Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains)
DORS/87-184
Enregistrement 1987-03-26
Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés à bord de trains en service, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail
C.P. 1987-586 1987-03-26
Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu des articles 82Note de bas de page * et 83Note de bas de page * et du paragraphe 106(2)Note de bas de page * du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, à compter du 2 avril 1987, le Règlement concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle des employés se trouvant à bord de trains en exploitation, pris en vertu de la partie IV du Code canadien du travail par le ministre du Travail sur la recommandation de la Commission canadienne des transports, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 39, art. 20
Titre abrégé
1 Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains).
- DORS/95-105, art. 2(F)
PARTIE IDispositions générales
Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACNOR
ACNOR[Abrogée, DORS/95-105, art. 3(F)]
- agent régional de sécurité
agent régional de sécurité Au sens de l’article 122 de la Loi, personne désignée à ce titre à la Direction de la sécurité ferroviaire, Transports Canada, Ottawa (Ontario) K1A ON5. (regional safety officer)
- cabinet de toilette
cabinet de toilette Pièce contenant une toilette. (toilet room)
- Commission
Commission[Abrogée, DORS/95-105, art. 3]
- CSA
CSA Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- logement à bord
logement à bord Locaux à bord du matériel roulant que l’employeur fournit aux employés pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas ou y dorment. (on-board accommodation)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- matériel roulant
matériel roulant Locomotive, fourgon de queue, wagon automoteur, wagon couvert, wagon-citerne, véhicule d’entretien, chasse-neige, déblayeur d’entre-rails et autre appareil mobile conçu pour rouler sur des rails ou la voie ferrée. (rolling stock)
- médecin
médecin[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]
- outillage électrique
outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- personne qualifiée
personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, l’entraînement et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
- premiers soins
premiers soins Traitement ou soins d’urgence ou autres qui sont conformes aux pratiques recommandées par l’Association de l’Ambulance Saint-Jean, la Société canadienne de la Croix-Rouge, l’Emergency Care Instruction Services ou la Workers’ Compensation Board of British Columbia. (first aid)
- substance dangereuse
substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]
- véhicule d’entretien
véhicule d’entretien Matériel roulant utilisé pour l’entretien des rails et des voies ferrées. (maintenance of way equipment)
- DORS/88-200, art. 1
- DORS/95-105, art. 3
Objet réglementaire
1.2 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.
- DORS/88-200, art. 2
- DORS/95-105, art. 4
Application
1.3 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès.
- DORS/95-105, art. 4
Registres et rapports
1.4 L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi doit les conserver de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à l’agent de sécurité et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, du lieu de travail visé.
- DORS/88-200, art. 3
- DORS/95-105, art. 4
Incompatibilité
1.5 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
1.6 Nonobstant toute disposition des normes incorporées par renvoi dans le présent règlement, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s’entendent de la version existant le 2 avril 1987.
PARTIE IIAppareils de levage
Définition
2.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- appareil de levage
appareil de levage Escalier mécanique, ascenseur ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou des marchandises et installé à bord du matériel roulant. (elevating device)
- DORS/95-105, art. 5(A)
Utilisation et mise en service
2.2 Aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service si sa charge dépasse la charge pour le transport sécuritaire de laquelle l’appareil a été conçu et installé.
2.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils de levage et aux dispositifs de sécurité pendant qu’ils sont inspectés, mis à l’essai, réparés ou entretenus par une personne qualifiée.
Inspection et essai
2.4 Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent être inspectés et mis à l’essai aux moments suivants par une personne qualifiée qui déterminera si leur état de fonctionnement est sécuritaire et si l’appareil est capable de recevoir les charges qui sont censées y être appliquées :
a) avant que l’appareil de levage et le dispositif de sécurité soient mis en service;
b) après qu’une modification ait été apportée à l’appareil de levage ou au dispositif de sécurité;
c) une fois tous les 12 mois.
2.5 (1) Chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 2.4 doivent être inscrits dans un registre qui répond aux conditions suivantes :
a) il est signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;
b) il indique la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;
c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité formulées par la personne qualifiée qui les a inspectés et mis à l’essai.
(2) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant les deux ans suivant la date de la signature visée à l’alinéa (1)a).
Réparation et entretien
2.6 La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE IIINiveaux d’éclairage
Dispositions générales
3.1 (1) Les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie doivent, lorsque cela est en pratique possible, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de se conformer au paragraphe (1), celui-ci doit fournir des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairage prescrits.
- DORS/95-105, art. 6(F)
Mesure des niveaux d’éclairage
3.2 Pour l’application de la présente partie, le niveau d’éclairage est mesuré :
a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où le travail est exécuté à un niveau plus élevé que le sol;
b) au niveau du sol, dans les cas où la source d’éclairage est au niveau du sol;
c) à 1 m du sol, dans les autres cas.
Niveaux minimums d’éclairage
3.3 Le niveau d’éclairage dans une aire visée à la colonne I de l’annexe I de la présente partie ne peut être inférieur au niveau prévu à la colonne II de cette annexe.
3.4 Le niveau d’éclairage dans une aire visée à la colonne I de l’annexe II de la présente partie ne peut être inférieur au niveau prévu à la colonne II de cette annexe.
Système d’éclairage de secours
3.5 (1) Un système d’éclairage de secours doit être prévu afin de pouvoir être utilisé immédiatement en cas de défaillance du système d’éclairage dans les aires où doivent passer les employés qui appliquent les procédures d’urgence visées à l’alinéa 13.7(2)a).
(2) Le système d’éclairage de secours visé au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, lorsque cela est en pratique possible, fonctionner automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage;
b) d’autre part, fournir un niveau d’éclairage de 3 dalx.
ANNEXE I(article 3.3)
Niveaux d’éclairage dans les fourgons de queue, les locomotives et les véhicules d’entretien
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Aire | Niveau d’éclairage (dalx) | |
1 | Surfaces de travail pendant qu’on les utilise pour lire ou écrire des ordres de marche, des horaires ou d’autres documents de travail | 22 |
2 | Surfaces de travail du matériel faisant l’objet de travaux de réparation ou d’entretien | 22 |
3 | Couloirs, soufflets d’intercirculation, cabinets de toilette et logements à bord pendant qu’ils sont utilisés par les employés | 3 |
4 | Aires où sont situés des compteurs et manomètres non auto-lumineux | 3 |
ANNEXE II(article 3.4)
Niveaux d’éclairage à l’extérieur du matériel roulant
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Aire | Niveau d’éclairage (dalx) | |
1 | Aires où les employés se livrent aux opérations de signalisation, d’aiguillage et de triage du matériel roulant | 5 |
PARTIE IVNiveaux acoustiques
Définition
4.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- sonomètre
sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui répond aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme ANSI SI.4-1983 de l’American National Standards Institute, intitulée Specification for Sound Level Meters, publié le 17 février 1983. (sound level meter)
Niveaux acoustiques
4.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 4.3, le niveau acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 87 dB.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 87 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :
a) à un niveau acoustique visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne II de cette annexe;
b) à une combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne I de l’annexe de la présente partie, lorsque la somme des quotients suivants dépasse 1 :
(i) le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques
divisé par
(ii) le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures prévu à la colonne II de l’annexe.
