Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires)
DORS/87-183
Enregistrement 1987-03-26
Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à bord de navires en service immatriculés au Canada, ou de navires — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à sa Majesté du chef du Canada, et des employés travaillant au chargement et au déchargement des navires, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail
C.P. 1987-585 1987-03-26
Titre abrégé
1 Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires).
- DORS/95-74, art. 2(F)
PARTIE IDispositions générales
Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACNOR
ACNOR[Abrogée, DORS/95-74, art. 3(F)]
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 pour cent en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
- ANSI
ANSI Sigle désignant l’American National Standards Institute. (ANSI)
- appareil de levage
appareil de levage Escalier mécanique, ascenseur ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou des marchandises. (elevating device)
- cabinet de toilette
cabinet de toilette Pièce contenant une toilette ou un urinoir. (sanitary accommodation)
- certificat de secourisme
certificat de secourisme Certificat décerné par un organisme approuvé ou avec son autorisation, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours sur les premiers soins qui reprend l’information donnée dans le guide de l’Ambulance Saint-Jean intitulé Secourisme orienté vers la sécurité dans sa version de 1983. (first aid certificate)
- chimiste de la marine
chimiste de la marine Personne qualifiée
a) qui, d’une part, a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement post-secondaire et :
(i) soit qui a terminé avec succès des cours en génie chimique,
(ii) soit qui a terminé avec succès un cours général avec spécialisation en chimie,
(iii) soit qui a obtenu le titre de membre de l’Institut de Chimie du Canada
b) qui d’autre part, a acquis par la suite au moins trois années d’expérience en travaux de chimie ou de génie, au cours desquelles elle a accumulé un minimum de 150 heures de travail à bord d’un navire, sous la surveillance appropriée, à éprouver et à inspecter des navires-citernes et d’autres navires en application des normes de protection contre les dangers des gaz. (marine chemist)
- CSA
CSA Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- équipement de protection
équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
- jauge au registre
jauge au registre
a) Pour un navire immatriculé au Canada, la jauge au registre indiquée sur le certificat d’immatriculation du navire;
b) pour un navire — autre qu’un bâtiment de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou tout autre navire non immatriculé au Canada, la jauge au registre qu’il aurait s’il était immatriculé au Canada. (register tonnage)
- logement de l’équipage
logement de l’équipage Locaux à bord d’un navire que l’employeur fournit aux employés pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas ou y dorment. (crew accommodation)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- organisme approuvé
organisme approuvé Ambulance Saint-Jean, Société canadienne de la Croix-Rouge ou Workers’ Compensation Board of British Columbia. (approved organization)
- outillage électrique
outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- personne qualifiée
personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, l’entraînement et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
- substance dangereuse
substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-198, art. 1]
- DORS/88-198, art. 1
- DORS/95-74, art. 3
Objet réglementaire
1.2 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.
- DORS/88-198, art. 2
- DORS/95-74, art. 4
Application
1.3 Le présent règlement s’applique à l’égard :
a) des employés travaillant à bord de navires immatriculés au Canada;
b) des employés travaillant à bord de navires — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
c) des employés travaillant au chargement ou au déchargement des navires.
- DORS/95-74, art. 5(F)
Registres et rapports
1.4 L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi doit les conserver de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à l’agent de sécurité et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, du navire en cause.
- DORS/88-198, art. 3
- DORS/95-74, art. 6
Incompatibilité
1.5 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
1.6 Nonobstant toute disposition des normes incorporées par renvoi dans le présent règlement, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s’entendent de la version existant le 2 avril 1987.
PARTIE IIStructures temporaires
Définition
2.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- plate-forme suspendue
plate-forme suspendue Plate-forme de travail suspendue. (stage)
Application
2.2 La présente partie s’applique aux échelles d’accès, aux échelles portatives, aux passerelles d’embarquement, aux plates-formes suspendues et aux échafaudages.
Dispositions générales
2.3 Nul employé ne peut utiliser une structure temporaire à bord d’un navire lorsqu’il lui est en pratique possible d’utiliser une structure permanente.
- DORS/95-74, art. 7(F)
2.4 [Abrogé, DORS/95-74, art. 8]
2.5 Les outils, l’équipement et les matériaux utilisés sur une structure temporaire doivent être disposés ou fixés de façon que l’on ne puisse pas les faire tomber accidentellement de la structure.
- DORS/95-74, art. 9(F)
2.6 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire sauf aux conditions suivantes :
a) il y est autorisé par son employeur;
b) il a reçu la formation et l’entraînement concernant le mode d’utilisation en toute sécurité.
2.7 (1) Avant qu’un employé utilise une structure temporaire, une personne qualifiée doit en faire l’inspection visuelle.
(2) Si l’inspection faite en application du paragraphe (1) révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à l’intégrité physique de la structure temporaire, aucun employé ne peut l’utiliser avant que la situation soit corrigée.
Échelles d’accès et passerelles d’embarquement
2.8 (1) Tout navire amarré à un quai ou à un autre navire doit être muni d’au moins une échelle d’accès ou d’au moins une passerelle d’embarquement entre le navire et le quai ou l’autre navire.
(2) Si l’échelle d’accès ou la passerelle d’embarquement mène à un endroit sur le navire situé à plus de 1 m au-dessus du pont, des marches doivent être prévues pour permettre l’accès au pont.
(3) Lorsqu’une échelle de bastingage est utilisée pour donner accès au pont d’un navire, elle doit :
a) d’une part, être solidement fixée au bastingage de manière à ne pas bouger, ni glisser ni pivoter;
b) d’autre part, être munie de deux mains courantes qui à la fois :
(i) ont un diamètre d’au moins 40 mm,
(ii) dépassent d’au moins 1,2 m la partie supérieure du bastingage,
(iii) sont installées au point d’embarquement ou de débarquement du navire et sont espacées d’au moins 700 mm et d’au plus 800 mm,
(iv) sont solidement fixées à la structure du navire au pied de l’échelle ou près de celui-ci et à un autre endroit plus haut.
(4) Chaque échelle d’accès et chaque passerelle d’embarquement doit à la fois :
a) être tenue dans un état sécuritaire;
b) être convenablement installée et maintenue en position de manière à neutraliser le mouvement du navire;
c) être adéquatement éclairée;
d) être munie d’une bouée de sauvetage à laquelle une corde est attachée et qui est placée à un endroit convenable et prête à être utilisée.
(5) Lorsqu’une échelle d’accès ou une passerelle d’embarquement est utilisée pour faire embarquer ou débarquer des personnes, au moins un bout de l’échelle ou de la passerelle doit être fixé de façon sûre et, s’il le faut pour réduire le déplacement de l’échelle ou de la passerelle, une personne autre que celle qui a la commande du navire doit être postée à l’échelle ou à la passerelle pour aider les personnes qui s’en servent.
- DORS/95-74, art. 10
2.9 (1) Un filet de sécurité doit être installé sous chaque échelle d’accès ou passerelle d’embarquement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’échelle d’accès ou la passerelle d’embarquement et leurs abords sont construits de façon que la présence d’un filet de sécurité est inutile;
b) l’installation d’un filet de sécurité est impossible.
(2) Le filet de sécurité visé au paragraphe (1) doit à la fois :
a) s’étendre des deux côtés de l’échelle d’accès ou de la passerelle d’embarquement, sur une distance de 1,8 m;
b) être toujours tendu;
c) être conforme à la norme visée au paragraphe 2.15(2).
- DORS/95-74, art. 11(F)
2.10 Toute plate-forme qui se trouve au pied d’une échelle d’accès ou d’une passerelle d’embarquement doit être unie et horizontale.
2.11 (1) Toute échelle de tangon doit être suffisamment longue pour atteindre le point de contact voulu.
(2) Les dispositifs servant à fixer l’échelle de tangon au navire doivent être efficaces et maintenus dans un état sécuritaire.
- DORS/95-74, art. 12(F)
Échafaudages
2.12 (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
(2) Lorsqu’il est dressé sur une surface inégale, l’échafaudage doit être muni de plaques d’appui pour assurer sa stabilité.
(3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois les charges qui peuvent y être appliquées.
(4) L’échafaudage doit à la fois :
a) avoir une plate-forme solidement fixée d’au moins 500 mm de largeur;
b) offrir une surface de travail unie et horizontale;
c) être muni de garde-fous, sauf du côté où le travail en serait entravé.
(5) Chaque garde-fou doit être muni à la fois :
a) d’une traverse supérieure horizontale placée à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus de la base du garde-fou;
b) d’une traverse intermédiaire horizontale placée à égale distance de la traverse supérieure et de la base du garde-fou;
c) de poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m au point milieu de chacun.
(6) Tout garde-fou doit être conçu pour supporter une charge statique de 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à un point quelconque de la traverse supérieure.
- DORS/95-74, art. 13
Plates-formes suspendues
2.13 (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’une plate-forme suspendue doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
(2) Chaque plate-forme suspendue doit répondre aux conditions suivantes :
a) elle offre une surface de travail unie et horizontale capable de supporter les charges qui peuvent y être appliquées;
b) elle est munie d’un dispositif efficace pour la maintenir à l’écart de la zone de travail;
c) lorsqu’elle est destinée à être utilisée à plus de 3 m du sol, elle est munie de garde-fous.
(3) La structure et les cordes ou palans qui supportent une plate-forme suspendue doivent avoir un facteur minimum de sécurité d’au moins six.
- DORS/95-74, art. 14
Échelles
2.14 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à la norme CAN3-Z11-M81 de la CSA intitulée Échelles portatives, dont la version française a été publiée en août 1982 et modifiée la dernière fois en juin 1983 et la version anglaise, publiée en septembre 1981 et modifiée la dernière fois en mars 1983.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles portatives doivent, durant leur utilisation :
a) d’une part, reposer sur une base ferme;
b) d’autre part, être fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées accidentellement.
(3) Qu’elles soient portatives ou fixées en permanence, les échelles doivent être placées de façon que l’usager n’ait pas à les monter par en dessous.
(4) Lorsqu’une échelle donne accès d’un niveau à un autre :
a) l’échelle doit, dans la mesure du possible, dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons;
b) lorsqu’il est impossible de se conformer à l’alinéa a), des poignées doivent être fournies.
(5) Les échelles portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne peuvent être utilisées lorsqu’il y a risque qu’elles entrent en contact avec des câblages électriques ou de l’outillage électrique sous tension.
(6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse ou sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau.
(7) Les échelles portatives non-métalliques ne peuvent être peintes.
- DORS/95-74, art. 15(F) et 89(F)
Filets de sécurité
2.15 (1) S’il y a risque que des outils, de l’équipement ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur doit prévoir une structure protectrice ou un filet de sécurité pour protéger contre les blessures tout employé se trouvant sur la structure temporaire ou sous celle-ci.
(2) La conception, la construction et l’installation du filet de sécurité visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme ANSI A10.11-1979 de l’ANSI intitulée American National Standard for Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations, publiée le 7 août 1979.
Entretien des lieux
2.16 Les plates-formes, rampes, garde-fous et aires de travail d’une structure temporaire utilisée par les employés doivent être gardés libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.
- DORS/95-74, art. 16(F)
2.17 La surface de travail d’une structure temporaire utilisée par les employés doit, lorsque cela est en pratique possible, être gardée libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés.
- DORS/95-74, art. 17(F)
PARTIE IIIAppareils de levage
Normes
3.1 (1) Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent :
a) dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes pertinentes de la CSA visées au paragraphe (2);
b) être utilisés, mis en service et entretenus conformément aux normes pertinentes de la CSA visées au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de la CSA sont les suivantes :
a) dans le cas des ascenseurs, des monte-charge et des escaliers mécaniques, la norme CAN/CSA-B44-M90 de la CSA, à l’exception de l’article 9.1.4, intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge, dont la version française a été publiée en décembre 1990 et la version anglaise en mai 1990, ainsi que le supplément no 1 de cette norme, dont la version anglaise a été publiée en mars 1992;
b) dans le cas des monte-personne, la norme B311-M1979 de la CSA, intitulée Code de sécurité des monte-personne, dont la version française a été publiée en juillet 1984 et la version anglaise en octobre 1979, et la norme B311S1-1984, dont la version française a été publiée en août 1984 et la version anglaise en juin 1984.
