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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 4.6 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :


 Dans le cas où il lui est difficilement réalisable, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé auquel s’applique l’article 4.4 le niveau d’exposition maximal qui y est prévu, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

  • a) il en fait rapport par écrit au ministre en y exposant les raisons pour lesquelles cela est difficilement réalisable;

  • b) il fournit un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.

  • DORS/2015-143, art. 19

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