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Version du document du 2006-03-22 au 2006-06-22 :

Règlement sur la déclaration des marchandises importées

DORS/86-873

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-08-14

Règlement concernant la déclaration des marchandises importées

C.P. 1986-1842 1986-08-13

Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 29 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 12, des paragraphes 14(2) et 18(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 12, des paragraphes 14(2) et 18(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanes, le Règlement concernant la déclaration des marchandises importées, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef d’affaires

aéronef d’affaires S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (corporate aircraft)

aéronef privé

aéronef privé S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (private aircraft)

ASFC

ASFC Agence des services frontaliers du Canada. (CBSA)

agent en chef des douanes

agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du bureau ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)

bateau

bateau

  • a) Navire, bateau, drague, chaland, yacht, barque ou autre embarcation;

  • b) engin flottant, submersible ou semi-submersible, tel que dock, caisson, ponton, cofferdam, plate-forme de production, navire de forage, barge de forage, installation de forage, navire de forage auto-élévateur, plate-forme de forage auto-élévatrice ou autre plate-forme de forage;

  • c) toute combinaison d’une embarcation, d’un engin flottant, d’un engin submersible ou d’un engin semi-submersible, qu’elle soit automotrice ou non ou qu’elle soit assemblée ou non. (vessel)

bureau de douane établi

bureau de douane établi Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi où une personne peut se présenter en application de l’article 12 de la Loi. (designated customs office)

conteneur

conteneur Conteneur réutilisable d’une longueur d’au moins 6,1 mètres et d’une capacité interne d’au moins 14 mètres cubes. (cargo container)

document du client du secteur maritime de l’IPEC

document du client du secteur maritime de l’IPEC Document du client du secteur maritime du programme sur l’information préalable sur les expéditions commerciales, établi par l’ASFC, compte tenu de ses modifications successives. (ACI Marine Client Document)

embarcation de plaisance

embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (marine pleasure craft)

énoncé des besoins des participants

énoncé des besoins des participants Document produit par le ministère du Revenu national qui énonce les spécifications techniques et les modalités en ce qui a trait à la déclaration de marchandises par un moyen électronique. (participants’ requirements document)

liste des dispositions tarifaires

liste des dispositions tarifaires La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (List of Tariff Provisions)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises commerciales

marchandises commerciales Marchandises qui seront importées au Canada et qui sont destinées à la vente ou à des fins commerciales, industrielles, professionnelles, institutionnelles ou autres fins semblables. (commercial goods)

marchandises diverses

marchandises diverses Marchandises spécifiées autres que :

  • a) les marchandises qui se trouvent dans des conteneurs;

  • b) les marchandises en vrac;

  • c) les conteneurs vides. (break-bulk goods)

marchandises en vrac

marchandises en vrac S’entend, à l’égard des marchandises transportées par bateau, des marchandises à l’état libre ou en masse qui sont retenues uniquement par les structures permanentes du bateau, sans moyen intermédiaire de confinement ou emballage intermédiaire. (bulk goods)

transport commercial international

transport commercial international

  • a) Toute activité de transport résultant ou devant résulter en un déplacement de personnes ou de marchandises à des fins de location ou de rémunération;

  • b) toute activité de transport de personnes ou de marchandises menée par ou au nom d’une entreprise engagée dans une activité à but lucratif;

à condition que l’activité de transport se fasse :

  • c) soit d’un endroit à l’extérieur du Canada à un endroit à l’intérieur du Canada;

  • d) soit d’un endroit à l’intérieur du Canada à un endroit à l’extérieur du Canada;

  • e) soit d’un endroit à l’extérieur du Canada vers un autre endroit à l’extérieur du Canada en faisant un transit au Canada. (international commercial transportation)

transporteur PAD

transporteur PAD S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA carrier)

zone d’attente désignée

zone d’attente désignée Pièce ou autre endroit qui a été désigné par le sous-ministre pour servir aux personnes qui arrivent au Canada en transit vers un autre endroit au Canada ou vers un lieu à l’extérieur du Canada. (designated holding area)

  • DORS/88-77, art. 1
  • DORS/96-156, art. 1
  • DORS/98-53, art. 2
  • DORS/2005-175, art. 1
  • DORS/2005-303, art. 1
  • DORS/2005-387, art. 1
  •  (1) Dans le présent règlement, marchandises spécifiées s’entend :

    • a) des marchandises commerciales;

    • b) des conteneurs vides qui seront importés au Canada et qui ne sont pas destinés à la vente;

    • c) de toutes autres marchandises qui seront transportées au Canada contre rétribution.

