Règlement sur le contrôle des données techniques (DORS/86-345)
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Règlement à jour 2024-10-30
Traitement des demandes d’agrément
7 (1) Le Bureau mixte d’agrément accepte les demandes d’agrément faites en application du paragraphe 6(1) ou les renvoie à un fonctionnaire désigné par le ministre au sein du ministère des Approvisionnements et Services.
(2) Le fonctionnaire visé au paragraphe (1) examine les demandes d’agrément qui lui sont renvoyées et les accepte ou les refuse.
(3) En cas de refus de la demande d’agrément, l’entrepreneur canadien concerné peut, dans les 20 jours ouvrables après qu’il en a été avisé, demander au sous-ministre des Approvisionnements et Services de revoir sa demande; ce dernier l’accepte ou en confirme le refus.
(4) Si la demande d’agrément est acceptée selon le présent article, l’entrepreneur canadien est désigné entrepreneur agréé pour une période de cinq ans à compter de la date d’acceptation de la demande, sauf révocation aux termes de l’article 8.
Suspension ou révocation de l’agrément
8 (1) Le ministre peut par avis écrit adressé à l’intéressé, suspendre l’admissibilité d’un entrepreneur canadien agréé à recevoir des données techniques non classifiées, s’il détermine, sur réception de renseignements dignes de foi, que ce dernier :
a) a enfreint une disposition du présent règlement;
b) a enfreint les lois canadiennes en matière de contrôle des exportations;
c) a dérogé aux attestations données dans sa demande d’agrément conformément au paragraphe 6(1);
d) a omis ou a décrit faussement des faits importants dans sa demande d’agrément;
e) a fait de mauvaise foi l’une des attestations visées à l’alinéa c).
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) fait état des motifs de la suspension de façon suffisamment détaillée pour permettre à l’entrepreneur canadien agréé de soumettre son cas au ministre conformément au paragraphe (3).
(3) L’entrepreneur canadien agréé peut, sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), présenter par écrit au ministre ses observations à l’égard de la suspension; le ministre met fin à la suspension si l’entrepreneur lui démontre :
a) soit que la cause de la suspension a été corrigée;
b) soit que la suspension n’est pas fondée.
(4) Le ministre peut révoquer l’agrément d’un entrepreneur canadien si celui-ci, dans les 20 jours ouvrables après avoir reçu l’avis mentionné au paragraphe (1), ne démontre pas ce qui est prévu aux alinéas (3)a) ou b).
(5) Le ministre expédie à l’entrepreneur canadien visé au paragraphe (4), un avis écrit l’informant de la révocation de son agrément.
(6) Dans les 30 jours suivant l’expédition de l’avis de révocation conformément au paragraphe (5), l’entrepreneur canadien dont l’agrément a été révoqué peut présenter au ministre des renseignements nouveaux ou supplémentaires montrant que la révocation ne serait pas fondée, auquel cas le ministre :
a) examine de nouveau la révocation d’après ces renseignements;
b) expédie à l’entrepreneur un avis écrit l’informant si son agrément sera rétabli.
- DORS/91-522, art. 5
- DORS/94-603, art. 3(F)
Accessibilité et contrôle des données techniques non classifiées
9 (1) L’entrepreneur agréé peut demander des données techniques non classifiées en présentant une demande écrite à cet effet à l’organisme canadien chargé de l’administration et du contrôle de ces données.
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit préciser l’utilisation que l’entrepreneur agréé entend faire des données techniques non classifiées.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’organisme canadien autorise la divulgation à l’entrepreneur agréé des données techniques non classifiées demandées conformément au paragraphe (1), sauf dans les cas suivants :
a) l’agrément de l’entrepreneur fait l’objet d’une suspension;
b) l’organisme canadien estime que les données demandées ne se rapportent pas aux activités commerciales décrites par l’entrepreneur dans sa demande d’agrément;
c) les données sont demandées à d’autres fin que celle de permettre à l’entrepreneur de présenter une soumission pour obtenir un contrat avec un autre organisme canadien ou un autre organisme du gouvernement du Canada; ou d’exécuter un tel contrat, et l’organisme canadien estime que ces fins sont susceptibles de compromettre un avantage militaire de nature technologique ou opérationnelle dont jouit le Canada.
(4) Si l’organisme canadien est incapable, sur la foi des renseignements fournis par l’entrepreneur agréé, de déterminer selon l’alinéa (3)b) si les données demandées se rapportent aux activités décrites par l’entrepreneur dans sa demande d’agrément, il peut demander à l’entrepreneur de lui fournir de plus amples renseignements sur l’utilisation qu’il entend faire des données ou, si l’organisme le juge à propos, demander à l’entrepreneur de soumettre une nouvelle demande d’agrément conforme à l’article 6, dans laquelle il décrit les activités commerciales auxquelles les données se rapportent, conformément au paragraphe 6(2).
(5) L’organisme canadien peut, en réponse à une demande de données techniques non classifiées présentée conformément au paragraphe (1) :
a) refuser la divulgation des données dans l’intérêt de la sécurité du Canada, s’il estime que les fins pour lesquelles celles-ci sont demandées sont susceptibles de nuire à la mise en oeuvre ou au maintien d’une industrie de défense canadienne ou de compromettre un avantage militaire important de nature technologique ou opérationnelle dont jouit le Canada, ou encore, dans de telles circonstances, autoriser la divulgation des données en imposant les restrictions ou les limitations qu’il juge souhaitables;
b) imposer des conditions spéciales ou exiger des garanties particulières pour l’utilisation de ces données afin d’empêcher qu’elles ne soient mises à la disposition de personnes non autorisées;
c) exiger de l’entrepreneur qu’il conclue pour l’utilisation de ces données un contrat qui prévoit le montant à payer par lui ainsi que ses droits et obligations et ceux de l’organisme relativement aux données techniques non classifiées.
(6) L’entrepreneur agréé qui obtient des données techniques non classifiées conformément au présent règlement :
a) doit les utiliser uniquement à des fins compatibles avec les attestations données en application du paragraphe 6(1);
b) sous réserve du paragraphe (7), ne doit communiquer les données à nul autre qu’un entrepreneur agréé dans le cadre d’une activité commerciale décrite par ce dernier dans sa demande d’agrément;
c) doit se conformer aux restrictions, limitations, conditions ou garanties exigées selon le paragraphe (5).
(7) L’entrepreneur agréé qui entend communiquer des données techniques non classifiées d’une façon contraire au paragraphe (6) ne peut le faire qu’en conformité avec une autorisation de l’organisme canadien chargé de l’administration et du contrôle de ces données.
(8) L’organisme canadien doit en faire connaître les raisons par écrit à l’entrepreneur agréé et l’aviser de la procédure à suivre pour obtenir un nouvel examen de sa demande dans les cas où il lui refuse :
a) les données techniques non classifiées demandées conformément au paragraphe (1);
b) l’autorisation visée au paragraphe (7).
- DORS/91-522, art. 6
- DORS/94-603, art. 4
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