Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 4.6 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :
4.6 Dans le cas où il lui est difficilement réalisable, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé auquel s’applique l’article 4.4 le niveau d’exposition maximal qui y est prévu, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :
a) il en fait rapport par écrit au ministre en y exposant les raisons pour lesquelles cela est difficilement réalisable;
b) il fournit un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.
- DORS/2015-143, art. 19
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