- DORS/95-74, art. 18 et 89(F)
Utilisation et mise en service
3.2 Aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service à bord d’un navire :
a) si sa charge dépasse la charge pour le transport sécuritaire de laquelle l’appareil a été conçu et installé;
b) si le roulis du navire est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant de l’appareil de levage pour en assurer l’utilisation sécuritaire.
3.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ou mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un appareil de levage ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.
- DORS/95-74, art. 19(F)
Inspection et essai
3.4 (1) Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent être inspectés et mis à l’essai par une personne qualifiée qui déterminera si les normes réglementaires sont respectées :
a) avant que l’appareil de levage et le dispositif de sécurité soient mis en service;
b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil de levage ou au dispositif de sécurité;
c) une fois tous les 12 mois.
- DORS/95-74, art. 20(F)
3.5 (1) Chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 3.4 doit être inscrit dans un registre qui répond aux conditions suivantes :
a) il est rédigé et signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;
b) il indique la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;
c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité qu’a formulées la personne qualifiée qui les a inspectés et mis à l’essai.
(2) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) à bord du navire où se trouve l’appareil de levage pendant les deux ans suivant la date de la signature visée à l’alinéa (1)a).
Réparation et entretien
3.6 La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE IVNiveaux d’éclairage
Application
4.1 La présente partie ne s’applique pas :
a) à un navire dont la jauge au registre est de moins de 500 tonneaux;
b) à la passerelle de navigation d’un navire;
c) au pont extérieur d’un navire.
Mesure des niveaux moyens d’éclairage
4.2 (1) Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairage est déterminé dans une aire donnée par une mesure à au moins quatre endroits différents de l’aire et par la division de la somme des résultats des mesures par le nombre de mesures, celles-ci étant prises :
a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le pont du navire;
b) à 1 m au-dessus du pont du navire, dans les autres cas.
(2) Le niveau moyen d’éclairage des aires d’entreposage de marchandises sèches doit être mesuré lorsque l’aire est vide.
Niveaux moyens minimums d’éclairage
4.3 Le niveau moyen d’éclairage, pour un type de travail ou une aire visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie, ne peut être inférieur au niveau moyen prévu à la colonne II de cette annexe.
- DORS/95-74, art. 21(F)
Système d’éclairage de secours
4.4 (1) Tout navire doit être muni d’un système d’éclairage de secours qui :
a) d’une part, fonctionne automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage;
b) d’autre part, fournit un niveau moyen d’éclairage de 3 dalx.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique :
a) ni au pont du navire;
b) ni à l’espace de chargement du navire.
Niveau minimal d’éclairage
4.5 Le niveau d’éclairage dans tout endroit d’une aire donnée ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairage prévu par la présente partie pour cette aire.
ANNEXE(article 4.3)Niveaux moyens d’éclairage à bord des navires
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Type de travail ou aire | Niveau moyen d’éclairage (dalx) |
1 | Travail de bureau | |
a) en général | 20 | |
b) sur le dessus des bureaux | 50 | |
2 | Aires d’entreposage de marchandises sèches | 10 |
3 | Ateliers | |
a) en général | 30 | |
b) à l’établi, dans les aires où se fait un travail de haute ou moyenne précision à l’établi ou sur les machines placées sur l’établi | 50 | |
4 | Espaces de service — au haut de chaque escalier, échelle ou écoutille | 20 |
5 | Cuisines | |
a) en général | 30 | |
b) au poste de travail | 100 | |
6 | Logements de l’équipage | 20 |
7 | Cabinet de toilette | |
a) en général | 10 | |
b) à chaque miroir | 20 | |
8 | Salles à manger et locaux de détente | |
a) en général | 10 | |
b) sur le dessus des tables et bureaux | 20 | |
9 | Salles des chaudières | 20 |
10 | Salles des machines | |
a) en général | 20 | |
b) aux stations de commande, tableaux de distribution et tableaux de commande | 30 | |
11 | Salles des génératrices | 20 |
PARTIE VNiveaux acoustiques
Définition
5.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- sonomètre
sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui répond aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme ANSI SI.4-1983 de l’ANSI intitulée Specification for Sound Level Meters, publiée le 17 février 1983. (sound level meter)
Application
5.2 La présente partie ne s’applique pas aux navires dont la jauge au registre est inférieure à 300 tonneaux.
Niveaux acoustiques
5.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 5.4 et 5.5, le niveau acoustique dans un lieu de travail ne peut dépasser 85 dB.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :
a) à un niveau acoustique visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne II de cette annexe;
b) à une combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne I de l’annexe de la présente partie, lorsque la somme des quotients suivants dépasse un :
(i) le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques
divisé par
(ii) le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures prévu à la colonne II de cette annexe.
(3) S’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés aux paragraphes (1) et (2), l’employeur doit :
a) d’une part, en faire rapport par écrit à l’agent régional de sécurité au plus proche bureau régional de la sécurité des navires de la Garde côtière canadienne, en exposant les raisons;
b) d’autre part, fournir à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui à la fois :
(i) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise, en juin 1984,
(ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.
- DORS/95-74, art. 89(F)
5.4 Dans les logements de l’équipage, les employés ne doivent pas être exposés à un niveau acoustique supérieur à 75 dB.
5.5 Lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur doit fournir à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui à la fois :
a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise, en juin 1984;
b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.
- DORS/95-74, art. 89(F)
Mesure du niveau acoustique
5.6 Les niveaux acoustiques visés aux articles 5.3 et 5.4 doivent être mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.
5.7 Le niveau des bruits d’impact visé à l’article 5.5 doit être mesuré à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps impulsion d’un sonomètre.
Panneaux d’avertissement
5.8 Dans un lieu de travail où le niveau acoustique est égal ou supérieur à 85 dB ou encore où le niveau maximal des bruits d’impact dépasse 140 dB, l’employeur doit afficher des panneaux d’avertissement qui font état des conditions suivantes :
a) la présence de niveaux acoustiques ou de bruits d’impact qui présentent un risque dans le lieu de travail;
b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’heures d’exposition déterminé conformément au paragraphe 5.3(2);
c) s’il y a lieu, le port obligatoire de protecteurs auditifs.
ANNEXE(paragraphe 5.3(2))Exposition maximale aux niveaux acoustiques dans un lieu de travail
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Niveau acoustique (dB) | Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de 24 heures |
1 | 85 ou plus sans dépasser 90 | 8 |
2 | Plus de 90 sans dépasser 92 | 6 |
3 | Plus de 92 sans dépasser 95 | 4 |
4 | Plus de 95 sans dépasser 97 | 3 |
5 | Plus de 97 sans dépasser 100 | 2 |
6 | Plus de 100 sans dépasser 102 | 1,5 |
7 | Plus de 102 sans dépasser 105 | 1 |
8 | Plus de 105 sans dépasser 110 | 0,5 |
9 | Plus de 110 sans dépasser 115 | 0,25 |
10 | Plus de 115 | 0 |
PARTIE VIProtection contre les dangers de l’électricité
Définitions
6.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- dispositif de commande
dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité une coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
Procédures de sécurité
6.2 (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage doivent être accomplis par une personne qualifiée ou par un employé sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée.
(2) S’il y a un risque que la personne qualifiée ou l’employé visé au paragraphe (1) subisse des décharges électriques pendant l’exécution de la vérification ou du travail :
a) d’une part, la personne qualifiée ou l’employé doit utiliser l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront contre les blessures;
b) d’autre part, l’employé doit être formé et entraîné en ce qui concerne l’utilisation de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant.
6.3 (1) Un employé ne peut travailler sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir que si l’une des conditions suivantes est respectée :
a) l’employeur a formé l’employé quant aux procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur les conducteurs sous tension;
b) une prise de terre de sécurité est raccordée à l’outillage;
c) l’outillage est coupé à la source.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir ou à proximité de celui-ci, l’outillage électrique doit être protégé.
(3) Lorsqu’il est impossible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (2), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et une prise de terre.
- DORS/95-74, art. 22(F)
Surveillant de sécurité
6.4 (1) Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique sous tension ou à proximité de celui-ci et que la nature du travail à exécuter, l’état ou l’emplacement du lieu de travail exige pour sa sécurité la présence d’une autre personne pour observer le travail sans y prendre part, l’employeur doit nommer un surveillant de sécurité chargé à la fois :
a) d’avertir tous les employés dans ce lieu de travail des risques présents;
b) de s’assurer que toutes les précautions et procédures de sécurité sont observées.
(2) Le surveillant de sécurité doit être à la fois :
a) informé de ses fonctions à ce titre et des risques que comporte le travail;
b) formé et entraîné quant aux procédures à suivre en cas d’urgence;
c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère comme dangereuse;
d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.
- DORS/95-74, art. 23(F)
Coordination du travail
6.5 Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique ou exécute un travail qui y est lié, l’employeur doit informer cet employé et toute autre personne qui y travaille, y compris chaque surveillant de sécurité, de tout ce qui concerne la coordination du travail en toute sécurité.
- DORS/95-74, art. 24
Interrupteurs et dispositifs de commande
6.6 (1) Tout dispositif de commande doit être conçu et placé de façon à pouvoir être actionné rapidement et sûrement en tout temps.
(2) Les voies d’accès aux interrupteurs électriques, aux dispositifs de commande ou aux compteurs doivent être gardées libres de toute obstruction.
(3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est confié à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doit être muni d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée.
(4) Les interrupteurs des machines électriques doivent porter les marques qui indiquent clairement les positions de l’interrupteur.
- DORS/95-74, art. 25(F)
Outillage électrique défectueux
6.7 L’outillage électrique défectueux doit être coupé de sa source d’alimentation autrement que par l’interrupteur, et des avis indiquant qu’il est défectueux doivent être placés sur l’outillage et sur l’interrupteur.
Fusibles
6.8 (1) Les fusibles doivent avoir une capacité en ampères et un niveau de coupure qui conviennent à l’intensité de courant prévue pour le circuit sur lequel ils sont installés.
(2) Il est interdit à un employé de remplacer les fusibles manquants ou grillés à moins d’y être autorisé par une personne qualifiée.
Câbles d’alimentation
6.9 (1) Sauf s’ils sont bien protégés, les câbles d’alimentation de l’outillage électrique portatif doivent être placés à l’écart des aires qu’empruntent les véhicules.
(2) Il est interdit de modifier ou de changer un câble à trois fils d’un appareil ou d’un outillage électrique en vue de brancher l’appareil ou l’outillage sur une source d’alimentation à deux fils.
Outillage électrique mis à la terre
6.10 Les appareils et l’outillage électriques mis à la terre doivent être branchés uniquement sur des prises de courant assorties et mises à la terre.
PARTIE VIIMesure d’hygiène
Définitions
7.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ARI
ARI Sigle désignant l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute des États-Unis. (ARI)
- local réservé aux soins personnels
local réservé aux soins personnels Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douches, salle à manger, logement de l’équipage ou toute combinaison de ces lieux. (personal service room)
- navire de jour
navire de jour Navire à bord duquel les employés ne couchent pas. (day ship)
Dispositions générales
7.2 (1) L’employeur doit tenir dans un état propre et salubre tout local réservé aux soins personnels et toute cuisine utilisés par les employés.
(2) Lorsque le navire est en mer, les articles et les endroits suivants doivent être inspectés une fois par semaine :
a) les stocks de denrées alimentaires et d’eau à bord du navire;
b) les espaces et le matériel servant à l’entreposage et à la manutention des aliments;
c) la cuisine et les appareils utilisés pour la préparation et la distribution des aliments.
(3) L’employeur doit conserver à bord du navire concerné un registre de chaque inspection faite conformément au paragraphe (2), pendant les deux ans suivant la date de l’inspection.
- DORS/95-74, art. 26(F)
7.3 Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.
7.4 Les travaux de nettoyage et de balayage susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.
7.5 Tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d’utilisation.
7.6 Lorsqu’un pont intérieur d’un navire est habituellement mouillé et que les employés à bord du navire ne portent pas de chaussures imperméables antidérapantes, le pont doit être recouvert d’un faux plancher sec ou d’une plate-forme sèche, ou être traité à l’aide d’une substance ou d’un produit antidérapant.