(3) S’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés au paragraphe (1) ou (2), l’employeur doit :
a) d’une part, en faire rapport par écrit à l’agent régional de sécurité en y exposant les raisons;
b) d’autre part, fournir à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui à la fois :
(i) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise en juin 1984,
(ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 87 dB.
- DORS/95-105, art. 7
4.3 Lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur doit fournir à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui à la fois :
a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise, en juin 1984;
b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.
- DORS/95-105, art. 61(F)
Mesure du niveau acoustique
4.4 Les niveaux acoustiques visés à l’article 4.2 doivent être mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.
4.5 Le niveau des bruits d’impact visé à l’article 4.3 doit être mesuré à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps impulsion d’un sonomètre.
Panneaux d’avertissement
4.6 Si le niveau acoustique dans le matériel roulant servant de lieu de travail est égal ou supérieur à 87 dB ou si le niveau maximal des bruits d’impact y dépasse 140 dB, l’employeur doit y afficher des panneaux d’avertissement qui font état :
a) de la présence de niveaux acoustiques ou de bruits d’impact qui présentent un risque dans le lieu de travail;
b) s’il y a lieu, du nombre maximal d’heures d’exposition déterminé conformément au paragraphe 4.2(2);
c) s’il y a lieu, du port obligatoire de protecteurs auditifs.
ANNEXE(paragraphe 4.2(2))
Exposition maximale aux niveaux acoustiques dans un lieu de travail
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Niveau acoustique (dB) | Nombre maximal d‘heures d’exposition pour un employé par période de 24 heures | |
1 | 87 ou plus sans dépasser 90 | 8 |
2 | 90 ou plus sans dépasser 92 | 6 |
3 | 92 ou plus sans dépasser 95 | 4 |
4 | 95 ou plus sans dépasser 97 | 3 |
5 | 97 ou plus sans dépasser 100 | 2 |
6 | 100 ou plus sans dépasser 102 | 1,5 |
7 | 102 ou plus sans dépasser 105 | 1 |
8 | 105 ou plus sans dépasser 110 | 0,5 |
9 | 110 ou plus sans dépasser 115 | 0,25 |
10 | 115 ou plus | 0 |
PARTIE VProtection contre les dangers de l’électricité
Définitions
5.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dispositif de commande
dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité une coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
- protégé
protégé Qualifie l’outillage électrique qui est :
a) soit recouvert, abrité, entouré ou protégé d’une autre façon pour empêcher que l’employé qui touche l’outillage ou s’en approche ne se blesse;
b) soit placé dans un lieu inaccessible aux employés. (guarded)
Procédures de sécurité
5.2 (1) L’employeur doit, pour les travaux effectués sur l’outillage électrique autres que ceux visés au paragraphe (2), adopter et mettre en application la partie VIII du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
(2) Lorsqu’un employé doit actionner les interrupteurs, changer les ampoules ou les fusibles ou effectuer d’autres travaux ne nécessitant pas une formation en électricité, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) aucun employé ne doit travailler sur l’outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir, à moins que l’employeur ne l’ait d’abord formé quant aux procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur les conducteurs sous tension;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsqu’un employé travaille sur l’outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir ou à proximité de celui-ci, l’outillage électrique doit être protégé;
c) lorsqu’il est impossible de protéger l’outillage électrique visé à l’alinéa b), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et une prise de terre.
- DORS/95-105, art. 8(F)
Interrupteurs et dispositifs de commande
5.3 (1) Tout dispositif de commande doit être conçu et placé de façon à pouvoir être actionné rapidement et sûrement en tout temps.
(2) Les voies d’accès des interrupteurs électriques, des dispositifs de commande et des compteurs doivent être libres de toute obstruction.
(3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique de l’outillage électrique est confié à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doit être muni d’un dispositif de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée.
PARTIE VIMesures d’hygiène
Définitions
6.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire de préparation des aliments
aire de préparation des aliments Est assimilée à l’aire de préparation des aliments l’aire servant à l’entreposage des aliments. (food preparation area)
- ARI
ARI Sigle désignant l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute des États-Unis. (ARI)
Dispositions générales
6.2 (1) L’employeur doit tenir dans un état propre et salubre les logements à bord et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés.
(2) Les logements à bord et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.
- DORS/95-105, art. 9(A)
6.3 Les travaux de ménage susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.
6.4 Les logements à bord et les cabinets de toilette doivent être construits et entretenus de manière à empêcher la présence de conditions néfastes à la sécurité et à la santé.
- DORS/95-105, art. 10(F)
6.5 (1) Dans le matériel roulant où il y a des logements à bord, l’aire de préparation des aliments doit être séparée des aires de couchage.
(2) Les installations suivantes doivent être fournies dans chaque logement à bord :
a) des installations pour l’élimination des déchets;
b) des systèmes d’alimentation en eau potable, d’élimination de la vermine, de chauffage, d’aération et d’élimination des eaux usées.
- DORS/95-105, art. 11(A)
6.6 (1) Tout contenant destiné à recevoir les déchets solides ou liquides dans un lieu de travail doit à la fois :
a) être muni d’un couvercle qui ferme bien;
b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;
c) être étanche.
(2) Le contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.
6.7 Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un logement à bord, dans un cabinet de toilette ou dans une aire de préparation des aliments, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer la vermine et empêcher qu’elle revienne.
6.8 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un logement à bord, un cabinet de toilette ou une aire de préparation des aliments, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :
a) il y a à cette fin un placard fermé par une porte;
b) le matériel est assujetti de façon à protéger les employés contre toute blessure.
6.9 Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce ou de l’aire, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni supérieure à 29 °C, lorsque cela est en pratique possible.
- DORS/95-105, art. 12(F)
6.10 (1) Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, les planchers, les cloisons et les parois doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.
(2) Dans les aires de préparation des aliments et les cabinets de toilette, le plancher ainsi que les 150 mm inférieurs de toute paroi ou cloison en contact avec celui-ci doivent être étanches et résistants à l’humidité.
- DORS/95-105, art. 13(F)
Cabinets de toilette
6.11 (1) L’employeur doit, lorsque cela est en pratique possible, fournir un cabinet de toilette à bord du matériel roulant, sauf le matériel roulant conçu pour le transport de marchandises et les véhicules d’entretien.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de se conformer au paragraphe (1), il doit fournir aux employés un cabinet de toilette qui est :
a) soit à l’extérieur du matériel roulant;
b) soit attelé au matériel roulant.
- DORS/95-105, art. 14(F)
6.12 Le cabinet de toilette doit être muni à l’intérieur d’un dispositif de verrouillage qui peut être déverrouillé de l’extérieur en cas d’urgence.
6.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui fournit des cabinets de toilette en conformité avec l’article 6.11 doit, si des employés des deux sexes sont employés dans le même lieu de travail, prévoir un cabinet de toilette distinct pour les employés de chaque sexe.
(2) L’employeur peut fournir un seul cabinet de toilette aux employés des deux sexes à la condition que celui-ci soit complètement entouré de parois solides qui ne laissent pas paraître ce qui se trouve derrière.
