) dont l’agrément n’est pas échu ou n’a pas été révoqué. (certified Canadian contractor)

établissement public

établissement public S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. (departmental corporation)

jour ouvrable

jour ouvrable Tout jour sauf le samedi et les jours fériés. (working day)

matériaux essentiels

matériaux essentiels Matériaux indispensables à l’application efficace d’un savoir-faire et de renseignements techniques. (keystone materials)

matériel essentiel de fabrication, d’inspection et d’essai

matériel essentiel de fabrication, d’inspection et d’essai Matériel indispensable à l’application efficace d’un savoir-faire et de renseignements techniques. (keystone manufacturing, inspection and test equipment)

ministère

ministère S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. (department)

organisme canadien

organisme canadien Ministère, établissement public ou société d’État dont le nom figure à l’annexe I. (Canadian government agency)

résident permanent

résident permanent S’entend au sens de la Loi sur l’immigration. (permanent resident)

savoir-faire en matière de conception ou de fabrication

savoir-faire en matière de conception ou de fabrication Savoir-faire et renseignements techniques connexes nécessaires à des fins de mise en oeuvre, de production ou d’utilisation. Sont compris dans la présente définition les services, les procédés, les procédures, les spécifications, les données et critères de conception et les techniques d’essai nécessaires à ces fins. (array of design or manufacturing know-how)

se trouvant au Canada

se trouvant au Canada Dans le cas d’une personne, s’entend de celle qui réside ordinairement au Canada. (located in Canada)

société d’État

société d’État S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. (Crown corporation)

technologie cruciale

technologie cruciale Tout élément spécifié aux alinéas a) à d) qui est susceptible d’augmenter sensiblement le potentiel militaire d’un ou de plusieurs pays et dont la divulgation non autorisée peut être préjudiciable à la sécurité du Canada ou aux efforts coopératifs pour la défense déployés par le Canada ou un gouvernement associé :

  • a) le savoir-faire en matière de conception ou de fabrication;

  • b) le matériel essentiel de fabrication, d’inspection et d’essai;

  • c) les matériaux essentiels;

  • d) les biens exigeant un savoir-faire sophistiqué. (critical technology)

  • DORS/91-522, art. 1
  • DORS/94-603, art. 1(F)

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux données techniques non classifiées qui sont administrées et contrôlées par un organisme canadien.

  • (2) Le présent règlement n’a pas pour effet :

    • a) de régir les données scientifiques ou éducatives qui relèvent du domaine public;

    • b) de régir ou de modifier la divulgation de données techniques par un organisme canadien à un gouvernement étranger, à un organisme international ou à leurs représentants ou entrepreneurs respectifs, en vertu d’ententes ou d’arrangements officiels conclus avec l’organisme canadien ou le gouvernement du Canada.

  • DORS/91-522, art. 2
  • DORS/94-603, art. 2

Bureau mixte d’agrément

  •  (1) L’entrepreneur canadien qui désire obtenir des renseignements au sujet de toute question visée par le présent règlement doit en faire la demande au Bureau mixte d’agrément, à l’adresse suivante :

    United States-Canada Joint Certification Office

    Defence Logistics Services Center

    Federal Center

    Battle Creek, Michigan, USA, 49017-3084

  • (2) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour représenter le Canada au sein du Bureau mixte d’agrément.

Personnes admissibles à obtenir des données

 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, tout entrepreneur agréé est admissible à obtenir des données techniques non classifiées.

  • DORS/91-522, art. 3

Demande d’agrément

  •  (1) L’entrepreneur canadien qui désire obtenir l’agrément doit en faire la demande au Bureau mixte d’agrément à l’adresse indiquée au paragraphe 4(1), en remplissant la formule établie par ce bureau et en y attestant sur celle-ci ce qui suit :

    • a) que la personne qui agira en son nom comme dépositaire des données techniques non classifiées est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

    • b) que les données techniques non classifiées qu’il désire obtenir sont nécessaires :

      • (i) soit à la présentation d’une soumission pour l’obtention d’un contrat avec un organisme canadien, le ministère de la défense des États-Unis ou un autre organisme du gouvernement du Canada ou des États-Unis, ou à l’exécution d’un tel contrat,

      • (ii) soit à d’autres activités commerciales admissibles auxquelles l’entrepreneur canadien participe ou entend participer;

    • c) qu’il

      • (i) reconnaît ses responsabilités en vertu des lois du Canada en matière de contrôle des exportations,

      • (ii) s’engage à ne divulguer aucune donnée technique non classifiée qu’il obtient, d’une façon qui serait contraire aux lois du Canada en matière de contrôle des exportations;

    • d) qu’il ne donnera pas accès aux données techniques non classifiées qu’il obtient à des personnes autres que ses employés ou les personnes agissant en son nom,

      • (i) sans avoir obtenu la permission de l’organisme canadien, du ministère de la défense des États-Unis ou de l’organisme relevant de ce dernier, suivant celui qui a fourni les données techniques,

      • (ii) autrement qu’en conformité avec l’alinéa 9(6)b) ou la directive 5230.25, selon le cas;

    • e) que parmi les personnes employées par lui ou agissant en son nom qui ont accès à des données techniques non classifiées, il n’y en a aucune