7.7 Tout contenant destiné à recevoir les déchets solides ou liquides dans un lieu de travail doit répondre aux conditions suivantes :
a) être muni d’un couvercle qui ferme bien;
b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;
c) être étanche;
d) lorsqu’une pression est susceptible de s’accumuler à l’intérieur du contenant, être conçu de façon à ce que la pression soit réduite grâce à une aération contrôlée.
7.8 (1) Les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les locaux réservés aux soins personnels et les cuisines doivent être construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un local réservé aux soins personnels ou dans une cuisine, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer la vermine et empêcher qu’elle revienne.
7.9 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un local réservé aux soins personnels, sauf s’il y a à cette fin un placard fermé par une porte.
7.10 Dans les locaux réservés aux soins personnels et les cuisines, la température, mesurée à un mètre du pont, au centre de la pièce, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni, lorsque cela est en pratique possible, supérieure à 29 °C.
- DORS/95-74, art. 27(F)
7.11 (1) Dans les locaux réservés aux soins personnels et les cuisines, le pont, les cloisons et les parois doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.
(2) Dans les cuisines et les cabinets de toilette, le pont ainsi que les 150 mm inférieurs de toute cloison ou paroi qui est en contact avec le pont doivent être étanches et résistants à l’humidité.
- DORS/95-74, art. 28
Cabinets de toilette
7.12 Tout navire autre qu’un navire de jour doit être muni d’au moins une toilette.
7.13 (1) Lorsque des cabinets de toilettes distincts sont aménagés pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet doit être muni d’une porte qui se ferme automatiquement et est marquée de façon à indiquer clairement le sexe auquel le cabinet est destiné.
(2) Lorque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet doit être munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur.
7.14 Un cabinet de toilette doit être situé :
a) à un niveau d’au plus un pont au-dessus ou au-dessous de chaque lieu de travail;
b) sauf dans les navires de jour, près de la chambre à coucher de l’employé à qui le cabinet de toilette est destiné.
7.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque cabinet de toilette doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) il est complètement entouré de parois solides et qui ne laissent pas paraître ce qui se trouve derrière;
b) il ne communique pas directement avec une chambre à coucher, une salle à manger ou une cuisine;
c) lorsque cela est en pratique possible, il donne directement sur un couloir;
d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles est dans un compartiment distinct fermé par une porte qui peut être verrouillée de l’intérieur.
(2) Lorsqu’un cabinet de toilette fait partie d’un logement de l’équipage fourni à un employé, il peut communiquer directement avec la chambre à coucher de ce dernier.
- DORS/95-74, art. 29(F)
7.16 Du papier hygiénique en rouleau ou dans un distributeur doit être fourni :
a) dans le cabinet de toilette, s’il n’y a qu’une seule toilette,
b) dans chaque compartiment, s’il y a plusieurs toilettes.
7.17 Chaque toilette installée à bord d’un navire doit avoir à la fois :
a) une cuvette en porcelaine vitrifiée ou en un autre matériau approprié;
b) un siège à charnières;
c) un siphon facilement nettoyable;
d) une chasse d’eau suffisante;
e) une vidange de taille convenable, construite de façon à :
(i) d’une part, être facilement nettoyable,
(ii) d’autre part, réduire au minimum les risques d’obstruction.
7.18 Dans chaque cabinet de toilette, l’employeur doit fournir les articles suivants :
a) du savon ou un autre produit de nettoyage à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;
b) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le cabinet de toilette;
c) dans le cas où des serviettes jetables sont fournies pour se sécher les mains, une poubelle incombustible.
Lavabos
7.19 Chaque navire doit être muni d’au moins un lavabo.
7.20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur doit installer dans chaque cabinet de toilette des lavabos munis de robinets et alimentés en eau chaude et en eau froide comme suit :
a) un lavabo, dans le cas d’un cabinet contenant jusqu’à deux toilettes ou urinoirs;
b) un lavabo et un lavabo additionnel par groupe de deux toilettes ou urinoirs, dans le cas d’un cabinet contenant plus de deux toilettes ou urinoirs.
(2) Chaque robinet visé au paragraphe (1) doit porter des marques indiquant clairement s’il s’agit du robinet d’eau chaude ou du robinet d’eau froide.
(3) Les lavabos à bord des navires de jour n’ont pas à être approvisionnés en eau chaude à l’aide d’un robinet.
- DORS/95-74, art. 30(A)
7.21 Tous les lavabos d’un navire doivent être en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée vitrifiée ou en un autre matériau ayant une surface lisse et imperméable et n’ayant pas tendance à se fissurer, à s’écailler ou à se corroder.
7.22 Lorsque la santé des employés dans un lieu de travail risque d’être en danger à cause des contacts directs de la peau avec une substance hasardeuse, l’employeur doit mettre à leur disposition une pièce contenant des lavabos alimentés en eau chaude et en eau froide.
- DORS/88-198, art. 15
Douches
7.23 (1) Sur chaque navire autre qu’un navire de jour, une douche doit être prévue pour chaque groupe de 10 employés ou pour tout nombre d’employés inférieur à 10.
(2) Les douches doivent à la fois :
a) être alimentées en eau chaude et en eau froide;
b) être pourvues de savon ou d’un autre produit nettoyant.
(3) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.
Eau
7.24 (1) L’employeur doit fournir aux employés pour boire et préparer les aliments de l’eau potable qui répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, 1978, dans leur version modifiée de mars 1990, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
(2) De l’eau potable pour boire doit être en tout temps à la disposition des employés.
- DORS/95-74, art. 31
7.25 (1) Il doit y avoir à bord de tout navire dont la jauge au registre est de 300 tonneaux ou plus et qui n’est pas un navire de jour une provision d’eau suffisante pour alimenter tous les lavabos, baignoires et douches et pour fournir à chaque employé au moins 68 L d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du navire.
(2) Il doit y avoir à bord de chaque navire de jour une provision d’eau suffisante pour fournir à chaque employé au moins 22,7 L d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du navire.
- DORS/95-74, art. 32(A)
7.26 Lorsque l’eau nécessaire aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants portatifs hygiéniques.
7.27 Lorsqu’un contenant portatif est utilisé pour garder l’eau potable en réserve, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) le contenant doit être muni d’un couvercle qui ferme bien;
b) il ne doit servir qu’à garder l’eau potable en réserve;
c) il ne doit pas être rangé dans un cabinet de toilette;
d) l’eau ne peut y être prise que par l’un des moyens suivants :
(i) un robinet,
(ii) une louche utilisée seulement à cette fin,
(iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.
- DORS/95-74, art. 33(F)
7.28 Lorsque l’eau potable ne provient pas d’une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables doivent être fournis.
7.29 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture doit être à la fois :
a) faite à partir d’eau potable;
b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
7.30 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci doit être conforme à la norme 1010-82 de l’ARI intitulée Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 1982.
Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
7.31 (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit recevoir la formation et l’entraînement concernant les méthodes de manutention des aliments qui en empêchent la contamination.
(2) Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie contagieuse de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.
7.32 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la section G, sauf les articles 2 et 11, du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation, de l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation, publié en septembre 1984.
7.33 (1) Les aliments qui ont besoin d’être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé doivent être conservés à une température d’au plus 4 °C.
(2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé doivent être conservés à une température d’au plus -11 °C.
7.34 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent à la fois :
a) être conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;
b) être lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;
c) être nettoyés et rangés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.
7.35 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il y a une substance hasardeuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans un local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une douche;
c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
- DORS/88-198, art. 15
Déchets
7.36 (1) Aucun déchet ne doit être entreposé dans les cuisines.
(2) Les déchets doivent être manipulés et enlevés des cuisines et des salles à manger conformément aux paragraphes (3) et (4).
(3) Les déchets doivent être conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien.
(4) Les déchets secs doivent être enlevés ou incinérés.
(5) Les contenants de déchets doivent être gardés couverts et les déchets doivent en être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.
(6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, en dehors des cuisines, chaque fois qu’ils sont vidés.
- DORS/95-74, art. 34(F)
Cuisines et salles à manger
7.37 Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés doit à la fois :
a) être de dimension assez grande pour que chaque employé utilisant la salle dispose d’une chaise et d’une place à table;
b) être équipée de récipients couverts et incombustibles pour y jeter les déchets;
c) être séparée de tout endroit où il y a une substance hasardeuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.
- DORS/88-198, art. 15
7.38 Lorsqu’un employé doit manger à bord d’un navire de jour qui n’a pas de cuisine, une plaque chauffante ou une cuisinière, un réfrigérateur ou une glacière et des installations pour laver la vaisselle doivent y être fournis.
Logements de l’équipage
7.39 Dans les logements de l’équipage :
a) il doit être fourni à chaque employé un lit distinct ou une couchette faisant partie d’une unité n’ayant pas plus de deux étages, construit de façon à être facile à nettoyer et à désinfecter;
b) les matelas, oreillers, draps, taies d’oreiller, couvertures et couvre-lits doivent être tenus dans un état propre et salubre;
c) au moins une tablette de rangement et un casier muni d’un dispositif de verrouillage doivent être fournis à chaque employé.
PARTIE VIIISubstances hasardeuses
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- fournisseur
fournisseur Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des substances hasardeuses, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces substances. (supplier)
- identificateur du produit
identificateur du produit Relativement à une substance hasardeuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)
- médecin
médecin[Abrogée, DORS/88-198, art. 4]
- renseignements sur les dangers
renseignements sur les dangers Relativement à une substance hasardeuse, les renseignements sur l’entreposage, la manipulation et l’utilisation de façon appropriée et sécuritaire de cette substance, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)
- DORS/88-198, art. 4
Application
8.2 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport de marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.
- DORS/88-198, art. 5
SECTION IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Enquête sur les situations de risque
8.3 (1) Lorsque la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance hasardeuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :
a) d’une part, nommer un chimiste de la marine ou une autre personne qualifiée pour faire enquête;
b) d’autre part, aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom du chimiste de la marine ou de toute autre personne qualifiée nommé pour faire enquête.
(2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en considération :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance hasardeuse;
b) les voies par lesquelles la substance hasardeuse pénètre dans le corps;
c) les effets que produit l’exposition à la substance hasardeuse sur la santé;
d) l’état, la concentration et la quantité de substance hasardeuse qui est manipulée;
e) la manière de manipuler la substance hasardeuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition de l’employé à la substance hasardeuse;
g) la valeur, le niveau ou le pourcentage de la substance hasardeuse auquel l’employé risque d’être exposé;
h) la possibilité que la valeur, le niveau ou le pourcentage visé à l’alinéa g) :
(i) excède ceux prévus aux articles 8.22 ou 8.23 ou à la partie V,
(ii) soit inférieur à ceux prévus à la partie IV.
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 35
8.4 Une fois qu’il a terminé l’enquête visée au paragraphe 8.3(1), le chimiste de la marine ou la personne qualifiée doit, après avoir consulté le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, dresser un rapport écrit qu’il signe et dans lequel il inscrit :
a) ses observations concernant les facteurs pris en considération conformément au paragraphe 8.3(2);
b) ses recommandations quant à la façon de respecter les exigences des articles 8.6 à 8.25.
- DORS/95-74, art. 36
8.5 L’employeur doit conserver le rapport visé à l’article 8.4 à bord du navire concerné pendant les deux ans suivant la date de signature du chimiste de la marine ou de la personne qualifiée.
Substitution de substances
8.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance hasardeuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail lorsqu’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non hasardeuse.
(2) Dans le cas où une substance hasardeuse est censée être utilisée à une fin quelconque dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être utilisée en remplacement de la substance hasardeuse.
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 37
Aération
8.7 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance hasardeuse dans l’air doit être conçu, fabriqué et installé de manière que :
a) si la substance hasardeuse est un agent chimique, sa concentration n’excède pas les limites et les pourcentages prévus aux articles 8.22 et 8.23;
b) si la substance hasardeuse n’est pas un agent chimique, sa concentration ne présente pas de risque pour la sécurité et la santé des employés.
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 38
Avertissement
8.8 L’employeur doit, lorsque cela est en pratique possible, fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité de l’exposition à une substance hasardeuse l’exige.
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 39(F)
Entreposage, manipulation et utilisation
8.9 Toute substance hasardeuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
- DORS/88-198, art. 15
8.10 Sous réserve de l’article 8.13, lorsqu’une substance hasardeuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-198, art. 15
8.11 Tout contenant devant renfermer une substance hasardeuse utilisée dans un lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance hasardeuse pour leur sécurité ou leur santé.