(3) Le cabinet de toilette réservé aux employés d’un même sexe doit être muni d’une porte marquée de façon à indiquer clairement le sexe auquel le cabinet est destiné.
6.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la toilette aménagée dans le cabinet de toilette doit :
a) dans le cas d’une locomotive, être une toilette chimique de type indépendant avec chasse d’eau;
b) dans le cas d’un fourgon de queue, être d’un type et d’une construction tels que le vidage ne se fasse pas sur la plate-forme de la voie ferrée ni sur une partie du fourgon de queue.
(2) Des toilettes extérieures avec chasse d’eau ou de type chimique à alimentation à sec utilisables à longueur d’année peuvent être utilisées dans les locomotives et les fourgons de queue, à la condition qu’elles aient été installées avant le 1er mai 1969.
6.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le cabinet de toilette doit être muni à la fois :
a) de papier hygiénique en rouleau ou dans un distributeur;
b) de produits pour se laver et se sécher les mains.
(2) L’employeur peut fournir à chaque employé du papier hygiénique ainsi que des produits pour se laver et se sécher les mains.
(3) Une poubelle incombustible doit être fournie à l’intérieur ou à proximité du cabinet de toilette pour recevoir les produits ayant servi à laver et à sécher les mains.
(4) Dans les cabinets de toilette destinés aux employées, une poubelle munie d’un couvercle ou un sac résistant à l’humidité doit être fourni pour recevoir les serviettes hygiéniques.
- DORS/95-105, art. 15
6.16 L’employeur doit, lorsque cela est en pratique possible, fournir de l’eau courante chaude et froide à chaque lavabo installé dans un cabinet de toilette.
- DORS/95-105, art. 16(F)
6.17 L’eau chaude fournie aux employés pour se laver doit à la fois :
a) avoir à la goulotte d’évacuation une température d’au plus 43 °C;
b) ne pas être réchauffée par incorporation de vapeur.
6.18 Dans chaque cabinet de toilette muni d’un lavabo, l’employeur doit fournir du savon ou un autre produit nettoyant dans un distributeur situé au lavabo.
Eau potable
6.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit fournir aux employés pour boire, se laver et préparer les aliments de l’eau potable qui répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, 1978, dans leur version modifiée de mars 1990, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
(2) L’employeur n’est pas tenu de fournir à ses employés de l’eau potable pour se laver s’il leur fournit des produits pour se nettoyer les mains sans eau.
- DORS/95-105, art. 17
6.20 Lorsque l’eau nécessaire pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants portatifs hygiéniques.
6.21 Lorsque des contenants portatifs sont utilisés pour garder l’eau potable en réserve, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) les contenants doivent être munis d’un couvercle bien fermé;
b) ils ne doivent servir que pour garder l’eau potable en réserve;
c) ils ne doivent pas être rangés dans les cabinets de toilette;
d) s’ils ne sont pas du type uniservice, l’eau ne peut y être prise que par l’un des moyens suivants :
(i) un robinet,
(ii) une louche utilisée seulement à cette fin,
(iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.
6.22 Lorsque l’eau potable ne provient pas d’une fontaine ou n’est pas gardée dans un contenant portatif uniservice, des gobelets hygiéniques jetables doivent être fournis.
6.23 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture doit être à la fois :
a) faite à partir d’eau potable;
b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
6.24 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci doit être conforme à la norme 1010-82 de l’ARI intitulée Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 1982.
Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
6.25 (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit recevoir la formation et l’entraînement concernant les méthodes de manipulation des aliments qui en empêchent la contamination.
(2) Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie contagieuse de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.
6.26 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la section G, sauf les articles 2 et 11, du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation de l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation, publiée en septembre 1984.
6.27 (1) Les aliments qui ont besoin d’être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé doivent être conservés à une température d’au plus 4 °C.
(2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus -11 °C.
6.28 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent à la fois :
a) être conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;
b) être lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;
c) être nettoyés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.
6.29 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il y a une substance hasardeuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans les cabinets de toilette;
c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
- DORS/88-200, art. 14
Déchets
6.30 (1) Aucun déchet ne doit être conservé dans l’aire de préparation des aliments.
(2) Les déchets doivent être conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.
Aération
6.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments doit, lorsque cela est en pratique possible :
a) être mécanique;
b) n’être relié à aucun autre système d’évacuation d’air ni à un système d’arrivée d’air.
(2) Le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces.
- DORS/95-105, art. 18(F)
Rangement des vêtements
6.32 L’employeur doit fournir aux employés des installations où ils peuvent ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.
Aires de couchage
6.33 Dans les logements à bord où les employés peuvent dormir, les articles suivants doivent être fournis à chaque employé :
a) un lit distinct ou une couchette faisant partie d’une unité n’ayant pas plus de deux étages, construit de façon à être facile à nettoyer et à désinfecter;
b) un matelas, un oreiller, une couverture et un couvre-lit tenus dans un état propre et salubre;
c) au moins une fois par semaine, des draps et une taie d’oreiller propres.
PARTIE VIISubstances hasardeuses
Définitions
7.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- facilement accessible
facilement accessible Qualifie l’exemplaire qui est sur un support maniable et qui est placé à un endroit approprié. (readily available)
- fournisseur
fournisseur Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des substances hasardeuses, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces substances. (supplier)
- identificateur du produit
identificateur du produit Relativement à une substance hasardeuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)
- renseignements sur les dangers
renseignements sur les dangers Relativement à une substance hasardeuse, les renseignements sur l’entreposage, la manipulation et l’utilisation de façon appropriée et sécuritaire de cette substance, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)
- DORS/88-200, art. 4
- DORS/95-105, art. 19(F)
Application
7.2 Les articles 7.3 à 7.5, 7.24, 7.25, 7.28 à 7.32 et 7.34 à 7.38 ne s’appliquent pas à la manutention et au transport de marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.
- DORS/88-200, art. 5
SECTION IDispositions générales
Enquête sur les situations de risque
7.3 (1) Lorsque la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance hasardeuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête;
b) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
(2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en considération :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance hasardeuse;
b) les voies par lesquelles la substance hasardeuse pénètre dans le corps;
c) les effets que produit l’exposition à la substance hasardeuse sur la santé et la sécurité;
d) l’état, la concentration et la quantité de substance hasardeuse qui est manipulée;
e) la manière de manipuler la substance hasardeuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition de l’employé à la substance hasardeuse;
g) la valeur, le niveau ou le pourcentage de la substance hasardeuse auquel l’employé risque d’être exposé;
h) la possibilité que la valeur, le niveau ou le pourcentage visé à l’alinéa g) :
(i) excède ceux prévus aux articles 7.20 ou 7.21 ou à la partie IV,
(ii) soit inférieur à ceux prévus à la partie III.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 20
7.4 Une fois qu’elle a terminé l’enquête visée au paragraphe 7.3(1), la personne qualifiée doit, après avoir consulté le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, dresser un rapport écrit qu’elle signe et dans lequel elle inscrit :
a) ses observations concernant les facteurs pris en considération conformément au paragraphe 7.3(2);
b) ses recommandations quant à la façon de respecter les exigences des articles 7.6 à 7.23.