  • (2) Dans le présent règlement, marchandises spécifiées ne vise pas les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada ou contenues parmi ses bagages lorsque cette personne et ses bagages arrivent à bord du même moyen de transport.

  • DORS/2005-175, art. 2

Déclaration de marchandises

 Sauf disposition contraire du présent règlement, toutes les marchandises qui sont importées doivent aussitôt être déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, par écrit, au plus proche bureau de douane établi qui soit ouvert.

  • DORS/96-156, art. 2(F)

Modalité de déclaration

 Sous réserve des articles 5 et 12, les marchandises, sauf celles devant être dédouanées aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, peuvent être déclarées par un moyen électronique conformément à l’énoncé des besoins des participants.

  • DORS/96-156, art. 4
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les marchandises suivantes peuvent être déclarées verbalement, sauf si un agent demande à l’importateur de faire une déclaration écrite :

    • a) les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada ou parmi ses bagages lorsque cette personne et ses bagages sont arrivés à bord du même moyen de transport;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), les moyens de transport opérant à l’étranger et engagés dans le transport commercial international autres que :

      • (i) les véhicules et le matériel pour voies ferrées,

      • (ii) les bateaux;

    • b.1) les marchandises qui remplissent les conditions de dédouanement prévues à l’alinéa 32(2)b) de la Loi si elles sont déclarées par le transporteur PAD ou transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial, au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, et déclarées par le routier titulaire de l’autorisation aux termes de ce règlement;

    • c) les conteneurs opérant à l’étranger et engagés dans le transport commercial international importés :

      • (i) soit sous le contrôle d’une personne qui conserve un inventaire des conteneurs en usage dans le cadre du service international et qui :

        • (A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,

        • (B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A),

      • (ii) soit par une personne, qui loue le conteneur pour usage en service international et qui :

        • (A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,

        • (B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A);

    • d) les véhicules, aéronefs et conteneurs opérant au Canada qui ont été construits au Canada, ou sur lesquels les droits ont été payés, et qui peuvent y être admis en franchise de droits en tant que marchandises canadiennes retournées classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

    • e) les marchandises spécifiées, autres que les marchandises visées aux alinéas a) à d), pour lesquelles un préavis a été envoyé et les renseignements fournis conformément à l’article 13.5.

  • (2) [Abrogé, DORS/2005-387, art. 2]

  • (3) Les marchandises importées par des personnes arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial autre qu’un autobus doivent être déclarées par écrit.

  • (4) Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent être déclarées par écrit.

  • DORS/88-77, art. 2
  • DORS/95-409, art. 2
  • DORS/96-156, art. 5
  • DORS/98-53, art. 3
  • DORS/2005-175, art. 3
  • DORS/2005-387, art. 2

Exceptions à la déclaration au bureau de douane le plus proche

 Les marchandises transportées à l’intérieur du Canada par un transporteur aérien en vertu du Règlement sur le transport des marchandises peuvent être déclarées au bureau de douane de l’aéroport de destination indiqué sur la lettre de transport aérien, à condition que le transporteur aérien :

  • a) tienne des registres de toutes les marchandises importées qu’il transporte vers l’intérieur du Canada permettant à un agent des douanes de vérifier si les marchandises ont été déclarées et si tous les droits exigibles à l’égard de ces marchandises ont été versés ou, lorsque ces droits n’ont pas été versés, de vérifier si ces marchandises ont été détruites, perdues, reçues, exportées ou dédouanées, comme il est prévu à l’alinéa 18(2)a), c), d), e) ou f) de la Loi, selon le cas;

  • b) dans le cas de toutes les marchandises déclarées mais non importées, tienne des registres permettant aux agents des douanes de vérifier si les marchandises ont été perdues ou détruites avant la déclaration ou si elles n’ont pas quitté le lieu de l’extérieur du Canada d’où elles devaient être exportées, comme il est prévu à l’alinéa 18(2)a) ou b) de la Loi, selon le cas;

  • c) dans le cas où un agent en fait la demande, permette à cet agent d’avoir libre accès aux registres visés aux alinéas a) et b) pour fins d’inspection.

  •  (1) Les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, en route vers une destination à l’extérieur du Canada, et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie de ses bagages n’ont pas à être déclarées à condition que :

    • a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers un lieu à l’extérieur du Canada, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;

    • b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte pas la zone d’attente désignée et que les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour monter à bord d’un autre moyen de transport commercial de passagers en vue d’un départ, vers un lieu à l’extérieur du Canada.