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 40
8.12 La quantité de substance hasardeuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte au strict nécessaire.
- DORS/88-198, art. 15
8.13 Lorsque, dans un lieu de travail, une substance hasardeuse peut en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation de la combinaison par électricité statique, l’employeur doit adopter et mettre en application les normes énoncées dans la publication NFPA 77-1983 de la National Fire Prevention Association Inc. des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1983.
- DORS/88-198, art. 15
Mise en garde relative aux substances hasardeuses
8.14 Lorsqu’une substance hasardeuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, des écriteaux d’avertissement doivent être placés bien en vue pour avertir toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail de la présence de la substance hasardeuse et des précautions à prendre pour éliminer ou réduire les risques d’atteinte à la santé.
- DORS/88-198, art. 15
8.15 et 8.16 [Abrogés, DORS/88-198, art. 8]
Réseau de tuyaux
8.17 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance hasardeuse d’un lieu à un autre doit être à la fois;
a) étiqueté de manière à indiquer la substance hasardeuse transportée;
b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité.
- DORS/88-198, art. 9 et 15
Formation des employés
8.18 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques au lieu de travail.
(2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :
a) la formation de chaque employé qui manipule une substance hasardeuse ou y est exposé, ou est susceptible de la manipuler ou d’y être exposé, de façon à porter à sa connaissance :
(i) l’identificateur du produit de cette substance hasardeuse,
(ii) tous les renseignements sur les dangers divulgués par le fournisseur de la substance hasardeuse ou l’employeur sur une fiche signalétique ou une étiquette,
(iii) tous les renseignements sur les dangers que l’employeur connaît ou devrait raisonnablement connaître,
(iv) les observations visées à l’alinéa 8.4a),
(v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée à l’article 8.27, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits contrôlés qui se trouvent à bord d’un navire, les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) la formation et l’entraînement de chaque employé chargé de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer un réseau de tuyaux visé à l’article 8.17, en ce qui concerne :
(i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) d’autre part, la façon appropriée d’utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux;
c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :
(i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 8.9, 8.10 et 8.13,
(ii) d’autre part, la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances hasardeuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance hasardeuse;
d) lorsque l’employeur met à la disposition de ses employés une version informatisée de la fiche signalétique, conformément au paragraphe 8.33(2), la formation de chaque employé sur l’accès à la fiche signalétique informatisée.
(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, revoir le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifier :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances hasardeuses dans le lieu de travail sont modifiées;
c) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les dangers d’une substance hasardeuse présente dans le lieu de travail deviennent disponibles à l’employeur.
- DORS/88-198, art. 10
- DORS/95-74, art. 41
8.19 [Abrogé, DORS/88-198, art. 10]
8.20 L’employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 8.18(1) et respecter les exigences suivantes :
a) rendre le registre facilement accessible à l’employé pour consultation;
b) conserver le registre pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse :
(i) soit de manipuler la substance hasardeuse ou d’y être exposé, ou d’être susceptible de manipuler la substance hasardeuse ou d’y être exposé,
(ii) soit d’utiliser, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
- DORS/88-198, art. 11 et 15
- DORS/95-74, art. 42(F)
Examens médicaux
8.21 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 8.4 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.
(2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance hasardeuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail :
a) l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1) et ce dernier confirme la recommandation d’examen médical;
b) l’employeur ne fait pas la consultation visée au paragraphe (1).
(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 8.4.
(4) L’employeur doit payer les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).
- DORS/88-198, art. 12(A) et 15
Contrôle des risques
8.22 (1) Aucun employé ne doit être exposé à :
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales, qui excède la valeur d’exposition à cet agent chimique retenue par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1986-1987;
b) une concentration de poussières de céréales dans l’air, respirables ou non, qui excède 10 mg/m3;
c) une concentration d’une substance hasardeuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la sécurité et la santé de l’employé.
(2) Lorsqu’il y a un risque que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la limite applicable visée à l’alinéa (1)a) ou b), un échantillon d’air doit être prélevé par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique doit être vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :
a) soit aux normes de l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans sa publication intitulée Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publiée en 1958;
b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984;
c) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53, de cette publication.
(3) L’employeur doit conserver à bord du navire où l’échantillon a été prélevé un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2), pendant les deux ans suivant la date de l’épreuve.
(4) Le registre mentionné au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;
b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 43(F)
8.23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
8.24 (1) L’air comprimé doit être utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.
(2) L’utilisation d’air comprimé ne doit pas donner lieu à la concentration d’une substance hasardeuse dans l’air qui dépasse les valeurs ou limites prévues au paragraphe 8.22(1).
- DORS/88-198, art. 15
Explosifs
8.25 Tous les travaux comportant l’usage de dynamite, de détonateurs ou d’autres explosifs doivent être effectués par une personne qualifiée.
SECTION IISUBSTANCES HASARDEUSES AUTRES QUE LES PRODUITS CONTROLÉS
Identification
8.26 Le contenant d’une substance hasardeuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un navire doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés hasardeuses de la substance.
- DORS/88-198, art. 13
8.27 Lorsque la fiche signalétique d’une substance hasardeuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un navire peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :
a) d’une part, obtenir un exemplaire de la fiche signalétique;
b) d’autre part, garder au lieu de travail un exemplaire de la fiche signalétique de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation.
- DORS/88-198, art. 13
SECTION IIIPRODUITS CONTROLÉS
Définitions
8.28 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- article manufacturé
article manufacturé Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)
- émission fugitive
émission fugitive Produit contrôlé sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s’échappe d’un appareil de transformation, d’un dispositif antipollution ou d’un produit. (fugitive emission)
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par l’employeur conformément à la présente section. (work place label)
- expédition en vrac
expédition en vrac Expédition d’un produit contrôlé qui est emballé sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans :
a) un réservoir ayant une capacité en eau de plus de 454 L;
b) un conteneur de fret ou un réservoir portatif;
c) un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un navire. (bulk shipment)
- facilement accessible
facilement accessible Qualifie l’exemplaire qui est sur un support maniable et qui est placé à un endroit approprié. (readily available)
- fiche signalétique du fournisseur
fiche signalétique du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier material safety data sheet)
- fiche signalétique du lieu de travail
fiche signalétique du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par l’employeur conformément au paragraphe 8.32(1). (work place material safety data sheet)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit contrôlé qui est uniquement destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)
- DORS/88-198, art. 13
Application
8.29 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) les employés travaillant au chargement ou au déchargement des navires non immatriculés au Canada, sauf ceux travaillant à bord des navires — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) le bois et les produits en bois;
c) le tabac et les produits du tabac;
d) les articles manufacturés.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 8.42.
- DORS/88-198, art. 13
- DORS/95-74, art. 44(F)
Fiches signalétiques et étiquettes relatives à certains produits contrôlés
8.30 Sous réserve de l’article 8.41, l’employeur doit adopter et mettre en application les articles 8.26 et 8.27 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :
a) se trouve à bord d’un navire;
b) provient du fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs,
(ii) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment au sens de la Loi des aliments et drogues,
(iii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,
(iv) une substance réglementée au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique,
(v) un produit contrôlé, une matière ou une substance inscrit à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation,
(vi) un produit contrôlé reçu dans un port étranger d’un fournisseur d’un pays étranger afin d’être utilisé à bord du navire.
- DORS/88-198, art. 13
- DORS/95-74, art. 45(F)
Fiches signalétiques du fournisseur
8.31 (1) Lorsque l’employeur reçoit à bord d’un navire un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 8.30c), il doit, au moment de la réception, obtenir du fournisseur du produit la fiche signalétique du fournisseur, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une fiche signalétique du fournisseur qui, à la fois :
a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;
b) divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit contrôlé;
c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.
(2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve à bord d’un navire et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de trois ans, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche signalétique du fournisseur qui est à jour.
(3) Lorsqu’il lui est impossible d’obtenir la fiche signalétique du fournisseur, à jour, visée au paragraphe (2), l’employeur doit, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les dangers en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.
(4) Lorsqu’un produit contrôlé est reçu dans un lieu de travail qui est un laboratoire à bord d’un navire, l’employeur est exempté de l’application du paragraphe (1), si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :
a) il provient d’un fournisseur de laboratoire;
b) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire;
c) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg;
d) il est emballé dans un contenant muni de l’étiquette du fournisseur.
- DORS/88-198, art. 13
- DORS/95-74, art. 46
Fiches signalétiques du lieu de travail
8.32 (1) Sous réserve de l’article 8.41, l’employeur qui fabrique à bord d’un navire un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive doit préparer pour ce produit une fiche signalétique du lieu de travail qui divulgue les renseignements exigés :
a) d’une part, par les sous-alinéas 125.1e)(i) à (v) de la Loi;
b) d’autre part, par le Règlement sur les produits contrôlés.
(2) Sous réserve de l’article 8.41, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer la fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée à bord d’un navire à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;
b) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;
c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés à bord du navire pour consultation;
d) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue que la fiche signalétique du fournisseur est disponible à bord du navire.
(3) L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) :
a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les dangers deviennent disponibles à l’employeur;
b) au moins tous les trois ans.
(4) Lorsqu’un renseignement devant être divulgué en vertu du présent article n’est pas disponible à l’employeur ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur doit inscrire à la place du renseignement sur la fiche signalétique la mention «pas disponible» ou «sans objet», selon le cas, dans la version française et la mention «not available» ou «not applicable», selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/88-198, art. 13
- DORS/95-74, art. 47
Disponibilité des fiches signalétiques
8.33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur autre que celui visé au paragraphe 8.31(4) doit, à bord de tout navire où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, conserver un exemplaire des documents suivants, en français et en anglais, qui est facilement accessible pour consultation :
a) dans le cas de l’employeur visé au paragraphe 8.32(1), un exemplaire de la fiche signalétique du lieu de travail;
b) dans tout autre cas, un exemplaire de la fiche signalétique du fournisseur.
(2) Au lieu de conserver la fiche signalétique comme l’exige le paragraphe (1), l’employeur peut mettre à la disposition de ses employés et du comité de sécurité et de santé ou du représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, une version informatisée de la fiche signalétique, en français et en anglais, pour consultation au moyen d’un terminal d’ordinateur, s’il se conforme aux conditions suivantes :
a) il prend toutes les mesures raisonnables pour garder le terminal en état de fonctionnement;
b) il fournit aux employés et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, la formation visée à l’alinéa 8.18(2)d);
c) sur demande d’un employé, du comité de sécurité et de santé ou du représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, il rend la fiche signalétique facilement accessible à l’employé, au comité ou au représentant.
- DORS/88-198, art. 13
- DORS/95-74, art. 48
Étiquettes
8.34 (1) Sous réserve des articles 8.36 à 8.38, chaque produit contrôlé à bord d’un navire, sauf un produit contrôlé visé à l’alinéa 8.30c), qui est destiné à être utilisé à bord du navire et chaque contenant dans lequel un tel produit contrôlé est emballé qui se trouve à bord d’un navire doivent, s’ils sont reçus d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 8.36 à 8.38 et 8.41, lorsqu’un produit contrôlé, autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 8.30c), est reçu d’un fournisseur et que, à bord du navire, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, celui-ci doit apposer sur le contenant une étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas 8.40a) à c).
- DORS/88-198, art. 13
- DORS/95-74, art. 50
8.35 (1) Sous réserve des articles 8.36 à 8.38, lorsque l’employeur fabrique à bord d’un navire un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive et que ce produit n’est pas dans un contenant, il doit divulguer les renseignements suivants soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant que la fiche signalétique du lieu de travail est disponible à bord du navire pour ce produit contrôlé.
(2) Sous réserve des articles 8.36 à 8.38, lorsque l’employeur fabrique à bord du navire un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive et qu’il place ce produit dans un contenant, il doit apposer sur ce contenant une étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).
(3) Sous réserve des articles 8.40 et 8.41, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :
a) soit apposée sur un produit contrôlé qui se trouve à bord d’un navire;
b) soit apposée sur un contenant qui se trouve à bord d’un navire et dans lequel est emballé un produit contrôlé.