- DORS/95-105, art. 21
7.5 L’employeur doit conserver le rapport visé à l’article 7.4 pendant les deux ans suivant la date de signature de la personne qualifiée.
Substitution de substances
7.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance hasardeuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail lorsqu’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non hasardeuse.
(2) Dans le cas où une substance hasardeuse est censée être utilisée à une fin quelconque dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être utilisée en remplacement de la substance hasardeuse.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 22
Aération
7.7 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance hasardeuse dans l’air doit être conçu, fabriqué et installé de manière que :
a) si la substance hasardeuse est un agent chimique, sa concentration dans l’air n’excède pas les valeurs et les pourcentages visés aux articles 7.20 et 7.21;
b) si la substance hasardeuse n’est pas un agent chimique, sa concentration dans l’air ne présente pas de risque pour la sécurité et la santé des employés.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 23
Entreposage, manipulation et utilisation
7.8 Toute substance hasardeuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
- DORS/88-200, art. 14
7.9 Sous réserve de l’article 7.11, lorsqu’une substance hasardeuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-200, art. 14
7.10 La quantité de substance hasardeuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.
- DORS/88-200, art. 14
7.11 Lorsque dans un lieu de travail, une substance hasardeuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation du mélange par électricité statique, l’employeur doit adopter et mettre en application les normes énoncées dans la publication NFPA 77-1983 de la National Fire Prevention Association Inc. des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1983.
- DORS/88-200, art. 14
7.12 à 7.14 [Abrogés, DORS/88-200, art. 7]
Réseau de tuyaux
7.15 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance hasardeuse d’un lieu à un autre doit à la fois :
a) être étiqueté de manière à indiquer la substance hasardeuse transportée;
b) être muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;
c) convenir à l’utilisation prévue, compte tenu de la corrosion, de la pression, de la température et des autres propriétés de la substance hasardeuse transportée.
- DORS/88-200, art. 8 et 14
Formation des employés
7.16 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques au lieu de travail.
(2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :
a) la formation de chaque employé qui manipule une substance hasardeuse ou y est exposé, ou est susceptible de la manipuler ou d’y être exposé, de façon à porter à sa connaissance :
(i) l’identificateur du produit de cette substance hasardeuse,
(ii) tous les renseignements sur les dangers divulgués par le fournisseur de la substance hasardeuse ou l’employeur sur une fiche signalétique ou une étiquette,
(iii) tous les renseignements sur les dangers que l’employeur connaît ou devrait raisonnablement connaître,
(iv) les observations visées à l’alinéa 7.4a),
(v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée à l’article 7.25, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits contrôlés qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) la formation et l’entraînement de chaque employé chargé de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer un réseau de tuyaux visé à l’article 7.15, en ce qui concerne :
(i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) d’autre part, la façon appropriée d’utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux;
c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :
(i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 7.8, 7.9 et 7.11,
(ii) d’autre part, la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances hasardeuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance hasardeuse.
(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, revoir le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifier :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances hasardeuses dans le lieu de travail sont modifiées;
c) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les dangers d’une substance hasardeuse présente dans le lieu de travail deviennent disponibles à l’employeur.
- DORS/88-200, art. 9
- DORS/95-105, art. 24
7.17 [Abrogé, DORS/88-200, art. 9]
7.18 (1) L’employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 7.16(1), lequel registre doit :
a) être facilement accessible aux employés pour consultation;
b) être conservé pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse :
(i) soit de manipuler une substance hasardeuse ou d’y être exposé, ou d’être susceptible de la manipuler ou d’y être exposé,
(ii) soit d’utiliser, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit indiquer le nom de l’employé formé et entraîné et la date de la formation et de l’entraînement reçus.
- DORS/88-200, art. 10
- DORS/95-105, art. 25(F)
Examens médicaux
7.19 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 7.4 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.
(2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance hasardeuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail :
a) l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1) et ce dernier confirme la recommandation d’examen médical;
b) l’employeur ne fait pas la consultation visée au paragraphe (1).
(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 7.4.
(4) L’employeur doit payer les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).
- DORS/88-200, art. 11(A) et 14
Contrôle des risques
7.20 (1) Aucun employé ne doit être exposé à :
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air qui excède la valeur prévue pour l’exposition à cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1986-1987;
b) une concentration d’une substance hasardeuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la sécurité ou la santé de l’employé.
(2) Lorsqu’il y a un risque qu’un employé soit exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui excède la valeur visée à l’alinéa (1)a), un échantillon d’air doit être prélevé et la concentration de l’agent chimique doit être vérifiée par une personne qualifiée au moyen d’une épreuve conforme :
a) soit aux normes de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans sa publication intitulée Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publiée en 1958;
b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984;
c) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53, de cette publication.
(3) L’employeur doit conserver un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2) pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve.
(4) Le registre mentionné au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;
b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 26(F)
7.21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(2) Lorsqu’il y a, dans un lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
Pétards ferroviaires
7.22 Il est interdit à quiconque n’est pas une personne qualifiée de manipuler ou d’utiliser des pétards ferroviaires.
Dispositifs émettant des radiations
7.23 (1) Lorsqu’un dispositif radar ou un émetteur de télécommunications capable de produire et d’émettre de l’énergie d’une puissance supérieure à 5 W est utilisé dans un lieu de travail, l’employeur doit déposer auprès du Bureau de la radioprotection du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social un rapport écrit qui donne une description du dispositif ou de l’émetteur.
(2) Lorsqu’un dispositif à radiofréquences ou micro-ondes de la gamme de fréquences de 10 MHz à 300 GHz est utilisé dans un lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application le Code de sécurité - 6 du Bureau de la radioprotection du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, intitulé Procédures de sécurité recommandées pour l’installation et l’utilisation de dispositifs à radiofréquences et micro-ondes de gamme 10 MHz-300 GHz, publié en février 1979.
SECTION IISubstances hasardeuses autres que les produits contrôlés
Identification
7.24 Le contenant d’une substance hasardeuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés hasardeuses de la substance.
- DORS/88-200, art. 12
7.25 Lorsque la fiche signalétique d’une substance hasardeuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :
a) d’une part, obtenir un exemplaire de la fiche signalétique;
b) d’autre part, garder au lieu de travail un exemplaire de la fiche signalétique de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation.
- DORS/88-200, art. 12
SECTION IIIProduits contrôlés
Définitions
7.26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- article manufacturé
article manufacturé Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par l’employeur conformément à la présente section. (work place label)
- expédition en vrac
expédition en vrac Expédition d’un produit contrôlé qui est emballé sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans :
a) un réservoir ayant une capacité en eau de plus de 454 L;
b) un conteneur de fret ou un réservoir portatif;
c) un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire. (bulk shipment)
- fiche signalétique du fournisseur
fiche signalétique du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier material safety data sheet)
- fiche signalétique du lieu de travail
fiche signalétique du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par l’employeur conformément au paragraphe 7.30(1). (work place material safety data sheet)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit contrôlé qui est uniquement destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)
- DORS/88-200, art. 12
Application
7.27 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le bois et les produits en bois;
b) le tabac et les produits du tabac;
c) les articles manufacturés.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 7.38.