      • (i) qui fait l’objet d’une interdiction, d’une suspension ou d’une autre mesure l’empêchant d’exécuter des contrats du gouvernement du Canada ou des États-Unis,

      • (ii) qui a enfreint les lois des États-Unis en matière de contrôle des exportations,

      • (ii.1) qui a été déclaré coupable d’une infraction aux lois du Canada en matière de contrôle des exportations,

      • (iii) dont l’agrément a été révoqué aux termes de l’article 8 ou de la directive 5230.25;

    • f) que l’entrepreneur lui-même

      • (i) ne fait l’objet d’aucune interdiction, suspension ou autre mesure l’empêchant d’exécuter des contrats du gouvernement du Canada ou des États-Unis,

      • (ii) n’a pas enfreint les lois des États-Unis en matière de contrôle des exportations,

      • (ii.1) n’a été déclaré coupable d’aucune infraction aux lois du Canada en matière de contrôle des exportations,

      • (iii) ne s’est pas fait révoquer son agrément aux termes de l’article 8 ou de la directive 5230.25.

  • (2) L’entrepreneur canadien doit inclure dans la formule visée au paragraphe (1) une description suffisante de toute activité commerciale pour laquelle il pourrait avoir besoin de données techniques non classifiées, de sorte qu’il puisse être déterminé si toute demande ultérieure de telles données se rapporte effectivement à cette activité.

  • (3) L’entrepreneur canadien qui ne peut fournir l’attestation visée aux alinéas (1)e) ou f) peut demander que l’agrément soit accordé à la lumière de circonstances atténuantes; dans ce cas, il en joint un exposé écrit à sa demande d’agrément.

  • (4) L’entrepreneur canadien doit certifier sur la formule visée au paragraphe (1), de la façon qui y est indiquée, que les renseignements et attestations sont vrais, complets et exacts, pour autant qu’il sache, et ont été donnés de bonne foi.

  • (5) L’entrepreneur canadien qui a présenté la formule visée au paragraphe (1) doit, si le Bureau mixte d’agrément en fait la demande, lui fournir tout autre renseignement raisonnable que ce dernier juge nécessaire avant d’accorder l’agrément.

  • DORS/91-522, art. 4

Traitement des demandes d’agrément

  •  (1) Le Bureau mixte d’agrément accepte les demandes d’agrément faites en application du paragraphe 6(1) ou les renvoie à un fonctionnaire désigné par le ministre au sein du ministère des Approvisionnements et Services.

  • (2) Le fonctionnaire visé au paragraphe (1) examine les demandes d’agrément qui lui sont renvoyées et les accepte ou les refuse.

  • (3) En cas de refus de la demande d’agrément, l’entrepreneur canadien concerné peut, dans les 20 jours ouvrables après qu’il en a été avisé, demander au sous-ministre des Approvisionnements et Services de revoir sa demande; ce dernier l’accepte ou en confirme le refus.

  • (4) Si la demande d’agrément est acceptée selon le présent article, l’entrepreneur canadien est désigné entrepreneur agréé pour une période de cinq ans à compter de la date d’acceptation de la demande, sauf révocation aux termes de l’article 8.

Suspension ou révocation de l’agrément

  •  (1) Le ministre peut par avis écrit adressé à l’intéressé, suspendre l’admissibilité d’un entrepreneur canadien agréé à recevoir des données techniques non classifiées, s’il détermine, sur réception de renseignements dignes de foi, que ce dernier :

    • a) a enfreint une disposition du présent règlement;

    • b) a enfreint les lois canadiennes en matière de contrôle des exportations;

    • c) a dérogé aux attestations données dans sa demande d’agrément conformément au paragraphe 6(1);

    • d) a omis ou a décrit faussement des faits importants dans sa demande d’agrément;

    • e) a fait de mauvaise foi l’une des attestations visées à l’alinéa c).

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) fait état des motifs de la suspension de façon suffisamment détaillée pour permettre à l’entrepreneur canadien agréé de soumettre son cas au ministre conformément au paragraphe (3).

  • (3) L’entrepreneur canadien agréé peut, sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), présenter par écrit au ministre ses observations à l’égard de la suspension; le ministre met fin à la suspension si l’entrepreneur lui démontre :

    • a) soit que la cause de la suspension a été corrigée;

    • b) soit que la suspension n’est pas fondée.

  • (4) Le ministre peut révoquer l’agrément d’un entrepreneur canadien si celui-ci, dans les 20 jours ouvrables après avoir reçu l’avis mentionné au paragraphe (1), ne démontre pas ce qui est prévu aux alinéas (3)a) ou b).

  • (5) Le ministre expédie à l’entrepreneur canadien visé au paragraphe (4), un avis écrit l’informant de la révocation de son agrément.

  • (6) Dans les 30 jours suivant l’expédition de l’avis de révocation conformément au paragraphe (5), l’entrepreneur canadien dont l’agrément a été révoqué peut présenter au ministre des renseignements nouveaux ou supplémentaires montrant que la révocation ne serait pas fondée, auquel cas le ministre :

    • a) examine de nouveau la révocation d’après ces renseignements;

    • b) expédie à l’entrepreneur un avis écrit l’informant si son agrément sera rétabli.

  • DORS/91-522, art. 5
  • DORS/94-603, art. 3(F)
 

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