- DORS/88-198, art. 13
Contenants portatifs
8.36 Lorsque l’employeur entrepose, à bord d’un navire, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 8.34 :
a) soit si le produit contrôlé est destiné à être utilisé immédiatement;
b) soit si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :
(i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
(ii) il est utilisé exclusivement pendant le poste de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,
(iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur du produit.
- DORS/88-198, art. 13
Cas spéciaux
8.37 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas où le produit contrôlé :
a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;
b) soit est dans un contenant à circulation continue;
c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant à bord du navire;
d) soit est entreposé en vrac sans contenant.
- DORS/88-198, art. 13
Laboratoires
8.38 L’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans un laboratoire à bord d’un navire doit divulguer :
a) si le produit contrôlé est utilisé exclusivement dans ce laboratoire, l’identificateur du produit;
b) si le produit contrôlé est un mélange ou une substance qui, dans le laboratoire, fait l’objet d’une analyse, d’un essai ou d’une évaluation, l’identificateur du produit;
c) si le produit contrôlé provient d’un fournisseur de laboratoire et est reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg, les renseignements suivants :
(i) l’identificateur du produit,
(ii) lorsqu’une fiche signalétique est disponible, une indication en ce sens,
(iii) les mentions de risque qui s’appliquent au produit contrôlé,
(iv) les précautions à prendre lors de la manipulation ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,
(v) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.
- DORS/88-198, art. 13
Affiches
8.39 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée au paragraphe 8.35(1), à l’article 8.37 ou à l’alinéa 8.42b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.
- DORS/88-198, art. 13
Remplacement des étiquettes
8.40 Lorsque, à bord d’un navire, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est enlevée du produit ou du contenant, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique est disponible à bord du navire pour ce produit contrôlé.
- DORS/88-198, art. 13
Dérogations à l’obligation de divulguer
8.41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il doit, au lieu de ces renseignements, divulguer ce qui suit :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date de son octroi.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé, divulguer au lieu de ce renseignement la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.
- DORS/88-198, art. 13
- DORS/95-74, art. 51(F)
Résidus dangereux
8.42 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve à bord d’un navire est un résidu dangereux, l’employeur doit le signaler clairement au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.
- DORS/88-198, art. 13
Renseignements requis en cas d’urgence médicale
8.43 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés.
- DORS/88-198, art. 13
- DORS/95-74, art. 52
SECTION IV[Abrogée, DORS/95-74, art. 53]
PARTIE IXEspaces clos
Définitions
9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- espace clos
espace clos Réservoir de stockage, ballast, chambre des pompes, batardeau ou autre espace fermé, à l’exclusion d’une cale, qui n’est ni conçu pour être occupé par des personnes ni destiné à l’être, sauf pour y exécuter un travail, et qui présente l’une des caractéristiques suivantes :
a) l’aération est mauvaise;
b) il peut y avoir de l’air à faible teneur en oxygène;
c) il peut y avoir une substance hasardeuse dans l’air. (confined space)
- travail à chaud
travail à chaud Soudure, brûlage, rivetage, perçage, meulage, piquage ou tout autre travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui produit des étincelles. (hot work)
- verrouillé
verrouillé Qualifie la machine, l’appareil ou le dispositif dont le fonctionnement a été arrêté et qui ne peut être remis en service ou actionné qu’avec le consentement de la personne qui l’a rendu inopérant. (locked out)
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 54(F)
Dispositions générales
9.2 (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos à bord d’un navire, l’employeur doit nommer un chimiste de la marine ou une autre personne qualifiée pour vérifier au moyen d’épreuves si les conditions suivantes sont respectées :
a) la concentration d’un agent chimique dans l’espace clos :
(i) à laquelle la personne est susceptible d’être exposée n’excède pas la limite visée au paragraphe 8.22(1),
(ii) n’excède pas le pourcentage visé au paragraphe 8.23(1);
b) la concentration des substances hasardeuses dans l’air de l’espace clos, autres que des agents chimiques, ne présente pas de risque pour la sécurité et la santé de la personne;
c) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au moins 18 pour cent par volume et d’au plus 23 pour cent par volume à la pression atmosphérique normale et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 135 mm Hg;
d) la valeur, le niveau ou le pourcentage visé aux alinéas a) à c) peut être maintenu pendant la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos;
e) les liquides dans lesquels une personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise ont été retirés de l’espace clos;
f) l’espace clos est protégé, par des moyens sûrs de débranchement ou par des obturateurs, contre la pénétration de liquides, de matières solides pouvant s’écouler librement ou de substances hasardeuses;
g) l’outillage électrique et l’outillage mécanique qui présente un risque pour la personne entrant dans l’espace clos, en sortant ou y séjournant a été débranché de sa source d’alimentation et verrouillé;
h) l’ouverture de l’espace clos permet à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection.
(2) Le chimiste de la marine ou la personne qualifiée visé au paragraphe (1) doit, dans un rapport écrit qu’il signe, à la fois :
a) donner les précisions suivantes :
(i) le nom du navire dans lequel l’espace clos est situé,
(ii) l’emplacement de l’espace clos à bord du navire,
(iii) les résultats des épreuves effectuées conformément au paragraphe (1),
(iv) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;
b) lorsque l’employeur a établi les procédures à suivre par les personnes entrant dans l’espace clos, en sortant ou y séjournant, indiquer lesquelles de ces procédures doivent être suivies;
c) lorsque l’employeur n’a pas établi les procédures visées à l’alinéa b), préciser les procédures à suivre par les personnes visées à cet alinéa;
d) désigner l’équipement de protection visé à la partie X qui doit être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;
e) indiquer lesquelles des procédures d’urgence s’appliquent si l’employeur a établi les procédures d’urgence à suivre dans le cas d’un accident ou d’une autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos lorsque, selon le cas :
(i) le dispositif d’alarme est actionné,
(ii) un changement important se produit dans la valeur, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe (1);
f) si l’employeur n’a pas établi les procédures d’urgence visées à l’alinéa e), préciser les procédures d’urgence à suivre, y compris l’évaluation immédiate de l’espace clos dans les circonstances visées à cet alinéa;
g) préciser l’équipement de protection et l’équipement d’urgence que doit utiliser l’employé qui porte secours lors d’un accident ou d’une autre urgence.
(3) L’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès à l’espace clos l’équipement de protection visé au paragraphe (2).
(4) Le rapport écrit visé au paragraphe (2) ainsi que les procédures qui y sont précisées doivent être expliqués à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos, autre que le chimiste de la marine ou la personne qualifiée visé au paragraphe (1), et l’employé doit indiquer, en apposant sa signature sur un exemplaire daté du rapport, qu’il a lu le rapport et que sa teneur et celle des procédures qui y sont précisées lui ont été expliquées.
(5) L’employé visé au paragraphe (4) doit recevoir la formation et l’entraînement concernant à la fois :
a) les procédures mentionnées au paragraphe (2);
b) l’utilisation de l’équipement de protection visé au paragraphe (2).
(6) Tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne doit à la fois :
a) suivre les procédures mentionnées au paragraphe (2);
b) utiliser l’équipement de protection visé au paragraphe (2).
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 55
9.3 Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect du sous-alinéa 9.2(1)a)(i) ou des alinéas 9.2(1)b), c) ou e), les procédures suivantes s’appliquent :
a) une personne qualifiée qui a reçu la formation relative aux procédures mentionnées au paragraphe 9.2(2) doit à la fois :
(i) se tenir à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) être en communication avec la personne qui est à l’intérieur de l’espace clos,
(iii) être munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;
b) quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos doit recevoir l’équipement de protection mentionné au paragraphe 9.2(2) ainsi que la formation qui a trait à son utilisation;
c) tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort et y séjourne doit porter un harnais de sécurité solidement attaché à une corde d’assurance qui est à la fois :
(i) fixée à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) surveillée par la personne qualifiée visée à l’alinéa a);
d) au moins deux employés, dont l’un peut être la personne visée à l’alinéa a), doivent se tenir à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou d’une autre urgence;
e) l’un des employés visés à l’alinéa d) doit à la fois :
(i) avoir reçu la formation relative aux procédures d’urgence mentionnées au paragraphe 9.2(2),
(ii) détenir un certificat de secourisme,
(iii) être muni de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence visés au paragraphe 9.2(2).
- DORS/95-74, art. 56
9.4 L’employé qui a la surveillance des abords de l’espace clos doit, avant que celui-ci soit scellé, s’assurer que personne ne s’y trouve.
Travail à chaud
9.5 (1) Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans un espace clos où une substance hasardeuse explosive ou inflammable peut se trouver, sauf si un chimiste de la marine ou une autre personne qualifiée a établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité.
(2) Lorsque du travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos :
a) d’une part, une personne qualifiée doit surveiller le secteur entourant l’espace clos et y assurer une veille contre les incendies jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;
b) d’autre part, des extincteurs doivent être fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).
- DORS/88-198, art. 15
Équipement d’aération
9.6 (1) Si un travail à chaud risque de produire une substance hasardeuse dans un espace clos :
a) ou bien l’espace clos doit être aéré conformément au paragraphe (2);
b) ou bien chaque employé qui entre dans l’espace clos, en sort et y séjourne doit porter un dispositif de protection des voies respiratoires qui répond aux exigences de l’article 10.7.
(2) Si la limite, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe 9.2(1) pour une substance hasardeuse ou l’oxygène dans l’air d’un espace clos est respecté grâce à un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé à quiconque qu’aux conditions suivantes :
a) l’équipement d’aération est :
(i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, est actionné automatiquement et émet un signal pouvant être entendu ou vu par quiconque est à l’intérieur de l’espace clos,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;
b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour évacuer l’espace clos avant que :
(i) d’une part, l’exposition à toute substance hasardeuse ou la concentration de celle-ci dépasse la limite, le niveau ou le pourcentage prévu aux alinéas 9.2(1)a) ou b),
(ii) d’autre part, le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de satisfaire aux exigences de l’alinéa 9.2(1)c).
(3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) doit actionner le dispositif d’alarme.
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 57
Rapport et procédures
9.7 L’employeur doit conserver le rapport écrit visé au paragraphe 9.2(2) à bord du navire où se trouve l’espace clos, pendant les deux ans suivant la date de signature du chimiste de la marine ou de la personne qualifiée.
9.8 Lorsque l’employeur a établi les procédures ou les procédures d’urgence visées à l’alinéa 9.2(2)b) ou e), il doit en conserver un exemplaire à bord du navire auquel elles se rapportent.
PARTIE XMatériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité
Dispositions générales
10.1 Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsque :
a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer ou de restreindre à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la sécurité ou la santé;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
- DORS/95-74, art. 58(F)
10.2 L’équipement de protection doit à la fois :
a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne pas présenter de risque en soi.
10.3 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
a) d’une part, être entretenu, inspecté et mis à l’épreuve par une personne qualifiée;
b) d’autre part, lorsque cela est nécessaire pour éliminer les risques pour la santé, être tenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.
Casque protecteur
10.4 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur doit fournir des casques protecteurs conformes à la norme Z94.1-M1977 de la CSA intitulée Casques de sécurité pour l’industrie, dont la version française a été publiée en avril 1980 et modifiée la dernière fois en septembre 1982 et la version anglaise, en avril 1977 et modifiée la dernière fois en septembre 1982.
- DORS/95-74, art. 89(F)
Chaussures de protection
10.5 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques passant par la semelle, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-M1984 de la CSA intitulée Chaussures de protection, dont la version française a été publiée en décembre 1984 et la version anglaise, en mars 1984.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures antidérapantes.
- DORS/95-74, art. 89(F)
Protection des yeux et du visage
10.6 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur doit fournir un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3-M1982 de la CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, dont la version française a été publiée en février 1983 et la version anglaise, en mai 1982.
- DORS/95-74, art. 89(F)
Protection des voies respiratoires
10.7 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances hasardeuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir :
a) soit un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985;
b) soit un appareil respiratoire composé :
(i) soit d’un casque ou d’un masque contre la fumée qui est équipé d’une pompe à air ou d’un soufflet muni d’un tuyau d’air suffisamment long pour atteindre n’importe quelle partie du lieu de travail à partir d’un endroit, sur le pont découvert, situé à une bonne distance des écoutilles et des portes,
(ii) soit d’une unité autonome capable de fournir de l’air comprimé en circuit ouvert ou de l’oxygène en circuit fermé.