- DORS/88-200, art. 12
Fiches signalétiques et étiquettes relatives à certains produits contrôlés
7.28 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7.37, l’employeur doit adopter et mettre en oeuvre les articles 7.24 et 7.25 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :
a) se trouve dans le lieu de travail;
b) provient du fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs,
(ii) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment au sens de la Loi des aliments et drogues,
(iii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,
(iv) une substance réglementée au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique,
(v) un produit, une matière ou une substance inscrit à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation.
(2) Les matières radioactives utilisées dans un lieu de travail doivent, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, être emballées conformément au Règlement sur l’emballage des matières radioactives destinées au transport.
- DORS/88-200, art. 12
Fiches signalétiques du fournisseur
7.29 (1) Lorsque l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 7.28(1)c), il doit, au moment de la réception, obtenir du fournisseur du produit la fiche signalétique du fournisseur, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une fiche signalétique du fournisseur qui, à la fois :
a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;
b) divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit contrôlé;
c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.
(2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve dans un lieu de travail et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de trois ans, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche signalétique du fournisseur qui est à jour.
(3) Lorsqu’il n’est pas possible pour l’employeur d’obtenir la fiche signalétique du fournisseur à jour visée au paragraphe (2), il doit, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose pour ce produit contrôlé, mettre à jour les renseignements sur les dangers, en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.
- DORS/88-200, art. 12
Fiches signalétiques du lieu de travail
7.30 (1) Sous réserve de l’article 7.37, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer une fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;
b) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;
c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés dans le lieu de travail pour consultation;
d) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue que la fiche signalétique du fournisseur est disponible dans le lieu de travail.
(2) L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée au paragraphe (1) :
a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les dangers deviennent disponibles à l’employeur;
b) au moins tous les trois ans.
(3) Lorsqu’un renseignement devant être divulgué en vertu du présent article n’est pas disponible à l’employeur ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur doit inscrire à la place du renseignement sur la fiche signalétique la mention « pas disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/88-200, art. 12
Disponibilité des fiches signalétiques
7.31 L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, conserver de façon qu’il soit facilement accessible pour consultation, en français et en anglais :
a) dans le cas de l’employeur visé au paragraphe 7.30(1), un exemplaire de la fiche signalétique du lieu de travail;
b) dans tout autre cas, un exemplaire de la fiche signalétique du fournisseur.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 27(F)
Étiquettes
7.32 (1) Sous réserve des articles 7.33 et 7.34, chaque produit contrôlé dans un lieu de travail, sauf un produit contrôlé visé à l’alinéa 7.28(1)c), qui est destiné à être utilisé dans un lieu de travail et chaque contenant dans lequel un tel produit contrôlé est emballé qui se trouve dans le lieu de travail doivent, s’ils sont reçus d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 7.33 à 7.34 et 7.37, lorsqu’un produit contrôlé, autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 7.28(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant que la fiche signalétique pour ce produit contrôlé est disponible au lieu de travail.
(3) Sous réserve des articles 7.36 et 7.37, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :
a) soit apposée sur un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail;
b) soit apposée sur un contenant qui se trouve dans le lieu de travail et dans lequel est emballé un produit contrôlé.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 28
Contenants portatifs
7.33 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 7.32 :
a) soit si le produit contrôlé est destiné à être utilisé immédiatement;
b) soit si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :
(i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
(ii) il est utilisé exclusivement pendant le poste de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,
(iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur du produit.
- DORS/88-200, art. 12
Cas spéciaux
7.34 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas où le produit contrôlé est :
a) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;
b) soit entreposé en vrac sans contenant.
- DORS/88-200, art. 12
Affiches
7.35 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée à l’article 7.34 ou à l’alinéa 7.38b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.
- DORS/88-200, art. 12
Remplacement des étiquettes
7.36 Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est enlevée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique est disponible dans le lieu de travail pour ce produit contrôlé.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 29(F)
Dérogations à l’obligation de divulguer
7.37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il doit, au lieu de ces renseignements, divulguer ce qui suit :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date de son octroi.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé, divulguer au lieu de ce renseignement la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit contrôlé en tant qu’identificateur du produit.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 30(F)
Résidus dangereux
7.38 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit le signaler clairement au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.
- DORS/88-200, art. 12
Renseignements requis en cas d’urgence médicale
7.39 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 31
SECTION IV[Abrogée, DORS/95-105, art. 32]
PARTIE VIIIMatériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 pour cent en volume à une pression d’une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
- équipement de protection
équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
Dispositions générales
8.2 Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la sécurité ou la santé doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie, lorsque :
a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le maintenir à un niveau sécuritaire;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
- DORS/95-105, art. 33(F)
8.3 L’équipement de protection doit à la fois :
a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne pas présenter de risque en soi.
8.4 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
a) d’une part, être entretenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée;
b) d’autre part, lorsque cela est nécessaire pour éliminer les risques pour la santé, être maintenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.
Casque protecteur
8.5 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur doit fournir des casques protecteurs conformes à la norme Z94.1-M1977 de la CSA intitulée Casques de sécurité pour l’industrie, dont la version française a été publiée en avril 1980 et modifiée la dernière fois en septembre 1982 et la version anglaise, publiée en avril 1977 et modifiée la dernière fois en septembre 1982.
- DORS/95-105, art. 61(F)
Chaussures de protection
8.6 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la semelle, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-M1984 de la CSA intitulée Chaussures de protection, dont la version française a été publiée en décembre 1984 et la version anglaise, en mars 1984.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures antidérapantes.
- DORS/95-105, art. 61(F)
Protection des yeux et du visage
8.7 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur doit fournir à l’employé un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme CAN/CSA Z94.3-M88 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, dont la version française a été publiée en avril 1990 et la version anglaise en juillet 1988.
- DORS/95-105, art. 34
Protection des voies respiratoires
8.8 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances hasardeuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985.
(2) Le choix, l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme Z94.4-M1982 de la CSA, sauf les dispositions 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c), intitulée Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, dont la version française a été publiée en mars 1983 et modifiée la dernière fois en septembre 1984 et la version anglaise, publiée en mai 1982 et modifiée la dernière fois en septembre 1984.
(3) Lorsque l’air est fourni au moyen du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) :
a) d’une part, l’air doit être conforme aux articles 5.5.2 à 5.5.11 de la norme CAN3-Z180.1-M85 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable : Production et distribution, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise en décembre 1985;
b) d’autre part, l’installation qui fournit l’air doit être construite, mise à l’essai, utilisée et entretenue conformément à la norme de la CSA visée à l’alinéa a).
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 35 et 61(F)
8.9 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle doit être mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.
- DORS/95-105, art. 36
Protection de la peau
8.10 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie par contact cutané, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :
a) soit un bouclier ou un écran protecteur;
b) soit une crème pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
- DORS/95-105, art. 37
Vêtements amples
8.11 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables susceptibles de présenter un risque pour la sécurité ou la santé de l’employé dans un lieu de travail est interdit, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer un tel risque.
Registres
8.12 (1) L’employeur doit tenir un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et conserver ce registre pendant deux ans après que l’équipement cesse d’être utilisé.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et des épreuves auxquelles l’équipement a été soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’épreuve ou l’entretien de l’équipement.
