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Version du document du 2006-03-22 au 2016-11-17 :

Règlement sur les préavis des créanciers garantis

DORS/86-814

LOI SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE D’ENDETTEMENT AGRICOLE

Enregistrement 1986-07-24

Règlement concernant la façon dont le créancier garanti doit aviser l’agriculteur de son intention de réaliser sa sûreté

C.P. 1986-1762 1986-07-23

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu des articles 22 et 37 de la Loi sur l’examen de l’endettement agricoleNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 5 août 1986, le Règlement concernant la façon dont le créancier garanti doit aviser l’agriculteur de son intention de réaliser sa sûreté, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les préavis des créanciers garantis.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

adulte

adulte Personne majeure ou personne qui semble avoir atteint l’âge de la majorité. (adult)

domicile de l’agriculteur

domicile de l’agriculteur

  • a) Le lieu où demeure l’agriculteur, s’il s’agit d’une personne physique;

  • b) le principal établissement de l’agriculteur, s’il s’agit d’une société de personnes;

  • c) le siège social de l’agriculteur, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une coopérative. (farmer’s residence)

Loi

Loi La Loi sur l’examen de l’endettement agricole. (Act)

Préavis

  •  (1) Sous réserve de l’article 4, le créancier garanti donne à l’agriculteur qui est une personne physique le préavis exigé au paragraphe 22(1) de la Loi de l’une des façons suivantes :

    • a) en main propre à l’agriculteur ou à tout adulte qui réside au domicile de l’agriculteur;

    • b) par courrier recommandé livré en main propre à l’agriculteur ou à tout adulte qui réside au domicile de l’agriculteur;

    • c) par poste prioritaire livré en main propre à l’agriculteur ou à tout adulte qui réside au domicile de l’agriculteur;

    • d) par message télex reçu en main propre par l’agriculteur ou par tout adulte qui réside au domicile de l’agriculteur;

    • e) par message fac-similé reçu en main propre par l’agriculteur ou par tout adulte qui réside au domicile de l’agriculteur.

  • (2) Sous réserve de l’article 4, le créancier garanti donne le préavis exigé au paragraphe 22(1) de la Loi à l’agriculteur qui est une personne morale, une coopérative ou une société de personnes, de l’une des façons suivantes :

    • a) en main propre à l’un de ses dirigeants, administrateurs, associés ou agents, selon le cas, ou à tout adulte qui réside à son domicile;

    • b) par courrier recommandé livré en main propre à l’un de ses dirigeants, administrateurs, associés ou agents, selon le cas, ou à tout adulte qui réside à son domicile;

    • c) par poste prioritaire livré en main propre à l’un de ses dirigeants, administrateurs, associés ou agents, selon le cas, ou à tout adulte qui réside à son domicile;

    • d) par message télex reçu en main propre par l’un de ses dirigeants, administrateurs, associés ou agents, selon le cas, ou par tout adulte qui réside à son domicile;

    • e) par message fac-similé reçu en main propre par l’un de ses dirigeants, administrateurs, associés ou agents, selon le cas, ou par tout adulte qui réside à son domicile.

  • DORS/87-330, art. 1
  • DORS/89-130, art. 1(A)
  •  (1) Lorsqu’un créancier garanti ne peut trouver l’agriculteur, s’il s’agit d’une personne physique ou s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, l’un de ses dirigeants, administrateurs, associés ou agents, selon le cas, pour lui donner le préavis prévu au paragraphe 22(1) de la Loi conformément à l’article 3, il peut donner ce préavis de l’une des façons suivantes :

    • a) en faisant publier le préavis dans un quotidien local pendant trois jours consécutifs;

    • b) en faisant publier le préavis dans un hebdomadaire local pendant deux semaines consécutives;

    • c) en affichant le préavis pendant sept jours ouvrables consécutifs à un endroit bien en vue dans un bureau de poste local.

  • (2) Le préavis mentionné au paragraphe (1) doit être publié dans un quotidien ou hebdomadaire local ou être affiché dans un bureau de poste local qui desservent le lieu du dernier domicile connu de l’agriculteur.

  • DORS/87-330, art. 1

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