  • (2) Les marchandises qui sont en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers en route vers un autre endroit au Canada où se trouve un bureau de douane établi et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie des bagages de cette personne peuvent être déclarées au bureau de douane établi de cet autre endroit au Canada à condition que :

    • a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de l’arrivée au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées au lieu de l’arrivée au Canada, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers l’autre endroit au Canada qui constitue sa destination, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;

    • b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte pas la zone d’attente désignée et que les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour monter à bord d’un moyen de transport commercial de passagers en vue d’un départ vers l’autre endroit au Canada qui constitue sa destination.

 Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent aussitôt être déclarées au lieu précisé par un agent.

  • DORS/96-156, art. 6

Exception à la déclaration relative au préavis donné en vertu des articles 12.1 ou 12.2

  •  (1) Les marchandises pour lesquelles un préavis est donné en vertu des articles 12.1 ou 12.2 qui arrivent au Canada à bord d’un aéronef d’affaires, d’un aéronef privé ou d’un embarcation de plaisance et sont en la possession effective ou parmi les bagages des personnes se trouvant à bord du moyen de transport n’ont pas à être déclarées si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le responsable du moyen de transport qui a donné le préavis et toute personne se trouvant à bord sont autorisés à se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;

    • b) il n’y a pas eu de changement quant à la valeur ou la quantité des marchandises dans le préavis donné.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises pour lesquelles un agent demande une déclaration.

  • DORS/2005-387, art. 3

Déclaration périodique

 Les navires de pêche commerciale fabriqués au Canada et les navires de pêche sur lesquels les droits sont payés, qui sont immatriculés ou munis d’une licence en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, et qui sont importés au cours d’une saison de pêche peuvent n’être déclarés qu’à la fin de cette saison, à condition que, depuis la dernière fois que ces navires ont été déclarés en vertu de l’article 9 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées:

  • a) aucune provision de bord autre que du carburant diesel n’y ait été embarquée;

  • b) ils n’aient pas accosté dans un pays autre que le Canada;

  • c) aucune marchandise qui n’est pas produite au Canada et qui n’a pas été déclarée en vertu de l’article 12 de la Loi n’y ait été embarquée.

 Les bateaux qui servent uniquement ou principalement à transporter des véhicules ou des passagers sur des eaux internationales au cours d’un jour donné peuvent être déclarés à la fin de la journée, après leur dernier voyage pour cette journée.

  • DORS/88-77, art. 3

 Les marchandises transportées par un transporteur aérien visé à l’article 6 qui a plus de deux vols par jour arrivant en provenance d’un pays autre que le Canada à un aéroport canadien où se trouve un bureau de douane établi peuvent être déclarées à ce bureau de douane établi en tout temps au cours de la journée de leur arrivée, à condition que le transporteur aérien déclare à un agent de ce bureau de douane établi, deux fois par jour, les marchandises importées qu’il a transportées à cet aéroport ce jour-là.

  •  (1) Les marchandises importées par l’entremise d’un pipeline qui ne sert qu’un seul importateur, au cours de la période débutant le 20e jour d’un mois et se terminant le 19e jour du mois suivant, peuvent être déclarées au plus tard le dernier jour du mois pendant lequel s’est terminée cette période d’importation.

  • (2) Les marchandises qui font partie d’un envoi de marchandises importées par l’entremise d’un pipeline qui sert à plus d’un importateur peuvent être déclarées dès l’arrivée de l’envoi dont elles font partie.

  • DORS/87-579, art. 1(F)

Déclaration de marchandises déchargées avant d’être déclarées

 Lorsque le déchargement d’un moyen de transport s’effectue dans les circonstances visées au paragraphe 14(1) de la Loi, le responsable du moyen de transport peut déclarer d’abord le moyen de transport et les marchandises visées au paragraphe 14(2) de la Loi par téléphone ou par tout autre moyen rapide, et doit ensuite faire une déclaration écrite aussitôt que possible, comme prévu à l’article 3.

Préavis de l’arrivée

[DORS/2005-303, art. 2(F)]

 Au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant son arrivée au Canada, le responsable d’un aéronef d’affaires ou d’un aéronef privé donne, par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi, préavis du moment et du lieu de l’arrivée de l’aéronef au Canada et une description de toutes les marchandises, y compris leur valeur et leur quantité, transportées à bord de l’aéronef.