Formation et entraînement
8.13 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur la formation relative à l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.
(3) La formation visée au paragraphe (2) doit être :
a) établie par écrit;
b) rendue accessible par l’employeur afin qu’elle puisse être consultée par toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
- DORS/95-105, art. 38(F)
Équipement de protection défectueux
8.14 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
8.15 L’employeur doit mettre hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut rendant son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
PARTIE IXOutils à main et manutention des matériaux
Définition
9.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- outil à main
outil à main Outil conçu pour être tenu avec la main et actionné à la main. (hand tool)
Outils à main
9.2 L’employé qui découvre dans un outil à main un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
9.3 L’employeur doit mettre hors service tout outil à main utilisé par les employés qui présente un défaut rendant son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
Manutention manuelle des matériaux
9.4 Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rend leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé d’un employé, l’employeur doit donner des instructions indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée lorsque cela est en pratique possible.
- DORS/95-105, art. 39(F)
9.5 Si un employé a à soulever ou à transporter manuellement des charges de plus de 10 kg, l’employeur doit lui donner la formation et l’entraînement sur ce qui suit :
a) la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité;
b) les méthodes de travail adaptées aux conditions du lieu de travail et à l’état physique de l’employé.
9.6 Si un employé doit soulever ou transporter manuellement des charges de plus de 45 kg, la formation qui lui est donnée conformément à l’article 9.5 doit à la fois :
a) être établie par écrit;
b) être facilement accessible aux employés à qui elle est destinée;
c) être conservée par l’employeur pendant deux ans après qu’elle cesse de s’appliquer.
9.7 Si une charette à bras est fournie à un lieu de travail, elle doit à la fois :
a) être capable de transporter la charge prévue sans basculer;
b) lorsqu’elle est utilisée pour servir des aliments ou boissons, être munie d’un mécanisme de freinage pour en empêcher tout mouvement involontaire.
PARTIE XMatériel roulant
SECTION IConception et construction
Dispositions générales
10.1 Le matériel roulant doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.
- DORS/95-105, art. 40(F)
Réservoirs de carburant
10.2 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance hasardeuse et qui sont fixés au matériel roulant doivent être à la fois :
a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire le matériel roulant ou monter à bord de celui-ci;
b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les vapeurs qui s’échappent :
(i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou jettent des étincelles,
(ii) soit ne présentent aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire le matériel roulant ou monter à bord.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 41(F)
Protection contre les intempéries
10.3 (1) Le matériel roulant doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des intempéries qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou sa santé.
(2) Si la chaleur produite par le matériel roulant automoteur peut élever la température à l’intérieur de la cabine ou du poste du conducteur à 29 °C ou plus, la cabine ou le poste doit être protégé contre la chaleur par une cloison isolante.
Vibration
10.4 Le matériel roulant automoteur doit être conçu et construit de façon que le conducteur ne subisse aucune blessure ni perte de contrôle à la suite des vibrations, des soubresauts ou des mouvements irréguliers du matériel roulant.
Tableaux de commande
10.5 La conception et la disposition des cadrans et des tableaux de commande du matériel roulant automoteur ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste du conducteur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de manoeuvrer le matériel roulant.
Mécanismes de contrôle
10.6 Le matériel roulant automoteur doit être muni d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de contrôle qui à la fois :
a) permettent de régler et d’arrêter en toute sécurité le mouvement du matériel roulant ou de toute pièce d’équipement accessoire qui en fait partie ou qui est à bord;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré du conducteur.
Matériel roulant électrique
10.7 Le matériel roulant automoteur qui est mû à l’électricité doit être conçu et construit de manière que le conducteur et tout autre employé soient protégés contre les blessures et les décharges électriques grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.
Matériel roulant à commande automatique
10.8 Lorsque le matériel roulant actionné ou réglé au moyen d’un dispositif automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter les employés, il doit en être empêché au moyen d’un mécanisme d’arrêt d’urgence.
Signaux avertisseurs
10.9 Le matériel roulant automoteur servant au transport des passagers ou la locomotive utilisée dans un secteur occupé par des employés doit être muni d’un klaxon ou d’un autre dispositif avertisseur sonore dont le son distinctif peut être clairement perçu malgré le bruit du matériel roulant automoteur ou de la locomotive et le bruit ambiant.
- DORS/95-105, art. 42(A)
SECTION IIEntretien, mise en service et utilisation
Inspection, essai et entretien
10.10 (1) Avant qu’une catégorie de matériel roulant soit mise en service pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cette catégorie de matériel roulant.
(2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent indiquer le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.
10.11 (1) L’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant doit être exécuté par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, se conformer aux instructions visées au paragraphe 10.10(1);
b) d’autre part, rédiger et signer à chaque fois un rapport sur l’inspection, l’essai ou l’entretien qu’elle a fait.
(3) Le rapport visé à l’alinéa (2)b) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant;
b) la désignation du matériel roulant inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.
(4) L’employeur doit conserver un exemplaire des instructions visées au paragraphe 10.10(1), tant que le matériel roulant demeure en usage.
(5) L’employeur doit conserver un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (2)b) durant l’année suivant sa signature.
- DORS/95-105, art. 43
Formation et entraînement des conducteurs
10.12 (1) L’employeur doit donner à chaque conducteur de matériel roulant automoteur la formation et l’entraînement sur la marche à suivre pour les opérations suivantes :
a) utiliser le matériel roulant comme il convient et en toute sécurité;
b) approvisionner en carburant le matériel roulant, s’il y a lieu.
(2) L’employeur doit conserver un registre sur la formation et l’entraînement reçus par le conducteur de matériel roulant conformément au paragraphe (1) aussi longtemps que ce dernier demeure à son service.
Conduite du matériel roulant
10.13 L’employeur ne peut obliger un employé à conduire le matériel roulant automoteur à moins que l’employé ne soit capable de le faire en toute sécurité.
Réparations
10.14 La réparation, la modification ou le remplacement d’une partie du matériel roulant ne doivent pas diminuer la sécurité du matériel roulant ou de la partie.
Transport et mise en place des employés
10.15 Il est interdit d’utiliser le matériel roulant pour transporter ou placer un employé à moins que le matériel n’ait été conçu à cette fin.
Sièges pour employés
10.16 Les sièges destinés aux employés à bord du matériel roulant doivent être bien fixés et, lorsque cela est en pratique possible, être recouverts d’un tissu perméable à l’air.
- DORS/95-105, art. 44(F)
Ordre et propreté
10.17 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées du matériel roulant doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être gardés libres de tout dépôt de graisse, d’huile ou de glace et de tout matériau, outil ou appareil sur lequel un employé pourrait glisser ou trébucher.
- DORS/95-105, art. 45
Approvisionnement en carburant
10.18 Lorsque le matériel roulant est approvisionné en carburant dans un lieu de travail, cette opération doit se faire conformément à la formation reçue de l’employeur en application de l’alinéa 10.12(1)b), dans un endroit où les vapeurs du carburant se disssipent rapidement.
Outils
10.19 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés à bord du matériel roulant doivent y être entreposés de façon sécuritaire.