(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires ou de l’appareil respiratoire visés au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme Z94.4-M1982 de la CSA, sauf les dispositions 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c), intitulée Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, dont la version française a été publiée en mars 1983 et modifiée la dernière fois en septembre 1984 et la version anglaise, publiée en mai 1982 et modifiée la dernière fois en septembre 1984.
(3) Lorsque l’air est fourni au moyen d’un dispositif de protection des voies respiratoires ou d’un appareil respiratoire visés au paragraphe (1) :
a) d’une part, l’air doit être conforme aux articles 5.5.2 à 5.5.11 de la norme CAN3-Z180.1-M85 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable : Production et distribution, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise en décembre 1985;
b) d’autre part, l’installation qui fournit l’air doit être construite, mise à l’essai, utilisée et entretenue conformément à la norme de la CSA visée à l’alinéa a).
(4) Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle doit être mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 59 et 89(F)
Protection de la peau
10.8 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie par contact cutané, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :
a) soit un bouclier ou un écran protecteur;
b) soit une crème ou une lotion isolante pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
- DORS/95-74, art. 60
Dispositifs de protection contre les chutes
10.9 (1) L’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille sur l’une des structures suivantes, à l’exception d’un employé qui installe ou démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5) :
a) une structure non protégée qui est :
(i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche,
(ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle l’employé pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’une cale ouverte;
b) une structure temporaire qui est à plus de 3 m au-dessus d’un niveau permanent sûr;
c) une échelle, lorsque la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et qu’à cause de la nature de son travail, elle ne peut s’agripper que d’une main à l’échelle.
(2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes suivantes :
a) la norme Z259.1-1976 de la CSA intitulée Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines, dont la version française a été publiée en avril 1980 et la version anglaise publiée en novembre 1976 et modifiée la dernière fois en mai 1979;
b) la norme Z259.2-M1979 de la CSA intitulée Dispositifs antichute, descendeurs et cordes d’assurance, dont la version française a été publiée en octobre 1983 et la version anglaise, en novembre 1979;
c) la norme Z259.3-M1978 de la CSA intitulée Ceintures et courroies de sécurité de monteurs de lignes, dont la version française a été publiée en avril 1980 et modifiée la dernière fois en avril 1981 et la version anglaise publiée en septembre 1978 et modifiée la dernière fois en avril 1981.
(3) Le point d’attache du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.
(4) Le dispositif de protection contre les chutes doit empêcher la personne qui l’utilise, à la fois :
a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;
b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.
(5) L’employé qui a à installer ou à démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de travail doit recevoir de l’employeur la formation et l’entraînement sur les procédures à suivre pour installer ou démonter le dispositif.
- DORS/95-74, art. 61(A) et 89(F)
Vêtements amples
10.10 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité ou la santé de l’employé dans un lieu de travail est interdit, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer un tel risque.
Protection contre les véhicules en mouvement
10.11 L’employé qui, pendant son travail, est habituellement exposé à être heurté par des véhicules en mouvement doit porter un gilet ou un autre vêtement de signalisation.
- DORS/95-74, art. 62
Registres
10.12 (1) L’employeur doit tenir un registre de tout appareil respiratoire autonome qu’il fournit et conserver ce registre à bord du navire où il garde l’appareil, pendant les deux ans après que l’appareil cesse d’être utilisé.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’appareil respiratoire et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et épreuves auxquelles l’appareil a été soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’appareil a fait l’objet depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’épreuve ou l’entretien de l’appareil.
Formation et entraînement
10.13 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation relative à l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.
(3) La formation visée aux paragraphes (1) et (2) doit être :
a) établie par écrit;
b) rendue facilement accessible par l’employeur, pour consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
- DORS/95-74, art. 63
Équipement de protection défectueux
10.14 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
10.15 L’employeur doit mettre hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut rendant son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
PARTIE XIOutils et machines
Définitions
11.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- endroit présentant un risque d’incendie
endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives ou inflammables de substances hasardeuses. (fire hazard area)
- pistolet de scellement à cartouches explosives
pistolet de scellement à cartouches explosives Outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer un projectile d’assemblage dans un objet ou un matériau. (explosive actuated fastening tool)
- DORS/88-198, art. 15
Conception, fabrication, mise en service et utilisation d’outils
11.2 La couche extérieure des outils utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie doit être fabriquée d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.
11.3 Les outils électriques portatifs utilisés par les employés doivent être conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 no 71.1-M89 de la CSA, intitulée Outils électriques portatifs, dont la version française a été publiée en février 1991 et la version anglaise en septembre 1989.
- DORS/95-74, art. 64
11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les outils électriques portatifs utilisés par les employés doivent être munis d’une prise de terre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux outils qui sont :
a) soit actionnés au moyen d’une batterie incorporée;
b) soit protégés par un double isolant;
c) soit utilisés dans un endroit où il est impossible de les munir d’une prise de terre, lorsqu’ils sont reliés à un disjoncteur différentiel portatif à double isolant de classe A conforme à la norme C22.2 no 144-1977 de la CSA, intitulée Ground Fault Circuit Interrupters, publiée en mars 1977.
- DORS/95-74, art. 89(F)
11.5 Les outils électriques portatifs utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie doivent porter une marque indiquant qu’ils conviennent à ce genre d’utilisation ou qu’ils ont été conçus pour être utilisés dans un tel endroit.
11.6 Lorsqu’un tuyau d’air est rattaché à un outil pneumatique portatif utilisé par un employé, un dispositif d’attache doit :
a) d’une part, être fixé à tous les raccords de tuyau;
b) d’autre part, si la chute de l’outil est susceptible de blesser l’employé, être fixé à l’outil lui-même.
- DORS/95-74, art. 65(F)
11.7 (1) Les pistolets de scellement à cartouches explosives utilisés par les employés doivent être conformes à la norme Z166-1975 de la CSA intitulée Explosive Actuated Fastening Tools, publiée en juin 1975.
(2) Il est interdit à tout employé d’utiliser un pistolet de scellement à cartouches explosives à moins d’y être autorisé par l’employeur.
(3) L’employé qui utilise un pistolet de scellement à cartouches explosives doit se conformer à la norme de la CSA visée au paragraphe (1).
- DORS/95-74, art. 66(F) et 89(F)
11.8 Les tronçonneuses utilisées par les employés doivent être conformes à la norme CAN3-Z62.1-M85 de la CSA intitulée Tronçonneuses, publiée en février 1985.
- DORS/95-74, art. 89(F)
Outils et machines défectueux
11.9 L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
11.10 L’employeur doit mettre hors service les outils et les machines qui présentent un défaut rendant leur utilisation dangereuse et qui pourraient être utilisés par les employés, après les avoir marqués ou étiquetés comme tels.
Formation et entraînement
11.11 Chaque employé doit recevoir de la personne qualifiée nommée par l’employeur la formation et l’entraînement sur la façon de vérifier, d’entretenir et d’utiliser comme il convient, en toute sécurité, tous les outils et machines dont il doit se servir.
11.12 (1) L’employeur doit conserver un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif, d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouches explosives et de machine utilisés par les employés.
(2) L’employeur doit conserver le manuel d’instructions visé au paragraphe (1) de façon qu’il soit facilement accessible, pour consultation, à tout employé qui a à utiliser l’outil ou la machine visé par le manuel.
- DORS/95-74, art. 67(F)
Exigences générales visant les dispositifs protecteurs
11.13 (1) Toute machine qui traite, transporte ou manipule une matière qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, doit être munie d’un dispositif protecteur qui :
a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec ces parties de la machine ou cette matière;
b) soit empêche l’employé d’avoir accès à la zone où il serait exposé à la matière ou aux parties qui présentent un risque pendant le fonctionnement de la machine;
c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou l’un de ses vêtements se trouve à l’intérieur ou à proximité d’une partie de la machine qui risque de causer des blessures.
(2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être fixé à demeure à la machine.
(3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).
- DORS/95-74, art. 68(F)
Utilisation, mise en service, réparation et entretien des dispositifs protecteurs
11.14 La mise en service, l’entretien et la réparation d’un dispositif protecteur doivent être effectués par une personne qualifiée.
11.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un dispositif protecteur est installé sur une machine, il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner la machine à moins que le dispositif protecteur ne soit correctement en place.
(2) Il est permis de faire fonctionner une machine dont le dispositif protecteur n’est pas correctement en place, à la seule fin de retirer de la machine une personne blessée.
11.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la réparation ou l’entretien d’une machine nécessite l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que le fonctionnement de la machine n’ait été arrêté.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible d’arrêter le fonctionnement de la machine visée au paragraphe (1), l’entretien ou la réparation ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée ou sous sa surveillance immédiate.
- DORS/95-74, art. 69(F)
Meules
11.17 Toute meule doit à la fois :
a) ne servir que sur les machines munies de dispositifs protecteurs,
b) être disposée entre des flasques,
c) être utilisée,
conformément aux articles 4 à 6 de la norme B173.5-1979 de la CSA intitulée Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels, publiée en février 1979.
- DORS/95-74, art. 89(F)
11.18 Toute meule d’établi doit être munie d’un support ou d’un autre dispositif qui à la fois :
a) empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur;
b) ne touche jamais la meule.
Machine à bois
11.19 Toute machine à bois doit être protégée conformément à l’article 3.3 de la norme Z114-M1977 de la CSA intitulée Safety Code for the Woodworking Industry, publiée en mars 1977.
- DORS/95-74, art. 89(F)
PARTIE XIIManutention et entreposage des matériaux
Définitions
12.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de manutention des matériaux
appareil de manutention des matériaux Appareil utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition comprend les appareils mobiles, mais exclut les appareils de levage. (materials handling equipment)
- charge de travail admissible
charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction. (safe working load)
- Code national de prévention des incendies
Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies du Canada 1985, publié en 1985 par le Comité associé du Code national de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)
- signaleur
signaleur Personne chargée par l’employeur de diriger, par signaux visuels ou sonores, le déplacement ou la conduite en toute sécurité des appareils de manutention des matériaux. (signaller)
Application
12.2 La présente partie ne s’applique pas à l’utilisation et à la mise en service de l’outillage de chargement pendant le chargement ou le déchargement des navires.
SECTION ICONCEPTION ET CONSTRUCTION
Dispositions générales
12.3 (1) Tout appareil de manutention des matériaux doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.
(2) La vitre des portières, fenêtres et autres parties des appareils de manutention des matériaux doit être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
- DORS/95-74, art. 70(F)
Protection contre la chute d’objets
12.4 (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles que le conducteur de l’appareil risque d’être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur doit munir l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans l’espace occupé par le conducteur.
(2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit être à la fois :
a) construit d’un matériau incombustible ou réfractaire;
b) conçu pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de manutention des matériaux en cas d’urgence.
- DORS/95-74, art. 71(F)
12.5 Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention des matériaux, la charge est censée passer au-dessus du poste du conducteur, le conducteur ne peut demeurer dans l’appareil que si celui-ci est muni du dispositif protecteur visé à l’article 12.4.
Protection contre le capotage
12.6 (1) Tout appareil mobile utilisé dans des conditions où il est susceptible de capoter doit être muni d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme à la norme B352-M1980 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, dont la version française a été publiée en avril 1991 et la version anglaise en septembre 1980.
(2) Des dispositifs protecteurs doivent être installés sur le pont de chaque navire et toute autre surface de travail élevée sur lesquels est utilisé un appareil mobile afin d’empêcher celui-ci de tomber du navire ou de la surface.
- DORS/95-74, art. 72
Réservoirs de carburant
12.7 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance hasardeuse et qui sont fixés à un appareil de manutention des matériaux doivent être à la fois :
a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;
b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les vapeurs qui s’échappent :
(i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou jettent des étincelles,
(ii) soit ne présentent aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord.
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 73(F)
Protection contre les intempéries
12.8 (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé habituellement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des intempéries qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou sa santé.
(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut élever la température à l’intérieur de la cabine ou du poste du conducteur à 27 °C ou plus, la cabine ou le poste doit être protégé contre la chaleur par une cloison isolante.
Tableaux de commande
12.9 La conception et la disposition des cadrans et des tableaux de commande de l’appareil de manutention des matériaux ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste du conducteur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de manoeuvrer l’appareil.