  • DORS/2005-387, art. 4 et 5

 Au plus quatre heures avant son arrivée au Canada, le responsable d’une embarcation de plaisance autorisé de se présenter selon le mode substitutif prévu par l’alinéa 11e) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane donne, par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi, préavis du moment et du lieu de l’arrivée de l’embarcation au Canada et une description de toutes les marchandises, y compris leur valeur et leur quantité, transportées à bord de l’embarcation.

  • DORS/2005-387, art. 4 et 5

 Le propriétaire ou la personne responsable d’un aéronef, d’un navire ou d’un train devant être utilisé pour le transport vers le Canada de 30 personnes ou plus et ne suivant pas un horaire fixe ni un horaire d’affrètement déterminé d’avance, doit aviser par écrit l’agent en chef des douanes de l’endroit prévu d’arrivée au Canada, au moins 72 heures avant le moment d’arrivée, de l’heure et de l’endroit prévus pour l’arrivée au Canada.

 Un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises qui a des marchandises en sa possession effective ou des marchandises faisant partie de ses bagages doit aviser par radio ou par téléphone l’agent en chef des douanes de l’endroit prévu d’arrivée au Canada, au moins deux heures avant l’arrivée, de l’heure et de l’endroit prévus de son arrivée.

  • DORS/96-156, art. 7

Préavis de l’arrivée d’un moyen de transport : mode maritime

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable d’un bateau qui transporte des marchandises spécifiées vers le Canada envoie à l’ASFC un préavis du moment et du lieu de l’arrivée du bateau au Canada et fournit les renseignements énumérés à l’annexe 1 par voie électronique, selon le document du client du secteur maritime de l’IPEC.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire ou au responsable d’un bateau qui transporte uniquement des marchandises spécifiées qui sont chargées à bord du bateau aux États-Unis ou à Porto Rico et qui seront transportées directement vers le Canada.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 3
  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du bateau envoie le préavis et fournit les renseignements dans les délais suivants :

    • a) si toutes les marchandises spécifiées à bord du bateau sont dans des conteneurs, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;

    • b) si toutes les marchandises spécifiées à bord du bateau sont des marchandises en vrac, au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;

    • c) si toutes les marchandises spécifiées à bord du bateau sont des conteneurs vides qui ne sont pas destinés à la vente, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;

    • d) si toutes les marchandises spécifiées à bord du bateau sont des marchandises diverses à l’égard desquelles le propriétaire ou le responsable du bateau s’est vu accorder une exemption en vertu de l’article 13.8 et que les renseignements contenus dans l’exemption sont exacts et complets, au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;

    • e) si aucune des marchandises spécifiées à bord du bateau sont des marchandises visées aux alinéas a) à d), au moins quatrevingt- seize heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada.

  • (2) Si les marchandises spécifiées à bord du bateau sont une combinaison de marchandises visées aux alinéas (1)a) à e), le propriétaire ou le responsable du bateau envoie le préavis et fournit les renseignements dans le plus long délai accordé à l’égard de ces marchandises.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou le responsable du bateau envoie le préavis et fournit les renseignements avant le départ du bateau vers un port au Canada, si la durée du voyage est moindre que le délai dans lequel le préavis serait autrement envoyé et les renseignements autrement fournis.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 4

 Le propriétaire ou le responsable du bateau avise l’ASFC, par voie électronique, selon le document du client du secteur maritime de l’IPEC, de tout changement dans le préavis envoyé et les renseignements fournis conformément à l’article 13.2, dès qu’il constate qu’ils sont inexacts ou incomplets.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 5

Préavis de l’arrivée de marchandises spécifiées : mode maritime

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable d’un bateau qui transporte des marchandises spécifiées au Canada envoie à l’AFSC un préavis du moment et du lieu de l’arrivée de ces marchandises au Canada et fournit les renseignements énumérés à l’annexe 2 par voie électronique, selon le document du client du secteur maritime de l’IPEC.