SECTION IIIEntreposage des matériaux
10.20 (1) Les matériaux, les marchandises et les objets doivent être entreposés et placés à bord du matériel roulant de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.
(2) Aucun matériau, aucune marchandise ni aucun objet ne doivent être entreposés ou placés à bord du matériel roulant d’une façon qui pourrait entraîner l’une des conséquences suivantes :
a) réduire l’éclairage;
b) obstruer ou encombrer les couloirs ou les sorties;
c) nuire à l’utilisation sécuritaire du matériel roulant;
d) obstruer l’accès au matériel de lutte contre les incendies ou nuire à son utilisation et à son fonctionnement;
e) nuire au fonctionnement des dispositifs fixes de protection contre les incendies;
f) présenter un risque pour la sécurité ou la santé des employés.
SECTION IVExigences générales visant les dispositifs protecteurs
10.21 (1) À bord du matériel roulant, toute machine qui traite, transporte ou manipule une matière qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, doit être munie d’un dispositif protecteur qui :
a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec cette matière ou ces parties de la machine;
b) soit empêche l’employé d’avoir accès à la zone où il serait exposé à la matière ou aux parties qui présentent un risque pendant le fonctionnement de la machine;
c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou l’un de ses vêtements se trouve à l’intérieur ou à proximité d’une partie de la machine qui risque de causer des blessures.
(2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être fixé à demeure à la machine.
(3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).
- DORS/95-105, art. 46(F)
10.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un dispositif protecteur est installé sur une machine à bord du matériel roulant, il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner la machine à moins que le dispositif protecteur ne soit correctement en place.
(2) Il est permis de faire fonctionner une machine dont le dispositif protecteur n’est pas correctement en place, aux seules fins de réparer la machine ou d’en retirer une personne blessée.
PARTIE XIEnquête et rapports sur les situations comportant des risques
Définitions
11.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure entraînant une invalidité
blessure entraînant une invalidité[Abrogée, DORS/95-105, art. 47(F)]
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
- DORS/95-105, art. 47
Rapport de l’employé
11.2 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de tout autre événement survenant dans le cadre de son travail qui est la cause d’une blessure subie par lui-même ou par une autre personne doit sans délai en faire rapport à son employeur, oralement ou par écrit.
Enquête
11.3 L’employeur qui prend conscience d’une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé au travail doit sans délai :
a) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;
b) nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;
c) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, de la situation comportant des risques et du nom de la personne nommée pour faire enquête.
- DORS/95-105, art. 48
Rapport d’urgence
11.4 L’employeur doit faire rapport à l’agent régional de sécurité, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 11.3 le plus tôt possible dans les 24 heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
c) une explosion;
d) des dommages à une chaudière ou à un récipient soumis à une pression interne qui a causé un incendie ou la rupture de la chaudière ou du récipient.
- DORS/95-105, art. 49
Registre
11.5 L’employeur doit, dans les 72 heures après que la situation comportant des risques visée à l’alinéa 11.4d) s’est produite, consigner dans un registre les détails suivants :
a) une description de la situation comportant des risques ainsi que la date, l’heure et le lieu où elle s’est produite;
b) la cause de la situation comportant des risques;
c) les mesures correctives qui ont été prises, le cas échéant.
- DORS/95-105, art. 54(F)
Registre sur les blessures légères
11.6 (1) L’employeur doit tenir un registre de toutes les blessures légères, dont il a connaissance, que ses employés subissent au cours de l’occupation d’un emploi.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation entraînant la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé ou malade;
c) une brève description de la blessure légère;
d) les causes de la blessure légère.
Rapport écrit
11.7 (1) L’employeur doit envoyer sans délai au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, un rapport écrit de l’enquête visée à l’alinéa 11.3b) si cette enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez un employé;
c) l’évanouissement d’un employé;
d) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à d’autres mesures d’urgence semblables;
e) un incendie ou une explosion.
(2) L’employeur doit soumettre à l’agent régional de sécurité un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1), dans les 14 jours après que la situation comportant des risques s’est produite.
(3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être établi en la forme prévue à l’annexe I de la présente partie et contenir les renseignements qui y sont indiqués.
(4) Lorsqu’une situation comportant des risques non visée au paragraphe (1) a causé des blessures à un employé, l’employeur doit soumettre à l’agent régional de sécurité un rapport établi en la forme prévue à l’annexe II de la présente partie et contenant les renseignements qui y sont indiqués, dans les 14 jours après que la situation comportant des risques s’est produite.
- DORS/95-105, art. 50
Rapport annuel
11.8 (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, présenter à l’agent régional de sécurité un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être établi en la forme prévue à l’annexe III de la présente partie et doit contenir les renseignements qui y sont indiqués.
- DORS/95-105, art. 51
Conservation des rapports et des registres
11.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit conserver à la fois :
a) un exemplaire des rapports visés aux articles 11.7 et 11.8, pendant les deux ans suivant la date de leur présentation à l’agent régional de sécurité;
b) un exemplaire du registre visé à l’article 11.6, pendant les deux ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques qui y est décrite.
(2) L’employeur doit conserver le registre visé à l’article 11.5 pendant les 10 ans suivant la date de l’accident.
- DORS/95-105, art. 52
ANNEXE I(paragraphe 11.7(3))
FORMULAIRE : RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-105, ART. 53
- DORS/95-105, art. 53
SCHEDULE II / ANNEXE II(Subsection 11.7(4)) / (paragraphe 11.7(4))Hazardous Occurence Report / Rapport sur la situation hasardeuse
Name of Employer: | |||||
Nom de l’employeur : | |||||
HAZARDOUS OCCURENCE: SITUATION HASARDEUSE : | DESCRIPTION OF HAZARDOUS OCCURENCE: DESCRIPTION DE LA SITUATION HASARDEUSE : | ||||
1 | Date Date | ||||
2 | Hour Heure | ||||
3 | Train Train | ||||
Conductor Chef de train | |||||
Engine Locomotive | |||||
Engineman Mécanicien |
| ||||
4 | Place Lieu |
| |||
Province Province | |||||
INJURED EMPLOYEE: EMPLOYÉ BLESSÉ : | Signature Signature | ||||
5 | Name Nom | Title Titre | |||
6 | Age Âge | ||||
7 | Occupation Occupation | ||||
8 | Residence Résidence | ||||
9 | Description of injury Description de la blessure |
- DORS/95-105, art. 53
ANNEXE III(article 11.8)
FORMULAIRE : RAPPORT ANNUEL DE L’EMPLOYEUR CONCERNANT LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-105, ART. 53
- DORS/95-105, art. 53
PARTIE XIIPremiers soins
Définitions
12.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- installation médicale
installation médicale Clinique médicale ou cabinet de médecin. (medical facility)
- lieu de travail isolé
lieu de travail isolé Lieu de travail situé à plus de deux heures de trajet d’un hôpital ou d’une installation médicale, dans des conditions normales de voyage et par le mode de transport le plus rapide qui soit disponible. (isolated work place)
- DORS/88-200, art. 13(A)
Dispositions générales
12.2 (1) L’employeur doit établir par écrit la marche à suivre pour donner promptement les premiers soins dans les cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises.
(2) L’employeur doit conserver un exemplaire de la marche à suivre visée au paragraphe (1) de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation.