Extincteurs
12.10 (1) L’appareil mobile utilisé ou mis en service pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables doit être muni d’un extincteur à poudre sèche.
(2) L’extincteur visé au paragraphe (1) doit à la fois :
a) posséder une cote d’au moins 5B au sens du Code national de prévention des incendies;
b) être conforme aux normes énoncées à l’article 6.2 du Code national de prévention des incendies;
c) être placé de façon à être facilement accessible au conducteur lorsque ce dernier est en place dans l’appareil mobile.
- DORS/95-74, art. 74(F)
Moyens d’accès et de sortie
12.11 L’appareil de manutention des matériaux doit être muni d’une marche, d’une poignée ou d’un autre dispositif qui permet à l’employé d’entrer dans la cabine ou le poste du conducteur ou dans toute autre partie de l’appareil où il doit effectuer des travaux d’entretien, et d’en sortir.
Éclairage
12.12 L’appareil mobile utilisé ou mis en service par un employé dans un lieu de travail pendant la nuit ou lorsque le niveau d’éclairage dans ce milieu est inférieur à 1 dalx doit être à la fois :
a) muni à l’avant et à l’arrière de feux avertisseurs qui sont visibles d’une distance d’au moins 100 m;
b) pourvu d’un système d’éclairage qui assure le fonctionnement en toute sécurité de l’appareil, quelles que soient les conditions d’utilisation.
Mécanismes de contrôle
12.13 Tout appareil mobile doit être muni d’un mécanisme de freinage et de direction et d’autres mécanismes de contrôle qui à la fois :
a) permettent de régler et d’arrêter en toute sécurité le mouvement de l’appareil et de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré du conducteur.
Signaux avertisseurs
12.14 L’appareil de manutention des matériaux doit être muni d’un klaxon ou d’un dispositif avertisseur sonore du même genre dont le son distinctif peut être facilement perçu malgré le bruit de l’appareil et le bruit ambiant.
Ceintures de sécurité
12.15 L’appareil mobile doit être muni de ceintures de sécurité, soit de ceintures sous-abdominales ou de ceintures-baudriers, dans le cas où les conditions de son utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures est susceptible d’accroître la sécurité du conducteur ou des passagers.
Rétroviseur
12.16 L’appareil mobile doit être muni d’un rétroviseur extérieur dans les cas où il ne peut, sans cet accessoire, être manoeuvré en marche arrière en toute sécurité.
Appareils électriques de manutention des matériaux
12.17 Tout appareil de manutention des matériaux qui est mû à l’électricité doit être conçu et construit de manière que le conducteur et tout autre employé soient protégés contre les décharges électriques ou les blessures, grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.
- DORS/95-74, art. 75(F)
Appareils de manutention des matériaux à commande automatique
12.18 Lorsque l’appareil de manutention des matériaux actionné ou réglé au moyen d’un dispositif automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter les employés, il doit en être empêché au moyen de barrières ou d’un mécanisme d’arrêt d’urgence.
Convoyeurs
12.19 La conception, la construction, l’installation, la mise en service et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables doivent être conformes à la norme ANSI/ASME B20.1-1984 de l’ANSI, intitulée Safety Standards for Conveyors and Related Equipment, publiée le 31 mai 1984.
- DORS/95-74, art. 76(F)
SECTION IIENTRETIEN, MISE EN SERVICE ET UTILISATION
Inspection, essai et entretien
12.20 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit mis en service pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cet appareil.
(2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent indiquer le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.
12.21 (1) L’inspection, l’essai et l’entretien de tout appareil de manutention des matériaux doivent être exécutés par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, se conformer aux instructions visées au paragraphe 12.20(1);
b) d’autre part, rédiger et signer à chaque fois un rapport sur l’inspection, l’essai ou l’entretien qu’elle a fait.
(3) Le rapport visé à l’alinéa (2)b) doit comprendre les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux;
b) la désignation de l’appareil de manutention des matériaux inspectés, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.
(4) L’employeur doit conserver à bord du navire sur lequel se trouve l’appareil de manutention des matériaux :
a) un exemplaire des instructions visées au paragraphe 12.20(1), tant que l’appareil demeure en usage;
b) un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (2)b) pendant les deux ans suivant la date à laquelle il a été signé.
- DORS/95-74, art. 77
Formation et entraînement des conducteurs
12.22 (1) Chaque conducteur d’appareil de manutention des matériaux doit recevoir de l’employeur la formation et l’entraînement sur la marche à suivre pour les opérations suivantes :
a) inspecter l’appareil;
b) utiliser l’appareil comme il convient et en toute sécurité;
c) approvisionner l’appareil en carburant, s’il y a lieu.
(2) L’employeur doit conserver un registre sur la formation et l’entraînement reçus par le conducteur d’appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps que ce dernier demeure à son service.
Conduite de l’appareil de manutention des matériaux
12.23 L’employeur ne peut obliger un employé à conduire un appareil de manutention des matériaux à moins que l’employé ne puisse le faire en toute sécurité.
12.24 (1) Il est interdit à quiconque de conduire un appareil de manutention des matériaux à moins :
a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;
b) soit d’être dirigé par un signaleur.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une rampe dont la pente est supérieure à la pente maximale prévue par le fabricant de l’appareil.
(3) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil mobile à moins de l’avoir convenablement immobilisé.
12.25 (1) L’employeur doit établir un code de signalisation pour l’application de l’alinéa 12.24(1)b) et doit :
a) d’une part, donner à chacun des signaleurs et des conducteurs d’appareil de manutention des matériaux à son service des instructions sur la façon d’utiliser le code;
b) d’autre part, conserver un exemplaire du code, pour consultation, à un endroit facilement accessible aux signaleurs et aux conducteurs d’appareil de manutention des matériaux.
(2) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.
(3) Lorsqu’il est impossible pour un signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur doit lui fournir un téléphone, une radio ou un autre appareil de signalisation.
- DORS/95-74, art. 78(F)
Réparations
12.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la partie.
(2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux, une partie d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la partie originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le niveau de sécurité initial de l’appareil ou de la partie.
Transport et mise en place des employés
12.27 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour transporter un employé à moins que l’appareil n’ait été expressément conçu à cette fin.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour placer un employé à moins que l’appareil ne soit muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçu à cette fin.
Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en mouvement
12.28 Il est interdit de retirer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets à bord d’un appareil de manutention des matériaux pendant qu’il est en mouvement, à moins que l’appareil n’ait été expressément conçu à cette fin.
12.29 Sauf dans les cas d’urgence, il est interdit à tout employé de monter à bord ou de descendre d’un appareil de manutention des matériaux pendant que l’appareil est en mouvement.
12.30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur tout appareil de manutention des matériaux pendant qu’il est en fonctionnement.
(2) Les pièces fixes d’un appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que l’appareil fonctionne si elles sont isolées ou protégées de façon que la sécurité de l’employé qui effectue les travaux ne soit pas compromise par le fait que l’appareil fonctionne.
Mise en place de la charge
12.31 Lorsqu’un appareil mobile se déplace à bord d’un navire avec une charge soulevée ou suspendue, le conducteur de l’appareil doit s’assurer que la charge est transportée aussi près que possible du pont, et celle-ci ne peut en aucun cas être transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.
- DORS/95-74, art. 79(F)
Outils
12.32 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés à bord d’un appareil de manutention des matériaux doivent y être entreposés de façon sécuritaire.
Ordre et propreté
12.33 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux doivent être nettoyés de toute graisse ou huile et débarrassés de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour l’employé.
Stationnement
12.34 Il est interdit de stationner un appareil mobile dans les couloirs, les entrées ou dans tout autre endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité de personnes, de matériaux, de marchandises ou d’objets.
Aires de manutention des matériaux
12.35 (1) Dans le présent article, «aire de manutention des matériaux» s’entend de toute aire qui présente un risque pour les personnes, à cause de l’utilisation :
a) soit d’un appareil mobile;
b) soit d’un appareil de manutention des matériaux muni d’une flèche pivotante ou de toute autre pièce du même genre.
(2) Des panneaux d’avertissement doivent être placés aux approches principales de toute aire de manutention des matériaux, ou un signaleur doit surveiller ces approches pendant que les travaux sont en cours.
(3) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes suivantes, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux :
a) un agent de sécurité;
b) un employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;
c) une personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire au cours des travaux.
(4) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux, l’employeur doit faire cesser immédiatement les travaux et ne permettre qu’ils reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire.
Déchargement
12.36 Lorsqu’un appareil mobile conçu pour le déchargement doit décharger son contenu au bord d’une brusque dénivellation qui peut faire culbuter l’appareil, l’une des mesures suivantes doit être prise afin d’empêcher l’appareil de culbuter :
a) un bloc d’arrêt est utilisé;
b) un signaleur dirige le conducteur de l’appareil.
Aires de travail fermées
12.37 Chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne doit être ventilée de façon à empêcher que la concentration d’oxyde de carbone dans l’air ambiant dépasse 50 parties par million.
Approvisionnement en carburant
12.38 (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux est approvisionné en carburant à bord d’un navire, cette opération doit se faire conformément aux instructions données par l’employeur en application de l’article 12.22, dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’approvisionner en carburant un appareil de manutention des matériaux :
a) soit dans la cale d’un navire;
b) soit lorsque le moteur de l’appareil est en marche;
c) soit lorsqu’une source d’inflammation se trouve près de l’appareil.
(3) L’approvisionnement en carburant d’un appareil de manutention des matériaux peut se faire dans la cale ou dans un espace fermé d’un navire aux conditions suivantes :
a) un des employés présents porte un extincteur approprié prêt à être utilisé;
b) seuls les employés occupés à l’approvisionnement et l’employé visé à l’alinéa a) sont présents;
c) seule la quantité minimale de carburant nécessaire pour remplir le réservoir de l’appareil est apportée, à chaque fois, dans la cale ou l’espace fermé;
d) l’approvisionnement de l’appareil fonctionnant au gaz liquéfié ne se fait que par remplacement des bouteilles vides;
e) le carburant n’est versé que dans le réservoir à carburant de l’appareil et jamais dans d’autres contenants.
- DORS/95-74, art. 80(F)
Charge de travail admissible
12.39 (1) Il est interdit d’utiliser ou de conduire un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.
(2) La charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux doit être clairement indiquée sur l’appareil ou sur une étiquette fixée solidement à une pièce permanente de l’appareil, de façon que le conducteur puisse la lire facilement.
Espaces dégagés
12.40 Sur tout trajet habituellement emprunté par un appareil mobile, la largeur et la hauteur libres doivent être suffisantes pour permettre au conducteur de manoeuvrer l’appareil et sa charge en toute sécurité.
12.41 Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux dans un secteur où il peut entrer en contact avec un câble électrique, une canalisation ou tout autre objet surélevé qui constitue une source de risque et est connu de l’employeur, à moins que le conducteur de l’appareil n’ait été à la fois :
a) averti de la présence de la source de risque;
b) informé de l’endroit exact où se trouve la source de risque;
c) renseigné sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la source de risque.
SECTION IIIMANUTENTION MANUELLE DES MATÉRIAUX
12.42 Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rend leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé d’un employé, l’employeur doit donner des instructions indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée lorsque cela est en pratique possible.
- DORS/95-74, art. 81(F)
12.43 Si un employé a à soulever ou à transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur doit lui donner la formation et l’entraînement sur ce qui suit :
a) la façon de soulever et de transporter une charge en toute sécurité;
b) les méthodes de travail adaptées aux conditions du lieu de travail et à l’état physique de l’employé.
SECTION IVENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX
12.44 (1) Tous les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés et placés de manière à ne pas dépasser la charge maximale admissible du pont ou des autres structures de soutènement.
(2) Aucun matériau, aucune marchandise ni aucun objet ne doivent être entreposés ou placés d’une façon qui pourrait entraîner l’une des conséquences suivantes :
a) obstruer ou encombrer les couloirs, les voies de circulation ou les sorties;
b) nuire à l’utilisation sécuritaire des appareils de manutention des matériaux;
c) obstruer l’accès au matériel de lutte contre les incendies ou nuire à son utilisation et à son fonctionnement;
d) nuire au fonctionnement des dispositifs fixes de protection contre les incendies;
e) présenter un risque pour la sécurité ou la santé des employés.
