Décret sur le droit à payer pour un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (DORS/86-547)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur le droit à payer pour un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
DORS/86-547
Enregistrement 1986-05-22
Décret établissant le droit à payer par le bénéficiaire d’un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
En vertu du décret C.P. 1986-851 du 10 avril 1986Note de bas de page * et du paragraphe 27(1) de la Loi de 1985 sur le divorceNote de bas de page **, le ministre de la Justice prend, à compter du 1er juin 1986, le Décret établissant le droit à payer par le bénéficiaire d’un service fourni, en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/86-55, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 1925
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1986, ch. 4
Ottawa, le 22 mai 1986
Titre abrégé
1 Décret sur le droit à payer pour un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce.
Droits
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est établi à 10 $ le droit payable par la personne qui dépose une demande de divorce et pour qui un service est fourni en application de l’article 5 du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce.
(2) Aucun droit n’est payable par la personne qui reçoit l’aide juridique d’une province relativement à une demande de divorce et qui est, en vertu des lois de cette province, dispensée du paiement des frais exigibles par la province pour le dépôt de la demande de divorce.
- DORS/86-614, art. 1
- DORS/86-835, art. 1
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