Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
4.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 4.3, le niveau acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 87 dB.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 87 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :
a) à un niveau acoustique visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne II de cette annexe;
b) à une combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne I de l’annexe de la présente partie, lorsque la somme des quotients suivants dépasse 1 :
(i) le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques
divisé par
(ii) le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures prévu à la colonne II de l’annexe.
(3) S’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés au paragraphe (1) ou (2), l’employeur doit :
a) d’une part, en faire rapport par écrit au ministre en y exposant les raisons;
b) d’autre part, fournir à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui à la fois :
(i) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise en juin 1984,
(ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 87 dB.
- DORS/95-105, art. 7
- DORS/2014-148, art. 17
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