Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
11.3 (1) L’employeur qui prend connaissance d’une situation comportant des risques — notamment d’accident ou de maladie professionnelle — pour un employé dans le cadre de son travail doit sans délai :
a) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;
b) nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;
c) signaler au comité local ou au représentant la situation comportant des risques et le nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) Lorsque la situation est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par une autorité policière :
a) l’enquête est faite par l’obtention auprès de l’autorité policière d’un exemplaire du rapport établi concernant l’accident;
b) dès que possible après avoir reçu le rapport, l’employeur en remet un exemplaire au comité local ou au représentant.
- DORS/95-105, art. 48
- DORS/2015-143, art. 60
- DORS/2019-246, art. 209
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