  • (2) Le paragraphe (1), ne s’applique pas aux marchandises spécifiées qui sont chargées à bord du bateau aux États-Unis ou à Porto Rico et qui seront transportées directement vers le Canada.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 6
  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du bateau envoie le préavis et fournit les renseignements dans les délais suivants :

    • a) dans le cas des marchandises spécifiées qui sont dans des conteneurs, au moins vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises à bord du bateau;

    • b) dans le cas des marchandises spécifiées qui sont des marchandises en vrac, au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;

    • c) dans le cas des marchandises spécifiées qui sont des conteneurs vides qui ne sont pas destinés à la vente, au moins quatrevingt- seize heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;

    • d) dans le cas des marchandises spécifiées qui sont des marchandises diverses à l’égard desquelles le propriétaire ou le responsable du bateau s’est vu accorder une exemption en vertu de l’article 13.8 et que les renseignements qui sont contenus dans l’exemption sont exacts et complets, au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;

    • e) dans le cas des marchandises spécifiées qui ne correspondent à aucune des marchandises visées aux alinéas a) à d), au moins vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises à bord du bateau.

  • (2) Malgré les alinéas (1)b) à d), le propriétaire ou le responsable du bateau envoie le préavis et fournit les renseignements avant le départ du bateau vers un port au Canada, si la durée du voyage est moindre que le délai dans lequel le préavis serait autrement envoyé et les renseignements autrement fournis.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 7

 Le propriétaire ou le responsable du bateau avise l’ASFC par voie électronique, selon le document du client du secteur maritime de l’IPEC, de tout changement dans le préavis envoyé ou les renseignements fournis conformément à l’article 13.5, dès qu’il constate qu’ils sont inexacts ou incomplets.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 8

Exemptions

  •  (1) Le ministre accorde une exemption au propriétaire ou au responsable de bateaux qui transportent des marchandises diverses (appelé « demandeur » au présent article) aux conditions suivantes :

    • a) le demandeur présente, par écrit, une demande qui comporte les renseignements prévus au paragraphe (2);

    • b) le demandeur jouit d’une bonne réputation;

    • c) il est raisonnable de croire, dans le cas des marchandises diverses qui seront transportées par le demandeur, qu’il se conformera à toutes les exigences de la Loi et de toute autre loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l’importation de marchandises, et à celles de tout règlement pris en vertu de ces lois.

  • (2) La demande comporte :

    • a) les nom et adresse du demandeur;

    • b) le pays d’où proviennent les marchandises diverses et une liste des marchandises diverses qui seront transportées;

    • c) la liste de tous les ports de départ des bateaux;

    • d) la liste de tous les ports d’escale des bateaux;

    • e) le moyen d’emballage ou de colisage de chaque type de marchandises diverses;

    • f) le nom de chacun des bateaux et le numéro de code attribué à chacun par l’Organisation maritime internationale ou par le registre de la Lloyd’s;

    • g) les nom et adresse de chaque importateur et de toute personne qui fait transporter les marchandises diverses à bord des bateaux du demandeur.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 9

 L’exemption est accordée par écrit et comporte les renseignements prévus au paragraphe 13.8(2).

  • DORS/2005-175, art. 4

Modification des exemptions

 Si le propriétaire ou le responsable de bateaux qui s’est vu accorder une exemption avise le ministre par écrit de tout changement relatif aux renseignements fournis conformément à l’alinéa 13.8(1)a) et qu’il se conforme aux alinéas 13.8(1)b) et c), le ministre modifie l’exemption en conséquence.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 10

Suspension et annulation des exemptions

 Le ministre peut suspendre l’exemption si les renseignements qui y sont mentionnés sont inexacts ou incomplets.

  • DORS/2005-175, art. 4

 Le ministre peut annuler l’exemption si :

  • a) elle a été obtenue au moyen de renseignements faux ou trompeurs;

  • b) les exigences des alinéas 13.8(1)b) ou c) ne sont plus respectées;

  • c) la personne à qui elle est accordée le demande.

  • DORS/2005-175, art. 4

Avis écrit

 Si le ministre refuse d’accorder l’exemption ou la suspend ou l’annule, il doit, dès qu’il lui est raisonnablement possible de le faire, envoyer par écrit à l’intéressé, à sa dernière adresse connue, un avis motivé de sa décision.

  • DORS/2005-175, art. 4

Révision

 Le demandeur peut, dans les trente jours de la décision, demander la révision de celle-ci en envoyant par écrit au ministre une demande en ce sens.

  • DORS/2005-175, art. 4

Responsabilité du paiement des droits sur les marchandises déclarées

 Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, quiconque établit le paiement des droits ou l’un des faits mentionnés aux alinéas 18(2)a) à f) de la Loi doit le faire par écrit, à un agent, dans les 70 jours suivant la date à laquelle il affirme que les droits ont été payés ou que les faits mentionnés sont survenus.