- DORS/95-74, art. 82(F)
PARTIE XIIIPremiers soins
Définitions
13.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- installation médicale
installation médicale Clinique médicale ou cabinet de médecin. (medical facility)
- lieu de travail séparé
lieu de travail séparé Lieu de travail situé à l’extérieur d’un navire, où les employés qui travaillent habituellement à bord du navire exécutent des travaux liés au fonctionnement de celui-ci. (detached work place)
- médecin
médecin[Abrogée, DORS/88-198, art. 14]
- poste de secours
poste de secours Lieu autre que la salle de premiers soins dans lequel le matériel de premiers soins est entreposé. (first aid station)
- salle de premiers soins
salle de premiers soins Salle réservée aux premiers soins ou à des fins médicales. (first aid room)
- service de santé
service de santé Installation destinée à la consultation et au traitement, dirigée par une personne qui est infirmière ou infirmier autorisé en vertu des lois d’une province. (health unit)
- DORS/88-198, art. 14
- DORS/95-74, art. 83(F)
Dispositions générales
13.2 (1) L’employeur doit établir par écrit la marche à suivre pour donner promptement les premiers soins à un employé dans le cas d’une blessure, d’une maladie professionnelle ou d’un malaise.
(2) L’employeur doit conserver, pour consultation, un exemplaire de la marche à suivre visée au paragraphe (1) de façon qu’il soit facilement accessible aux employés.
(3) L’employé doit, si possible, dès qu’il est victime d’une blessure ou qu’il prend conscience qu’il souffre d’une maladie professionnelle ou d’un malaise, se présenter immédiatement à une personne qui détient un certificat de secourisme pour se faire traiter.
- DORS/95-74, art. 84(F)
13.3 (1) L’employeur doit voir à ce qu’il y ait à bord de chaque navire les personnes suivantes :
a) au moins une personne qui détient un certificat de secourisme et qui peut sur-le-champ dispenser les premiers soins aux employés blessés ou malades;
b) pour chaque lieu de travail où des employés travaillent sur de l’outillage électrique sous tension, au moins un employé qui, dans les 12 mois précédant les travaux sur l’outillage électrique, a terminé avec succès un cours en réanimation cardiorespiratoire donné par un organisme approuvé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés basés à terre à qui est fourni sur la terre ferme une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation médicale.
- DORS/95-74, art. 85(F)
Postes de secours
13.4 (1) Au moins un poste de secours doit être fourni à bord de chaque navire.
(2) Tout poste de secours doit être à la fois :
a) accessible et ouvert lorsqu’un employé est à bord d’un navire;
b) inspecté régulièrement, et son contenu doit être tenu propre, sec et en état d’utilisation;
c) clairement identifié au moyen d’une affiche bien en vue.
- DORS/95-74, art. 86(F)
Affichage des renseignements
13.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit afficher en permanence à bord du navire les renseignements suivants, à un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :
a) la description des premiers soins à donner en cas de blessures, de maladies professionnelles et de malaises;
b) l’emplacement des postes de secours.
(2) Dans le cas d’un lieu de travail séparé, les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être conservés à l’intérieur de la trousse de premiers soins visée à l’article 13.6.
Matériel de premiers soins
13.6 (1) L’employeur doit fournir et garder complète pour un lieu de travail visé à la colonne I de l’annexe I de la présente partie la trousse de premiers soins du type indiqué à la colonne II.
(2) La trousse de premiers soins visée au paragraphe (1) doit contenir le matériel énuméré à l’annexe II de la présente partie selon les quantités indiquées à cette annexe.
13.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux à cause de la présence d’une substance hasardeuse dans un lieu de travail, des douches et des bains oculaires doivent être fournis aux employés pour qu’ils puissent s’en servir en tout temps pour le nettoyage de la peau ou l’irrigation des yeux.
(2) Lorsque le respect du paragraphe (1) est impossible, l’équipement portatif pouvant être utilisé au lieu des installations visées à ce paragraphe doit être fourni.
- DORS/88-198, art. 15
- DORS/95-74, art. 87(F)
Transport
13.8 Avant d’affecter des travailleurs à un lieu de travail isolé, l’employeur doit fournir :
a) un moyen approprié pour transporter les employés blessés au navire, à une installation médicale ou à un hôpital;
b) les services d’une personne qui détient un certificat de secourisme pour accompagner l’employé blessé et lui assurer au besoin les premiers soins en cours de route;
c) un moyen de communication entre le lieu de travail isolé et le navire.
Registre
13.9 (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à une personne pour recevoir des premiers soins conformément au paragraphe 13.2(3) ou lorsqu’une personne qui détient un certificat de secourisme donne les premiers soins, cette personne doit :
a) d’une part, consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) la date et l’heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) la date, l’heure et le lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins donnés, le cas échéant,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade;
b) d’autre part, signer le registre de premiers soins à la fin des renseignements visés à l’alinéa a).
(2) L’employeur doit conserver le registre de premiers soins visé au paragraphe (1) pendant les deux ans suivant l’inscription des renseignements.
ANNEXE I(paragraphe 13.6(1))Exigences relatives à la trousse de premiers soins
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Lieu de travail | Type de trousse de premiers soins |
1 | Navire comptant | |
a) de 2 à 5 employés | A | |
b) de 6 à 19 employés | B | |
c) de 20 à 49 employés | C | |
d) 50 employés ou plus | D | |
2 | Lieu de travail isolé | E |
ANNEXE II(paragraphe 13.6(2))Matériel de premiers soins
Colonne I | Colonne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
II | III | IV | V | VI | ||
Type de trousse de premiers soins | ||||||
A | B | C | D | E | ||
Article | Matériel | Quantité par type de trousse de premiers soins | ||||
1 | Solution antiseptique pour les blessures, 60 mL ou tampons antiseptiques (paquet de 10) | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
2 | Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont utilisés) | 1 | 2 | 4 | 8 | — |
3 | Sacs jetables et imperméables pour vomissement | 1 | 2 | 2 | 4 | — |
4 | Pansements adhésifs | 12 | 100 | 200 | 400 | 6 |
5 | Bandage de gaze, 2,5 cm × 4,5 m (pas nécessaire si les pansements sont munis de liens) | 2 | 6 | 8 | 12 | — |
6 | Bandage triangulaire, 100 cm, plié, et 2 épingles | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 |
7 | Contenant-trousse de premiers soins | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Pansement-compresse stérile, environ 7,5 cm × 12 cm | 2 | 4 | 8 | 12 | — |
9 | Pansement-gaze stérile, environ 7,5 cm × 7,5 cm | 4 | 8 | 12 | 18 | 2 |
10 | Pince à échardes | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
11 | Manuel de secourisme, en anglais, dernière édition | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
12 | Manuel de secourisme, en français, dernière édition | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
13 | Tampon pour les yeux, avec protecteur ou ruban adhésif | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
14 | Registre de premiers soins (art. 13.9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Ciseaux-10 cm | — | 1 | 1 | 1 | — |
16 | Ruban adhésif chirurgical, 1,2 cm × 4,6 m (pas nécessaire si les pansements sont munis de liens) | 1 | 1 | 2 | 3 | — |
17 | Lotion contre prurit, 30 mL ou tampons (paquet de 10) | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
18 | Bandage élastique 7,5 cm × 5 m | — | — | 1 | 2 | — |
19 | Couverture d’urgence, petit format | — | — | — | — | 1 |
20 | Pansement pour brûlures, stérile, 10 cm × 10 cm | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
21 | Nettoyeur à mains ou mini-serviettes humides, 1 paquet | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
22 | Ensemble d’attelles avec bourre | — | 1 | 1 | 1 | — |
23 | Civière | — | — | 1 | 1 | — |
- DORS/95-74, art. 88(F)
PARTIE XIVEnquête, enregistrement et rapport — situations comportant des risques
Définitions
14.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet de premiers soins ou d’un traitement médical. (minor injury)
- DORS/2000-388, art. 1
Rapport de l’employé
14.2 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui a causé ou est susceptible de causer des blessures doit sans délai le signaler à l’employeur.
- DORS/2000-388, art. 1
Enquête
14.3 L’employeur qui prend connaissance d’une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé au travail doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.
- DORS/2000-388, art. 1
Rapport immédiat à l’agent de sécurité
14.4 L’employeur doit signaler à un agent de sécurité de la Direction de la sécurité maritime, ministère des Transports, les date, heure et lieu où s’est produite toute situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, ainsi que sa nature, le plus tôt possible dans les 24 heures suivant la date où il a pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) la disparition d’un employé;
c) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
d) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène.
- DORS/2000-388, art. 1
Enregistrement des blessures légères
14.5 (1) L’employeur doit enregistrer chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a connaissance.
(2) Le registre doit contenir les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure;
b) le nom de l’employé;
c) une brève description de la blessure;
d) les causes de la blessure;
e) une description des premiers soins donnés ou de tout autre traitement médical administré à l’employé.
- DORS/2000-388, art. 1
Rapport écrit
14.6 (1) Si l’enquête prévue à l’article 14.3 révèle que la situation comportant des risques a entraîné le décès ou la disparition d’un employé, a causé une blessure invalidante à un employé ou l’évanouissement d’un employé par suite d’une décharge électrique ou de l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit établir un rapport écrit qui contient les renseignements suivants :
a) la conséquence entraînée par la situation;
b) le nom de l’employeur, son adresse postale et son numéro de téléphone;
c) les date, heure et lieu où s’est produite la situation;
d) les conditions atmosphériques au moment où s’est produite la situation;
e) les noms des témoins de la situation;
f) le nom du surveillant;
g) le nom du navire et son numéro officiel ou numéro d’identification;
h) la description de la situation;
i) la description des dommages matériels et leur coût estimatif;
j) pour chaque employé blessé, son nom, sa date de naissance, son sexe, le nombre d’années d’expérience au poste, une mention indiquant s’il a été évacué, la description et la cause directe de sa blessure;
k) la formation en prévention des accidents donnée à chaque employé blessé relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment où la situation s’est produite;
l) les causes directes de la survenance de la situation;
m) les mesures correctives qui ont été prises ou qui doivent être prises et la date de leur mise en oeuvre;
n) les mesures de prévention supplémentaires qui ont été prises;
o) le nom de la personne chargée d’enquêter sur la situation, son titre, son numéro de téléphone ainsi qu’un spécimen de sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée;
p) le nom du membre du comité de sécurité et de santé ou du représentant en matière de sécurité et de santé qui a participé à l’enquête, son titre, son numéro de téléphone ainsi qu’un spécimen de sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée.
(2) L’employeur doit présenter le rapport :
a) dans les 30 jours suivant la survenance de la situation, soit à un agent de sécurité de la Direction de la sécurité maritime, ministère des Transports, soit au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) sans délai, au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe.
- DORS/2000-388, art. 1
Rapport annuel
14.7 (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, soumettre au ministre un rapport écrit indiquant le nombre de situations comportant des risques, notamment d’accidents ou de maladies professionnelles, dont il a connaissance et qui ont touché certains de ses employés au travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
(2) Le rapport doit être rédigé en la forme prévue à l’annexe de la présente partie et contenir les renseignements qui y sont demandés.
- DORS/2000-388, art. 1
Conservation des rapports et des registres
14.8 L’employeur doit conserver un exemplaire des rapports ou registres prévus par la présente partie pendant les dix ans suivant la date de leur établissement.
- DORS/2000-388, art. 1
ANNEXE(paragraphe 14.7(2))Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires)
Rapport annuel de l’employeur concernant les situations comportant des risques
Year — Année
Employer identification number | Address of work place | Number of disabling injuries | Number of deaths | Number of minor injuries | Number of other hazardous occurrences | Total number of employees | Number of office employees | Total number of hours worked | ||
Numéro d’identification de l’employeur | Adresse du lieu de travail | Nombre de blessures invalidantes | Nombre de décès | Nombre de blessures légères | Nombre d’autres situations comportant des risques | Nombre total d’employés | Nombre d’employés de bureau | Total des heures travaillées | ||
Submitting officer’s name and title / | Signature | Date of submission / | ||||||||
Nom et titre de l’auteur du rapport | Date de présentation | |||||||||
Telephone / Téléphone |
If this address is incorrect, please correct | |||
> | |||
Si cette adresse est inexacte veuillez la corriger |
- DORS/2000-388, art. 1
- Date de modification :