- DORS/95-105, art. 55(F)
12.3 Dans tout lieu de travail comptant deux employés ou plus, au moins un employé doit :
a) d’une part, avoir reçu la formation et l’entraînement sur la façon de donner la respiration artificielle, d’arrêter une hémorragie et de prodiguer les autres premiers soins essentiels que peut exiger la nature du travail effectué au lieu de travail;
b) d’autre part, être disponible et accessible en tout temps pour prodiguer les premiers soins aux employés durant les heures de travail.
- DORS/95-105, art. 56(F)
Matériel de premiers soins
12.4 (1) L’employeur doit, pour chaque lieu de travail, fournir et entretenir le matériel de premiers soins prévu à l’annexe de la présente partie.
(2) Le matériel de premiers soins doit à la fois :
a) être conservé à l’intérieur ou à proximité du lieu de travail;
b) être disponible et accessible durant les heures de travail;
c) être inspecté régulièrement et tenu propre, sec et en bon état d’utilisation;
d) être clairement identifié au moyen d’une affiche bien en vue.
Transport d’urgence
12.5 (1) Lorsqu’un employé subit une blessure ou contracte une maladie professionnelle pendant qu’il est au travail, l’employeur doit, si l’employé a besoin d’être transporté d’urgence à un hôpital, à une installation médicale ou à sa résidence, lui fournir le moyen de transport indiqué dans les circonstances et voir à ce qu’il reçoive les premiers soins en cours de route.
(2) Lorsqu’un employé travaille à un lieu de travail isolé, l’employeur doit maintenir une communication efficace entre le lieu de travail isolé et l’endroit où le transport d’urgence est disponible.
- DORS/95-105, art. 57
Registre
12.6 (1) L’employé qui donne les premiers soins conformément à la présente partie doit dans chaque cas :
a) d’une part, consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) la date et l’heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) la date, l’heure et le lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins administrés,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade;
b) d’autre part, signer le registre de premiers soins à la fin des renseignements visés à l’alinéa a).
(2) L’employeur doit conserver le registre de premiers soins qui contient les renseignements visés au paragraphe (1) pendant les deux ans suivant leur inscription.
ANNEXE(paragraphe 12.4(1))
Matériel de premiers soins
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Matériel | Quantité | |
1 | Antiseptique — solution contre les blessures, 60 mL ou tampons antiseptiques (paquet de 10) | 1 |
2 | Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont utilisés) | 1 |
3 | Sacs jetables pour vomissement | 1 |
4 | Pansements adhésifs (paquet de 12) | 1 |
5 | Bandage de gaze, 2,5 cm × 4,5 m (pas nécessaire si les pansements sont munis de liens) | 2 |
6 | Bandage triangulaire, 100 cm, plié, et 2 épingles | 2 |
7 | Couverture d’urgence — petit format ou ordinaire | 1 |
8 | Registre de premiers soins (article 12.6) | 1 |
9 | Contenant — trousse de premiers soins | 1 |
10 | Pansement — compresse stérile, environ 7,5 cm × 7,5 cm | 4 |
11 | Pansement — compresse stérile, environ 7,5 cm × 12 cm | 2 |
12 | Manuel de secourisme, en anglais, dernière édition | 1 |
13 | Manuel de secourisme, en français, dernière édition | 1 |
14 | Tampon pour les yeux avec protecteur ou ruban adhésif | 1 |
15 | Crayon | 1 |
16 | Épingles de sûreté, 1 carte | 1 |
17 | Ciseaux | 1 |
18 | Civière | 1 |
19 | Ruban adhésif chirurgical, 2,5 cm × 4,6 m (pas nécessaire si les pansements sont munis de liens) | 1 |
20 | Pinces à échardes | 1 |
PARTIE XIIISécurité des employés séjournant dans le lieu de travail
Définition
13.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- liste ULC
liste ULC La publication des Laboratoires des assureurs du Canada intitulée List of Equipment and Materials, volume 1, publiée en juillet 1985, et le supplément de juillet 1986. (ULC List)
Extincteurs
13.2 (1) L’employeur doit munir le matériel roulant, autre que celui utilisé pour le transport des marchandises, d’au moins un extincteur portatif.
(2) L’extincteur portatif visé au paragraphe (1) doit être :
a) dans le cas d’une locomotive, un extincteur à poudre sèche portatif à usages multiples d’une capacité minimale de 5 kg ou un extincteur portatif ayant une classification équivalente selon la liste ULC;
b) dans le cas d’un fourgon de queue, un extincteur à poudre sèche portatif à usages multiples d’une capacité minimale de 1 kg ou un extincteur portatif ayant une classification équivalente selon la liste ULC;
c) dans le cas du matériel roulant utilisé pour transporter les employés, un extincteur portatif ayant une classification au moins égale aux cotes 1-B, C ou 1-A selon la liste ULC;
d) dans le cas d’un véhicule d’entretien utilisé pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables, un extincteur portatif ayant une classification au moins égale à la cote 5-B selon la liste ULC.
- DORS/95-105, art. 59(F)
13.3 L’extincteur portatif visé à l’article 13.2 doit répondre aux conditions suivantes :
a) être installé, inspecté, utilisé, entretenu et mis à l’essai conformément à la norme NFPA 10-1984 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard for Portable Fire Extinguishers, publiée en 1984;
b) être d’un type qui a été examiné, mis à l’essai et classifié par les Laboratoires des assureurs du Canada;
c) porter le logo des Laboratoires des assureurs du Canada;
d) être placé à un endroit convenable et accessible et être prêt à être utilisé.
13.4 Les instructions concernant l’utilisation d’un extincteur portatif visé à l’article 13.2 doivent être affichées à un endroit bien en vue tout près de l’extincteur.
13.5 Tout extincteur doit être entretenu et réparé par une personne qualifiée.
13.6 Un registre de chaque inspection effectuée conformément à l’alinéa 13.3a) doit être :
a) daté et signé par la personne qui a effectué l’inspection;
b) conservé par l’employeur pendant les deux ans suivant l’inspection.
Procédures d’urgence
13.7 (1) L’employeur doit, après avoir consulté le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé des employés, si l’un ou l’autre existe, établir les procédures d’urgence à suivre :
a) lorsque quelqu’un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la sécurité et la santé de l’employeur ou de l’un de ses employés;
b) dans le cas où il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance hasardeuse dans un lieu de travail qui est sous la responsabilité de l’employeur, lorsqu’une telle situation se produit;
c) lorsqu’un train est impliqué dans un accident;
d) lorsque le système d’éclairage d’un train subit une panne.
(2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) doivent à la fois :
a) comprendre la description détaillée de la marche à suivre et indiquer les obligations des employés;
b) préciser l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 60
Déplacement et attelage
13.8 En cas d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance hasardeuse se trouvant à bord d’un matériel roulant, il est interdit à toute personne autre qu’une personne qualifiée de déplacer une unité du matériel roulant ou de l’atteler à une autre.
- DORS/88-200, art. 14
Formation et entraînement
13.9 Chaque employé doit recevoir la formation et l’entraînement sur ce qui suit :
a) les procédures à suivre dans les cas d’urgence;
b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement des extincteurs et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.
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