ANNEXE 1(article 13.2)Données relatives au moyen de transport

  • 1 
    Code d’identification du moyen de transport (aussi appelé identification de l’option de service)Note de bas de page *
  • 2 
    Code du type du moyen de transport assigné par l’American National Standards Institute
  • 3 
    Numéro de déclaration du moyen de transport (aussi appelé numéro de référence du moyen de transport)Note de bas de page *
  • 4 
    Numéro de code du bateau assigné par l’Organisation maritime internationale ou le registre de la Lloyd’s
  • 5 
    Numéro du voyageNote de bas de page *
  • 6 
    Nom du bateau
  • 7 
    Numéro d’immatriculation du bateau assigné par l’Organisation maritime internationale ou le registre de la Lloyd’s et le lieu et la date d’immatriculation
  • 8 
    Code du transporteurNote de bas de page *
  • 9 
    Nombre de membres de l’équipage
  • 10 
    Nombre de passagers
  • 11 
    Nom et adresse des personnes qui font transporter les marchandises à bord du bateau
  • 12 
    Nombre de conteneurs à bord du bateau
  • 13 
    Poids du fret conteneurisé et l’unité de mesure
  • 14 
    Poids du fret non conteneurisé et l’unité de mesure
  • 15 
    Type et taille des conteneurs (aussi appelé matériel), selon la classification de l’Organisation internationale de normalisation
  • 16 
    Pour chaque conteneur, une mention indiquant s’il est vide ou plein (aussi appelé vide ou chargé)Note de bas de page *
  • 17 
    Tous les ports d’escale (aussi appelé collectivement itinéraire)
  • 18 
    Dernier port de départ étranger
  • 19 
    Date et heure du départ
  • 20 
    Port d’arrivée au Canada
  • 21 
    Terminal d’arrivée au Canada
  • 22 
    Date et heure prévues de l’arrivée au Canada
  • DORS/2005-175, art. 5
  • DORS/2005-303, art. 11

ANNEXE 2(article 13.5)Données relatives au fret

  • 1 
    Code d’identification de l’expédition (aussi appelé procédure douanière, élément codé)Note de bas de page *
  • 2 
    Numéro de déclarationNote de bas de page *
  • 3 
    Dans le cas d’une déclaration supplémentaire, son numéro de référenceNote de bas de page *
  • 4 
    Numéro de connaissement (aussi appelé numéro du document de transport associé)Note de bas de page *
  • 5 
    Numéro de déclaration du moyen de transport (aussi appelé numéro de référence du moyen de transport)Note de bas de page *
  • 6 
    Numéro de contrôle du fretNote de bas de page *
  • 7 
    Numéro du voyageNote de bas de page *
  • 8 
    Numéro, type et taille de chaque conteneur (aussi appelé materiel)Note de bas de page *
  • 9 
    Numéro du sceau de chaque conteneurNote de bas de page +
  • 10 
    Pour chaque conteneur, une mention indiquant s’il est vide ou plein (aussi appelé vide ou chargé)Note de bas de page *
  • 11 
    Nom du bateau
  • 12 
    Code du transporteurNote de bas de page *
  • 13 
    Nom et adresse des personnes qui font transporter les marchandises à bord du bateauNote de bas de page +
  • 14 
    Nom et adresse du destinataire ultimeNote de bas de page +
  • 15 
    Lieu (pays, ville et port) où le transporteur prend possession des marchandises dans un pays étranger, aussi appelé lieu d’acceptation ou de réception des marchandises
  • 16 
    Port de chargement
  • 17 
    Port d’arrivée au Canada
  • 18 
    Terminal d’arrivée au Canada
  • 19 
    Bureau de douane d’origine du manifeste au Canada (aussi appelé bureau de douane de déclaration ou port de déclaration)
  • 20 
    Bureau de douane de destination du manifeste au Canada (aussi appelé bureau de douane du port de déchargement)
  • 21 
    Lieu de destination (aussi appelé lieu de livraison), à savoir le pays, la ville et le port
  • 22 
    Adresse de livraison
  • 23 
    Description des marchandisesNote de bas de page *Note de bas de page +
  • 24 
  • 25 
    Poids des marchandises et l’unité de mesureNote de bas de page +
  • 26 
    Indicateur supplémentaire requis, indiquant si un rapport supplémentaire sera envoyéNote de bas de page +
  • DORS/2005-175, art. 5
  • DORS/2005-303, art. 11

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